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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/04/2007
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Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de 27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de
l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel et fixant les informations générales que
l'annuaire universel doit contenir l'annuaire universel doit contenir
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de
la Consommation; la Consommation;
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de
la Politique scientifique; la Politique scientifique;
Vu l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Vu l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques, notamment les articles 31 et 32; électroniques, notamment les articles 31 et 32;
Vu l'avis 42.634/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007; Vu l'avis 42.634/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;
Arrêtent : Arrêtent :
CHAPITRE Ier. - Definitions CHAPITRE Ier. - Definitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « loi » : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 1° « loi » : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques; électroniques;
2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des 2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges; télécommunications belges;
3° « données abonnés » : les informations recueillies auprès de 3° « données abonnés » : les informations recueillies auprès de
l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale
fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la
confection, la vente ou la distribution d'un annuaire; confection, la vente ou la distribution d'un annuaire;
4° « données abonnés minimales » : les données à caractère personnel 4° « données abonnés minimales » : les données à caractère personnel
minimales permettant l'identification de l'abonné, consistant en : minimales permettant l'identification de l'abonné, consistant en :
a) le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet a) le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet
effet par l'abonné; effet par l'abonné;
b) l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un b) l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un
utilisateur personne physique; utilisateur personne physique;
c) l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du c) l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du
numéro de l'immeuble et de la localité; numéro de l'immeuble et de la localité;
5° « corps de la page » : le recto ou le verso d'une page à 5° « corps de la page » : le recto ou le verso d'une page à
l'exclusion des différents blancs et des différentes tranches; l'exclusion des différents blancs et des différentes tranches;
6° « blancs » : les zones supérieure, latérales et inférieure d'une 6° « blancs » : les zones supérieure, latérales et inférieure d'une
page qui entourent le corps de la page. Ces différentes zones peuvent page qui entourent le corps de la page. Ces différentes zones peuvent
être séparées par une ligne; être séparées par une ligne;
7° « mention payante » : la mention à caractère publicitaire qui est à 7° « mention payante » : la mention à caractère publicitaire qui est à
son juste emplacement dans le classement alphabétique. Elle se trouve son juste emplacement dans le classement alphabétique. Elle se trouve
dans le corps de page. Elle est dans la couleur et dans les caractères dans le corps de page. Elle est dans la couleur et dans les caractères
déterminés par l'éditeur; déterminés par l'éditeur;
8° « publicité » : la mention à caractère publicitaire hors classement 8° « publicité » : la mention à caractère publicitaire hors classement
alphabétique; alphabétique;
9° « corps de l'annuaire » : l'ensemble des pages de chaque volume de 9° « corps de l'annuaire » : l'ensemble des pages de chaque volume de
l'annuaire universel où figurent toutes les données utilisateurs l'annuaire universel où figurent toutes les données utilisateurs
finals; finals;
10° « pages d'information » : les pages de chaque volume de l'annuaire 10° « pages d'information » : les pages de chaque volume de l'annuaire
universel où sont répertoriés, d'une part, la table des matières et universel où sont répertoriés, d'une part, la table des matières et
les renseignements destinés à informer le public de certains services les renseignements destinés à informer le public de certains services
particuliers et, d'autre part, les informations mentionnées à l'annexe particuliers et, d'autre part, les informations mentionnées à l'annexe
du présente arrêté; du présente arrêté;
11° « annuaire universel » : l'annuaire universel visé à l'article 86 11° « annuaire universel » : l'annuaire universel visé à l'article 86
de la loi; de la loi;
12° « prestataire » : la personne désignée pour fournir le service 12° « prestataire » : la personne désignée pour fournir le service
d'annuaire universel; d'annuaire universel;
13° « zone géographique » : la portion du territoire résultant du 13° « zone géographique » : la portion du territoire résultant du
découpage du territoire géographique national belge établi à l'annexe découpage du territoire géographique national belge établi à l'annexe
du présente arrêté; du présente arrêté;
14° « fonds » : le fonds pour le service universel visé à l'article 92 14° « fonds » : le fonds pour le service universel visé à l'article 92
de la loi. de la loi.
15° « numéro » : signe ou ensemble de signes, pouvant se composer de 15° « numéro » : signe ou ensemble de signes, pouvant se composer de
chiffres, d'adresses ou de noms, qui sont utilisés pour identifier les chiffres, d'adresses ou de noms, qui sont utilisés pour identifier les
utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de
communications électroniques et pour établir une communication communications électroniques et pour établir une communication
électronique sur cette base; électronique sur cette base;
16° « identité de service » : la première partie du numéro utilisée 16° « identité de service » : la première partie du numéro utilisée
dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de
services similaires; services similaires;
CHAPITRE II. - L'annuaire universel CHAPITRE II. - L'annuaire universel

Art. 2.Le prestataire est tenu d'assurer l'édition, la confection et

Art. 2.Le prestataire est tenu d'assurer l'édition, la confection et

la distribution de l'annuaire universel sur l'ensemble du territoire la distribution de l'annuaire universel sur l'ensemble du territoire
national. national.

Art. 3.Le prestataire fournit, en outre, à un prix basé sur les

Art. 3.Le prestataire fournit, en outre, à un prix basé sur les

coûts, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute coûts, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute
personne qui en fait la demande. personne qui en fait la demande.
CHAPITRE III. - Critères d'édition de l'annuaire universel CHAPITRE III. - Critères d'édition de l'annuaire universel
Section I. - Généralités Section I. - Généralités

Art. 4.Le prestataire est tenu de préciser à l'Institut la ou les

Art. 4.Le prestataire est tenu de préciser à l'Institut la ou les

zones géographiques couvertes par chaque volume. zones géographiques couvertes par chaque volume.
Sauf dérogation accordée par le Ministre sur proposition de Sauf dérogation accordée par le Ministre sur proposition de
l'Institut, chaque volume de l'annuaire universel doit au moins l'Institut, chaque volume de l'annuaire universel doit au moins
couvrir une zone géographique telle que définie à l'annexe au présent couvrir une zone géographique telle que définie à l'annexe au présent
arrêté ministériel. arrêté ministériel.
Les accords de scission octroyés par le Ministre, préalablement à la Les accords de scission octroyés par le Ministre, préalablement à la
publication du présent arrêté, pour la zone d'Anvers ainsi que pour la publication du présent arrêté, pour la zone d'Anvers ainsi que pour la
zone de Bruxelles restent d'application aux mêmes conditions. zone de Bruxelles restent d'application aux mêmes conditions.

Art. 5.Le papier utilisé pour la confection de l'annuaire universel

Art. 5.Le papier utilisé pour la confection de l'annuaire universel

est du papier recyclé, non blanchi artificiellement, qui répond aux est du papier recyclé, non blanchi artificiellement, qui répond aux
critères d'au moins un des labels suivants : critères d'au moins un des labels suivants :
- « Ange bleu », un label allemand émanant du ministère allemand de - « Ange bleu », un label allemand émanant du ministère allemand de
l'environnement; l'environnement;
- « Nordic Swan », un label scandinave émanant des autorités de la - « Nordic Swan », un label scandinave émanant des autorités de la
Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande et du Danemark; Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande et du Danemark;
- L'écolabel européen, un label émanant de l'Union européenne. - L'écolabel européen, un label émanant de l'Union européenne.
Pour désencrer le papier, seules des substances dégradables seront Pour désencrer le papier, seules des substances dégradables seront
utilisées. utilisées.

Art. 6.Les données autres que celles relatives aux mentions payantes

Art. 6.Les données autres que celles relatives aux mentions payantes

et à la publicité sont imprimées de manière à permettre une lisibilité et à la publicité sont imprimées de manière à permettre une lisibilité
sans difficulté à une distance minimale de 40 cm pour toute personne à sans difficulté à une distance minimale de 40 cm pour toute personne à
vision normale. vision normale.
Section II. - La première page et la tranche de la couverture Section II. - La première page et la tranche de la couverture

Art. 7.La couleur de fond de la première page de la couverture et de

Art. 7.La couleur de fond de la première page de la couverture et de

la tranche de la couverture est techniquement et commercialement la tranche de la couverture est techniquement et commercialement
neutre. neutre.
La première page de la couverture mentionne l'année de l'édition, La première page de la couverture mentionne l'année de l'édition,
ainsi que la ou les zones géographiques couvertes et comprend ainsi que la ou les zones géographiques couvertes et comprend
l'inscription « annuaire universel ». l'inscription « annuaire universel ».
Seules des indications relatives au prestataire, à son éditeur et au Seules des indications relatives au prestataire, à son éditeur et au
service universel peuvent apparaître sur la première page de la service universel peuvent apparaître sur la première page de la
couverture et la tranche de la couverture. couverture et la tranche de la couverture.
Section III. - Les pages d'information Section III. - Les pages d'information

Art. 8.Les pages d'information apparaissent distinctement des autres

Art. 8.Les pages d'information apparaissent distinctement des autres

pages, et sont publiées au début de chaque volume et, le cas échéant, pages, et sont publiées au début de chaque volume et, le cas échéant,
de chaque tome gratuitement. Les pages reprenant ces informations de chaque tome gratuitement. Les pages reprenant ces informations
peuvent être séparées par des intercalaires. peuvent être séparées par des intercalaires.

Art. 9.Dans les volumes de l'annuaire universel englobant le

Art. 9.Dans les volumes de l'annuaire universel englobant le

territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les pages territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les pages
d'information apparaissent dans l'annuaire en français et en d'information apparaissent dans l'annuaire en français et en
néerlandais. Le prestataire assure une alternance de priorité néerlandais. Le prestataire assure une alternance de priorité
linguistique à chaque édition. linguistique à chaque édition.
Pour les volumes de l'annuaire englobant d'autres zones que le Pour les volumes de l'annuaire englobant d'autres zones que le
territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et couvrant territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et couvrant
des zones linguistiques différentes, le prestataire prévoit une copie des zones linguistiques différentes, le prestataire prévoit une copie
des pages d'information dans l'autre langue que celle qui est utilisée des pages d'information dans l'autre langue que celle qui est utilisée
pour l'annuaire; cette copie est fournie gratuitement et sur simple pour l'annuaire; cette copie est fournie gratuitement et sur simple
demande de l'abonné, sauf si celui-ci est repris dans deux volumes de demande de l'abonné, sauf si celui-ci est repris dans deux volumes de
langues différentes. langues différentes.

Art. 10.§ 1er. La première page de chaque volume et, le cas échéant,

Art. 10.§ 1er. La première page de chaque volume et, le cas échéant,

de chaque tome est réservée aux numéros d'appel des services de chaque tome est réservée aux numéros d'appel des services
d'urgence. d'urgence.
§ 2. La deuxième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque § 2. La deuxième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque
tome est réservée aux numéros d'appel des services d'aide sociale, tome est réservée aux numéros d'appel des services d'aide sociale,
pour autant que le responsable du service ait introduit une demande à pour autant que le responsable du service ait introduit une demande à
cet égard auprès de l'Institut et que l'Institut en donné son cet égard auprès de l'Institut et que l'Institut en donné son
autorisation. autorisation.
§ 3. La troisième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque § 3. La troisième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque
tome est réservée à la présentation des informations visées à tome est réservée à la présentation des informations visées à
l'article 133 de la loi ainsi que des informations relatives au site l'article 133 de la loi ainsi que des informations relatives au site
web visées à l'article 32 de l'annexe de la loi sur lequel les web visées à l'article 32 de l'annexe de la loi sur lequel les
informations reprises dans l'annuaire universel sont rendues informations reprises dans l'annuaire universel sont rendues
accessibles et d'une référence à ce site. accessibles et d'une référence à ce site.
La page présente notamment, d'une manière compréhensible pour La page présente notamment, d'une manière compréhensible pour
l'abonné, des informations sur le choix, pour l'abonné, d'être repris l'abonné, des informations sur le choix, pour l'abonné, d'être repris
ou non dans l'annuaire universel et sur les modalités selon lesquelles ou non dans l'annuaire universel et sur les modalités selon lesquelles
l'abonné peut exercer son choix, entre autres par le biais d'une l'abonné peut exercer son choix, entre autres par le biais d'une
application disponible sur le site web visé à l'alinéa précédent. application disponible sur le site web visé à l'alinéa précédent.
§ 4. La quatrième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque § 4. La quatrième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque
tome, est réservée aux informations sur l'objectif et le tome, est réservée aux informations sur l'objectif et le
fonctionnement de l'application électronique permettant de comparer en fonctionnement de l'application électronique permettant de comparer en
ligne les tarifs de la prestation des services de communication ligne les tarifs de la prestation des services de communication
électronique, telles que visées dans l'article 111, § 2 de la loi. électronique, telles que visées dans l'article 111, § 2 de la loi.
§ 5. La cinquième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque § 5. La cinquième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque
tome, est réservée aux informations relatives à la composante sociale tome, est réservée aux informations relatives à la composante sociale
du service universel, telle que visée à l'article 74 de la loi. Les du service universel, telle que visée à l'article 74 de la loi. Les
informations comprennent notamment, d'une manière compréhensible pour informations comprennent notamment, d'une manière compréhensible pour
l'abonné : l'abonné :
- une définition de la composante sociale du service universel; - une définition de la composante sociale du service universel;
- les catégories de bénéficiaires ainsi que les conditions tarifaires - les catégories de bénéficiaires ainsi que les conditions tarifaires
et les modalités d'obtention de celles-ci. et les modalités d'obtention de celles-ci.
§ 6. La sixième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque § 6. La sixième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque
tome contient une description des séries de numéros des services tome contient une description des séries de numéros des services
payants, offerts sur les réseaux de communications électroniques, payants, offerts sur les réseaux de communications électroniques,
conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté royal pris en conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté royal pris en
vertu de l'article 11 de la loi. Pour chaque séries de numéros les vertu de l'article 11 de la loi. Pour chaque séries de numéros les
tarifs sont donnés. tarifs sont donnés.
§ 7. La septième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque § 7. La septième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque
tome contient l'information concernant la possibilité et la procédure tome contient l'information concernant la possibilité et la procédure
du bloquage sélective des numéros d'appèl, conformément l'article du bloquage sélective des numéros d'appèl, conformément l'article
ministériel exécutant l'article 120 de la loi. ministériel exécutant l'article 120 de la loi.
§ 8. La huitième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque § 8. La huitième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque
tome contient : tome contient :
- des informations relatives à la compétence du médiateur pour les - des informations relatives à la compétence du médiateur pour les
télécommunications, aux modalités de dépôt d'une plainte ainsi que les télécommunications, aux modalités de dépôt d'une plainte ainsi que les
coordonnées du service de médiation pour les télécommunications; coordonnées du service de médiation pour les télécommunications;
- des informations relatives à la compétence de la Commission - des informations relatives à la compétence de la Commission
d'éthique pour les télécommunications visée à l'article 134 de la loi d'éthique pour les télécommunications visée à l'article 134 de la loi
et de ses arrêtés d'exécution, en ce compris les coordonnées de la et de ses arrêtés d'exécution, en ce compris les coordonnées de la
Commission d'éthique pour les télécommunications. Commission d'éthique pour les télécommunications.
§ 9. La neuvième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque § 9. La neuvième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque
tome contient : tome contient :
- des informations sur les missions de l'Institut belge des services - des informations sur les missions de l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications susceptibles d'intéresser les postaux et des télécommunications susceptibles d'intéresser les
utilisateurs. utilisateurs.
- des informations relatives à la compétence de la Direction générale - des informations relatives à la compétence de la Direction générale
Contrôle et Médiation du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Contrôle et Médiation du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes
moyennes et Energie, aux modalités de dépôt d'une plainte ainsi que moyennes et Energie, aux modalités de dépôt d'une plainte ainsi que
les coordonnées de la Direction générale Contrôle et Médiation du les coordonnées de la Direction générale Contrôle et Médiation du
Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Art. 11.La dixième page et les pages suivantes de chaque volume et,

Art. 11.La dixième page et les pages suivantes de chaque volume et,

le cas échéant, de chaque tome, sont réservées aux informations sur le le cas échéant, de chaque tome, sont réservées aux informations sur le
service universel de cet arrêté. Ces informations apparaissent sous service universel de cet arrêté. Ces informations apparaissent sous
l'intitulé « première partie : l'annuaire universel » et comprennent : l'intitulé « première partie : l'annuaire universel » et comprennent :
1° une table des matières; 1° une table des matières;
2° un répertoire des mots-clefs permettant une recherche aisée dans 2° un répertoire des mots-clefs permettant une recherche aisée dans
l'annuaire universel; l'annuaire universel;
3° la mention que l'intégration dans l'annuaire universel est gratuite 3° la mention que l'intégration dans l'annuaire universel est gratuite
pour l'utilisateur final; pour l'utilisateur final;
4° les instructions relatives à la procédure à suivre pour téléphoner 4° les instructions relatives à la procédure à suivre pour téléphoner
de la Belgique vers l'étranger, les numéros de pays et les indicatifs de la Belgique vers l'étranger, les numéros de pays et les indicatifs
internationaux ainsi qu'une mappemonde indiquant les fuseaux horaires; internationaux ainsi qu'une mappemonde indiquant les fuseaux horaires;
5° la liste de toutes les communes de Belgique précédées de leur code 5° la liste de toutes les communes de Belgique précédées de leur code
postal et de l'indication du volume de l'annuaire dans lequel ces postal et de l'indication du volume de l'annuaire dans lequel ces
communes sont répertoriées; communes sont répertoriées;
6° un plan de la (des) zone(s) géographique(s) couverte(s) par le 6° un plan de la (des) zone(s) géographique(s) couverte(s) par le
volume en question et tous les autres volumes ou tomes de l'annuaire; volume en question et tous les autres volumes ou tomes de l'annuaire;
7° la liste des numéros gratuits permettant d'obtenir des informations 7° la liste des numéros gratuits permettant d'obtenir des informations
sur les numéros de téléphone portés. sur les numéros de téléphone portés.

Art. 12.Outre ce qui est prévu par la loi, les informations relatives

Art. 12.Outre ce qui est prévu par la loi, les informations relatives

aux opérateurs apparaissent sous l'intitulé « deuxième partie : aux opérateurs apparaissent sous l'intitulé « deuxième partie :
renseignements relatifs aux opérateurs » et contiennent un tableau renseignements relatifs aux opérateurs » et contiennent un tableau
comprenant la liste par ordre alphabétique de tous les opérateurs comprenant la liste par ordre alphabétique de tous les opérateurs
ayant au moins un abonné dans l'annuaire. Ce tableau indique en regard ayant au moins un abonné dans l'annuaire. Ce tableau indique en regard
du nom de chaque opérateur son adresse postale, le numéro de téléphone du nom de chaque opérateur son adresse postale, le numéro de téléphone
du service clientèle et du service d'assistance visés à l'article 116 du service clientèle et du service d'assistance visés à l'article 116
de la loi, son numéro téléfax, son adresse électronique, son site de la loi, son numéro téléfax, son adresse électronique, son site
Internet, en ce compris un lien vers les conditions générales publiées Internet, en ce compris un lien vers les conditions générales publiées
sur le site Internet de l'opérateur conformément à l'article 108, § 3 sur le site Internet de l'opérateur conformément à l'article 108, § 3
de la loi et vers les informations visées à l'article 111, § 1 de la de la loi et vers les informations visées à l'article 111, § 1 de la
loi, et ses codes d'accès pour la sélection ou présélection du loi, et ses codes d'accès pour la sélection ou présélection du
transporteur. transporteur.
Le format d'impression des données reprises gratuitement dans ce Le format d'impression des données reprises gratuitement dans ce
tableau est identique pour tous les opérateurs. tableau est identique pour tous les opérateurs.

Art. 13.Outre ce qui est prévu par la loi, les informations relatives

Art. 13.Outre ce qui est prévu par la loi, les informations relatives

aux prestataires du service universel apparaissent sous l'intitulé aux prestataires du service universel apparaissent sous l'intitulé
"troisième partie : "les prestataires du service universel" et "troisième partie : "les prestataires du service universel" et
comportent : comportent :
- pour la composante géographique fixe du service universel, les - pour la composante géographique fixe du service universel, les
informations mentionnées à l'article 46, § 1er, 1. à 17. de l'annexe à informations mentionnées à l'article 46, § 1er, 1. à 17. de l'annexe à
la loi; la loi;
- pour le prestataire de la mise à disposition de téléphones publics, - pour le prestataire de la mise à disposition de téléphones publics,
les informations mentionnées à l'article 46, § 2, 1. à 4. de l'annexe les informations mentionnées à l'article 46, § 2, 1. à 4. de l'annexe
à la loi; à la loi;
- pour le prestataire du service d'information universelle, les - pour le prestataire du service d'information universelle, les
informations mentionnées à l'article 46, § 3, 1. à 4. de l'annexe à la informations mentionnées à l'article 46, § 3, 1. à 4. de l'annexe à la
loi; loi;
- pour le prestataire de la mise à disposition de l'annuaire - pour le prestataire de la mise à disposition de l'annuaire
téléphonique, les informations mentionnées à l'article 46, § 4, 1. à téléphonique, les informations mentionnées à l'article 46, § 4, 1. à
3. de l'annexe à la loi; 3. de l'annexe à la loi;
Section IV. - Le corps de l'annuaire universel Section IV. - Le corps de l'annuaire universel

Art. 14.Le prestataire publie gratuitement les données abonnés

Art. 14.Le prestataire publie gratuitement les données abonnés

minimales. minimales.
A la demande de l'abonné, le prestataire publie gratuitement le prénom A la demande de l'abonné, le prestataire publie gratuitement le prénom
usuel complet de l'utilisateur final, ainsi que les noms des personnes usuel complet de l'utilisateur final, ainsi que les noms des personnes
cohabitant avec ce dernier qui, avec le nom de l'utilisateur final, cohabitant avec ce dernier qui, avec le nom de l'utilisateur final,
souhaitent figurer sous leur nom propre. souhaitent figurer sous leur nom propre.
Outre les mentions relatives aux cohabitants, chaque abonné a droit Outre les mentions relatives aux cohabitants, chaque abonné a droit
gratuitement au maximum à une mention par ligne d'accès dont il gratuitement au maximum à une mention par ligne d'accès dont il
dispose. dispose.

Art. 15.Afin de faciliter les recherches dans l'annuaire universel,

Art. 15.Afin de faciliter les recherches dans l'annuaire universel,

le prestataire peut regrouper plusieurs utilisateurs finals sous un le prestataire peut regrouper plusieurs utilisateurs finals sous un
même vocable. Le Ministre peut imposer, sur l'avis de l'Institut de même vocable. Le Ministre peut imposer, sur l'avis de l'Institut de
tels regroupements. tels regroupements.

Art. 16.Les données des abonnés sont publiées sans discrimination

Art. 16.Les données des abonnés sont publiées sans discrimination

entre opérateurs. entre opérateurs.

Art. 17.Les blancs contiennent :

Art. 17.Les blancs contiennent :

1° le numéro de la page; 1° le numéro de la page;
2° la commune; 2° la commune;
3° le nom du premier ou du dernier abonné de la page; 3° le nom du premier ou du dernier abonné de la page;
4° le numéro de la zone géographique. 4° le numéro de la zone géographique.

Art. 18.Les pages relatives aux numéros suivants sont publiées au

Art. 18.Les pages relatives aux numéros suivants sont publiées au

début ou à la fin du corps de l'annuaire : début ou à la fin du corps de l'annuaire :
- les numéros commençant par l'identité de service 800 et les numéros - les numéros commençant par l'identité de service 800 et les numéros
courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 8 et qui sont courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 8 et qui sont
utilisés pour offrir des services dont les coûts de communication pour utilisés pour offrir des services dont les coûts de communication pour
l'appelant sont entièrement supportés par l'appelé; l'appelant sont entièrement supportés par l'appelé;
- les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par - les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par
l'identité de service 116, utilisés pour les applications ou services l'identité de service 116, utilisés pour les applications ou services
européens harmonisés; européens harmonisés;
- les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par - les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par
l'identité de service 12, 13 et 14, utilisés pour l'offre de services l'identité de service 12, 13 et 14, utilisés pour l'offre de services
de messagerie vocale et de services de renseignements et les numéros de messagerie vocale et de services de renseignements et les numéros
dans ces séries qui avaient été attribués avant l'entrée en vigueur de dans ces séries qui avaient été attribués avant l'entrée en vigueur de
l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de
numérotation; numérotation;
- les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par - les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par
l'identité de service 15 et 16, utilisés pour permettre aux opérateurs l'identité de service 15 et 16, utilisés pour permettre aux opérateurs
de donner accès à leur offre de services via les mécanismes de de donner accès à leur offre de services via les mécanismes de
sélection de l'opérateur et de présélection de l'opérateur; sélection de l'opérateur et de présélection de l'opérateur;
- les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par - les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par
l'identité de service 17 et 18, utilisés par le pouvoir fédéral, les l'identité de service 17 et 18, utilisés par le pouvoir fédéral, les
Communautés, les Régions et autres services publics. Communautés, les Régions et autres services publics.
Pour chacun des numéros mentionnés à l'alinéa précédant, les tarifs Pour chacun des numéros mentionnés à l'alinéa précédant, les tarifs
des appels à destination de ces numéros sont mentionnés. des appels à destination de ces numéros sont mentionnés.
Section V. - La publicité Section V. - La publicité

Art. 19.Les encarts publicitaires, feuilles intercalaires et mentions

Art. 19.Les encarts publicitaires, feuilles intercalaires et mentions

payantes peuvent être colorés ou de caractères différents. payantes peuvent être colorés ou de caractères différents.
La dimension d'une mention payante dans le corps de l'annuaire ne peut La dimension d'une mention payante dans le corps de l'annuaire ne peut
excéder 15 % de la surface du corps de la page, excepté pour les excéder 15 % de la surface du corps de la page, excepté pour les
personnes morales assurant une mission d'intérêt général. personnes morales assurant une mission d'intérêt général.
L'abonné peut disposer de mentions payantes dans d'autres communes que L'abonné peut disposer de mentions payantes dans d'autres communes que
la sienne pour autant que ces mentions figurent à un même emplacement la sienne pour autant que ces mentions figurent à un même emplacement
dans l'ordre alphabétique. dans l'ordre alphabétique.
L'abonné peut disposer de mentions payantes supplémentaires reprises L'abonné peut disposer de mentions payantes supplémentaires reprises
sous d'autres appellations connues des utilisateurs pour autant que sous d'autres appellations connues des utilisateurs pour autant que
celles-ci aient pour but de faciliter la recherche dans l'annuaire. celles-ci aient pour but de faciliter la recherche dans l'annuaire.
Bruxelles, le 27 avril 2007. Bruxelles, le 27 avril 2007.
La Vice-première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de La Vice-première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de
la consommation, la consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Annexe a l'Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de Annexe a l'Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de
l'annuaire universel l'annuaire universel
Liste des localités et communes constituant les zones géographiques Liste des localités et communes constituant les zones géographiques
visées à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté ministériel fixant les visées à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté ministériel fixant les
critères d'édition de l'annuaire universel critères d'édition de l'annuaire universel
Remarque : Le territoire de certaines localités ou communes peut Remarque : Le territoire de certaines localités ou communes peut
chevaucher deux ou plusieurs zones. Lorsque c'est le cas, les abonnés chevaucher deux ou plusieurs zones. Lorsque c'est le cas, les abonnés
de ces localités ou communes doivent figurer dans le volume relatif à de ces localités ou communes doivent figurer dans le volume relatif à
la zone où le plus grand nombre d'abonnés de la commune se situent. la zone où le plus grand nombre d'abonnés de la commune se situent.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant les Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant les
critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations
générales que l'annuaire universel doit contenir. générales que l'annuaire universel doit contenir.
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de
la Consommation, la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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