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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/10/2012
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Arrêté ministériel fixant le taux de référence maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme Arrêté ministériel fixant le taux de référence maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
26 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant le taux de référence 26 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant le taux de référence
maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme maximum pour les opérations d'assurance vie à long terme
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
Vu l'article 19, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle Vu l'article 19, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle
des entreprises d'assurances; des entreprises d'assurances;
Vu la décision du 18 octobre 2012 de la Banque Nationale abaissant le Vu la décision du 18 octobre 2012 de la Banque Nationale abaissant le
taux d'intérêt maximum pour les assurances vie à long terme de 3,75 % taux d'intérêt maximum pour les assurances vie à long terme de 3,75 %
à 2 %, reçue le 18 octobre 2012; à 2 %, reçue le 18 octobre 2012;
Considérant qu'il n'y a pas d'interprétation univoque en ce qui Considérant qu'il n'y a pas d'interprétation univoque en ce qui
concerne l'article 20.1.B.a de la Directive 2002/83/CE du Parlement concerne l'article 20.1.B.a de la Directive 2002/83/CE du Parlement
européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie et européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie et
que cette disposition n'a pas été retenue dans la Directive que cette disposition n'a pas été retenue dans la Directive
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux
activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice
(Solvabilité 2) qui part d'une autre approche pour calculer les (Solvabilité 2) qui part d'une autre approche pour calculer les
provisions techniques et qui doit être transposée en droit belge d'ici provisions techniques et qui doit être transposée en droit belge d'ici
au 30 juin 2013 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014; au 30 juin 2013 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014;
Considérant que le taux de référence à fixer concerne un taux maximum Considérant que le taux de référence à fixer concerne un taux maximum
et que les entreprises concernées sont libres d'utiliser, pour les et que les entreprises concernées sont libres d'utiliser, pour les
opérations d'assurance vie à long terme, un taux d'intérêt plus bas opérations d'assurance vie à long terme, un taux d'intérêt plus bas
que le taux de référence maximum; que le taux de référence maximum;
Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas est nuisible à la Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas est nuisible à la
concurrence dans ce secteur, ce qui n'est pas souhaitable ni pour les concurrence dans ce secteur, ce qui n'est pas souhaitable ni pour les
consommateurs, ni pour les entreprises concernées. Les entreprises consommateurs, ni pour les entreprises concernées. Les entreprises
d'assurance ne sont pas identiques. Elles diffèrent entre elles par d'assurance ne sont pas identiques. Elles diffèrent entre elles par
leur modèle d'affaires, leur stratégie d'investissement, leurs canaux leur modèle d'affaires, leur stratégie d'investissement, leurs canaux
de distribution, leurs coûts, etc. Tout cela se reflètera dans le taux de distribution, leurs coûts, etc. Tout cela se reflètera dans le taux
d'intérêt offert, qui peut donc lui aussi différer d'entreprise à d'intérêt offert, qui peut donc lui aussi différer d'entreprise à
entreprise. Un taux de référence maximum trop bas peut avoir pour entreprise. Un taux de référence maximum trop bas peut avoir pour
conséquence que les entreprises d'assurances ne sont pas en mesure conséquence que les entreprises d'assurances ne sont pas en mesure
d'offrir aux consommateurs le taux d'intérêt qu'elles souhaiteraient d'offrir aux consommateurs le taux d'intérêt qu'elles souhaiteraient
offrir compte tenu de leur propre modèle d'affaires; offrir compte tenu de leur propre modèle d'affaires;
Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas accroîtra Considérant qu'un taux de référence maximum plus bas accroîtra
l'importance de la composante participation aux bénéfices, ce qui l'importance de la composante participation aux bénéfices, ce qui
diminuera, pour le consommateur, la comparabilité mutuelle des diminuera, pour le consommateur, la comparabilité mutuelle des
produits en termes de rendement au moment de la conclusion du contrat; produits en termes de rendement au moment de la conclusion du contrat;
Considérant que chaque entreprise concernée est tenue de proposer un Considérant que chaque entreprise concernée est tenue de proposer un
taux d'intérêt suffisamment prudent, compte tenu de sa structure des taux d'intérêt suffisamment prudent, compte tenu de sa structure des
coûts et des profits et que, si tel n'était pas le cas, la Banque coûts et des profits et que, si tel n'était pas le cas, la Banque
Nationale de Belgique en tant qu'autorité de contrôle prudentiel, peut Nationale de Belgique en tant qu'autorité de contrôle prudentiel, peut
exiger, conformément à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 exiger, conformément à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d'assurances, qu'une entreprise relative au contrôle des entreprises d'assurances, qu'une entreprise
spécifique prenne des mesures pour mettre en équilibre un tarif; spécifique prenne des mesures pour mettre en équilibre un tarif;
Considérant que les institutions financières n'ont pas de taux de Considérant que les institutions financières n'ont pas de taux de
référence maximum préconisé pour la plupart de leurs produits référence maximum préconisé pour la plupart de leurs produits
financiers, tels que les obligations. La raison en est précisément que financiers, tels que les obligations. La raison en est précisément que
chaque institution doit fixer le prix de ses produits compte tenu de chaque institution doit fixer le prix de ses produits compte tenu de
la durée, du risque, de la structure des coûts, etc. Ces produits pour la durée, du risque, de la structure des coûts, etc. Ces produits pour
lesquels il n'existe pas de taux de référence maximum préconisé sont lesquels il n'existe pas de taux de référence maximum préconisé sont
eux aussi soumis à un risque prudentiel sur lequel la Banque Nationale eux aussi soumis à un risque prudentiel sur lequel la Banque Nationale
exerce un contrôle; exerce un contrôle;
Considérant que les périodes de crise financière se caractérisent par Considérant que les périodes de crise financière se caractérisent par
une plus grande volatilité au niveau des rendements, ceux-ci une plus grande volatilité au niveau des rendements, ceux-ci
s'écartant le plus souvent de leur niveau structurel et que les s'écartant le plus souvent de leur niveau structurel et que les
périodes de crise sont de nature passagère. Les rendements moyens sur périodes de crise sont de nature passagère. Les rendements moyens sur
une longue période reflètent mieux le niveau structurel. Ainsi, une longue période reflètent mieux le niveau structurel. Ainsi,
Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances, Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances,
indique, dans sa publication du 26 mai 2009 « L'assurance de groupe : indique, dans sa publication du 26 mai 2009 « L'assurance de groupe :
un must, aussi pour les P.M.E. » que les cotisations de pension un must, aussi pour les P.M.E. » que les cotisations de pension
investies par les assureurs ont offert, au cours des 20 dernières investies par les assureurs ont offert, au cours des 20 dernières
années, un rendement moyen de 6 %. Etant donné l'importance d'une années, un rendement moyen de 6 %. Etant donné l'importance d'une
stabilité à long terme pour la crédibilité du produit assurances vie à stabilité à long terme pour la crédibilité du produit assurances vie à
long terme, aucune réduction du taux d'intérêt de référence ne peut long terme, aucune réduction du taux d'intérêt de référence ne peut
être acceptée aujourd'hui, être acceptée aujourd'hui,
Arrête : Arrête :
Article unique. Le taux de référence maximum pour les opérations Article unique. Le taux de référence maximum pour les opérations
d'assurance vie à long terme est maintenu à 3,75 %. d'assurance vie à long terme est maintenu à 3,75 %.
Bruxelles, le 26 octobre 2012. Bruxelles, le 26 octobre 2012.
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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