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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/10/2006
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Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
26 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou 26 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou
l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des
ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à
l'organisation du transport médico-sanitaire l'organisation du transport médico-sanitaire
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport
médico-sanitaire; médico-sanitaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application
du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport
médico-sanitaire, notamment l'article 6; médico-sanitaire, notamment l'article 6;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi et modifié par la notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi et modifié par la
loi du 4 août 1996; loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 Considérant que l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12
mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à
l'organisation du transport médico-sanitaire prévoit que les l'organisation du transport médico-sanitaire prévoit que les
ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret
disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur, disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur,
prorogeable une fois par décision du ministre, pour répondre aux prorogeable une fois par décision du ministre, pour répondre aux
exigences de formation visées à l'article 6, 1° et 3°; exigences de formation visées à l'article 6, 1° et 3°;
Considérant que dans un souci de qualité générale des formations, un Considérant que dans un souci de qualité générale des formations, un
groupe de travail technique a établi un référentiel pour l'agrément groupe de travail technique a établi un référentiel pour l'agrément
des cycles de formation; des cycles de formation;
Considérant qu'en fonction de ce référentiel qui vient d'être mis au Considérant qu'en fonction de ce référentiel qui vient d'être mis au
point, le groupe de travail technique a proposé des règles relatives à point, le groupe de travail technique a proposé des règles relatives à
la détermination des titres et/ou l'expérience utile requis des la détermination des titres et/ou l'expérience utile requis des
personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le
décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport
médico-sanitaire; médico-sanitaire;
Considérant qu'au vu du nombre d'ambulanciers à former d'ici le 27 mai Considérant qu'au vu du nombre d'ambulanciers à former d'ici le 27 mai
2008, il convient d'adopter sans retard l'arrêté ministériel 2008, il convient d'adopter sans retard l'arrêté ministériel
déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes
chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29
avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire et avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire et
ce, afin que les formations puissent commencer dès le mois de ce, afin que les formations puissent commencer dès le mois de
septembre 2006, septembre 2006,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Les personnes chargées de donner les cours théoriques de la

Art. 2.Les personnes chargées de donner les cours théoriques de la

formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004
relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être
titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec les titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec les
matières dispensées, et doivent faire preuve d'une expérience utile matières dispensées, et doivent faire preuve d'une expérience utile
d'au moins trois ans dans le secteur. d'au moins trois ans dans le secteur.
Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux
ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à
l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er. du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er.

Art. 3.Les personnes chargées de donner les cours techniques et

Art. 3.Les personnes chargées de donner les cours techniques et

pratiques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 pratiques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29
avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur et doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur et
faire preuve d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans les faire preuve d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans les
secteurs relatifs aux actes techniques et pratiques qui font l'objet secteurs relatifs aux actes techniques et pratiques qui font l'objet
des cours. des cours.
Pour les cours relatifs à la réanimation de base et la défibrillation Pour les cours relatifs à la réanimation de base et la défibrillation
externe automatique (UF 1A du référentiel), les formateurs doivent en externe automatique (UF 1A du référentiel), les formateurs doivent en
outre avoir obtenu le certificat ad hoc délivré par le Conseil outre avoir obtenu le certificat ad hoc délivré par le Conseil
européen de réanimation. européen de réanimation.
Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux
ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à
l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er. du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Namur, le 26 octobre 2006. Namur, le 26 octobre 2006.
Mme CH. VIENNE Mme CH. VIENNE
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