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| Arrêté ministériel fixant le taux de référence maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme | Arrêté ministériel fixant le taux de référence maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 26 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant le taux de référence | 26 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant le taux de référence |
| maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme | maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme |
| Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
| Vu l'article 19, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle | Vu l'article 19, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle |
| des entreprises d'assurances; | des entreprises d'assurances; |
| Vu la décision du 18 octobre 2012 de la Banque Nationale abaissant le | Vu la décision du 18 octobre 2012 de la Banque Nationale abaissant le |
| taux d'intérêt maximum pour les assurances vie à long terme de 3,75 % | taux d'intérêt maximum pour les assurances vie à long terme de 3,75 % |
| à 2 %, reçue le 18 octobre 2012; | à 2 %, reçue le 18 octobre 2012; |
| Considérant qu'il n'y a pas d'interprétation univoque en ce qui | Considérant qu'il n'y a pas d'interprétation univoque en ce qui |
| concerne l'article 20.1.B.a de la Directive 2002/83/CE du Parlement | concerne l'article 20.1.B.a de la Directive 2002/83/CE du Parlement |
| européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie et | européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie et |
| que cette disposition n'a pas été retenue dans la Directive | que cette disposition n'a pas été retenue dans la Directive |
| 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux | 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux |
| activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice | activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice |
| (Solvabilité 2) qui part d'une autre approche pour calculer les | (Solvabilité 2) qui part d'une autre approche pour calculer les |
| provisions techniques et qui doit être transposée en droit belge d'ici | provisions techniques et qui doit être transposée en droit belge d'ici |
| au 30 juin 2013 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014; | au 30 juin 2013 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014; |
| Considérant que le taux de référence à fixer concerne un taux maximum | Considérant que le taux de référence à fixer concerne un taux maximum |
| et que les entreprises concernées sont libres d'utiliser, pour les | et que les entreprises concernées sont libres d'utiliser, pour les |
| opérations d'assurance vie à long terme, un taux d'intérêt plus bas | opérations d'assurance vie à long terme, un taux d'intérêt plus bas |
| que le taux de référence maximum; | que le taux de référence maximum; |
| Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas est nuisible à la | Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas est nuisible à la |
| concurrence dans ce secteur, ce qui n'est pas souhaitable ni pour les | concurrence dans ce secteur, ce qui n'est pas souhaitable ni pour les |
| consommateurs, ni pour les entreprises concernées. Les entreprises | consommateurs, ni pour les entreprises concernées. Les entreprises |
| d'assurance ne sont pas identiques. Elles diffèrent entre elles par | d'assurance ne sont pas identiques. Elles diffèrent entre elles par |
| leur modèle d'affaires, leur stratégie d'investissement, leurs canaux | leur modèle d'affaires, leur stratégie d'investissement, leurs canaux |
| de distribution, leurs coûts, etc. Tout cela se reflètera dans le taux | de distribution, leurs coûts, etc. Tout cela se reflètera dans le taux |
| d'intérêt offert, qui peut donc lui aussi différer d'entreprise à | d'intérêt offert, qui peut donc lui aussi différer d'entreprise à |
| entreprise. Un taux de référence maximum trop bas peut avoir pour | entreprise. Un taux de référence maximum trop bas peut avoir pour |
| conséquence que les entreprises d'assurances ne sont pas en mesure | conséquence que les entreprises d'assurances ne sont pas en mesure |
| d'offrir aux consommateurs le taux d'intérêt qu'elles souhaiteraient | d'offrir aux consommateurs le taux d'intérêt qu'elles souhaiteraient |
| offrir compte tenu de leur propre modèle d'affaires; | offrir compte tenu de leur propre modèle d'affaires; |
| Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas accroîtra | Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas accroîtra |
| l'importance de la composante participation aux bénéfices, ce qui | l'importance de la composante participation aux bénéfices, ce qui |
| diminuera, pour le consommateur, la comparabilité mutuelle des | diminuera, pour le consommateur, la comparabilité mutuelle des |
| produits en termes de rendement au moment de la conclusion du contrat; | produits en termes de rendement au moment de la conclusion du contrat; |
| Considérant que chaque entreprise concernée est tenue de proposer un | Considérant que chaque entreprise concernée est tenue de proposer un |
| taux d'intérêt suffisamment prudent, compte tenu de sa structure des | taux d'intérêt suffisamment prudent, compte tenu de sa structure des |
| coûts et des profits et que, si tel n'était pas le cas, la Banque | coûts et des profits et que, si tel n'était pas le cas, la Banque |
| Nationale de Belgique en tant qu'autorité de contrôle prudentiel, peut | Nationale de Belgique en tant qu'autorité de contrôle prudentiel, peut |
| exiger, conformément à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 | exiger, conformément à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 |
| relative au contrôle des entreprises d'assurances, qu'une entreprise | relative au contrôle des entreprises d'assurances, qu'une entreprise |
| spécifique prenne des mesures pour mettre en équilibre un tarif; | spécifique prenne des mesures pour mettre en équilibre un tarif; |
| Considérant que les institutions financières n'ont pas de taux de | Considérant que les institutions financières n'ont pas de taux de |
| référence maximum préconisé pour la plupart de leurs produits | référence maximum préconisé pour la plupart de leurs produits |
| financiers, tels que les obligations. La raison en est précisément que | financiers, tels que les obligations. La raison en est précisément que |
| chaque institution doit fixer le prix de ses produits compte tenu de | chaque institution doit fixer le prix de ses produits compte tenu de |
| la durée, du risque, de la structure des coûts, etc. Ces produits pour | la durée, du risque, de la structure des coûts, etc. Ces produits pour |
| lesquels il n'existe pas de taux de référence maximum préconisé sont | lesquels il n'existe pas de taux de référence maximum préconisé sont |
| eux aussi soumis à un risque prudentiel sur lequel la Banque Nationale | eux aussi soumis à un risque prudentiel sur lequel la Banque Nationale |
| exerce un contrôle; | exerce un contrôle; |
| Considérant que les périodes de crise financière se caractérisent par | Considérant que les périodes de crise financière se caractérisent par |
| une plus grande volatilité au niveau des rendements, ceux-ci | une plus grande volatilité au niveau des rendements, ceux-ci |
| s'écartant le plus souvent de leur niveau structurel et que les | s'écartant le plus souvent de leur niveau structurel et que les |
| périodes de crise sont de nature passagère. Les rendements moyens sur | périodes de crise sont de nature passagère. Les rendements moyens sur |
| une longue période reflètent mieux le niveau structurel. Ainsi, | une longue période reflètent mieux le niveau structurel. Ainsi, |
| Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances, | Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances, |
| indique, dans sa publication du 26 mai 2009 « L'assurance de groupe : | indique, dans sa publication du 26 mai 2009 « L'assurance de groupe : |
| un must, aussi pour les P.M.E. » que les cotisations de pension | un must, aussi pour les P.M.E. » que les cotisations de pension |
| investies par les assureurs ont offert, au cours des 20 dernières | investies par les assureurs ont offert, au cours des 20 dernières |
| années, un rendement moyen de 6 %. Etant donné l'importance d'une | années, un rendement moyen de 6 %. Etant donné l'importance d'une |
| stabilité à long terme pour la crédibilité du produit assurances vie à | stabilité à long terme pour la crédibilité du produit assurances vie à |
| long terme, aucune réduction du taux d'intérêt de référence ne peut | long terme, aucune réduction du taux d'intérêt de référence ne peut |
| être acceptée aujourd'hui, | être acceptée aujourd'hui, |
| Arrête : | Arrête : |
| Article unique. Le taux de référence maximum pour les opérations | Article unique. Le taux de référence maximum pour les opérations |
| d'assurance vie à long terme est maintenu à 3,75 %. | d'assurance vie à long terme est maintenu à 3,75 %. |
| Bruxelles, le 26 octobre 2012. | Bruxelles, le 26 octobre 2012. |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |