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Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives à certaines allocations Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives à certaines allocations
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
26 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant diverses 26 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant diverses
dispositions relatives à certaines allocations dispositions relatives à certaines allocations
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et
indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale,
l'article 4; l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 accordant une allocation à Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 accordant une allocation à
certains agents du Service public fédéral Finances affectés à des certains agents du Service public fédéral Finances affectés à des
machines mécanographiques; machines mécanographiques;
Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 concernant l'octroi d'une Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 concernant l'octroi d'une
allocation forfaitaire annuelle à certains agents des contributions allocation forfaitaire annuelle à certains agents des contributions
directes; directes;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 octroyant une allocation Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 octroyant une allocation
forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne
pour les administrations fiscales; pour les administrations fiscales;
Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2000 octroyant une allocation Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2000 octroyant une allocation
forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne de forfaitaire à certains agents désignés à la cellule d'audit interne de
l'Administration de la trésorerie; l'Administration de la trésorerie;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi
d'allocations, par mesure transitoire, à certains agents du Service d'allocations, par mesure transitoire, à certains agents du Service
public fédéral Finances; public fédéral Finances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 22 Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 22
décembre 2016; décembre 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2017; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2017;
Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/106-4 du Comité de Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/106-4 du Comité de
Secteur II - Finances, conclu le 25 avril 2018; Secteur II - Finances, conclu le 25 avril 2018;
Vu l'avis 63.529/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en Vu l'avis 63.529/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965
accordant une allocation à certains agents du Service public fédéral accordant une allocation à certains agents du Service public fédéral
Finances affectés à des machines mécanographiques Finances affectés à des machines mécanographiques

Article 1er.L'article 5/1, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 avril

Article 1er.L'article 5/1, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 avril

1965 accordant une allocation à certains agents du Service public 1965 accordant une allocation à certains agents du Service public
fédéral Finances affectés à des machines mécanographiques, inséré par fédéral Finances affectés à des machines mécanographiques, inséré par
l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un alinéa l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965,
les membres du personnel conservent, pendant la période visée à les membres du personnel conservent, pendant la période visée à
l'alinéa 1er, l'allocation durant leur congé pour exercer une fonction l'alinéa 1er, l'allocation durant leur congé pour exercer une fonction
au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 2.L'article 5/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 2.L'article 5/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 13 décembre 2013 et tel que modifié par l'article 1er ministériel du 13 décembre 2013 et tel que modifié par l'article 1er
du présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : du présent arrêté, est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet « § 2. Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet
2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de
la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés au la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés au
paragraphe 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui paragraphe 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui
suivent le 1er janvier 2014. suivent le 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017,
les membres du personnel conservent, pendant la période visée à les membres du personnel conservent, pendant la période visée à
l'alinéa 1er, l'allocation durant leur congé pour exercer une fonction l'alinéa 1er, l'allocation durant leur congé pour exercer une fonction
au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une au sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965
concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains
agents des contributions directes agents des contributions directes

Art. 3.L'article 1/1, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965

Art. 3.L'article 1/1, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965

concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains concernant l'octroi d'une allocation forfaitaire annuelle à certains
agents des contributions directes, inséré par l'arrêté ministériel du agents des contributions directes, inséré par l'arrêté ministériel du
13 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : 13 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965,
les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période
visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au
sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 4.L'article 1/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 4.L'article 1/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 13 décembre 2013 et tel que modifié par l'article 3 du ministériel du 13 décembre 2013 et tel que modifié par l'article 3 du
présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : présent arrêté, est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet « § 2. Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet
2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de
la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés au la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés au
paragraphe 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui paragraphe 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui
suivent le 1er janvier 2014. suivent le 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017, Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet 2017,
les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période
visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au
sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991
octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la
cellule d'audit interne pour les administrations fiscales cellule d'audit interne pour les administrations fiscales

Art. 5.L'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991

Art. 5.L'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991

octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la
cellule d'audit interne pour les administrations fiscales, inséré par cellule d'audit interne pour les administrations fiscales, inséré par
l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un alinéa l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 « Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965
portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes
quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les
membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée
à l'alinéa 2, durant leur congé pour exercer une fonction au sein à l'alinéa 2, durant leur congé pour exercer une fonction au sein
d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule
de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat
d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 6.Dans l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 6.Dans l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 13 décembre 2013 et tel que modifié par l'article 5 du ministériel du 13 décembre 2013 et tel que modifié par l'article 5 du
présent arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : présent arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 « Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale, les membres du personnel conservent fonction publique fédérale, les membres du personnel conservent
l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 2, durant leur congé l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 2, durant leur congé
pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination
générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une
cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement
fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre
fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant
l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette
mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec
maintien du traitement. ». maintien du traitement. ».
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté ministériel du 7 avril 2000 CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté ministériel du 7 avril 2000
octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la
cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie

Art. 7.L'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 7 avril 2000

Art. 7.L'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 7 avril 2000

octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la octroyant une allocation forfaitaire à certains agents désignés à la
cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie, inséré cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie, inséré
par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est complété par un
alinéa rédigé comme suit : alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 « Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965
portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes
quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les
membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période visée
à l'alinéa 2, durant leur congé pour exercer une fonction au sein à l'alinéa 2, durant leur congé pour exercer une fonction au sein
d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule
de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat
d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 8.Dans l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 8.Dans l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 13 décembre 2000 et tel que modifié par l'article 7 du ministériel du 13 décembre 2000 et tel que modifié par l'article 7 du
présent arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : présent arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 « Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale, les membres du personnel conservent fonction publique fédérale, les membres du personnel conservent
l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 2, durant leur congé l'allocation, pendant la période visée à l'alinéa 2, durant leur congé
pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination
générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une
cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement
fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre
fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant fédéral ou à un secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant
l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette l'accomplissement d'une mission auprès d'une institution si cette
mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec mission est accordée par le Service public fédéral Finances avec
maintien du traitement. ». maintien du traitement. ».
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013
relatif à l'octroi d'allocations, par mesure transitoire, à certains relatif à l'octroi d'allocations, par mesure transitoire, à certains
agents du Service public fédéral Finances agents du Service public fédéral Finances

Art. 9.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 décembre

Art. 9.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 décembre

2013 relatif à l'octroi d'allocations, par mesure transitoire, à 2013 relatif à l'octroi d'allocations, par mesure transitoire, à
certains agents du Service public fédéral Finances, un alinéa rédigé certains agents du Service public fédéral Finances, un alinéa rédigé
comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965,
les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période
visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au
sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 10.A l'article 2, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

Art. 10.A l'article 2, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

l'article 9 du présent arrêté, les modifications suivantes sont l'article 9 du présent arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article
1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er
janvier 2014. »; janvier 2014. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet
2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la
période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une
fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la
politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule
stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou
d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un
secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une
mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le
Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 11.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme

Art. 11.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme

suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965,
les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période
visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au
sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 12.A l'article 6, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

Art. 12.A l'article 6, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

l'article 11 du présent arrêté, les modifications suivantes sont l'article 11 du présent arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article
5 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er 5 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er
janvier 2014. »; janvier 2014. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet
2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la
période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une
fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la
politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule
stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou
d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un
secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une
mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le
Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 13.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé

Art. 13.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé

comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965,
les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période
visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au
sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 14.A l'article 10, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

Art. 14.A l'article 10, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

l'article 13 du présent arrêté, les modifications suivantes sont l'article 13 du présent arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article
9 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er 9 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er
janvier 2014. »; janvier 2014. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet
2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la
période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une
fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la
politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule
stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou
d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un
secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une
mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le
Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 15.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé

Art. 15.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé

comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965,
les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période
visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au
sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 16.A l'article 14, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

Art. 16.A l'article 14, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

l'article 15 du présent arrêté, les modifications suivantes sont l'article 15 du présent arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article
13 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er 13 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er
janvier 2014. »; janvier 2014. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet
2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la
période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une
fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la
politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule
stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou
d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un
secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une
mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le
Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 17.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé

Art. 17.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé

comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965,
les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période
visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au
sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 18.A l'article 18, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

Art. 18.A l'article 18, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

l'article 17 du présent arrêté, les modifications suivantes sont l'article 17 du présent arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article
17 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er 17 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er
janvier 2014. »; janvier 2014. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet
2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la
période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une
fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la
politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule
stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou
d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un
secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une
mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le
Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 19.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé

Art. 19.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé

comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965, « Par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal du 26 mars 1965,
les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la période
visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une fonction au
sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une sein d'une cellule de coordination générale de la politique, d'une
cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un
secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un commissaire du
gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un secrétaire d'état
fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission auprès d'une
institution si cette mission est accordée par le Service public institution si cette mission est accordée par le Service public
fédéral Finances avec maintien du traitement. ». fédéral Finances avec maintien du traitement. ».

Art. 20.A l'article 22, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

Art. 20.A l'article 22, § 2, du même arrêté, tel que modifié par

l'article 19 du présent arrêté, les modifications suivantes sont l'article 19 du présent arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 « Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article
21 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er 21 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er
janvier 2014. »; janvier 2014. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet « Par dérogation à l'article 4 du même arrêté royal du 13 juillet
2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la
période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une période visée à l'alinéa 1er, durant leur congé pour exercer une
fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la fonction au sein d'une cellule de coordination générale de la
politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule
stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ou
d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un d'un commissaire du gouvernement adjoint à un ministre fédéral ou à un
secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une secrétaire d'état fédéral, ainsi que durant l'accomplissement d'une
mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le mission auprès d'une institution si cette mission est accordée par le
Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ». Service public fédéral Finances avec maintien du traitement. ».
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à

l'exception des articles 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 qui l'exception des articles 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 qui
produisent leurs effets le 1er septembre 2017. produisent leurs effets le 1er septembre 2017.
Bruxelles, le 26 septembre 2018. Bruxelles, le 26 septembre 2018.
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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