Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 | Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
27 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté | 27 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté |
royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la | royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la |
loi-programme du 27 décembre 2004 | loi-programme du 27 décembre 2004 |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427; | Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427; |
Vu la loi-programme du 1er juillet 2016, notamment l'article 119; | Vu la loi-programme du 1er juillet 2016, notamment l'article 119; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article |
427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; | 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016; |
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2016; | Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2016; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.452/3, donné le 16 décembre 2016 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.452/3, donné le 16 décembre 2016 en |
application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits |
Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits |
énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté | énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté |
royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la | royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la |
loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires | loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires |
et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, | et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, |
§ 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui | § 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui |
suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit | suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit |
d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée | d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée |
et signée, mentionnant par espèce de produit énergétique pour lequel | et signée, mentionnant par espèce de produit énergétique pour lequel |
un taux de droits d'accise distinct est applicable, les quantités | un taux de droits d'accise distinct est applicable, les quantités |
visées à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait | visées à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait |
l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : | l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : |
1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux; | 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux; |
2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux | 2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux |
mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux | mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux |
et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. | et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. |
§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie dans le cas visé | § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie dans le cas visé |
à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution | à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution |
de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004. | de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004. |
§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent | § 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent |
en principe être déclarées à la température de 15 ° C. A défaut de | en principe être déclarées à la température de 15 ° C. A défaut de |
pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être | pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être |
déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette | déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette |
dernière. | dernière. |
Art. 2.Le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des |
Art. 2.Le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des |
douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en | douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en |
possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le | possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le |
jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux; le | jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux; le |
second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition | second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition |
des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises au lieu | des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises au lieu |
où sont détenus les produits énergétiques entrant en considération. | où sont détenus les produits énergétiques entrant en considération. |
Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire | Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire |
les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le | les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le |
pays qui leur ont été expédiés antérieurement au jour de | pays qui leur ont été expédiés antérieurement au jour de |
l'augmentation de taux mais qui leur sont parvenus après le dépôt de | l'augmentation de taux mais qui leur sont parvenus après le dépôt de |
leur déclaration de stock. | leur déclaration de stock. |
Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, |
Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, |
conformément à l'article 1er, sont tenues: | conformément à l'article 1er, sont tenues: |
1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou des firmes | 1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou des firmes |
auxquelles elles ont fourni, depuis un mois précédant le jour de | auxquelles elles ont fourni, depuis un mois précédant le jour de |
l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, plus de 10 000 | l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, plus de 10 000 |
litres de carburant imposable qui ont été mis à la consommation dans | litres de carburant imposable qui ont été mis à la consommation dans |
le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou | le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou |
firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. | firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. |
Lorsque pendant cette période aucune livraison de ce type n'a été | Lorsque pendant cette période aucune livraison de ce type n'a été |
effectuée, un relevé négatif sera établi ; | effectuée, un relevé négatif sera établi ; |
2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces | 2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces |
justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et | justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et |
du relevé visé ci-avant. | du relevé visé ci-avant. |
Art. 4.§ 1er. A l'exclusion des particuliers, toutes les personnes |
Art. 4.§ 1er. A l'exclusion des particuliers, toutes les personnes |
qui, à quelque titre que ce soit, détiennent les produits énergétiques | qui, à quelque titre que ce soit, détiennent les produits énergétiques |
visés à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 | visés à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 |
portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre | portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre |
2004 et les affectent exclusivement à leur propre usage, doivent, au | 2004 et les affectent exclusivement à leur propre usage, doivent, au |
plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du | plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus | présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus |
les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal | les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal |
auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des | auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des |
douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis. | douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis. |
§ 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée | § 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée |
par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur | par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur |
que les produits concernés sont uniquement utilisés pour leurs besoins | que les produits concernés sont uniquement utilisés pour leurs besoins |
propres. | propres. |
Art. 5.Les montants de droit d'accise spécial complémentaire |
Art. 5.Les montants de droit d'accise spécial complémentaire |
exigibles doivent être acquittés, dans le délai fixé à l'article 2, § | exigibles doivent être acquittés, dans le délai fixé à l'article 2, § |
2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article | 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article |
427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au bureau unique des | 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au bureau unique des |
douanes et accises. | douanes et accises. |
Le paiement doit indiquer en communication de paiement: "paiement | Le paiement doit indiquer en communication de paiement: "paiement |
droit d'accise spécial complémentaire essence + nom de la succursale". | droit d'accise spécial complémentaire essence + nom de la succursale". |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 27 décembre 2016. | Bruxelles, le 27 décembre 2016. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |