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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/06/2019
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019 Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
26 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de
conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019 conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE
L'AGRICULTURE, L'AGRICULTURE,
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture
et de la pêche, notamment l'article 24 ; et de la pêche, notamment l'article 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ; durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en
mer pour l'année 2019, modifié par les arrêtés ministériels du 22 mer pour l'année 2019, modifié par les arrêtés ministériels du 22
janvier 2019, du 22 mars 2019 et du 10 mai 2019 ; janvier 2019, du 22 mars 2019 et du 10 mai 2019 ;
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006
établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock
de soles du golfe de Gascogne ; de soles du golfe de Gascogne ;
Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant
un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans
la Manche occidentale ; la Manche occidentale ;
Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007
établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries
exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ; exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager
et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée,
modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE)
n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n°
1447/1999 ; 1447/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le
respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE)
n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006,
(CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n°
1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n°
2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les
règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et
abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernier abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernier
lieu par le règlement (UE) n° 2015/818 du Parlement européen et le lieu par le règlement (UE) n° 2015/818 du Parlement européen et le
Conseil du 20 mai 2015 ; Conseil du 20 mai 2015 ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du
Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n°
639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ; 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98,
(CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n°
254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et
(UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et
abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ; abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018
établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les
eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans
certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement
n° (UE) 2017/127 ; n° (UE) 2017/127 ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks
démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks,
précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de
débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n°
676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ; 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2033 de la Commission du 18 Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2033 de la Commission du 18
octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries
démersales dans les eaux occidentales australes pour la période démersales dans les eaux occidentales australes pour la période
2019-2021 ; 2019-2021 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2034 de la Commission du 18 Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2034 de la Commission du 18
octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries
démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période
2019-2021, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/905 ; 2019-2021, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/905 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18 Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18
octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation
de débarquement pour certaines pêcheries dans la Mer du Nord pour la de débarquement pour certaines pêcheries dans la Mer du Nord pour la
période 2019-2021, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/906 ; période 2019-2021, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/906 ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019
établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les
eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans
certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ; certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er ; notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant que pour l'année 2019 des limitations de captures pour la Considérant que pour l'année 2019 des limitations de captures pour la
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par
l'Union européenne ; l'Union européenne ;
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa
séance du 7 juin 2019 ; séance du 7 juin 2019 ;
Considérant que le 30 juin 2019 va terminer la première période de six Considérant que le 30 juin 2019 va terminer la première période de six
mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice
pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion
collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW
pour la prochaine période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre pour la prochaine période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre
2019, 2019,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2, troisième alinéa de l'arrêté ministériel

Article 1er.A l'article 2, troisième alinéa de l'arrêté ministériel

du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de
conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, les conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, les
mots "article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10" sont mots "article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10" sont
remplacés par les mots "article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 9 remplacés par les mots "article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 9
et 10". et 10".

Art. 2.A l'article 8, huitième alinéa du même arrêté, modifié par

Art. 2.A l'article 8, huitième alinéa du même arrêté, modifié par

l'arrêté ministériel du 22 mars 2019, les mots "articles 14, 16, 17, l'arrêté ministériel du 22 mars 2019, les mots "articles 14, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 25 § 7, 26 et 28 § 8" sont remplacés par les mots 18, 19, 22, 23, 25 § 7, 26 et 28 § 8" sont remplacés par les mots
"articles 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, § 7, 26 et 28, § 8". "articles 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, § 7, 26 et 28, § 8".

Art. 3.A l'article 14, troisième paragraphe, du même arrêté les

Art. 3.A l'article 14, troisième paragraphe, du même arrêté les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa est ajouté 1° entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa est ajouté
comme suit: comme suit:
"Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, "Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus,
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de soles, réalisées l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de soles, réalisées
par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg
majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance
motrice du bateau de pêche exprimée en kW." ; motrice du bateau de pêche exprimée en kW." ;
2° au troisième alinéa, les mots "premier alinéa" sont remplacés par 2° au troisième alinéa, les mots "premier alinéa" sont remplacés par
les mots "premier et deuxième alinéas." les mots "premier et deuxième alinéas."

Art. 4.L'article 15, troisième paragraphe, du même arrêté, est

Art. 4.L'article 15, troisième paragraphe, du même arrêté, est

complété par un deuxième alinéa, comme suit : complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il
est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire
de l'Escaut), que les captures de plies réalisées par un navire de de l'Escaut), que les captures de plies réalisées par un navire de
pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par la pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par la
puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.". puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 5.L'article 16, troisième paragraphe, du même arrêté est

Art. 5.L'article 16, troisième paragraphe, du même arrêté est

complété par un deuxième alinéa, comme suit : complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il
est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures de est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures de
soles réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité soles réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité
égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche
exprimée en kW.". exprimée en kW.".

Art. 6.L'article 18, quatrième paragraphe, du même arrêté est

Art. 6.L'article 18, quatrième paragraphe, du même arrêté est

complété par un troisième alinéa, comme suit : complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il
est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales
de cabillauds, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance de cabillauds, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance
motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3500 kg motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3500 kg
majorée d'une quantité égale de 18 kg multipliée par la puissance majorée d'une quantité égale de 18 kg multipliée par la puissance
motrice du bateau de pêche exprimée en kW.". motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22

Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22

janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° un nouvel alinéa est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa, 1° un nouvel alinéa est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa,
comme suit: comme suit:
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il
est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII que les est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII que les
captures totales de cabillauds dépassent une quantité égale à 1000 captures totales de cabillauds dépassent une quantité égale à 1000
kg."; kg.";
2° au troisième alinéa, les mots "premier alinéa" sont remplacés par 2° au troisième alinéa, les mots "premier alinéa" sont remplacés par
les mots "premier et deuxième alinéas". les mots "premier et deuxième alinéas".

Art. 8.A l''article 22, premier paragraphe du même arrêté, modifié

Art. 8.A l''article 22, premier paragraphe du même arrêté, modifié

par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, un nouvel alinéa est par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, un nouvel alinéa est
ajouté entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : ajouté entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il
est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de
soles réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité soles réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité
de 8000 kg, compte non rendu du quota scientifique.". de 8000 kg, compte non rendu du quota scientifique.".

Art. 9.A l'article 23 du même arrête, un nouvel alinéa est ajouté

Art. 9.A l'article 23 du même arrête, un nouvel alinéa est ajouté

entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit : entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il
est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k, que les captures est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k, que les captures
totales de soles, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent totales de soles, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent
une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours réalisé une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours réalisé
au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.". au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.".

Art. 10.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 10.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le deuxième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme 1° le deuxième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme
suit : suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il
est interdit dans les zones-c.i.e.m. II (Mer du Nord et Estuaire de est interdit dans les zones-c.i.e.m. II (Mer du Nord et Estuaire de
l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer,
réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice
supérieure à 221 kW qui est repris sur la Liste officielle des navires supérieure à 221 kW qui est repris sur la Liste officielle des navires
de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches,
dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours
de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question."; zones-c.i.e.m. en question.";
2° le sixième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme 2° le sixième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme
suit: suit:
"Les quantités reprises aux paragraphes 1 à 3 sont majorées sont "Les quantités reprises aux paragraphes 1 à 3 sont majorées sont
majorées de 400 kg par jour de navigation pendant la période du 1er majorées de 400 kg par jour de navigation pendant la période du 1er
juillet 2019 au 31 décembre 2019 inclus, si le navire de pêche juillet 2019 au 31 décembre 2019 inclus, si le navire de pêche
concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT1 pendant tout le voyage en concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT1 pendant tout le voyage en
mer.". mer.".

Art. 11.A l'article 26, premier paragraphe du même arrêté, modifié

Art. 11.A l'article 26, premier paragraphe du même arrêté, modifié

par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, les modifications par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le premier et le deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont 1° dans le premier et le deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont
remplacés par les mots "30 juin"; remplacés par les mots "30 juin";
2° deux alinéas sont ajoutés entre le deuxième et le troisième alinéa, 2° deux alinéas sont ajoutés entre le deuxième et le troisième alinéa,
comme suit : comme suit :
"Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il
est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures
totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche
du PSF, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par le nombre du PSF, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par le nombre
de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question. zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est
interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures
totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche
du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre
de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question.". zones-c.i.e.m. en question.".

Art. 12.A l'article 27, premier paragraphe du même arrêté, un

Art. 12.A l'article 27, premier paragraphe du même arrêté, un

quatrième, cinquième et sixième alinéas sont ajoutés, comme suit : quatrième, cinquième et sixième alinéas sont ajoutés, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, "Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus,
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage
en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une
quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en
question. question.
Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus,
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage
en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une
quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation
réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en
question. question.
Par dérogation au quatrième et cinquième alinéa, les quantités Par dérogation au quatrième et cinquième alinéa, les quantités
maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont
uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste
officielle des navires de pêche belges 2019.". officielle des navires de pêche belges 2019.".

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Il

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Il

cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020. cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.
Bruxelles, 26 juin 2019. Bruxelles, 26 juin 2019.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
K. VAN DEN HEUVEL . K. VAN DEN HEUVEL .
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