Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
26 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 26 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de | du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de |
conservation des réserves de poisson en mer | conservation des réserves de poisson en mer |
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'agriculture, | La Ministre flamande de l'Environnement et de l'agriculture, |
Vu le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 | Vu le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 |
établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les | établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les |
stocks de poissons d'eau profonde; | stocks de poissons d'eau profonde; |
Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 | Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 |
établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions | établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions |
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks | associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks |
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les | halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les |
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de | navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de |
capture, notamment l'annexe XVII concernant l'effort de pêche et | capture, notamment l'annexe XVII concernant l'effort de pêche et |
conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à | conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à |
la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de | la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de |
cabillaud et de merlu; | cabillaud et de merlu; |
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 | notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 |
juillet 2001; | juillet 2001; |
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril | modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril |
1999 et 3 mai 1999; | 1999 et 3 mai 1999; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; | les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; |
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 | modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 |
août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai | août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai |
1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; | 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures |
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, | complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, |
modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003; | modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'en vue de la bonne gestion des réserves de poisson dans | Considérant qu'en vue de la bonne gestion des réserves de poisson dans |
les zones c.i.e.m.-VIIf,g, il est nécessaire de prendre des mesures à | les zones c.i.e.m.-VIIf,g, il est nécessaire de prendre des mesures à |
partir du 1er mars 2003, comme la fermeture de certaines zones de | partir du 1er mars 2003, comme la fermeture de certaines zones de |
pêche, la limitation du nombre de jours de mer par bateau et par mois | pêche, la limitation du nombre de jours de mer par bateau et par mois |
et les prises de soles par jour de mer; | et les prises de soles par jour de mer; |
Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures pour la | Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures pour la |
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est | pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est |
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de | nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de |
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la | conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la |
CE; | CE; |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de merlans peut | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de merlans peut |
être réalisé en instituant des maxima de captures par jour de | être réalisé en instituant des maxima de captures par jour de |
navigation dans certaines zones-c.i.e.m.; | navigation dans certaines zones-c.i.e.m.; |
Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte | Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte |
en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les | en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les |
ressources sont en déclin; | ressources sont en déclin; |
Considérant que suite à la diminution drastique des TAC du cabillaud, | Considérant que suite à la diminution drastique des TAC du cabillaud, |
des mesures nationales de limitation de captures ont été imposées à la | des mesures nationales de limitation de captures ont été imposées à la |
pêche professionnelle et que certaines activités de pêche | pêche professionnelle et que certaines activités de pêche |
non-professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de | non-professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de |
bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une | bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une |
concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par | concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par |
conséquent il est justifié que ces pêcheurs non-professionnels soient | conséquent il est justifié que ces pêcheurs non-professionnels soient |
également soumis à une limitation des captures de cette espèce, | également soumis à une limitation des captures de cette espèce, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, |
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des | portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des |
réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants : | réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants : |
« En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la | « En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la |
période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les | période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les |
zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer | zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer |
réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est | réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est |
supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée | supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée |
par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer | par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer |
dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g; | dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g; |
En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la | En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la |
période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les | période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les |
zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer | zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer |
réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale | réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale |
ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg | ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg |
multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce | multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce |
voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g. » | voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g. » |
Art. 2.L'article 9bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté |
Art. 2.L'article 9bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté |
ministériel du 27 janvier 2002, est complété par l'alinéa suivant : | ministériel du 27 janvier 2002, est complété par l'alinéa suivant : |
« Un bateau de pêche peut réaliser durant le mois de mars 2003 un | « Un bateau de pêche peut réaliser durant le mois de mars 2003 un |
maximum de dix jours en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g; | maximum de dix jours en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g; |
Le nombre de jours en dépassement sont retirés du nombre maximal de | Le nombre de jours en dépassement sont retirés du nombre maximal de |
jours de navigation autorisé pendant la première période de quatre | jours de navigation autorisé pendant la première période de quatre |
mois tel que défini à l'article 18. » | mois tel que défini à l'article 18. » |
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est complété par les alinéas |
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est complété par les alinéas |
suivants : | suivants : |
« Dans la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus la | « Dans la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus la |
pêche est interdite dans la partie des zones-c.i.e.m. VIIf,g à l'est | pêche est interdite dans la partie des zones-c.i.e.m. VIIf,g à l'est |
de 5°30'W et au nord de 50°45' N; | de 5°30'W et au nord de 50°45' N; |
Dans la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus la | Dans la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus la |
pêche est interdite dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. » | pêche est interdite dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. » |
Art. 4.L'article 17 du même arrêté est complété par les alinéas |
Art. 4.L'article 17 du même arrêté est complété par les alinéas |
suivants : | suivants : |
« En dérogation à l'alinéa précédent la pêche aux merlans dans la Mer | « En dérogation à l'alinéa précédent la pêche aux merlans dans la Mer |
du Nord est libre à partir du 1er mars 2003 et ce jusqu'au moment que | du Nord est libre à partir du 1er mars 2003 et ce jusqu'au moment que |
le quota est épuisé pour 50 % avant le 30 septembre 2003. | le quota est épuisé pour 50 % avant le 30 septembre 2003. |
Dans la période du 1er mars 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2003 | Dans la période du 1er mars 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2003 |
inclus, il est interdit dans la zone c.i.e.m. VIIa que les captures | inclus, il est interdit dans la zone c.i.e.m. VIIa que les captures |
totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de | totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de |
pêche, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre | pêche, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre |
de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la | de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la |
zone-c.i.e.m. en question. » | zone-c.i.e.m. en question. » |
Art. 5.L'article 17bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté |
Art. 5.L'article 17bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté |
ministériel du 27 janvier 2003, devient l'article 18bis . | ministériel du 27 janvier 2003, devient l'article 18bis . |
Art. 6.Dans le même arrêté est inséré l'article 17bis suivant : |
Art. 6.Dans le même arrêté est inséré l'article 17bis suivant : |
« Art. 17bis . Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à | « Art. 17bis . Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à |
partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à | partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à |
bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de | bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de |
cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne | cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne |
embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il | embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il |
peut être éviscéré. » | peut être éviscéré. » |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003 et cessera |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003 et cessera |
d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures. | d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures. |
Bruxelles, le 26 février 2003. | Bruxelles, le 26 février 2003. |
V. DUA | V. DUA |