Arrêté ministériel relatif au format et à la présentation de la plaquette à apposer sur tout système d'épuration individuelle agréé conformément au Code de l'Eau | Arrêté ministériel relatif au format et à la présentation de la plaquette à apposer sur tout système d'épuration individuelle agréé conformément au Code de l'Eau |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
27 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel relatif au format et à la | 27 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel relatif au format et à la |
présentation de la plaquette à apposer sur tout système d'épuration | présentation de la plaquette à apposer sur tout système d'épuration |
individuelle agréé conformément au Code de l'Eau | individuelle agréé conformément au Code de l'Eau |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
Vu le Livre II du Code de l'environnement portant le Code de l'Eau, | Vu le Livre II du Code de l'environnement portant le Code de l'Eau, |
notamment l'article R. 414, | notamment l'article R. 414, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Tout système d'épuration individuelle nouvellement agréé |
Article 1er.Tout système d'épuration individuelle nouvellement agréé |
à partir du 1er janvier 2009 est muni d'une plaquette en polycarbonate | à partir du 1er janvier 2009 est muni d'une plaquette en polycarbonate |
de teinte rouge carmin RAL 3002 d'une épaisseur de 3 mm, d'une | de teinte rouge carmin RAL 3002 d'une épaisseur de 3 mm, d'une |
longueur de 10 cm et d'une largeur de 6 cm. | longueur de 10 cm et d'une largeur de 6 cm. |
Les inscriptions visées, de teinte blanche, d'une hauteur minimum de 6 | Les inscriptions visées, de teinte blanche, d'une hauteur minimum de 6 |
mm en police majuscule "Tahoma", se présentent en plusieurs lignes | mm en police majuscule "Tahoma", se présentent en plusieurs lignes |
centralisées : | centralisées : |
1° ligne : le terme "AGREMENT"; | 1° ligne : le terme "AGREMENT"; |
2° ligne : les termes "SERVICE PUBLIC DE WALLONIE"; | 2° ligne : les termes "SERVICE PUBLIC DE WALLONIE"; |
3° ligne : le nom du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence; | 3° ligne : le nom du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence; |
4° ligne : le nom du produit; | 4° ligne : le nom du produit; |
5° ligne : la capacité max. exprimée en EH; | 5° ligne : la capacité max. exprimée en EH; |
6° ligne : le numéro de référence de l'agrément. | 6° ligne : le numéro de référence de l'agrément. |
Art. 2.Le numéro de référence de l'agrément est constitué comme suit |
Art. 2.Le numéro de référence de l'agrément est constitué comme suit |
: | : |
- première partie : l'année, en quatre chiffres, durant laquelle | - première partie : l'année, en quatre chiffres, durant laquelle |
l'agrément a été accordé; | l'agrément a été accordé; |
- deuxième partie : numéro de référence, en deux chiffres, du | - deuxième partie : numéro de référence, en deux chiffres, du |
fabricant/exploitant sous licence; | fabricant/exploitant sous licence; |
- troisième partie : numéro de référence, en trois chiffres supérieur | - troisième partie : numéro de référence, en trois chiffres supérieur |
à 100, du type de fabrication; | à 100, du type de fabrication; |
- quatrième partie : la lettre, en majuscule, correspondant à la | - quatrième partie : la lettre, en majuscule, correspondant à la |
version de modification du type de fabrication. | version de modification du type de fabrication. |
Cette numérotation est établie sous la police "atlanta" en caractère | Cette numérotation est établie sous la police "atlanta" en caractère |
gras d'une hauteur minimum de 8 mm dont les parties sont séparées par | gras d'une hauteur minimum de 8 mm dont les parties sont séparées par |
la barre oblique "/". | la barre oblique "/". |
Art. 3.Le numéro d'agrément est notifié par le Ministre dans les deux |
Art. 3.Le numéro d'agrément est notifié par le Ministre dans les deux |
mois qui suivent la remise d'avis du Comité. L'agrément fait l'objet | mois qui suivent la remise d'avis du Comité. L'agrément fait l'objet |
d'une publication au Moniteur belge. | d'une publication au Moniteur belge. |
Art. 4.La plaquette est fixée mécaniquement à hauteur du |
Art. 4.La plaquette est fixée mécaniquement à hauteur du |
prétraitement du système d'épuration individuelle par les soins du | prétraitement du système d'épuration individuelle par les soins du |
fabricant ou exploitant sous licence à un endroit permettant une | fabricant ou exploitant sous licence à un endroit permettant une |
visualisation aisée. | visualisation aisée. |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 juillet 2002 relatif au format et à |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 juillet 2002 relatif au format et à |
la présentation de la plaquette qui sera apposée sur tout système | la présentation de la plaquette qui sera apposée sur tout système |
d'épuration individuelle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement | d'épuration individuelle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un | wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un |
système d'épuration individuelle est abrogé au 31 décembre 2008. | système d'épuration individuelle est abrogé au 31 décembre 2008. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
Namur, le 27 janvier 2009. | Namur, le 27 janvier 2009. |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |