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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/04/2007
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Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les 27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les
Salmonelles chez les volailles Salmonelles chez les volailles
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment
les articles 8 et 18 et l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 22 les articles 8 et 18 et l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 22
février 2001; février 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment
l'article 3, § 5; l'article 3, § 5;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les
Salmonelles chez les volailles, notamment les articles 2, 6 et 9; Salmonelles chez les volailles, notamment les articles 2, 6 et 9;
Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du
Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des Salmonelles et Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des Salmonelles et
d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne
alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005; alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005;
Considérant le Règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin Considérant le Règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin
2005 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement 2005 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif
communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de
Salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et Salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et
portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003, modifié par le portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003, modifié par le
Règlement (CE) n° 1168/2006; Règlement (CE) n° 1168/2006;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 7 novembre 2006; fédérale du 7 novembre 2006;
Vu l'avis n° 41.997/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en Vu l'avis n° 41.997/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° UPC : Unité provinciale de contrôle de l'Agence; 1° UPC : Unité provinciale de contrôle de l'Agence;
2° l'arrêté royal du 27 avril 2007 : l'arrêté royal du 27 avril 2007 2° l'arrêté royal du 27 avril 2007 : l'arrêté royal du 27 avril 2007
relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles; relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles;
3° l'arrêté royal du 15 avril 2005 : l'arrêté royal du 15 avril 2005 3° l'arrêté royal du 15 avril 2005 : l'arrêté royal du 15 avril 2005
relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la
procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent
des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant
exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de
substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet
bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les
animaux. animaux.

Art. 2.Les sérotypes de Salmonelles zoonotiques à combattre

Art. 2.Les sérotypes de Salmonelles zoonotiques à combattre

conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 sont : conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 sont :
a) pour les volailles reproductrices les sérotypes Salmonella enterica a) pour les volailles reproductrices les sérotypes Salmonella enterica
serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Typhimurium, serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Typhimurium,
Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica serovar Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica serovar
Infantis et Salmonella enterica serovar Virchow; Infantis et Salmonella enterica serovar Virchow;
b) pour les poules pondeuses et jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, le b) pour les poules pondeuses et jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, le
sérotype Salmonella enterica serovar Enteritidis; sérotype Salmonella enterica serovar Enteritidis;
c) pour les poules pondeuses et à partir du 1er janvier 2008, les c) pour les poules pondeuses et à partir du 1er janvier 2008, les
sérotypes Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella sérotypes Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella
enterica serovar Typhimurium. enterica serovar Typhimurium.

Art. 3.Le rapportage à l'Agence par le vétérinaire d'exploitation

Art. 3.Le rapportage à l'Agence par le vétérinaire d'exploitation

conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient
au moins les données prévues à l'annexe Ire. au moins les données prévues à l'annexe Ire.

Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 9 de

Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 9 de

l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient au moins les données prévues l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient au moins les données prévues
à l'annexe II. à l'annexe II.

Art. 5.§ 1er. La détection bactériologique est réalisée selon la

Art. 5.§ 1er. La détection bactériologique est réalisée selon la

méthode ISO 6579 - 2002 Annex D (MSRV). méthode ISO 6579 - 2002 Annex D (MSRV).
§ 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kaufmann-White. § 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kaufmann-White.
§ 3. Si des Salmonelles sont détectées et que le laboratoire § 3. Si des Salmonelles sont détectées et que le laboratoire
n'effectue pas le sérotypage, le laboratoire envoie, pour chaque n'effectue pas le sérotypage, le laboratoire envoie, pour chaque
échantillon positif, un isolat de Salmonelles au CERVA pour complément échantillon positif, un isolat de Salmonelles au CERVA pour complément
d'analyse. d'analyse.

Art. 6.§ 1er. Le laboratoire qui effectue la détection informe le

Art. 6.§ 1er. Le laboratoire qui effectue la détection informe le

responsable et le vétérinaire d'exploitation des résultats des responsable et le vétérinaire d'exploitation des résultats des
analyses. analyses.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les résultats positifs pour l'un des § 2. Par dérogation au § 1er, les résultats positifs pour l'un des
sérotypes de Salmonelles à combattre sont signalés directement et sérotypes de Salmonelles à combattre sont signalés directement et
uniquement à l'Agence. Seule l'Agence transmet le résultat au uniquement à l'Agence. Seule l'Agence transmet le résultat au
responsable et au vétérinaire d'exploitation. responsable et au vétérinaire d'exploitation.

Art. 7.Les données minimales pour la notification à la DGZ ou à

Art. 7.Les données minimales pour la notification à la DGZ ou à

l'ARSIA ou au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un l'ARSIA ou au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un
nouveau troupeau conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 27 nouveau troupeau conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 27
avril 2007 sont indiquées à l'annexe III. avril 2007 sont indiquées à l'annexe III.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées et sanctionnées conformément à la loi du 24 mars 1987 recherchées et sanctionnées conformément à la loi du 24 mars 1987
relative à la santé des animaux et à l'arrêté royal du 22 février 2001 relative à la santé des animaux et à l'arrêté royal du 22 février 2001
organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions
légales. légales.
Bruxelles, le 27 avril 2007. Bruxelles, le 27 avril 2007.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe Ire Annexe Ire
Les données minimales devant figurer dans le rapport du vétérinaire Les données minimales devant figurer dans le rapport du vétérinaire
sont : sont :
1° le numéro et l'adresse du troupeau; 1° le numéro et l'adresse du troupeau;
2° le nom et l'adresse du responsable; 2° le nom et l'adresse du responsable;
3° le nom et l'adresse du vétérinaire d'exploitation; 3° le nom et l'adresse du vétérinaire d'exploitation;
4° le numéro de poulailler; 4° le numéro de poulailler;
5° le nombre de volailles; 5° le nombre de volailles;
6° la catégorie de volailles; 6° la catégorie de volailles;
7° l'âge des volailles; 7° l'âge des volailles;
8° le nom du vaccin et le nombre de doses; 8° le nom du vaccin et le nombre de doses;
9° la date de livraison du vaccin, la date prévue pour la vaccination 9° la date de livraison du vaccin, la date prévue pour la vaccination
et la date de vaccination lorsque la vaccination a été effectuée par et la date de vaccination lorsque la vaccination a été effectuée par
le responsable; le responsable;
10° la date de vaccination si elle est effectuée par le vétérinaire 10° la date de vaccination si elle est effectuée par le vétérinaire
d'exploitation. d'exploitation.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à
la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. la lutte contre les Salmonelles chez les volailles.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe II Annexe II
Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont : Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont :
1° le nom et l'adresse du cédant; 1° le nom et l'adresse du cédant;
2° le numéro et l'adresse du troupeau; 2° le numéro et l'adresse du troupeau;
3° le numéro de poulailler; 3° le numéro de poulailler;
4° la catégorie de volailles, 4° la catégorie de volailles,
5° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration; 5° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration;
6° le nom du vaccin; 6° le nom du vaccin;
7° la date des vaccinations Salmonelles; 7° la date des vaccinations Salmonelles;
8° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de 8° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de
fourniture associé(s); fourniture associé(s);
9° la date de signature; 9° la date de signature;
10° la signature du responsable en déclarant l'authenticité des 10° la signature du responsable en déclarant l'authenticité des
données. données.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à
la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. la lutte contre les Salmonelles chez les volailles.
Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe III Annexe III
Les données minimales pour la notification à la DGZ/à l'ARSIA Les données minimales pour la notification à la DGZ/à l'ARSIA
(volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation (poules (volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation (poules
pondeuses) de la mise en place d'un nouveau troupeau sont : pondeuses) de la mise en place d'un nouveau troupeau sont :
1) le numéro de troupeau; 1) le numéro de troupeau;
2) l'adresse du troupeau; 2) l'adresse du troupeau;
3) le nom du responsable; 3) le nom du responsable;
4) le numéro de poulailler; 4) le numéro de poulailler;
5) la date de naissance, pour les volailles de reproduction : aussi 5) la date de naissance, pour les volailles de reproduction : aussi
bien des coqs que des poules; bien des coqs que des poules;
6) la date de mise en place; 6) la date de mise en place;
7) l'espèce de volailles; 7) l'espèce de volailles;
8) la catégorie de volailles (reproduction, rente); 8) la catégorie de volailles (reproduction, rente);
9) le type (viande, ponte ou mixte); 9) le type (viande, ponte ou mixte);
10) le système d'élevage (batteries, volière, libre parcours, bio); 10) le système d'élevage (batteries, volière, libre parcours, bio);
11) le nombre. 11) le nombre.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à
la lutte contre les Salmonelles chez les volailles. la lutte contre les Salmonelles chez les volailles.
Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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