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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/11/2013
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Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Culture, Jeunesse, Sports et Médias Culture, Jeunesse, Sports et Médias
27 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel établissant la liste des 27 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel établissant la liste des
substances et méthodes interdites substances et méthodes interdites
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Vu le décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte Vu le décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte
contre le dopage dans le sport, article 9; contre le dopage dans le sport, article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant
exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la
lutte contre le dopage dans le sport, article 9; lutte contre le dopage dans le sport, article 9;
Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que - Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que -
compte tenu de l'adaptation de la liste des substances et méthodes compte tenu de l'adaptation de la liste des substances et méthodes
interdites par l'agence mondiale anti-dopage (AMA) à compter du 1er interdites par l'agence mondiale anti-dopage (AMA) à compter du 1er
janvier 2014 - l'adaptation de la liste des substances et méthodes janvier 2014 - l'adaptation de la liste des substances et méthodes
interdites de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de la interdites de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de la
lutte internationale contre le dopage; que, conformément à l'article 9 lutte internationale contre le dopage; que, conformément à l'article 9
de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand, le ministre flamand de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand, le ministre flamand
doit adapter la liste en vigueur en Communauté flamande au moins une doit adapter la liste en vigueur en Communauté flamande au moins une
fois l'an en fonction de la liste internationalement reconnue; qu'il fois l'an en fonction de la liste internationalement reconnue; qu'il
est nécessaire que, dans le cadre de l'harmonisation internationale est nécessaire que, dans le cadre de l'harmonisation internationale
visée par le Gouvernement flamand dans la lutte contre le dopage, la visée par le Gouvernement flamand dans la lutte contre le dopage, la
liste soit adaptée compte tenu de la liste de l'AMA qui sera en liste soit adaptée compte tenu de la liste de l'AMA qui sera en
vigueur dans le monde entier à compter du 1er janvier 2014; que le vigueur dans le monde entier à compter du 1er janvier 2014; que le
directeur général de l'UNESCO a, le 27 septembre 2013, informé tous directeur général de l'UNESCO a, le 27 septembre 2013, informé tous
les Etats qui sont parties au traité international du 19 octobre 2005 les Etats qui sont parties au traité international du 19 octobre 2005
contre le dopage dans le sport de la nouvelle liste des substances et contre le dopage dans le sport de la nouvelle liste des substances et
méthodes interdites de 2014, établie par l'AMA, et qu'il a été méthodes interdites de 2014, établie par l'AMA, et qu'il a été
constaté que les Etats qui avaient introduit une objection dans les 45 constaté que les Etats qui avaient introduit une objection dans les 45
jours suivant la notification ne représentaient pas deux tiers, qu'il jours suivant la notification ne représentaient pas deux tiers, qu'il
est nécessaire d'informer à temps les intéressés de la liste des est nécessaire d'informer à temps les intéressés de la liste des
substances et méthodes interdites; substances et méthodes interdites;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.528/3 donné le 26 novembre 2013 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.528/3 donné le 26 novembre 2013 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1. Toutes les substances interdites doivent être

Article 1er.§ 1. Toutes les substances interdites doivent être

considérées comme des « substances spécifiées », hormis les substances considérées comme des « substances spécifiées », hormis les substances
visées au § 3, 1°, 2°, 4° d) et e), et au § 4, 1°, a et les méthodes visées au § 3, 1°, 2°, 4° d) et e), et au § 4, 1°, a et les méthodes
interdites visées au § 3, 6°. interdites visées au § 3, 6°.
La liste des substances et méthodes interdites, applicable à partir du La liste des substances et méthodes interdites, applicable à partir du
1er janvier, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement 1er janvier, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 octobre 2012, portant exécution du décret du 25 mai 2012 flamand du 19 octobre 2012, portant exécution du décret du 25 mai 2012
relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport,
est incluse dans les paragraphes suivants. est incluse dans les paragraphes suivants.
Dans le présent arrêté, on entend par : Dans le présent arrêté, on entend par :
1° Exogène : désigne une substance qui ne peut pas être habituellement 1° Exogène : désigne une substance qui ne peut pas être habituellement
produite naturellement par l'organisme humain. produite naturellement par l'organisme humain.
2° Endogène : désigne une substance qui peut habituellement être 2° Endogène : désigne une substance qui peut habituellement être
produite naturellement par l'organisme humain. produite naturellement par l'organisme humain.
§ 2. Substances non approuvées § 2. Substances non approuvées
Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections
suivantes du présent arrêté et pour laquelle aucune autorisation en suivantes du présent arrêté et pour laquelle aucune autorisation en
vue d'une utilisation thérapeutique chez l'homme n'a été accordée par vue d'une utilisation thérapeutique chez l'homme n'a été accordée par
une quelconque instance publique (par exemple des médicaments en phase une quelconque instance publique (par exemple des médicaments en phase
d'étude préclinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été d'étude préclinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été
stoppée, les médicaments à façon, des substances approuvées uniquement stoppée, les médicaments à façon, des substances approuvées uniquement
pour usage vétérinaire) est interdite en permanence. pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
§ 3. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en § 3. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en
permanence (en et hors compétition) : permanence (en et hors compétition) :
1° stéroïdes anabolisants androgènes : 1° stéroïdes anabolisants androgènes :
a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris : a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris :
1) 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3ß,17ß-diol); 1) 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3ß,17ß-diol);
2) 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3ß,17ß-dione); 2) 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3ß,17ß-dione);
3) bolandiol (estr-4-ène-3ß,17ß-diol); 3) bolandiol (estr-4-ène-3ß,17ß-diol);
4) bolastérone; 4) bolastérone;
5) boldénone; 5) boldénone;
6) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); 6) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione);
7) calustérone; 7) calustérone;
8) clostébol; 8) clostébol;
9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]prégna-4-ène-20-yn-17alpha-ol); 9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]prégna-4-ène-20-yn-17alpha-ol);
10) déhydrochlorméthyltestostérone 10) déhydrochlorméthyltestostérone
(4-chloro-17ß-hydroxy-17alpha-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); (4-chloro-17ß-hydroxy-17alpha-méthylandrosta-1,4-diène-3-one);
11) désoxyméthyltestostérone 11) désoxyméthyltestostérone
(17alpha-méthyl-5alpha-androst-2-ène-17ß-ol); (17alpha-méthyl-5alpha-androst-2-ène-17ß-ol);
12) dostanolone; 12) dostanolone;
13) éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17alpha-ol); 13) éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17alpha-ol);
14) fluoxymestérone; 14) fluoxymestérone;
15) formébolone; 15) formébolone;
16) furazabol (17alpha-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' 16) furazabol (17alpha-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4'
:2,3]-5alpha-androstane-17ß-ol); :2,3]-5alpha-androstane-17ß-ol);
17) gestrinone; 17) gestrinone;
18) 4-hydroxytestostérone (4,17ß-dihydroxyandrost-4-ène-3-one); 18) 4-hydroxytestostérone (4,17ß-dihydroxyandrost-4-ène-3-one);
19) mestanolone; 19) mestanolone;
20) mestérolone; 20) mestérolone;
21) méténolone; 21) méténolone;
22) méthandiénone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylandrosta-1,4- 22) méthandiénone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylandrosta-1,4-
diène-3-one); diène-3-one);
23) méthandriol; 23) méthandriol;
24) méthastérone 24) méthastérone
(17ß-hydroxy-2alpha,17alpha-diméthyl-5alpha-androstane-3-one); (17ß-hydroxy-2alpha,17alpha-diméthyl-5alpha-androstane-3-one);
25) méthyldiénolone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9-diène-3-one); 25) méthyldiénolone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9-diène-3-one);
26) méthyl-1-testostérone 26) méthyl-1-testostérone
(17ß-hydroxy-17alpha-méthyl-5alpha-androst-1-ène-3-one); (17ß-hydroxy-17alpha-méthyl-5alpha-androst-1-ène-3-one);
27) méthylnortestostérone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylestr-4-en-3-one); 27) méthylnortestostérone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylestr-4-en-3-one);
28) méthyltestostérone; 28) méthyltestostérone;
29) métribolone (méthyltriènolone, 29) métribolone (méthyltriènolone,
17ß-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9,11-triène-3-one); 17ß-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9,11-triène-3-one);
30) mibolérone; 30) mibolérone;
31) nandrolone; 31) nandrolone;
32) 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); 32) 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione);
33) norbolétone; 33) norbolétone;
34) norclostébol; 34) norclostébol;
35) noréthandrolone; 35) noréthandrolone;
36) oxabolone; 36) oxabolone;
37) oxandrolone; 37) oxandrolone;
38) oxymestérone; 38) oxymestérone;
39) oxymétholone; 39) oxymétholone;
40) prostanozol (17ß-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H- pyrazolo[3,4 40) prostanozol (17ß-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H- pyrazolo[3,4
:2,3]-5alpha-androstane); :2,3]-5alpha-androstane);
41) quinbolone; 41) quinbolone;
42) stanozolol; 42) stanozolol;
43) stenbolone; 43) stenbolone;
44) 1-testostérone (17ß-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-3-one); 44) 1-testostérone (17ß-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-3-one);
45) tétrahydrogestrinone 45) tétrahydrogestrinone
(17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17alpha-prégna-4,9,11-triène-3-one); (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17alpha-prégna-4,9,11-triène-3-one);
46) trenbolone (17ß-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one); 46) trenbolone (17ß-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one);
47) autres substances possédant une structure chimique similaire ou 47) autres substances possédant une structure chimique similaire ou
des effets biologiques comparables. des effets biologiques comparables.
b) SAA endogènes par administration exogène : b) SAA endogènes par administration exogène :
1) androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol); 1) androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol);
2) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); 2) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione);
3) dihydrotestostérone (17ß-hydroxy-5alpha-androstan-3-one); 3) dihydrotestostérone (17ß-hydroxy-5alpha-androstan-3-one);
4) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 4) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA,
3ß-hydroxyandrost-5-ène-17-one); 3ß-hydroxyandrost-5-ène-17-one);
5) testostérone; 5) testostérone;
et leurs métabolites et isomères, incluant sans s'y limiter : et leurs métabolites et isomères, incluant sans s'y limiter :
6) 5alpha-androstane-3alpha,17alpha-diol; 6) 5alpha-androstane-3alpha,17alpha-diol;
7) 5alpha-androstane-3alpha,17ß-diol; 7) 5alpha-androstane-3alpha,17ß-diol;
8) 5alpha-androstane-3ß,17alpha-diol; 8) 5alpha-androstane-3ß,17alpha-diol;
9) 5alpha-androstane-3ß,17ß-diol; 9) 5alpha-androstane-3ß,17ß-diol;
10) androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol; 10) androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol;
11) androst-4-ène-3alpha,17ß-diol; 11) androst-4-ène-3alpha,17ß-diol;
12) androst-4-ène-3ß,17alpha-diol; 12) androst-4-ène-3ß,17alpha-diol;
13) androst-5-ène-3alpha,17alpha-diol; 13) androst-5-ène-3alpha,17alpha-diol;
14) androst-5-ène-3alpha,17ß-diol; 14) androst-5-ène-3alpha,17ß-diol;
15) androst-5-ène-3ß,17alpha-diol; 15) androst-5-ène-3ß,17alpha-diol;
16) 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17ß-diol); 16) 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17ß-diol);
17) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); 17) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione);
18) épi-dihydrotestostérone; 18) épi-dihydrotestostérone;
19) épitestostérone; 19) épitestostérone;
20) étiocholanolone; 20) étiocholanolone;
21) 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 21) 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one;
22) 3ß-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 22) 3ß-hydroxy-5alpha-androstan-17-one;
23) 7alpha-hydroxy-DHEA; 23) 7alpha-hydroxy-DHEA;
24) 7ß-hydroxy-DHEA; 24) 7ß-hydroxy-DHEA;
25) 7-keto-DHEA; 25) 7-keto-DHEA;
26) 19-norandrostérone; 26) 19-norandrostérone;
27) 19-norétiocholanolone. 27) 19-norétiocholanolone.
c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :
1) clenbutérol; 1) clenbutérol;
2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM); 2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM);
3) tibolone; 3) tibolone;
4) zéranol; 4) zéranol;
5) zilpatérol. 5) zilpatérol.
2° hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances 2° hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances
apparentées : apparentées :
les substances suivantes : les substances suivantes :
a) agents stimulants [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine a) agents stimulants [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine
(dEPO), stabilisateurs de facteurs inductibles par hypoxie (HIF), (dEPO), stabilisateurs de facteurs inductibles par hypoxie (HIF),
méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA), péginesatide méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA), péginesatide
(Hématide)]; (Hématide)];
b) gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et b) gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et
leurs facteurs de libération, interdites chez le sportif de sexe leurs facteurs de libération, interdites chez le sportif de sexe
masculin seulement; masculin seulement;
c) hormones corticotropes et leurs facteurs de libération; c) hormones corticotropes et leurs facteurs de libération;
d) hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération et facteur d) hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération et facteur
de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1). de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1).
A cela s'ajoutent les facteurs de croissance suivants : A cela s'ajoutent les facteurs de croissance suivants :
e) facteurs de croissance fibroblastiques (FGF); e) facteurs de croissance fibroblastiques (FGF);
f) facteur de croissance des hépatocytes (HGF); f) facteur de croissance des hépatocytes (HGF);
g) facteurs de croissance mécaniques (MGF); g) facteurs de croissance mécaniques (MGF);
h) facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF); h) facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF);
i) facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), ainsi que tout i) facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), ainsi que tout
autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou
le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation,
l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement
du type de fibre; du type de fibre;
autres substances possédant une structure chimique similaire ou des autres substances possédant une structure chimique similaire ou des
effets biologiques comparables. effets biologiques comparables.
3° bêta 2-agonistes : 3° bêta 2-agonistes :
Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par
ex. d- et l-), s'il y a lieu, sont interdits, sauf le salbutamol ex. d- et l-), s'il y a lieu, sont interdits, sauf le salbutamol
inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé
(dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le
salmétérol administré par inhalation conformément aux schémas salmétérol administré par inhalation conformément aux schémas
d'administration thérapeutique recommandés par les fabricants. La d'administration thérapeutique recommandés par les fabricants. La
présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à
1000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/ml 1000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/ml
sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle
et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le
sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce
résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose
thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée
ci-dessus. ci-dessus.
4° modulateurs hormonaux et métaboliques : 4° modulateurs hormonaux et métaboliques :
c) Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : c) Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter :
1) aminoglutéthimide; 1) aminoglutéthimide;
2) anastrozole; 2) anastrozole;
3) androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione); 3) androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione);
4) 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo); 4) 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo);
5) exémestane; 5) exémestane;
6) formestane; 6) formestane;
7) létrozol; 7) létrozol;
8) testolactone. 8) testolactone.
b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM),
incluant sans s'y limiter : incluant sans s'y limiter :
1) raloxifène, 1) raloxifène,
2) tamoxifène, 2) tamoxifène,
3) torémifène. 3) torémifène.
c) autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : c) autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter :
1) clomifène; 1) clomifène;
2) cyclofénil; 2) cyclofénil;
3) fulvestrant. 3) fulvestrant.
d) modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant, sans d) modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant, sans
s'y limiter, les inhibiteurs de la myostatine. s'y limiter, les inhibiteurs de la myostatine.
e) modulateurs métaboliques : e) modulateurs métaboliques :
1) insulines; 1) insulines;
2) agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des 2) agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des
péroxysomes delta (PPARdelta) (par ex. GW 1516) et les agonistes de péroxysomes delta (PPARdelta) (par ex. GW 1516) et les agonistes de
l'axe PPARdelta-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex. l'axe PPARdelta-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex.
AICAR). AICAR).
5° diurétiques et autres agents masquants : 5° diurétiques et autres agents masquants :
a) agents masquants : a) agents masquants :
1) diurétiques; 1) diurétiques;
2) desmopressine; 2) desmopressine;
3) succédanés de plasma (par ex. glycérol; administration 3) succédanés de plasma (par ex. glycérol; administration
intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol); intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol);
4) probénécide; 4) probénécide;
5) et autres substances possédant des effets biologiques similaires. 5) et autres substances possédant des effets biologiques similaires.
L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire
n'est pas interdite. n'est pas interdite.
b) diurétiques : b) diurétiques :
1) acétazolamide; 1) acétazolamide;
2) amiloride; 2) amiloride;
3) bumétanide; 3) bumétanide;
4) canrénone : 4) canrénone :
5) chlortalidone; 5) chlortalidone;
6) acide étacrynique; 6) acide étacrynique;
7) furosémide; 7) furosémide;
8) indapamide; 8) indapamide;
9) métolazone; 9) métolazone;
10) spironolactone; 10) spironolactone;
11) thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, 11) thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide,
hydrochlorothiazide); hydrochlorothiazide);
12) triamtérène; 12) triamtérène;
13) vaptans (par exemple tolvaptan) 13) vaptans (par exemple tolvaptan)
14) autres substances possédant une structure chimique similaire ou 14) autres substances possédant une structure chimique similaire ou
des effets biologiques similaires (sauf la drospirénone, le pamabrome des effets biologiques similaires (sauf la drospirénone, le pamabrome
et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne
sont pas interdits). sont pas interdits).
L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute
quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire
formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, methyléphédrine et formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, methyléphédrine et
pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent
masquant, requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins masquant, requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue
pour le diurétique ou un autre agent masquant. pour le diurétique ou un autre agent masquant.
6° les méthodes suivantes : 6° les méthodes suivantes :
a) manipulation de sang ou de composants sanguins : a) manipulation de sang ou de composants sanguins :
1) l'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de 1) l'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de
sang autologue, homologue ou hétérologue ou de globules rouges de sang autologue, homologue ou hétérologue ou de globules rouges de
toute origine dans le système circulatoire; toute origine dans le système circulatoire;
2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de 2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de
la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits
chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits
d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base
d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées), mais d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées), mais
excluant la supplémentation en oxygène; excluant la supplémentation en oxygène;
3) toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) 3) toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s)
sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques. sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.
b) manipulation chimique et physique : b) manipulation chimique et physique :
1) la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but 1) la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but
d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors
du contrôle du dopage. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter : la du contrôle du dopage. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter : la
substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases). substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases).
2) Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 ml par 2) Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 ml par
période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre
d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques. d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques.
c) dopage génétique : c) dopage génétique :
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance
sportive, est interdit : sportive, est interdit :
1) le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues 1) le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues
d'acides nucléiques; d'acides nucléiques;
2) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. 2) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.
§ 4. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en § 4. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en
compétition : compétition :
1° tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par 1° tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par
ex. d- et l-), s'il y a lieu, sont interdits, à l'exception des ex. d- et l-), s'il y a lieu, sont interdits, à l'exception des
dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants
figurant dans le Programme de surveillance 2014 et qui sont mentionnés figurant dans le Programme de surveillance 2014 et qui sont mentionnés
à l'alinéa trois. à l'alinéa trois.
Les stimulants sont : Les stimulants sont :
a) stimulants non-spécifiés : a) stimulants non-spécifiés :
1) adrafinil; 1) adrafinil;
2) amfépramone; 2) amfépramone;
3) amiphénazole; 3) amiphénazole;
4) amphétamine; 4) amphétamine;
5) amphétaminil; 5) amphétaminil;
6) benfluorex; 6) benfluorex;
7) benzylpipérazine; 7) benzylpipérazine;
8) bromantan; 8) bromantan;
9) clobenzorex; 9) clobenzorex;
10) cocaïne; 10) cocaïne;
11) cropropamide; 11) cropropamide;
12) crotétamide; 12) crotétamide;
13) fencamine; 13) fencamine;
14) fendimétrazine; 14) fendimétrazine;
15) fenmétrazine; 15) fenmétrazine;
16) fenétylline; 16) fenétylline;
17) fenfluramine; 17) fenfluramine;
18) fenproporex; 18) fenproporex;
19) phentermine; 19) phentermine;
20) fonturacetam [4-phénylpiracétam (carphédon)]; 20) fonturacetam [4-phénylpiracétam (carphédon)];
21) furfénorex; 21) furfénorex;
22) méfénorex; 22) méfénorex;
23) méphentermine; 23) méphentermine;
24) mésocarbe; 24) mésocarbe;
25) méthamphétamine (d-); 25) méthamphétamine (d-);
26) p-méthylamphétamine; 26) p-méthylamphétamine;
27) modafinil; 27) modafinil;
28) norfenfluramine; 28) norfenfluramine;
29) prénylamine; 29) prénylamine;
30) prolintane. 30) prolintane.
Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est
une substance spécifiée. une substance spécifiée.
b) stimulants spécifiés (exemples) : b) stimulants spécifiés (exemples) :
31) benzphétamine; 31) benzphétamine;
32) cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5 32) cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5
microgrammes par millilitre; microgrammes par millilitre;
33) cathinone et ses analogues (par exemple méphédron, métédron, 33) cathinone et ses analogues (par exemple méphédron, métédron,
alpha-pyrrolidinovalérophénon; alpha-pyrrolidinovalérophénon;
34) diméthylamphétamine; 34) diméthylamphétamine;
35) éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 35) éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10
microgrammes par millilitre; microgrammes par millilitre;
36) épinéfrine (adrénaline); 36) épinéfrine (adrénaline);
37) étamivan; 37) étamivan;
38) étilamphétamine; 38) étilamphétamine;
39) étiléfrine; 39) étiléfrine;
40) famprofazone; 40) famprofazone;
41) fenbutrazate; 41) fenbutrazate;
42) fencamfamine; 42) fencamfamine;
43) fenprométhamine; 43) fenprométhamine;
44) heptaminol; 44) heptaminol;
45) hydroxyamphétamine (parahydroamphétamine); 45) hydroxyamphétamine (parahydroamphétamine);
46) isométheptène; 46) isométheptène;
47) levmétamphétamine; 47) levmétamphétamine;
48) méclofenoxate; 48) méclofenoxate;
49) methylènedioxymétamphétamine; 49) methylènedioxymétamphétamine;
50) méthyléphedrine, la concentration dans l'urine ne peut pas 50) méthyléphedrine, la concentration dans l'urine ne peut pas
dépasser 10 microgrammes par millilitre; dépasser 10 microgrammes par millilitre;
51) méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine); 51) méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine);
52) méthylphénidate; 52) méthylphénidate;
53) nicéthamide; 53) nicéthamide;
54) norfénéfrine; 54) norfénéfrine;
55) octopamine; 55) octopamine;
56) oxilofrine (méthylsynéphrine); 56) oxilofrine (méthylsynéphrine);
57) pémoline; 57) pémoline;
58) pentétrazole; 58) pentétrazole;
59) propylhexédrine; 59) propylhexédrine;
60) pseudoéphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas 60) pseudoéphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas
dépasser 150 microgrammes par millilitre; dépasser 150 microgrammes par millilitre;
61) sélégiline; 61) sélégiline;
62) sibutramine; 62) sibutramine;
63) strychnine; 63) strychnine;
64) ténamphétamine (methylènedioxyamphétamine); 64) ténamphétamine (methylènedioxyamphétamine);
65) trimétazidine; 65) trimétazidine;
66) tuaminoheptane; 66) tuaminoheptane;
67) autres substances possédant une structure chimique similaire ou 67) autres substances possédant une structure chimique similaire ou
des effets biologiques comparables. des effets biologiques comparables.
Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2024 de Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2024 de
l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine,
phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées
comme des substances interdites. comme des substances interdites.
L'administration locale (par exemple nasale, ophtalmologique) L'administration locale (par exemple nasale, ophtalmologique)
d'épinéphrine (adrénaline) ou l'administration d'adrénaline en d'épinéphrine (adrénaline) ou l'administration d'adrénaline en
combinaison avec des anesthésiques locaux est autorisée. combinaison avec des anesthésiques locaux est autorisée.
2° narcotiques : 2° narcotiques :
a) buprénorphine; a) buprénorphine;
b) dextromoramide; b) dextromoramide;
c) diamorphine (héroïne); c) diamorphine (héroïne);
d) fentanyl et ses dérivés; d) fentanyl et ses dérivés;
e) hydromorphone; e) hydromorphone;
f) méthadone; f) méthadone;
g) morphine; g) morphine;
h) oxycodone; h) oxycodone;
i) oxymorphone; i) oxymorphone;
j) pentazocine; j) pentazocine;
k) péthidine. k) péthidine.
3° cannabinoïdes : 3° cannabinoïdes :
a) le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, a) le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis,
le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques
(par ex. le « Spice », le JWH018, le JWH073, le HU-210) sont (par ex. le « Spice », le JWH018, le JWH073, le HU-210) sont
interdits. interdits.
4° glucocorticosteroïdes : 4° glucocorticosteroïdes :
Tous les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu'ils sont Tous les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu'ils sont
administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
§ 5. Les substances suivantes sont interdites dans certains sports : § 5. Les substances suivantes sont interdites dans certains sports :
1° alcool : 1° alcool :
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les
sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou
analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est
0,10 g/l. 0,10 g/l.
a) automobile (FIA); a) automobile (FIA);
b) tir à l'arc (FITA); b) tir à l'arc (FITA);
c) karaté (WKF); c) karaté (WKF);
d) motocyclisme (FIM); d) motocyclisme (FIM);
e) motonautisme (UIM); e) motonautisme (UIM);
f) aéronautique (FAI); f) aéronautique (FAI);
2° à moins d'indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en 2° à moins d'indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en
compétition seulement, dans les sports suivants : compétition seulement, dans les sports suivants :
a) automobile (FIA); a) automobile (FIA);
b) billard (toutes les disciplines) (WCBS); b) billard (toutes les disciplines) (WCBS);
c) tir à l'arc (FITA), également interdit hors compétition; c) tir à l'arc (FITA), également interdit hors compétition;
d) fléchettes (WDF); d) fléchettes (WDF);
e) golf (IGF); e) golf (IGF);
f) ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le saut f) ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le saut
freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air; freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air;
g) tir (ISSF, IPC), aussi interdits hors compétition; g) tir (ISSF, IPC), aussi interdits hors compétition;
Les bêtabloquants incluent sans s'y limiter : Les bêtabloquants incluent sans s'y limiter :
1) acébutolol; 1) acébutolol;
2) alprénolol; 2) alprénolol;
3) aténolol; 3) aténolol;
4) bétaxolol; 4) bétaxolol;
5) bisoprolol; 5) bisoprolol;
6) bunolol; 6) bunolol;
7) cartéolol; 7) cartéolol;
8) carvédilol; 8) carvédilol;
9) céliprolol; 9) céliprolol;
10) esmolol; 10) esmolol;
11) labétalol; 11) labétalol;
12) lévobunolol; 12) lévobunolol;
13) métipranolol; 13) métipranolol;
14) métoprolol; 14) métoprolol;
15) nadolol; 15) nadolol;
16) oxprénolol; 16) oxprénolol;
17) pindolol; 17) pindolol;
18) propranolol; 18) propranolol;
19) sotalol; 19) sotalol;
20) timolol. 20) timolol.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 27 novembre 2012 établissant la liste

Art. 2.L'arrêté ministériel du 27 novembre 2012 établissant la liste

des substances et de méthodes interdites est abrogé. des substances et de méthodes interdites est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 27 novembre 2013. Bruxelles, le 27 novembre 2013.
Le ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de Le ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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