Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/01/2009
← Retour vers "Arrêté ministériel relatif au format et à la présentation de la plaquette à apposer sur tout système d'épuration individuelle agréé conformément au Code de l'Eau "
Arrêté ministériel relatif au format et à la présentation de la plaquette à apposer sur tout système d'épuration individuelle agréé conformément au Code de l'Eau Arrêté ministériel relatif au format et à la présentation de la plaquette à apposer sur tout système d'épuration individuelle agréé conformément au Code de l'Eau
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
27 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel relatif au format et à la 27 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel relatif au format et à la
présentation de la plaquette à apposer sur tout système d'épuration présentation de la plaquette à apposer sur tout système d'épuration
individuelle agréé conformément au Code de l'Eau individuelle agréé conformément au Code de l'Eau
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
Vu le Livre II du Code de l'environnement portant le Code de l'Eau, Vu le Livre II du Code de l'environnement portant le Code de l'Eau,
notamment l'article R. 414, notamment l'article R. 414,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Tout système d'épuration individuelle nouvellement agréé

Article 1er.Tout système d'épuration individuelle nouvellement agréé

à partir du 1er janvier 2009 est muni d'une plaquette en polycarbonate à partir du 1er janvier 2009 est muni d'une plaquette en polycarbonate
de teinte rouge carmin RAL 3002 d'une épaisseur de 3 mm, d'une de teinte rouge carmin RAL 3002 d'une épaisseur de 3 mm, d'une
longueur de 10 cm et d'une largeur de 6 cm. longueur de 10 cm et d'une largeur de 6 cm.
Les inscriptions visées, de teinte blanche, d'une hauteur minimum de 6 Les inscriptions visées, de teinte blanche, d'une hauteur minimum de 6
mm en police majuscule "Tahoma", se présentent en plusieurs lignes mm en police majuscule "Tahoma", se présentent en plusieurs lignes
centralisées : centralisées :
1° ligne : le terme "AGREMENT"; 1° ligne : le terme "AGREMENT";
2° ligne : les termes "SERVICE PUBLIC DE WALLONIE"; 2° ligne : les termes "SERVICE PUBLIC DE WALLONIE";
3° ligne : le nom du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence; 3° ligne : le nom du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;
4° ligne : le nom du produit; 4° ligne : le nom du produit;
5° ligne : la capacité max. exprimée en EH; 5° ligne : la capacité max. exprimée en EH;
6° ligne : le numéro de référence de l'agrément. 6° ligne : le numéro de référence de l'agrément.

Art. 2.Le numéro de référence de l'agrément est constitué comme suit

Art. 2.Le numéro de référence de l'agrément est constitué comme suit

: :
- première partie : l'année, en quatre chiffres, durant laquelle - première partie : l'année, en quatre chiffres, durant laquelle
l'agrément a été accordé; l'agrément a été accordé;
- deuxième partie : numéro de référence, en deux chiffres, du - deuxième partie : numéro de référence, en deux chiffres, du
fabricant/exploitant sous licence; fabricant/exploitant sous licence;
- troisième partie : numéro de référence, en trois chiffres supérieur - troisième partie : numéro de référence, en trois chiffres supérieur
à 100, du type de fabrication; à 100, du type de fabrication;
- quatrième partie : la lettre, en majuscule, correspondant à la - quatrième partie : la lettre, en majuscule, correspondant à la
version de modification du type de fabrication. version de modification du type de fabrication.
Cette numérotation est établie sous la police "atlanta" en caractère Cette numérotation est établie sous la police "atlanta" en caractère
gras d'une hauteur minimum de 8 mm dont les parties sont séparées par gras d'une hauteur minimum de 8 mm dont les parties sont séparées par
la barre oblique "/". la barre oblique "/".

Art. 3.Le numéro d'agrément est notifié par le Ministre dans les deux

Art. 3.Le numéro d'agrément est notifié par le Ministre dans les deux

mois qui suivent la remise d'avis du Comité. L'agrément fait l'objet mois qui suivent la remise d'avis du Comité. L'agrément fait l'objet
d'une publication au Moniteur belge. d'une publication au Moniteur belge.

Art. 4.La plaquette est fixée mécaniquement à hauteur du

Art. 4.La plaquette est fixée mécaniquement à hauteur du

prétraitement du système d'épuration individuelle par les soins du prétraitement du système d'épuration individuelle par les soins du
fabricant ou exploitant sous licence à un endroit permettant une fabricant ou exploitant sous licence à un endroit permettant une
visualisation aisée. visualisation aisée.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 juillet 2002 relatif au format et à

Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 juillet 2002 relatif au format et à

la présentation de la plaquette qui sera apposée sur tout système la présentation de la plaquette qui sera apposée sur tout système
d'épuration individuelle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement d'épuration individuelle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement
wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un
système d'épuration individuelle est abrogé au 31 décembre 2008. système d'épuration individuelle est abrogé au 31 décembre 2008.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Namur, le 27 janvier 2009. Namur, le 27 janvier 2009.
B. LUTGEN B. LUTGEN
^