Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles | Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les | 27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les |
Salmonelles chez les volailles | Salmonelles chez les volailles |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment |
les articles 8 et 18 et l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 22 | les articles 8 et 18 et l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 22 |
février 2001; | février 2001; |
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles | Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles |
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment |
l'article 3, § 5; | l'article 3, § 5; |
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les | Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les |
Salmonelles chez les volailles, notamment les articles 2, 6 et 9; | Salmonelles chez les volailles, notamment les articles 2, 6 et 9; |
Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du |
Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des Salmonelles et | Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des Salmonelles et |
d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne | d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne |
alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005; | alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005; |
Considérant le Règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin | Considérant le Règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin |
2005 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement | 2005 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement |
européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif | européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif |
communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de | communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de |
Salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et | Salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et |
portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003, modifié par le | portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003, modifié par le |
Règlement (CE) n° 1168/2006; | Règlement (CE) n° 1168/2006; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale du 7 novembre 2006; | fédérale du 7 novembre 2006; |
Vu l'avis n° 41.997/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en | Vu l'avis n° 41.997/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° UPC : Unité provinciale de contrôle de l'Agence; | 1° UPC : Unité provinciale de contrôle de l'Agence; |
2° l'arrêté royal du 27 avril 2007 : l'arrêté royal du 27 avril 2007 | 2° l'arrêté royal du 27 avril 2007 : l'arrêté royal du 27 avril 2007 |
relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles; | relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles; |
3° l'arrêté royal du 15 avril 2005 : l'arrêté royal du 15 avril 2005 | 3° l'arrêté royal du 15 avril 2005 : l'arrêté royal du 15 avril 2005 |
relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la | relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la |
procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent | procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent |
des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence | des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant |
exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de | exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de |
substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet | substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet |
bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les | bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les |
animaux. | animaux. |
Art. 2.Les sérotypes de Salmonelles zoonotiques à combattre |
Art. 2.Les sérotypes de Salmonelles zoonotiques à combattre |
conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 sont : | conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 sont : |
a) pour les volailles reproductrices les sérotypes Salmonella enterica | a) pour les volailles reproductrices les sérotypes Salmonella enterica |
serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Typhimurium, | serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Typhimurium, |
Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica serovar | Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica serovar |
Infantis et Salmonella enterica serovar Virchow; | Infantis et Salmonella enterica serovar Virchow; |
b) pour les poules pondeuses et jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, le | b) pour les poules pondeuses et jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, le |
sérotype Salmonella enterica serovar Enteritidis; | sérotype Salmonella enterica serovar Enteritidis; |
c) pour les poules pondeuses et à partir du 1er janvier 2008, les | c) pour les poules pondeuses et à partir du 1er janvier 2008, les |
sérotypes Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella | sérotypes Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella |
enterica serovar Typhimurium. | enterica serovar Typhimurium. |
Art. 3.Le rapportage à l'Agence par le vétérinaire d'exploitation |
Art. 3.Le rapportage à l'Agence par le vétérinaire d'exploitation |
conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient | conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient |
au moins les données prévues à l'annexe Ire. | au moins les données prévues à l'annexe Ire. |
Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 9 de |
Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 9 de |
l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient au moins les données prévues | l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient au moins les données prévues |
à l'annexe II. | à l'annexe II. |
Art. 5.§ 1er. La détection bactériologique est réalisée selon la |
Art. 5.§ 1er. La détection bactériologique est réalisée selon la |
méthode ISO 6579 - 2002 Annex D (MSRV). | méthode ISO 6579 - 2002 Annex D (MSRV). |
§ 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kaufmann-White. | § 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kaufmann-White. |
§ 3. Si des Salmonelles sont détectées et que le laboratoire | § 3. Si des Salmonelles sont détectées et que le laboratoire |
n'effectue pas le sérotypage, le laboratoire envoie, pour chaque | n'effectue pas le sérotypage, le laboratoire envoie, pour chaque |
échantillon positif, un isolat de Salmonelles au CERVA pour complément | échantillon positif, un isolat de Salmonelles au CERVA pour complément |
d'analyse. | d'analyse. |
Art. 6.§ 1er. Le laboratoire qui effectue la détection informe le |
Art. 6.§ 1er. Le laboratoire qui effectue la détection informe le |
responsable et le vétérinaire d'exploitation des résultats des | responsable et le vétérinaire d'exploitation des résultats des |
analyses. | analyses. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, les résultats positifs pour l'un des | § 2. Par dérogation au § 1er, les résultats positifs pour l'un des |
sérotypes de Salmonelles à combattre sont signalés directement et | sérotypes de Salmonelles à combattre sont signalés directement et |
uniquement à l'Agence. Seule l'Agence transmet le résultat au | uniquement à l'Agence. Seule l'Agence transmet le résultat au |
responsable et au vétérinaire d'exploitation. | responsable et au vétérinaire d'exploitation. |
Art. 7.Les données minimales pour la notification à la DGZ ou à |
Art. 7.Les données minimales pour la notification à la DGZ ou à |
l'ARSIA ou au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un | l'ARSIA ou au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un |
nouveau troupeau conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 27 | nouveau troupeau conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 27 |
avril 2007 sont indiquées à l'annexe III. | avril 2007 sont indiquées à l'annexe III. |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées et sanctionnées conformément à la loi du 24 mars 1987 | recherchées et sanctionnées conformément à la loi du 24 mars 1987 |
relative à la santé des animaux et à l'arrêté royal du 22 février 2001 | relative à la santé des animaux et à l'arrêté royal du 22 février 2001 |
organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la | organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions | Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions |
légales. | légales. |
Bruxelles, le 27 avril 2007. | Bruxelles, le 27 avril 2007. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Les données minimales devant figurer dans le rapport du vétérinaire | Les données minimales devant figurer dans le rapport du vétérinaire |
sont : | sont : |
1° le numéro et l'adresse du troupeau; | 1° le numéro et l'adresse du troupeau; |
2° le nom et l'adresse du responsable; | 2° le nom et l'adresse du responsable; |
3° le nom et l'adresse du vétérinaire d'exploitation; | 3° le nom et l'adresse du vétérinaire d'exploitation; |
4° le numéro de poulailler; | 4° le numéro de poulailler; |
5° le nombre de volailles; | 5° le nombre de volailles; |
6° la catégorie de volailles; | 6° la catégorie de volailles; |
7° l'âge des volailles; | 7° l'âge des volailles; |
8° le nom du vaccin et le nombre de doses; | 8° le nom du vaccin et le nombre de doses; |
9° la date de livraison du vaccin, la date prévue pour la vaccination | 9° la date de livraison du vaccin, la date prévue pour la vaccination |
et la date de vaccination lorsque la vaccination a été effectuée par | et la date de vaccination lorsque la vaccination a été effectuée par |
le responsable; | le responsable; |
10° la date de vaccination si elle est effectuée par le vétérinaire | 10° la date de vaccination si elle est effectuée par le vétérinaire |
d'exploitation. | d'exploitation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à |
la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. | la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe II | Annexe II |
Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont : | Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont : |
1° le nom et l'adresse du cédant; | 1° le nom et l'adresse du cédant; |
2° le numéro et l'adresse du troupeau; | 2° le numéro et l'adresse du troupeau; |
3° le numéro de poulailler; | 3° le numéro de poulailler; |
4° la catégorie de volailles, | 4° la catégorie de volailles, |
5° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration; | 5° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration; |
6° le nom du vaccin; | 6° le nom du vaccin; |
7° la date des vaccinations Salmonelles; | 7° la date des vaccinations Salmonelles; |
8° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de | 8° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de |
fourniture associé(s); | fourniture associé(s); |
9° la date de signature; | 9° la date de signature; |
10° la signature du responsable en déclarant l'authenticité des | 10° la signature du responsable en déclarant l'authenticité des |
données. | données. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à |
la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. | la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. |
Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe III | Annexe III |
Les données minimales pour la notification à la DGZ/à l'ARSIA | Les données minimales pour la notification à la DGZ/à l'ARSIA |
(volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation (poules | (volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation (poules |
pondeuses) de la mise en place d'un nouveau troupeau sont : | pondeuses) de la mise en place d'un nouveau troupeau sont : |
1) le numéro de troupeau; | 1) le numéro de troupeau; |
2) l'adresse du troupeau; | 2) l'adresse du troupeau; |
3) le nom du responsable; | 3) le nom du responsable; |
4) le numéro de poulailler; | 4) le numéro de poulailler; |
5) la date de naissance, pour les volailles de reproduction : aussi | 5) la date de naissance, pour les volailles de reproduction : aussi |
bien des coqs que des poules; | bien des coqs que des poules; |
6) la date de mise en place; | 6) la date de mise en place; |
7) l'espèce de volailles; | 7) l'espèce de volailles; |
8) la catégorie de volailles (reproduction, rente); | 8) la catégorie de volailles (reproduction, rente); |
9) le type (viande, ponte ou mixte); | 9) le type (viande, ponte ou mixte); |
10) le système d'élevage (batteries, volière, libre parcours, bio); | 10) le système d'élevage (batteries, volière, libre parcours, bio); |
11) le nombre. | 11) le nombre. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à |
la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. | la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. |
Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |