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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
27 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 | 27 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 |
décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de | décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de |
conservation des réserves de poisson en mer | conservation des réserves de poisson en mer |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; | modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; | les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 | modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 |
août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; | août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures |
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en | complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en |
mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997, 24 mars | mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997, 24 mars |
1997, 5 mai 1997 et 25 juin 1997; | 1997, 5 mai 1997 et 25 juin 1997; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1997 des | Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1997 des |
limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin | limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin |
d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de | d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de |
prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas | prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas |
dépasser les quantités autorisées par la CE; | dépasser les quantités autorisées par la CE; |
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles | Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles |
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) | dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) |
sont fixées en fonction des captures réalisées dans une période de | sont fixées en fonction des captures réalisées dans une période de |
référence récente et en fonction de la puissance motrice; | référence récente et en fonction de la puissance motrice; |
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut | Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut |
pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. | pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. |
autres que la mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;. | autres que la mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;. |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de |
plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour | plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour |
ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., | ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 |
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des | portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des |
réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des | réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des |
14 février 1997, 24 mars 1997, 5 mai 1997 et 25 juin 1997, est | 14 février 1997, 24 mars 1997, 5 mai 1997 et 25 juin 1997, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Article 7.Jusqu'au 30 septembre 1997 inclus et ce, dans la |
« Article 7.Jusqu'au 30 septembre 1997 inclus et ce, dans la |
zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, | zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, |
exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités | exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités |
suivantes : | suivantes : |
- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, | - 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, |
VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; | VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; |
- 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où | - 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où |
350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la | 350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la |
zone VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; | zone VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; |
- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, | - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, |
VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; | VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; |
- 12 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où | - 12 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où |
350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la | 350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la |
zone VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; | zone VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; |
- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g | - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g |
en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; | en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; |
- 5 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas | - 5 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas |
où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans | où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans |
les zones VIIf,g en cas d'une puissance motrice, égale ou inférieure à | les zones VIIf,g en cas d'une puissance motrice, égale ou inférieure à |
300 ch; | 300 ch; |
- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g | - 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g |
en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; | en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; |
- 6 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas | - 6 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas |
où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans | où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans |
les zones VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; | les zones VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; |
- 2 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId, | - 2 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId, |
VIIe. | VIIe. |
Dans la période du 1er février 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, | Dans la période du 1er février 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, |
la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. | la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. |
VIIIa,b exprimée en poids de débarquement, ne peut dépasser 1 200 kg | VIIIa,b exprimée en poids de débarquement, ne peut dépasser 1 200 kg |
par jour civil. » | par jour civil. » |
Art. 2.1er. Dans les 5 et 6 insérés dans l'article 12 du même arrêté, |
Art. 2.1er. Dans les 5 et 6 insérés dans l'article 12 du même arrêté, |
par l'arrêté ministériel du 25 juin 1997, les mots "30 septembre 1997" | par l'arrêté ministériel du 25 juin 1997, les mots "30 septembre 1997" |
sont remplacés par les mots "31 août 1997". | sont remplacés par les mots "31 août 1997". |
2. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés | 2. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels du 24 mars 1997 et 25 juin 1997 sont insérés les 7 et 8, | ministériels du 24 mars 1997 et 25 juin 1997 sont insérés les 7 et 8, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« 7. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au 30 septembre 1997 | « 7. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au 30 septembre 1997 |
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du | inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par | Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par |
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance |
motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale | motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale |
à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au | à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au |
cours de ce voyage en mer. | cours de ce voyage en mer. |
La quantité de plies est exprimée en poids vif. » | La quantité de plies est exprimée en poids vif. » |
« 8. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au 30 septembre 1997 | « 8. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au 30 septembre 1997 |
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du | inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par | Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par |
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance |
motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 400 | motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 400 |
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de | kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de |
ce voyage en mer. | ce voyage en mer. |
La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. » | La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, | au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, |
à24 heures. | à24 heures. |
Bruxelles, le 27 août 1997. | Bruxelles, le 27 août 1997. |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |