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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/12/2016
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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004
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27 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté 27 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté
royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la
loi-programme du 27 décembre 2004 loi-programme du 27 décembre 2004
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427; Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427;
Vu la loi-programme du 1er juillet 2016, notamment l'article 119; Vu la loi-programme du 1er juillet 2016, notamment l'article 119;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article
427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2016; Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.452/3, donné le 16 décembre 2016 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.452/3, donné le 16 décembre 2016 en
application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits

Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits

énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté
royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la
loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires
et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er,
§ 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui § 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui
suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit
d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée
et signée, mentionnant par espèce de produit énergétique pour lequel et signée, mentionnant par espèce de produit énergétique pour lequel
un taux de droits d'accise distinct est applicable, les quantités un taux de droits d'accise distinct est applicable, les quantités
visées à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait visées à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait
l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :
1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux; 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;
2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux 2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux
mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux
et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.
§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie dans le cas visé § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie dans le cas visé
à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution
de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004. de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent § 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent
en principe être déclarées à la température de 15 ° C. A défaut de en principe être déclarées à la température de 15 ° C. A défaut de
pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être
déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette
dernière. dernière.

Art. 2.Le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des

Art. 2.Le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des

douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en
possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le
jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux; le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux; le
second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition
des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises au lieu des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises au lieu
où sont détenus les produits énergétiques entrant en considération. où sont détenus les produits énergétiques entrant en considération.
Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire
les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le
pays qui leur ont été expédiés antérieurement au jour de pays qui leur ont été expédiés antérieurement au jour de
l'augmentation de taux mais qui leur sont parvenus après le dépôt de l'augmentation de taux mais qui leur sont parvenus après le dépôt de
leur déclaration de stock. leur déclaration de stock.

Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock,

Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock,

conformément à l'article 1er, sont tenues: conformément à l'article 1er, sont tenues:
1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou des firmes 1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou des firmes
auxquelles elles ont fourni, depuis un mois précédant le jour de auxquelles elles ont fourni, depuis un mois précédant le jour de
l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, plus de 10 000 l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, plus de 10 000
litres de carburant imposable qui ont été mis à la consommation dans litres de carburant imposable qui ont été mis à la consommation dans
le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou
firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies.
Lorsque pendant cette période aucune livraison de ce type n'a été Lorsque pendant cette période aucune livraison de ce type n'a été
effectuée, un relevé négatif sera établi ; effectuée, un relevé négatif sera établi ;
2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces 2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces
justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et
du relevé visé ci-avant. du relevé visé ci-avant.

Art. 4.§ 1er. A l'exclusion des particuliers, toutes les personnes

Art. 4.§ 1er. A l'exclusion des particuliers, toutes les personnes

qui, à quelque titre que ce soit, détiennent les produits énergétiques qui, à quelque titre que ce soit, détiennent les produits énergétiques
visés à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 visés à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2016
portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre
2004 et les affectent exclusivement à leur propre usage, doivent, au 2004 et les affectent exclusivement à leur propre usage, doivent, au
plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du
présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus
les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal
auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des
douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis. douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis.
§ 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée § 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée
par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur
que les produits concernés sont uniquement utilisés pour leurs besoins que les produits concernés sont uniquement utilisés pour leurs besoins
propres. propres.

Art. 5.Les montants de droit d'accise spécial complémentaire

Art. 5.Les montants de droit d'accise spécial complémentaire

exigibles doivent être acquittés, dans le délai fixé à l'article 2, § exigibles doivent être acquittés, dans le délai fixé à l'article 2, §
2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article
427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au bureau unique des 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au bureau unique des
douanes et accises. douanes et accises.
Le paiement doit indiquer en communication de paiement: "paiement Le paiement doit indiquer en communication de paiement: "paiement
droit d'accise spécial complémentaire essence + nom de la succursale". droit d'accise spécial complémentaire essence + nom de la succursale".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 décembre 2016. Bruxelles, le 27 décembre 2016.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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