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Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire | Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
26 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou | 26 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou |
l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des | l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des |
ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à | ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à |
l'organisation du transport médico-sanitaire | l'organisation du transport médico-sanitaire |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport | Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport |
médico-sanitaire; | médico-sanitaire; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application |
du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport | du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport |
médico-sanitaire, notamment l'article 6; | médico-sanitaire, notamment l'article 6; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi et modifié par la | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi et modifié par la |
loi du 4 août 1996; | loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 | Considérant que l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 |
mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à | mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à |
l'organisation du transport médico-sanitaire prévoit que les | l'organisation du transport médico-sanitaire prévoit que les |
ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret | ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret |
disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur, | disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur, |
prorogeable une fois par décision du ministre, pour répondre aux | prorogeable une fois par décision du ministre, pour répondre aux |
exigences de formation visées à l'article 6, 1° et 3°; | exigences de formation visées à l'article 6, 1° et 3°; |
Considérant que dans un souci de qualité générale des formations, un | Considérant que dans un souci de qualité générale des formations, un |
groupe de travail technique a établi un référentiel pour l'agrément | groupe de travail technique a établi un référentiel pour l'agrément |
des cycles de formation; | des cycles de formation; |
Considérant qu'en fonction de ce référentiel qui vient d'être mis au | Considérant qu'en fonction de ce référentiel qui vient d'être mis au |
point, le groupe de travail technique a proposé des règles relatives à | point, le groupe de travail technique a proposé des règles relatives à |
la détermination des titres et/ou l'expérience utile requis des | la détermination des titres et/ou l'expérience utile requis des |
personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le | personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le |
décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport | décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport |
médico-sanitaire; | médico-sanitaire; |
Considérant qu'au vu du nombre d'ambulanciers à former d'ici le 27 mai | Considérant qu'au vu du nombre d'ambulanciers à former d'ici le 27 mai |
2008, il convient d'adopter sans retard l'arrêté ministériel | 2008, il convient d'adopter sans retard l'arrêté ministériel |
déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes | déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes |
chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 | chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 |
avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire et | avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire et |
ce, afin que les formations puissent commencer dès le mois de | ce, afin que les formations puissent commencer dès le mois de |
septembre 2006, | septembre 2006, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Les personnes chargées de donner les cours théoriques de la |
Art. 2.Les personnes chargées de donner les cours théoriques de la |
formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 | formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 |
relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être | relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être |
titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec les | titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec les |
matières dispensées, et doivent faire preuve d'une expérience utile | matières dispensées, et doivent faire preuve d'une expérience utile |
d'au moins trois ans dans le secteur. | d'au moins trois ans dans le secteur. |
Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux | Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux |
ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à | ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à |
l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur | l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur |
du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er. | du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er. |
Art. 3.Les personnes chargées de donner les cours techniques et |
Art. 3.Les personnes chargées de donner les cours techniques et |
pratiques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 | pratiques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 |
avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire | avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire |
doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur et | doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur et |
faire preuve d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans les | faire preuve d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans les |
secteurs relatifs aux actes techniques et pratiques qui font l'objet | secteurs relatifs aux actes techniques et pratiques qui font l'objet |
des cours. | des cours. |
Pour les cours relatifs à la réanimation de base et la défibrillation | Pour les cours relatifs à la réanimation de base et la défibrillation |
externe automatique (UF 1A du référentiel), les formateurs doivent en | externe automatique (UF 1A du référentiel), les formateurs doivent en |
outre avoir obtenu le certificat ad hoc délivré par le Conseil | outre avoir obtenu le certificat ad hoc délivré par le Conseil |
européen de réanimation. | européen de réanimation. |
Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux | Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux |
ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à | ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à |
l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur | l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur |
du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er. | du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Namur, le 26 octobre 2006. | Namur, le 26 octobre 2006. |
Mme CH. VIENNE | Mme CH. VIENNE |