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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/11/1998
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Arrêté ministériel déterminant des modalités particulières d'exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand Arrêté ministériel déterminant des modalités particulières d'exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant des modalités 27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant des modalités
particulières d'exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 5 particulières d'exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 5
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand (1) secteur non marchand (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, §
5, alinéas 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié 5, alinéas 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié
par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998; par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article
3, § 7; 3, § 7;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4
juillet 1989; juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que certains rapports, visés à l'article 3, § 6 de Considérant que certains rapports, visés à l'article 3, § 6 de
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas transmis promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas transmis
dans les délais réglementaires prescrits, que la sanction prévue à dans les délais réglementaires prescrits, que la sanction prévue à
l'article 3, § 7, de l'arrêté royal précité doit pouvoir être exécutée l'article 3, § 7, de l'arrêté royal précité doit pouvoir être exécutée
sans délai et que les employeurs, les secteurs et les administrations sans délai et que les employeurs, les secteurs et les administrations
concernés doivent en connaître les modalités d'exécution sans délai concernés doivent en connaître les modalités d'exécution sans délai
afin de prendre les dispositions qui s'imposent à eux, afin de prendre les dispositions qui s'imposent à eux,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° maribel social : la mesure de promotion de l'emploi dans le secteur 1° maribel social : la mesure de promotion de l'emploi dans le secteur
non-marchand visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des non-marchand visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des
mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
2° rapport : le rapport visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal 2° rapport : le rapport visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal
précité. précité.

Art. 2.Lorsqu'un secteur ne transmet pas le rapport dans les délais

Art. 2.Lorsqu'un secteur ne transmet pas le rapport dans les délais

réglementaires prévus, l'approbation mentionnée à l'article 3, § 1er, réglementaires prévus, l'approbation mentionnée à l'article 3, § 1er,
4°, de l'arrêté royal précité peut être retirée par le Ministre de 4°, de l'arrêté royal précité peut être retirée par le Ministre de
l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales aux l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
- les Ministres précités ont adressé au secteur concerné une mise en - les Ministres précités ont adressé au secteur concerné une mise en
demeure par lettre recommandée à la poste, après que le délai demeure par lettre recommandée à la poste, après que le délai
réglementaire soit écoulé depuis au moins 30 jours. Cette mise en réglementaire soit écoulé depuis au moins 30 jours. Cette mise en
demeure mentionne la sanction encourue, à savoir le retrait de demeure mentionne la sanction encourue, à savoir le retrait de
l'approbation, et demande la transmission du rapport dans un délai de l'approbation, et demande la transmission du rapport dans un délai de
30 jours par lettre recommandée à la poste; 30 jours par lettre recommandée à la poste;
- le secteur ne s'est pas exécuté dans le délai fixé. - le secteur ne s'est pas exécuté dans le délai fixé.

Art. 3.Lorsqu'un employeur ne transmet pas dans les délais

Art. 3.Lorsqu'un employeur ne transmet pas dans les délais

réglementaires prévus les informations le concernant, demandées en vue réglementaires prévus les informations le concernant, demandées en vue
du rapport, l'approbation mentionnée à l'article 3, § 1er, 4°, de du rapport, l'approbation mentionnée à l'article 3, § 1er, 4°, de
l'arrêté royal précité peut, en ce qui concerne l'adhésion de l'arrêté royal précité peut, en ce qui concerne l'adhésion de
l'employeur concerné au maribel social, être retirée par les Ministres l'employeur concerné au maribel social, être retirée par les Ministres
précités aux conditions suivantes : précités aux conditions suivantes :
- les Ministres précités ont adressé à l'employeur concerné une mise - les Ministres précités ont adressé à l'employeur concerné une mise
en demeure par lettre recommandée à la poste, après que le délai en demeure par lettre recommandée à la poste, après que le délai
réglementaire soit écoulé depuis au moins 15 jours. Cette mise en réglementaire soit écoulé depuis au moins 15 jours. Cette mise en
demeure mentionne la sanction encourue, à savoir le retrait de demeure mentionne la sanction encourue, à savoir le retrait de
l'approbation, et demande la transmission des informations dans un l'approbation, et demande la transmission des informations dans un
délai de 15 jours par lettre recommandée à la poste; délai de 15 jours par lettre recommandée à la poste;
- l'employeur ne s'est pas exécuté dans le délai fixé. - l'employeur ne s'est pas exécuté dans le délai fixé.

Art. 4.Le retrait d'approbation est notifié par les Ministres

Art. 4.Le retrait d'approbation est notifié par les Ministres

précités au secteur concerné et, le cas échéant, à l'employeur précités au secteur concerné et, le cas échéant, à l'employeur
concerné par arrêté ministériel ou par lettre recommandée à la poste. concerné par arrêté ministériel ou par lettre recommandée à la poste.

Art. 5.Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé

Art. 5.Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé

publique, celui-ci est associé au Ministre de l'Emploi et du Travail publique, celui-ci est associé au Ministre de l'Emploi et du Travail
et au Ministre des Affaires sociales pour les dispositions visées au et au Ministre des Affaires sociales pour les dispositions visées au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 27 novembre 1998.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 27 novembre 1998.

Bruxelles, le 27 novembre 1998. Bruxelles, le 27 novembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre de la Santé Publique,
M. COLLA M. COLLA
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 29 juin 1981, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 29 juin 1981, Moniteur belge du 2 juillet 1981.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 6 décembre 1996, Moniteur belge du 24 décembre 1996. Loi du 6 décembre 1996, Moniteur belge du 24 décembre 1996.
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998. Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 27 août 1998. Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 27 août 1998.
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