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| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations des plantes | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations des plantes |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 26 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 26 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
| du 19 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de | du 19 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de |
| compléments alimentaires contenant d'autres substances que des | compléments alimentaires contenant d'autres substances que des |
| nutriments et des plantes ou des préparations des plantes | nutriments et des plantes ou des préparations des plantes |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
| consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
| autres produits, l'article 2; | autres produits, l'article 2; |
| Vu l'arrêté royal du 12 février 2009 relatif à la fabrication et au | Vu l'arrêté royal du 12 février 2009 relatif à la fabrication et au |
| commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que | commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que |
| des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes, | des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes, |
| l'article 3; | l'article 3; |
| Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2009 relatif à la fabrication et | Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2009 relatif à la fabrication et |
| au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances | au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances |
| que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes; | que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes; |
| Vu les avis du Conseil Supérieur de la Santé, donnés les 2 décembre | Vu les avis du Conseil Supérieur de la Santé, donnés les 2 décembre |
| 2009, 11 janvier 2012 et 3 février 2016; | 2009, 11 janvier 2012 et 3 février 2016; |
| Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire | Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire |
| et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 18 avril | et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 18 avril |
| 2017; | 2017; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2017; |
| Vu la communication à la Commission européenne, le 10 mai 2017, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 10 mai 2017, en |
| application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) | application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) |
| 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 |
| prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et |
| réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
| société de l'information; | société de l'information; |
| Vu la demande d'avis 63.826/3 dans un délai de trente jours prolongé | Vu la demande d'avis 63.826/3 dans un délai de trente jours prolongé |
| de plein droit de quinze jours, en application de l'article 84, § 1er, | de plein droit de quinze jours, en application de l'article 84, § 1er, |
| alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
| janvier 1973, adressée au Conseil d'Etat le 27 juin 2018 et enrôlée le | janvier 1973, adressée au Conseil d'Etat le 27 juin 2018 et enrôlée le |
| 2 juillet 2018; | 2 juillet 2018; |
| Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
| Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Considérant la ligne conductrice de la Ministre sur base de l'avis de | Considérant la ligne conductrice de la Ministre sur base de l'avis de |
| la Commission Mixte concernant les produits contenant de la levure de | la Commission Mixte concernant les produits contenant de la levure de |
| riz rouge, prise le 7 décembre 2016; | riz rouge, prise le 7 décembre 2016; |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2009 |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2009 |
| relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires | relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires |
| contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des | contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des |
| préparations des plantes est complété par un alinéa rédigé comme suit | préparations des plantes est complété par un alinéa rédigé comme suit |
| : | : |
| « Les produits, autres que ceux contenant de Monascus purpureus | « Les produits, autres que ceux contenant de Monascus purpureus |
| (Levure de riz rouge) ou toute autre source de monacoline K, mis dans | (Levure de riz rouge) ou toute autre source de monacoline K, mis dans |
| le commerce ou étiquetés avant le 29 novembre 2018 et qui ne satisfont | le commerce ou étiquetés avant le 29 novembre 2018 et qui ne satisfont |
| pas aux dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à | pas aux dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à |
| épuisement des stocks et au plus tard le 26 octobre 2019. ». | épuisement des stocks et au plus tard le 26 octobre 2019. ». |
Art. 2.A l'annexe du même arrêté, dans la liste d'autres substances |
Art. 2.A l'annexe du même arrêté, dans la liste d'autres substances |
| pour lesquelles l'utilisation dans les compléments alimentaires est | pour lesquelles l'utilisation dans les compléments alimentaires est |
| liée à des conditions, les entrées suivantes sont ajoutées comme suit | liée à des conditions, les entrées suivantes sont ajoutées comme suit |
| : | : |
| Autre substance : | Autre substance : |
| Les compléments alimentaires contenant des autres substances ne | Les compléments alimentaires contenant des autres substances ne |
| peuvent être mis dans le commerce que s'il est satisfait aux | peuvent être mis dans le commerce que s'il est satisfait aux |
| conditions suivantes: | conditions suivantes: |
| l'absorption de la portion journalière recommandée dans l'étiquetage, | l'absorption de la portion journalière recommandée dans l'étiquetage, |
| la présentation ou dans la publicité doit avoir comme conséquence que | la présentation ou dans la publicité doit avoir comme conséquence que |
| la quantité ingérée de l'autre substance soit conforme aux teneurs | la quantité ingérée de l'autre substance soit conforme aux teneurs |
| minimales ou maximales suivantes : | minimales ou maximales suivantes : |
| sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant | sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant |
| l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées | l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées |
| alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires doit comporter | alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires doit comporter |
| un avertissement dont la teneur est la suivante: | un avertissement dont la teneur est la suivante: |
| autres conditions : | autres conditions : |
| Caféine | Caféine |
| Maximum: 80 mg/jour (teneur totale) | Maximum: 80 mg/jour (teneur totale) |
| L'étiquetage doit se conformer à l'annexe III, 4.2 du règlement (UE) | L'étiquetage doit se conformer à l'annexe III, 4.2 du règlement (UE) |
| n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les | n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les |
| denrées alimentaires. | denrées alimentaires. |
| Conformément à ces dispositions, la teneur en caféine correspond à la | Conformément à ces dispositions, la teneur en caféine correspond à la |
| teneur totale, y compris provenant d'autres sources dont les plantes. | teneur totale, y compris provenant d'autres sources dont les plantes. |
| Lutéine | Lutéine |
| Minimum: 2 mg/jour Maximum: 20 mg/jour | Minimum: 2 mg/jour Maximum: 20 mg/jour |
| Lycopène | Lycopène |
| Minimum : 2,5 mg/jour | Minimum : 2,5 mg/jour |
| Maximum : 15 mg/jour | Maximum : 15 mg/jour |
| Seuls les produits conformes au règlement (UE) n° 2015/2283 sur les | Seuls les produits conformes au règlement (UE) n° 2015/2283 sur les |
| nouveaux ingrédients alimentaires sont autorisés. | nouveaux ingrédients alimentaires sont autorisés. |
| Monascus purpureus (Levure de riz rouge) ou toute autre source de | Monascus purpureus (Levure de riz rouge) ou toute autre source de |
| monacoline K | monacoline K |
| Maximum: 10 mg/jour monacoline K | Maximum: 10 mg/jour monacoline K |
| A mentionner sur l'emballage externe : « Ce produit ne convient pas | A mentionner sur l'emballage externe : « Ce produit ne convient pas |
| aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et adolescents, aux | aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et adolescents, aux |
| personnes de plus de 70 ans, aux personnes ayant des problèmes | personnes de plus de 70 ans, aux personnes ayant des problèmes |
| hépatiques, rénaux ou musculaires, aux personnes prenant des | hépatiques, rénaux ou musculaires, aux personnes prenant des |
| médicaments qui peuvent donner lieu à des interactions (ex : | médicaments qui peuvent donner lieu à des interactions (ex : |
| hypocholestérolémiants), aux personnes intolérantes aux statines. | hypocholestérolémiants), aux personnes intolérantes aux statines. |
| En cas de doute, veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre | En cas de doute, veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre |
| pharmacien. » | pharmacien. » |
| Seuls les produits conformes au règlement (UE) n° 2015/2283 sur les | Seuls les produits conformes au règlement (UE) n° 2015/2283 sur les |
| nouveaux ingrédients alimentaires sont autorisés. La teneur maximale | nouveaux ingrédients alimentaires sont autorisés. La teneur maximale |
| en citrinine doit satisfaire au règlement (UE) n° 212/2014. | en citrinine doit satisfaire au règlement (UE) n° 212/2014. |
| La dose de monacoline K doit être standardisée (maximum 10% d'écart) | La dose de monacoline K doit être standardisée (maximum 10% d'écart) |
| La teneur en monacoline K doit être mentionnée dans le dossier de | La teneur en monacoline K doit être mentionnée dans le dossier de |
| notification. | notification. |
| Bruxelles, le 26 octobre 2018. | Bruxelles, le 26 octobre 2018. |
| M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |