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Arrêté ministériel fixant le taux de référence maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme | Arrêté ministériel fixant le taux de référence maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
26 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant le taux de référence | 26 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant le taux de référence |
maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme | maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
Vu l'article 19, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle | Vu l'article 19, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle |
des entreprises d'assurances; | des entreprises d'assurances; |
Vu la décision du 18 octobre 2012 de la Banque Nationale abaissant le | Vu la décision du 18 octobre 2012 de la Banque Nationale abaissant le |
taux d'intérêt maximum pour les assurances vie à long terme de 3,75 % | taux d'intérêt maximum pour les assurances vie à long terme de 3,75 % |
à 2 %, reçue le 18 octobre 2012; | à 2 %, reçue le 18 octobre 2012; |
Considérant qu'il n'y a pas d'interprétation univoque en ce qui | Considérant qu'il n'y a pas d'interprétation univoque en ce qui |
concerne l'article 20.1.B.a de la Directive 2002/83/CE du Parlement | concerne l'article 20.1.B.a de la Directive 2002/83/CE du Parlement |
européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie et | européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie et |
que cette disposition n'a pas été retenue dans la Directive | que cette disposition n'a pas été retenue dans la Directive |
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux | 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux |
activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice | activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice |
(Solvabilité 2) qui part d'une autre approche pour calculer les | (Solvabilité 2) qui part d'une autre approche pour calculer les |
provisions techniques et qui doit être transposée en droit belge d'ici | provisions techniques et qui doit être transposée en droit belge d'ici |
au 30 juin 2013 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014; | au 30 juin 2013 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014; |
Considérant que le taux de référence à fixer concerne un taux maximum | Considérant que le taux de référence à fixer concerne un taux maximum |
et que les entreprises concernées sont libres d'utiliser, pour les | et que les entreprises concernées sont libres d'utiliser, pour les |
opérations d'assurance vie à long terme, un taux d'intérêt plus bas | opérations d'assurance vie à long terme, un taux d'intérêt plus bas |
que le taux de référence maximum; | que le taux de référence maximum; |
Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas est nuisible à la | Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas est nuisible à la |
concurrence dans ce secteur, ce qui n'est pas souhaitable ni pour les | concurrence dans ce secteur, ce qui n'est pas souhaitable ni pour les |
consommateurs, ni pour les entreprises concernées. Les entreprises | consommateurs, ni pour les entreprises concernées. Les entreprises |
d'assurance ne sont pas identiques. Elles diffèrent entre elles par | d'assurance ne sont pas identiques. Elles diffèrent entre elles par |
leur modèle d'affaires, leur stratégie d'investissement, leurs canaux | leur modèle d'affaires, leur stratégie d'investissement, leurs canaux |
de distribution, leurs coûts, etc. Tout cela se reflètera dans le taux | de distribution, leurs coûts, etc. Tout cela se reflètera dans le taux |
d'intérêt offert, qui peut donc lui aussi différer d'entreprise à | d'intérêt offert, qui peut donc lui aussi différer d'entreprise à |
entreprise. Un taux de référence maximum trop bas peut avoir pour | entreprise. Un taux de référence maximum trop bas peut avoir pour |
conséquence que les entreprises d'assurances ne sont pas en mesure | conséquence que les entreprises d'assurances ne sont pas en mesure |
d'offrir aux consommateurs le taux d'intérêt qu'elles souhaiteraient | d'offrir aux consommateurs le taux d'intérêt qu'elles souhaiteraient |
offrir compte tenu de leur propre modèle d'affaires; | offrir compte tenu de leur propre modèle d'affaires; |
Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas accroîtra | Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas accroîtra |
l'importance de la composante participation aux bénéfices, ce qui | l'importance de la composante participation aux bénéfices, ce qui |
diminuera, pour le consommateur, la comparabilité mutuelle des | diminuera, pour le consommateur, la comparabilité mutuelle des |
produits en termes de rendement au moment de la conclusion du contrat; | produits en termes de rendement au moment de la conclusion du contrat; |
Considérant que chaque entreprise concernée est tenue de proposer un | Considérant que chaque entreprise concernée est tenue de proposer un |
taux d'intérêt suffisamment prudent, compte tenu de sa structure des | taux d'intérêt suffisamment prudent, compte tenu de sa structure des |
coûts et des profits et que, si tel n'était pas le cas, la Banque | coûts et des profits et que, si tel n'était pas le cas, la Banque |
Nationale de Belgique en tant qu'autorité de contrôle prudentiel, peut | Nationale de Belgique en tant qu'autorité de contrôle prudentiel, peut |
exiger, conformément à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 | exiger, conformément à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 |
relative au contrôle des entreprises d'assurances, qu'une entreprise | relative au contrôle des entreprises d'assurances, qu'une entreprise |
spécifique prenne des mesures pour mettre en équilibre un tarif; | spécifique prenne des mesures pour mettre en équilibre un tarif; |
Considérant que les institutions financières n'ont pas de taux de | Considérant que les institutions financières n'ont pas de taux de |
référence maximum préconisé pour la plupart de leurs produits | référence maximum préconisé pour la plupart de leurs produits |
financiers, tels que les obligations. La raison en est précisément que | financiers, tels que les obligations. La raison en est précisément que |
chaque institution doit fixer le prix de ses produits compte tenu de | chaque institution doit fixer le prix de ses produits compte tenu de |
la durée, du risque, de la structure des coûts, etc. Ces produits pour | la durée, du risque, de la structure des coûts, etc. Ces produits pour |
lesquels il n'existe pas de taux de référence maximum préconisé sont | lesquels il n'existe pas de taux de référence maximum préconisé sont |
eux aussi soumis à un risque prudentiel sur lequel la Banque Nationale | eux aussi soumis à un risque prudentiel sur lequel la Banque Nationale |
exerce un contrôle; | exerce un contrôle; |
Considérant que les périodes de crise financière se caractérisent par | Considérant que les périodes de crise financière se caractérisent par |
une plus grande volatilité au niveau des rendements, ceux-ci | une plus grande volatilité au niveau des rendements, ceux-ci |
s'écartant le plus souvent de leur niveau structurel et que les | s'écartant le plus souvent de leur niveau structurel et que les |
périodes de crise sont de nature passagère. Les rendements moyens sur | périodes de crise sont de nature passagère. Les rendements moyens sur |
une longue période reflètent mieux le niveau structurel. Ainsi, | une longue période reflètent mieux le niveau structurel. Ainsi, |
Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances, | Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances, |
indique, dans sa publication du 26 mai 2009 « L'assurance de groupe : | indique, dans sa publication du 26 mai 2009 « L'assurance de groupe : |
un must, aussi pour les P.M.E. » que les cotisations de pension | un must, aussi pour les P.M.E. » que les cotisations de pension |
investies par les assureurs ont offert, au cours des 20 dernières | investies par les assureurs ont offert, au cours des 20 dernières |
années, un rendement moyen de 6 %. Etant donné l'importance d'une | années, un rendement moyen de 6 %. Etant donné l'importance d'une |
stabilité à long terme pour la crédibilité du produit assurances vie à | stabilité à long terme pour la crédibilité du produit assurances vie à |
long terme, aucune réduction du taux d'intérêt de référence ne peut | long terme, aucune réduction du taux d'intérêt de référence ne peut |
être acceptée aujourd'hui, | être acceptée aujourd'hui, |
Arrête : | Arrête : |
Article unique. Le taux de référence maximum pour les opérations | Article unique. Le taux de référence maximum pour les opérations |
d'assurance vie à long terme est maintenu à 3,75 %. | d'assurance vie à long terme est maintenu à 3,75 %. |
Bruxelles, le 26 octobre 2012. | Bruxelles, le 26 octobre 2012. |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |