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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/08/1997
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
27 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 27 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23
décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de
conservation des réserves de poisson en mer conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en
mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997, 24 mars mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997, 24 mars
1997, 5 mai 1997 et 25 juin 1997; 1997, 5 mai 1997 et 25 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1997 des Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1997 des
limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin
d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de
prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas
dépasser les quantités autorisées par la CE; dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)
sont fixées en fonction des captures réalisées dans une période de sont fixées en fonction des captures réalisées dans une période de
référence récente et en fonction de la puissance motrice; référence récente et en fonction de la puissance motrice;
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut
pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m.
autres que la mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;. autres que la mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;.
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de
plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour
ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996

portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des
réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des
14 février 1997, 24 mars 1997, 5 mai 1997 et 25 juin 1997, est 14 février 1997, 24 mars 1997, 5 mai 1997 et 25 juin 1997, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Article 7.Jusqu'au 30 septembre 1997 inclus et ce, dans la

«

Article 7.Jusqu'au 30 septembre 1997 inclus et ce, dans la

zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche,
exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités
suivantes : suivantes :
- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, - 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa,
VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où - 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où
350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la 350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la
zone VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; zone VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa,
VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 12 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où - 12 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où
350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la 350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la
zone VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; zone VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g
en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 5 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas - 5 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas
où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans
les zones VIIf,g en cas d'une puissance motrice, égale ou inférieure à les zones VIIf,g en cas d'une puissance motrice, égale ou inférieure à
300 ch; 300 ch;
- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g - 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g
en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 6 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas - 6 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas
où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans
les zones VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; les zones VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 2 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId, - 2 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,
VIIe. VIIe.
Dans la période du 1er février 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, Dans la période du 1er février 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus,
la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m.
VIIIa,b exprimée en poids de débarquement, ne peut dépasser 1 200 kg VIIIa,b exprimée en poids de débarquement, ne peut dépasser 1 200 kg
par jour civil. » par jour civil. »

Art. 2.1er. Dans les 5 et 6 insérés dans l'article 12 du même arrêté,

Art. 2.1er. Dans les 5 et 6 insérés dans l'article 12 du même arrêté,

par l'arrêté ministériel du 25 juin 1997, les mots "30 septembre 1997" par l'arrêté ministériel du 25 juin 1997, les mots "30 septembre 1997"
sont remplacés par les mots "31 août 1997". sont remplacés par les mots "31 août 1997".
2. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés 2. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés
ministériels du 24 mars 1997 et 25 juin 1997 sont insérés les 7 et 8, ministériels du 24 mars 1997 et 25 juin 1997 sont insérés les 7 et 8,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 7. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au 30 septembre 1997 « 7. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au 30 septembre 1997
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance
motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale
à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au
cours de ce voyage en mer. cours de ce voyage en mer.
La quantité de plies est exprimée en poids vif. » La quantité de plies est exprimée en poids vif. »
« 8. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au 30 septembre 1997 « 8. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au 30 septembre 1997
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance
motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 400 motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 400
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de
ce voyage en mer. ce voyage en mer.
La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. » La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997,
à24 heures. à24 heures.
Bruxelles, le 27 août 1997. Bruxelles, le 27 août 1997.
K. PINXTEN K. PINXTEN
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