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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/02/2003
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
26 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 26 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de
conservation des réserves de poisson en mer conservation des réserves de poisson en mer
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'agriculture,
Vu le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 Vu le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002
établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les
stocks de poissons d'eau profonde; stocks de poissons d'eau profonde;
Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002
établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de
capture, notamment l'annexe XVII concernant l'effort de pêche et capture, notamment l'annexe XVII concernant l'effort de pêche et
conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à
la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de
cabillaud et de merlu; cabillaud et de merlu;
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13
juillet 2001; juillet 2001;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril
1999 et 3 mai 1999; 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai
1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand; attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer,
modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003; modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue de la bonne gestion des réserves de poisson dans Considérant qu'en vue de la bonne gestion des réserves de poisson dans
les zones c.i.e.m.-VIIf,g, il est nécessaire de prendre des mesures à les zones c.i.e.m.-VIIf,g, il est nécessaire de prendre des mesures à
partir du 1er mars 2003, comme la fermeture de certaines zones de partir du 1er mars 2003, comme la fermeture de certaines zones de
pêche, la limitation du nombre de jours de mer par bateau et par mois pêche, la limitation du nombre de jours de mer par bateau et par mois
et les prises de soles par jour de mer; et les prises de soles par jour de mer;
Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures pour la Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures pour la
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la
CE; CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de merlans peut Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de merlans peut
être réalisé en instituant des maxima de captures par jour de être réalisé en instituant des maxima de captures par jour de
navigation dans certaines zones-c.i.e.m.; navigation dans certaines zones-c.i.e.m.;
Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte
en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les
ressources sont en déclin; ressources sont en déclin;
Considérant que suite à la diminution drastique des TAC du cabillaud, Considérant que suite à la diminution drastique des TAC du cabillaud,
des mesures nationales de limitation de captures ont été imposées à la des mesures nationales de limitation de captures ont été imposées à la
pêche professionnelle et que certaines activités de pêche pêche professionnelle et que certaines activités de pêche
non-professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de non-professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de
bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une
concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par
conséquent il est justifié que ces pêcheurs non-professionnels soient conséquent il est justifié que ces pêcheurs non-professionnels soient
également soumis à une limitation des captures de cette espèce, également soumis à une limitation des captures de cette espèce,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002,

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002,

portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des
réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants : réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants :
« En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la « En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la
période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les
zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer
réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est
supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée
par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer
dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g; dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g;
En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la
période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les
zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer
réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale
ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg
multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce
voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g. » voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g. »

Art. 2.L'article 9bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté

Art. 2.L'article 9bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté

ministériel du 27 janvier 2002, est complété par l'alinéa suivant : ministériel du 27 janvier 2002, est complété par l'alinéa suivant :
« Un bateau de pêche peut réaliser durant le mois de mars 2003 un « Un bateau de pêche peut réaliser durant le mois de mars 2003 un
maximum de dix jours en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g; maximum de dix jours en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g;
Le nombre de jours en dépassement sont retirés du nombre maximal de Le nombre de jours en dépassement sont retirés du nombre maximal de
jours de navigation autorisé pendant la première période de quatre jours de navigation autorisé pendant la première période de quatre
mois tel que défini à l'article 18. » mois tel que défini à l'article 18. »

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est complété par les alinéas

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est complété par les alinéas

suivants : suivants :
« Dans la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus la « Dans la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus la
pêche est interdite dans la partie des zones-c.i.e.m. VIIf,g à l'est pêche est interdite dans la partie des zones-c.i.e.m. VIIf,g à l'est
de 5°30'W et au nord de 50°45' N; de 5°30'W et au nord de 50°45' N;
Dans la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus la Dans la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus la
pêche est interdite dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. » pêche est interdite dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. »

Art. 4.L'article 17 du même arrêté est complété par les alinéas

Art. 4.L'article 17 du même arrêté est complété par les alinéas

suivants : suivants :
« En dérogation à l'alinéa précédent la pêche aux merlans dans la Mer « En dérogation à l'alinéa précédent la pêche aux merlans dans la Mer
du Nord est libre à partir du 1er mars 2003 et ce jusqu'au moment que du Nord est libre à partir du 1er mars 2003 et ce jusqu'au moment que
le quota est épuisé pour 50 % avant le 30 septembre 2003. le quota est épuisé pour 50 % avant le 30 septembre 2003.
Dans la période du 1er mars 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2003 Dans la période du 1er mars 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2003
inclus, il est interdit dans la zone c.i.e.m. VIIa que les captures inclus, il est interdit dans la zone c.i.e.m. VIIa que les captures
totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de
pêche, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre pêche, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre
de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la
zone-c.i.e.m. en question. » zone-c.i.e.m. en question. »

Art. 5.L'article 17bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté

Art. 5.L'article 17bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté

ministériel du 27 janvier 2003, devient l'article 18bis . ministériel du 27 janvier 2003, devient l'article 18bis .

Art. 6.Dans le même arrêté est inséré l'article 17bis suivant :

Art. 6.Dans le même arrêté est inséré l'article 17bis suivant :

« Art. 17bis . Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à « Art. 17bis . Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à
partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à
bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de
cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne
embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il
peut être éviscéré. » peut être éviscéré. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003 et cessera

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003 et cessera

d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures. d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.
Bruxelles, le 26 février 2003. Bruxelles, le 26 février 2003.
V. DUA V. DUA
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