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Arrêté ministériel définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux Arrêté ministériel définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux
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27 MAI 2019. - Arrêté ministériel définissant la procédure de demande 27 MAI 2019. - Arrêté ministériel définissant la procédure de demande
et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux
Les Ministres de l'Energie et du Logement, Les Ministres de l'Energie et du Logement,
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en
matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette,
d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement,
d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de
logement et de Fonction publique, l'article 36bis; logement et de Fonction publique, l'article 36bis;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit
logement, les articles 6 et 15, § 4, alinéa 3; logement, les articles 6 et 15, § 4, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un
régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de
suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de
rénovation d'un logement, l'article 8, § 2; rénovation d'un logement, l'article 8, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2019;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2019; Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2019;
Vu le rapport du 17 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du Vu le rapport du 17 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du
décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil
d'Etat le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa d'Etat le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973; 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent : Arrêtent :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le demandeur : la personne morale ou la personne physique inscrite 1° le demandeur : la personne morale ou la personne physique inscrite
au registre de la population ou au registre des étrangers, qui au registre de la population ou au registre des étrangers, qui
sollicite la réalisation d'un audit; sollicite la réalisation d'un audit;
2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif 2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif
à l'audit logement; à l'audit logement;
3° le scénario de la situation initiale : la description de la 3° le scénario de la situation initiale : la description de la
situation existante le jour de la visite de l'auditeur, tenant compte situation existante le jour de la visite de l'auditeur, tenant compte
des caractéristiques de l'enveloppe délimitant le volume protégé du des caractéristiques de l'enveloppe délimitant le volume protégé du
logement ou du logement en devenir et des systèmes présents dans ledit logement ou du logement en devenir et des systèmes présents dans ledit
logement; logement;
4° le scénario de la situation existante modifiée : la description de 4° le scénario de la situation existante modifiée : la description de
la situation existante le jour de la visite de l'auditeur intégrant la situation existante le jour de la visite de l'auditeur intégrant
les projets de transformation envisagés par le demandeur à cette date, les projets de transformation envisagés par le demandeur à cette date,
tenant compte des caractéristiques de l'enveloppe délimitant le volume tenant compte des caractéristiques de l'enveloppe délimitant le volume
protégé du logement ou du logement en devenir et des systèmes présents protégé du logement ou du logement en devenir et des systèmes présents
dans ledit logement; dans ledit logement;
5° le scénario de recommandations : la comparaison entre, d'une part, 5° le scénario de recommandations : la comparaison entre, d'une part,
les résultats de l'analyse de la situation initiale, et le cas échéant les résultats de l'analyse de la situation initiale, et le cas échéant
de la situation existante modifiée, et, d'autre part, les résultats de la situation existante modifiée, et, d'autre part, les résultats
après recommandations; après recommandations;
6° le règlement n° 812/2013 : le Règlement délégué (UE) n°812/2013 de 6° le règlement n° 812/2013 : le Règlement délégué (UE) n°812/2013 de
la Commission du 18 février 2013, complétant la directive 2010/30/UE la Commission du 18 février 2013, complétant la directive 2010/30/UE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits
combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire; combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;
7° le règlement n° 813/2013 : le Règlement (UE) n°813/2013 de la 7° le règlement n° 813/2013 : le Règlement (UE) n°813/2013 de la
Commission du 2 août 2013 portant application de la directive Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des
locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes; locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;
8° le règlement n° 814/2013 : le Règlement (UE) n°814/2013 de la 8° le règlement n° 814/2013 : le Règlement (UE) n°814/2013 de la
Commission du 2 août 2013 portant application de la directive Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons
d'eau chaude. d'eau chaude.
CHAPITRE II. - Procédure de demande de réalisation d'un rapport de CHAPITRE II. - Procédure de demande de réalisation d'un rapport de
suivi de travaux par l'administration suivi de travaux par l'administration

Art. 2.Pour l'application de l'article 6 de l'arrêté, le demandeur

Art. 2.Pour l'application de l'article 6 de l'arrêté, le demandeur

introduit une demande de réalisation d'un rapport de suivi de travaux introduit une demande de réalisation d'un rapport de suivi de travaux
auprès de l'administration. auprès de l'administration.
Pour être complète, la demande est constituée : Pour être complète, la demande est constituée :
1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses
annexes, dûment annexes, dûment
complétés; complétés;
2° des pièces et éléments justificatifs visés aux articles 3 à 13. 2° des pièces et éléments justificatifs visés aux articles 3 à 13.
L'administration adresse au demandeur un accusé de réception dans les L'administration adresse au demandeur un accusé de réception dans les
quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er.
Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception, Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception,
l'administration invite le demandeur à fournir tout document l'administration invite le demandeur à fournir tout document
nécessaire pour compléter la demande. Le demandeur dispose d'un délai nécessaire pour compléter la demande. Le demandeur dispose d'un délai
de soixante jours à dater du courrier de l'administration pour fournir de soixante jours à dater du courrier de l'administration pour fournir
ces documents à l'administration. ces documents à l'administration.
Le défaut de transmission des documents demandés par l'administration Le défaut de transmission des documents demandés par l'administration
dans le délai prescrit à l'alinéa 4 entraîne le rejet de la demande. dans le délai prescrit à l'alinéa 4 entraîne le rejet de la demande.
L'administration réalise le rapport de suivi dans les trente jours de L'administration réalise le rapport de suivi dans les trente jours de
la réception de l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement la réception de l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement
dudit rapport. dudit rapport.
Le rapport de suivi est transmis par l'administration au demandeur Le rapport de suivi est transmis par l'administration au demandeur
dans les quinze jours à dater de son enregistrement sur la base de dans les quinze jours à dater de son enregistrement sur la base de
données. données.
CHAPITRE III. - Pièces justificatives CHAPITRE III. - Pièces justificatives
Section 1re. - Généralités Section 1re. - Généralités

Art. 3.Pour l'application de l'article 5, § 3, 3°, de l'arrêté, le

Art. 3.Pour l'application de l'article 5, § 3, 3°, de l'arrêté, le

demandeur transmet à l'administration ou à l'auditeur au minimum les demandeur transmet à l'administration ou à l'auditeur au minimum les
pièces justificatives suivantes pour chaque travail économiseur pièces justificatives suivantes pour chaque travail économiseur
d'énergie ou de rénovation réalisé : d'énergie ou de rénovation réalisé :
1° une copie de l'ensemble des factures; 1° une copie de l'ensemble des factures;
2° une annexe technique mise à disposition par l'administration 2° une annexe technique mise à disposition par l'administration
complétée, datée et signée par l'entrepreneur ayant réalisé les complétée, datée et signée par l'entrepreneur ayant réalisé les
travaux ou par l'architecte, l'ingénieur architecte ou le responsable travaux ou par l'architecte, l'ingénieur architecte ou le responsable
PEB ayant assuré le suivi de la réalisation des travaux ou par PEB ayant assuré le suivi de la réalisation des travaux ou par
l'auditeur; l'auditeur;
3° à défaut de mise à disposition par l'administration d'une annexe 3° à défaut de mise à disposition par l'administration d'une annexe
technique visée au 2°, une déclaration sur l'honneur mise à technique visée au 2°, une déclaration sur l'honneur mise à
disposition par l'administration dûment complétée, datée et signée par disposition par l'administration dûment complétée, datée et signée par
le demandeur; le demandeur;
4° une photo démontrant l'effectivité des travaux; 4° une photo démontrant l'effectivité des travaux;
5° les documents techniques visés au présent chapitre en fonction des 5° les documents techniques visés au présent chapitre en fonction des
travaux réalisés. travaux réalisés.
L'annexe technique visée à l'alinéa 1er, 2°, contient au minimum les L'annexe technique visée à l'alinéa 1er, 2°, contient au minimum les
informations suivantes : informations suivantes :
1° les coordonnées de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux; 1° les coordonnées de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux;
2° la localisation de l'immeuble dans lequel les travaux sont 2° la localisation de l'immeuble dans lequel les travaux sont
effectués; effectués;
3° le numéro et la date des factures relatives aux travaux. 3° le numéro et la date des factures relatives aux travaux.
Section 2. - Mise en conformité de l'installation électrique et de gaz Section 2. - Mise en conformité de l'installation électrique et de gaz

Art. 4.Afin de valider la mise en conformité de l'installation

Art. 4.Afin de valider la mise en conformité de l'installation

électrique, le demandeur transmet une copie du certificat de électrique, le demandeur transmet une copie du certificat de
conformité délivré par l'organisme agréé, le cas échéant conformité délivré par l'organisme agréé, le cas échéant
postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité. postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité.
Afin de valider la mise en conformité de l'installation de gaz, le Afin de valider la mise en conformité de l'installation de gaz, le
demandeur transmet une copie du certificat de conformité délivré soit demandeur transmet une copie du certificat de conformité délivré soit
par l'organisme agréé, soit par l'entrepreneur disposant de par l'organisme agréé, soit par l'entrepreneur disposant de
l'habilitation gaz, label CERGA, le cas échéant postérieurement à la l'habilitation gaz, label CERGA, le cas échéant postérieurement à la
réalisation des travaux de mise en conformité. réalisation des travaux de mise en conformité.
L'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, valide la L'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, valide la
mise en conformité de l'installation de gaz uniquement lorsqu'il a mise en conformité de l'installation de gaz uniquement lorsqu'il a
réalisé lui-même les travaux. réalisé lui-même les travaux.
Section 3. - Installation d'une pompe à chaleur Section 3. - Installation d'une pompe à chaleur

Art. 5.Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à

Art. 5.Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à

chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage ou combinée, le chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage ou combinée, le
demandeur transmet : demandeur transmet :
1° une note de calcul du système de prélèvement d'énergie reprenant 1° une note de calcul du système de prélèvement d'énergie reprenant
les données visées au point 1 de l'annexe; les données visées au point 1 de l'annexe;
2° une copie du certificat Qualiwall attestant que l'installateur est 2° une copie du certificat Qualiwall attestant que l'installateur est
certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°, certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°,
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un
système de certification des installateurs de systèmes de production système de certification des installateurs de systèmes de production
d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des
travaux liés à l'efficacité énergétique; travaux liés à l'efficacité énergétique;
3° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie 3° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie
par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3,
§ 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin
2013 mettant en place un système de certification des installateurs de 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de
systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et
des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la
base d'un modèle-type de l'administration; base d'un modèle-type de l'administration;
4° une copie de l'offre-type d'installations de pompes à chaleur 4° une copie de l'offre-type d'installations de pompes à chaleur
publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée
par le demandeur et l'installateur. par le demandeur et l'installateur.

Art. 6.Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à

Art. 6.Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à

chaleur pour l'eau chaude sanitaire, le demandeur transmet : chaleur pour l'eau chaude sanitaire, le demandeur transmet :
1° pour les pompes à chaleur soumises aux règlements n° 812/2013 et n° 1° pour les pompes à chaleur soumises aux règlements n° 812/2013 et n°
814/2013, une copie de l'étiquette énergétique de l'appareil installé, 814/2013, une copie de l'étiquette énergétique de l'appareil installé,
telle que définie par le règlement n° 812/2013; telle que définie par le règlement n° 812/2013;
2° pour les pompes à chaleur soumises uniquement au règlement n° 2° pour les pompes à chaleur soumises uniquement au règlement n°
814/2013, une copie de la fiche technique telle que définie par le 814/2013, une copie de la fiche technique telle que définie par le
règlement n° 814/2013. règlement n° 814/2013.

Art. 7.Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à

Art. 7.Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à

chaleur pour le chauffage ou combinée, le demandeur transmet : chaleur pour le chauffage ou combinée, le demandeur transmet :
1° pour les pompes à chaleur soumises au règlement n° 813/2013, une 1° pour les pompes à chaleur soumises au règlement n° 813/2013, une
photocopie de la fiche technique complète telle que définie par le photocopie de la fiche technique complète telle que définie par le
règlement n° 813/2013; règlement n° 813/2013;
2° pour les pompes à chaleur non soumises au règlement n° 813/2013, 2° pour les pompes à chaleur non soumises au règlement n° 813/2013,
une copie du rapport de test réalisé soit selon la norme NBN EN 14511 une copie du rapport de test réalisé soit selon la norme NBN EN 14511
en vigueur lors de la réalisation du test, soit selon la norme NBN EN en vigueur lors de la réalisation du test, soit selon la norme NBN EN
15879-1, par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales 15879-1, par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales
prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais
sur les pompes à chaleur ou pour une autre application. sur les pompes à chaleur ou pour une autre application.
Section 4. - Installation d'un chauffe-eau solaire Section 4. - Installation d'un chauffe-eau solaire

Art. 8.Afin de valider les travaux d'installation d'un chauffe-eau

Art. 8.Afin de valider les travaux d'installation d'un chauffe-eau

solaire, le demandeur transmet : solaire, le demandeur transmet :
1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est 1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est
certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 2°, certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 2°,
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un
système de certification des installateurs de systèmes de production système de certification des installateurs de systèmes de production
d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des
travaux liés à l'efficacité énergétique; travaux liés à l'efficacité énergétique;
2° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie 2° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie
par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3,
§ 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin
2013 mettant en place un système de certification des installateurs de 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de
systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et
des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la
base d'un modèle-type de l'administration; base d'un modèle-type de l'administration;
3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques 3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques
publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée
par le demandeur et l'installateur. par le demandeur et l'installateur.
Section 5. - Installation d'un système de ventilation Section 5. - Installation d'un système de ventilation

Art. 9.Afin de valider les travaux d'installation d'un système de

Art. 9.Afin de valider les travaux d'installation d'un système de

ventilation, le demandeur transmet : ventilation, le demandeur transmet :
1° un rapport attestant de la conformité des débits de ventilation 1° un rapport attestant de la conformité des débits de ventilation
effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux
débits exigés à l'article 22, § 2, de l'arrêté ministériel du 27 mai débits exigés à l'article 22, § 2, de l'arrêté ministériel du 27 mai
2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril
2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de
ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs
d'énergie et de rénovation d'un logement. d'énergie et de rénovation d'un logement.
2° un rapport de test du récupérateur de chaleur établi selon la norme 2° un rapport de test du récupérateur de chaleur établi selon la norme
NBN EN 308 complétée par l'annexe de G l'annexe A1 de l'arrêté du NBN EN 308 complétée par l'annexe de G l'annexe A1 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28
novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, le débit de chaque bouche de ventilation Concernant l'alinéa 1er, 1°, le débit de chaque bouche de ventilation
mécanique est mesuré et, le cas échéant, la capacité de chaque mécanique est mesuré et, le cas échéant, la capacité de chaque
ouverture de ventilation naturelle est justifiée à l'aide de la ouverture de ventilation naturelle est justifiée à l'aide de la
documentation technique. documentation technique.
Section 6. - Augmentation des rendements des installations de Section 6. - Augmentation des rendements des installations de
chauffage et d'eau chaude sanitaire chauffage et d'eau chaude sanitaire

Art. 10.Afin de valider les travaux d'amélioration des systèmes de

Art. 10.Afin de valider les travaux d'amélioration des systèmes de

chauffage, le demandeur transmet les documents suivants en fonction chauffage, le demandeur transmet les documents suivants en fonction
des travaux réalisés : des travaux réalisés :
1° tout document attestant des caractéristiques thermiques de 1° tout document attestant des caractéristiques thermiques de
l'isolant placé ainsi que de son épaisseur; l'isolant placé ainsi que de son épaisseur;
2° une photo ou une copie de l'étiquette énergétique telle que définie 2° une photo ou une copie de l'étiquette énergétique telle que définie
par le Règlement 812 ou une copie de la Fiche Technique telle que par le Règlement 812 ou une copie de la Fiche Technique telle que
définie par le Règlement 814 du ballon d'eau chaude installé; définie par le Règlement 814 du ballon d'eau chaude installé;
3° une note expliquant les éléments mis en oeuvre pour veiller à 3° une note expliquant les éléments mis en oeuvre pour veiller à
limiter les températures de départ et de retour des circuits limiter les températures de départ et de retour des circuits
d'émission à la valeur la plus basse possible. d'émission à la valeur la plus basse possible.

Art. 11.Afin de valider les travaux d'amélioration du système de

Art. 11.Afin de valider les travaux d'amélioration du système de

production d'eau chaude sanitaire, le demandeur transmet les documents production d'eau chaude sanitaire, le demandeur transmet les documents
suivants : suivants :
1° tout document attestant des caractéristiques thermiques de 1° tout document attestant des caractéristiques thermiques de
l'isolant placé ainsi que de son épaisseur; l'isolant placé ainsi que de son épaisseur;
2° une photo ou une copie de l'étiquette énergétique telle que définie 2° une photo ou une copie de l'étiquette énergétique telle que définie
par le règlement n° 812/2013 ou une copie de la Fiche Technique telle par le règlement n° 812/2013 ou une copie de la Fiche Technique telle
que définie par le règlement n° 814/2013 du ballon d'eau chaude que définie par le règlement n° 814/2013 du ballon d'eau chaude
installé. installé.
Section 7. - Installation d'une chaudière biomasse Section 7. - Installation d'une chaudière biomasse

Art. 12.Afin de valider les travaux d'installation d'une chaudière

Art. 12.Afin de valider les travaux d'installation d'une chaudière

biomasse, le demandeur transmet : biomasse, le demandeur transmet :
1° une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 303-5 en 1° une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 303-5 en
vigueur lors de la réalisation du test; vigueur lors de la réalisation du test;
2° une copie du certificat Qualiwall attestant que l'installateur est 2° une copie du certificat Qualiwall attestant que l'installateur est
certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 5°, certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 5°,
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un
système de certification des installateurs de systèmes de production système de certification des installateurs de systèmes de production
d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des
travaux liés à l'efficacité énergétique; travaux liés à l'efficacité énergétique;
3° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie 3° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie
par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3,
§ 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin § 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin
2013 mettant en place un système de certification des installateurs de 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de
systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et
des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la
base d'un modèle-type de l'administration; base d'un modèle-type de l'administration;
Section 8. - Installation d'un poêle biomasse local Section 8. - Installation d'un poêle biomasse local

Art. 13.Afin de valider les travaux d'installation d'un poêle

Art. 13.Afin de valider les travaux d'installation d'un poêle

biomasse local, le demandeur transmet : biomasse local, le demandeur transmet :
1° une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 14785, 1° une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 14785,
NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 12809 ou NBN EN 15250, déterminée NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 12809 ou NBN EN 15250, déterminée
selon le type de poêle, en vigueur lors de la réalisation du test; selon le type de poêle, en vigueur lors de la réalisation du test;
2° une copie du certificat Qualiwall attestant que l'installateur est 2° une copie du certificat Qualiwall attestant que l'installateur est
certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 5° certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 5°
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un
système de certification des installateurs de systèmes de production système de certification des installateurs de systèmes de production
d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des
travaux liés à l'efficacité énergétique; travaux liés à l'efficacité énergétique;
3° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie 3° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie
par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3,
§ 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin § 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin
2013 mettant en place un système de certification des installateurs de 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de
systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et
des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la
base d'un modèle-type de l'administration. base d'un modèle-type de l'administration.
CHAPITRE IV. - Calcul des kilowattheures économisés CHAPITRE IV. - Calcul des kilowattheures économisés

Art. 14.Les gains énergétiques visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er,

Art. 14.Les gains énergétiques visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er,

3°, et § 3, 3°, de l'arrêté correspondent aux kilowattheures 3°, et § 3, 3°, de l'arrêté correspondent aux kilowattheures
économisés entre le scénario de la situation initiale et le scénario économisés entre le scénario de la situation initiale et le scénario
de recommandations ou, en cas de modification du volume protégé, entre de recommandations ou, en cas de modification du volume protégé, entre
le scénario de la situation existante modifiée et le scénario de le scénario de la situation existante modifiée et le scénario de
recommandations. recommandations.
CHAPITRE V. - Disposition finale CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, 2° à 4°, et 12, 2° et Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, 2° à 4°, et 12, 2° et
3°, entrent en vigueur le 1er juillet 2020. 3°, entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 13, 2° et 3°, entre en Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 13, 2° et 3°, entre en
vigueur le 1er janvier 2021. vigueur le 1er janvier 2021.
Namur, le 27 mai 2019. Namur, le 27 mai 2019.
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
V. DE BUE V. DE BUE
Annexe à l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure Annexe à l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure
de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux
Données devant figurer dans la note de calcul du système de Données devant figurer dans la note de calcul du système de
prélèvement d'énergie des pompes à chaleur prélèvement d'énergie des pompes à chaleur
1. Captation d'énergie dans l'eau 1. Captation d'énergie dans l'eau
La captation d'énergie peut s'effectuer soit dans les eaux de surface La captation d'énergie peut s'effectuer soit dans les eaux de surface
(rivières, étangs, (rivières, étangs,
lacs,...), soit dans les eaux profondes (nappes phréatiques, lacs,...), soit dans les eaux profondes (nappes phréatiques,
puits,...), de manière « statique » ou « dynamique ». puits,...), de manière « statique » ou « dynamique ».
La note de calcul du système de prélèvement d'énergie comprend La note de calcul du système de prélèvement d'énergie comprend
notamment : notamment :
- dans le cas d'une captation « dynamique » (par pompage), le - dans le cas d'une captation « dynamique » (par pompage), le
dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques intermédiaires, dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques intermédiaires,
les débits de fluides, les deltas de température, la puissance des les débits de fluides, les deltas de température, la puissance des
auxiliaires,... auxiliaires,...
- dans le cas d'une captation « statique » (par échangeur noyé), le - dans le cas d'une captation « statique » (par échangeur noyé), le
dimensionnement de l'échangeur de l'éventuel bassin artificiel ou de dimensionnement de l'échangeur de l'éventuel bassin artificiel ou de
la source naturelle,... la source naturelle,...
2. Captation d'énergie dans le sol 2. Captation d'énergie dans le sol
La captation d'énergie peut s'effectuer soit par un évaporateur La captation d'énergie peut s'effectuer soit par un évaporateur
enfoui, soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui dans le enfoui, soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui dans le
sol. sol.
La note de calcul du système de prélèvement d'énergie comprend La note de calcul du système de prélèvement d'énergie comprend
notamment : notamment :
- dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau - dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau
glycolée, le dimensionnement soit de l'échangeur thermique placé glycolée, le dimensionnement soit de l'échangeur thermique placé
horizontalement, soit de la ou des sondes verticales ainsi que le horizontalement, soit de la ou des sondes verticales ainsi que le
débit du fluide secondaire et la puissance des auxiliaires; débit du fluide secondaire et la puissance des auxiliaires;
- dans le cas d'un évaporateur enfoui horizontal ou vertical, le - dans le cas d'un évaporateur enfoui horizontal ou vertical, le
dimensionnement de ce dernier. dimensionnement de ce dernier.
3. Captation d'énergie dans l'air extérieur 3. Captation d'énergie dans l'air extérieur
La captation d'énergie peut s'effectuer sur l'air extérieur de manière La captation d'énergie peut s'effectuer sur l'air extérieur de manière
« statique » ou « dynamique ». « statique » ou « dynamique ».
Dans le cas d'une captation statique, lorsqu'un fluide secondaire est Dans le cas d'une captation statique, lorsqu'un fluide secondaire est
utilisé, la note de calcul du système de prélèvement d'énergie utilisé, la note de calcul du système de prélèvement d'énergie
comprend notamment son débit et la puissance des auxiliaires. comprend notamment son débit et la puissance des auxiliaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant
la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de
travaux. travaux.
Namur, le 27 mai 2019. Namur, le 27 mai 2019.
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
V. DE BUE V. DE BUE
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