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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/02/2002
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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides Arrêté ministériel portant exécution de l'article 59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
26 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 26 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article
59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits
biocides biocides
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment
l'article 9; l'article 9;
Vu la directive 74/556/CEE du Conseil des Communautés européennes, du Vu la directive 74/556/CEE du Conseil des Communautés européennes, du
4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le
domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des
produits toxiques et des activités comportant l'utilisation produits toxiques et des activités comportant l'utilisation
professionnelle de ces produits, y compris les activités professionnelle de ces produits, y compris les activités
d'intermédiaire; d'intermédiaire;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché
et l'utilisation de produits biocides, notamment l'article 59, §§ 1er, et l'utilisation de produits biocides, notamment l'article 59, §§ 1er,
1°, b) et 2, 1°, b); 1°, b) et 2, 1°, b);
Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les conditions de Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les conditions de
connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation d'utilisateur connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation d'utilisateur
agréé, limitée exclusivement à l'application de pesticides à usage non agréé, limitée exclusivement à l'application de pesticides à usage non
agricole; agricole;
Vu l'urgence motivée par la circonstance selon laquelle l'arrêté royal Vu l'urgence motivée par la circonstance selon laquelle l'arrêté royal
du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l' « du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l' «
utilisation de produits biocides entre en vigueur au 1er janvier 2002 utilisation de produits biocides entre en vigueur au 1er janvier 2002
et qu'il s'avère nécessaire d'arrêter, pour cette date, les exigences et qu'il s'avère nécessaire d'arrêter, pour cette date, les exigences
et les modalités en ce qui concerne les connaissances dont doivent et les modalités en ce qui concerne les connaissances dont doivent
faire preuve les personnes qui ne sont pas porteur d'un diplôme prévu faire preuve les personnes qui ne sont pas porteur d'un diplôme prévu
à l'article 59, §§ 1er, 1°, a) et 2, 1°, a), ce qui leur permettre à l'article 59, §§ 1er, 1°, a) et 2, 1°, a), ce qui leur permettre
d'introduire une demande en vue d'obtenir la qualification de vendeur d'introduire une demande en vue d'obtenir la qualification de vendeur
enregistré ou d'utilisateur agréé de produits biocides; enregistré ou d'utilisateur agréé de produits biocides;
Vu l'avis n° 32.837/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2002, en Vu l'avis n° 32.837/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Réunissent les conditions de connaissances requises au

Article 1er.Réunissent les conditions de connaissances requises au

sens de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre sens de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre
2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
biocides, en vue de l'obtention la qualification de "vendeur biocides, en vue de l'obtention la qualification de "vendeur
enregistré" d'un ou plusieurs groupes de types de produits biocides de enregistré" d'un ou plusieurs groupes de types de produits biocides de
la classe A visés à l'art. 51 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 la classe A visés à l'art. 51 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001
concernant à la mise sur le marché et l'utilisation de produits concernant à la mise sur le marché et l'utilisation de produits
biocides, les candidats visés à l'article 2 qui, lors de l'examen biocides, les candidats visés à l'article 2 qui, lors de l'examen
final, satisfont à une épreuve orale devant un jury composé : d'un final, satisfont à une épreuve orale devant un jury composé : d'un
fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Environnement dans ses fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Environnement dans ses
attributions, d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la attributions, d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la
Santé publique dans ses attributions et d'un fonctionnaire délégué par Santé publique dans ses attributions et d'un fonctionnaire délégué par
le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions. le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Art. 2.Il s'agit des candidats qui peuvent justifier avoir suivi,

Art. 2.Il s'agit des candidats qui peuvent justifier avoir suivi,

avec fruit, un cycle de cours dont le programme comprend : avec fruit, un cycle de cours dont le programme comprend :
- 4 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits - 4 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits
biocides en général; biocides en général;
- 3 heures consacrées aux premiers soins en cas d'accidents, à - 3 heures consacrées aux premiers soins en cas d'accidents, à
l'équipement de protection et à l'appareillage de sécurité et de l'équipement de protection et à l'appareillage de sécurité et de
mesure; mesure;
- 8 heures consacrées à l'étude de la réglementation des produits - 8 heures consacrées à l'étude de la réglementation des produits
biocides, notamment les règles de mise sur le marché, de conservation, biocides, notamment les règles de mise sur le marché, de conservation,
de vente et d'utilisation de produits biocides, des notions de de vente et d'utilisation de produits biocides, des notions de
réglementation relative au transport et à la prévention contre les réglementation relative au transport et à la prévention contre les
incendies lors de la conservation de ces produits ainsi que de la incendies lors de la conservation de ces produits ainsi que de la
réglementation se rapportant à leur phase de déchet et recyclage; réglementation se rapportant à leur phase de déchet et recyclage;
et complétées par : et complétées par :
A) pour les activités de vendeur de désinfectants et produits biocides A) pour les activités de vendeur de désinfectants et produits biocides
généraux : généraux :
- de 7 heures consacrées à la problématique relative à la désinfection - de 7 heures consacrées à la problématique relative à la désinfection
dans les établissements de soins, dans les piscines, le secteur dans les établissements de soins, dans les piscines, le secteur
alimentaire, le secteur des aliments pour animaux et à la désinfection alimentaire, le secteur des aliments pour animaux et à la désinfection
des surfaces dans et autour des lieux d'hébergement des animaux ainsi des surfaces dans et autour des lieux d'hébergement des animaux ainsi
que des moyens de transport pour animaux, que des moyens de transport pour animaux,
- de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des - de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des
désinfectants, désinfectants,
- de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux - de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux
micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre
ceux-ci, ceux-ci,
- de 3 heures consacrées à la connaissance des produits biocides - de 3 heures consacrées à la connaissance des produits biocides
utilisés comme désinfectants. utilisés comme désinfectants.
B) pour les activités de vendeur de produits de conservation : B) pour les activités de vendeur de produits de conservation :
- de 3,5 heures consacrées à la problématique relative à la protection - de 3,5 heures consacrées à la problématique relative à la protection
du bois, des ouvrages de maçonnerie, des liquides de refroidissement du bois, des ouvrages de maçonnerie, des liquides de refroidissement
et d'autres matériaux et produits, contre les attaques de et d'autres matériaux et produits, contre les attaques de
micro-organismes, micro-organismes,
- de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits de - de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits de
conservation du bois, des liquides de refroidissement et autres conservation du bois, des liquides de refroidissement et autres
produits autorisés comme produits de conservation, produits autorisés comme produits de conservation,
- de 2,5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux - de 2,5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux
micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre
ceux-ci, ceux-ci,
- d'1 heure consacrée à la connaissance des produits de conservation - d'1 heure consacrée à la connaissance des produits de conservation
du bois, des liquides de refroidissement et des moyens de lutte contre du bois, des liquides de refroidissement et des moyens de lutte contre
la détérioration des matériaux. la détérioration des matériaux.
C) pour les activités de vendeur de produits biocides destinés à la C) pour les activités de vendeur de produits biocides destinés à la
lutte contre les organismes nuisibles : lutte contre les organismes nuisibles :
- de 4 heures consacrées à la problématique relative à la lutte contre - de 4 heures consacrées à la problématique relative à la lutte contre
les rongeurs et autres mammifères, les oiseaux, les mollusques, les les rongeurs et autres mammifères, les oiseaux, les mollusques, les
poissons, les arthropodes, et mise en oeuvre en dehors du domaine poissons, les arthropodes, et mise en oeuvre en dehors du domaine
phytopharmaceutique, phytopharmaceutique,
- de 3 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits - de 3 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits
destinés à la lutte contre les organismes nuisibles, destinés à la lutte contre les organismes nuisibles,
- de 5 heures consacrées à la biologie appliquée aux organismes et - de 5 heures consacrées à la biologie appliquée aux organismes et
vertébrés nuisibles et aux principes généraux relatives à la lutte vertébrés nuisibles et aux principes généraux relatives à la lutte
contre ceux-ci, contre ceux-ci,
- de 4 heures consacrées à la connaissance des produits biocides - de 4 heures consacrées à la connaissance des produits biocides
autorisés pour lutter contre les organismes nuisibles y compris les autorisés pour lutter contre les organismes nuisibles y compris les
notions relatives à leur application. notions relatives à leur application.
D) pour les activités de vendeur de produits antisalissure : D) pour les activités de vendeur de produits antisalissure :
- de 3 heures consacrées à la problématique relative l' antisalissure - de 3 heures consacrées à la problématique relative l' antisalissure
et à la préservation du matériel animal, et à la préservation du matériel animal,
- de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits - de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits
biocides utilisés comme produits antisalissures ou en vue de la biocides utilisés comme produits antisalissures ou en vue de la
préservation du matériel animal, préservation du matériel animal,
- de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux - de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux
micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de la lutte micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de la lutte
contre ceux-ci, contre ceux-ci,
- de 2 heures consacrées à la connaissance des produits biocides - de 2 heures consacrées à la connaissance des produits biocides
autorisés comme produits antisalissure ou pour la préservation du autorisés comme produits antisalissure ou pour la préservation du
matériel animal. matériel animal.

Art. 3.Réunissent également les conditions de connaissances, au sens

Art. 3.Réunissent également les conditions de connaissances, au sens

de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits
biocides, en vue d'obtenir la qualification de « vendeur enregistré », biocides, en vue d'obtenir la qualification de « vendeur enregistré »,
les candidats mentionnés ci-après, qui sont en mesure d'établir, les candidats mentionnés ci-après, qui sont en mesure d'établir,
uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir
exercé, effectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, exercé, effectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
l'activité de vendeur des produits appartenant à la classe A de l'activité de vendeur des produits appartenant à la classe A de
l'article 51 de l'arrêté royal précité. Cette activité doit avoir été l'article 51 de l'arrêté royal précité. Cette activité doit avoir été
exercée : exercée :
a) pendant cinq années consécutives, à titre indépendant ou en qualité a) pendant cinq années consécutives, à titre indépendant ou en qualité
de dirigeant d'entreprise; et ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dirigeant d'entreprise; et ne doit pas avoir pris fin depuis plus
de deux années, à la date du dépôt de la demande; de deux années, à la date du dépôt de la demande;
b) pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité b) pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité
de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour
l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui
l'habilite à exercer les activités relevant du commerce et de la l'habilite à exercer les activités relevant du commerce et de la
distribution de produits toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de distribution de produits toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de
provenance; provenance;
c) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en c) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en
qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve
qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable
sanctionnée par un certificat, reconnu par l'Etat, ou jugée pleinement sanctionnée par un certificat, reconnu par l'Etat, ou jugée pleinement
valable par un organisme professionnel compétent; valable par un organisme professionnel compétent;
d) pendant trois années consécutives, à titre de salarié, lorsque le d) pendant trois années consécutives, à titre de salarié, lorsque le
bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un
certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les
activités relevant du commerce et de la distribution des produits activités relevant du commerce et de la distribution des produits
toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance; toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance;
e) pendant quatre années consécutives, à titre dépendant, lorsque le e) pendant quatre années consécutives, à titre dépendant, lorsque le
bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un
enseignement préalable sanctionné par un certificat, reconnu par enseignement préalable sanctionné par un certificat, reconnu par
l'Etat, ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel l'Etat, ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel
compétent. compétent.

Art. 4.Réunissent les conditions de connaissances au sens de

Art. 4.Réunissent les conditions de connaissances au sens de

l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits
biocides, en vue d'obtenir la qualification d' « utilisateur agréé de biocides, en vue d'obtenir la qualification d' « utilisateur agréé de
produits biocides » d'un ou de plusieurs groupes de types de produits, produits biocides » d'un ou de plusieurs groupes de types de produits,
appartenant la classe A visée à l'article 51 dudit arrêté royal du 5 appartenant la classe A visée à l'article 51 dudit arrêté royal du 5
septembre 2001, les candidats qui, lors de l'examen final, satisfont à septembre 2001, les candidats qui, lors de l'examen final, satisfont à
une épreuve orale devant un jury composé : d'un fonctionnaire délégué une épreuve orale devant un jury composé : d'un fonctionnaire délégué
par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, d'un par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, d'un
fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions et d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a attributions et d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a
l'Emploi et le Travail dans ses attributions. l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Il s'agit des candidats qui justifient avoir suivi avec fruit, en Il s'agit des candidats qui justifient avoir suivi avec fruit, en
outre les cours requis par l'article 2 en vue de l'obtention de outre les cours requis par l'article 2 en vue de l'obtention de
l'agréation de « vendeur enregistré » correspondante, un cycle de l'agréation de « vendeur enregistré » correspondante, un cycle de
cours comprenant 2 heures consacrées à la réglementation relative à la cours comprenant 2 heures consacrées à la réglementation relative à la
signalisation de sécurité et d'hygiène au travail avec des tiers, la signalisation de sécurité et d'hygiène au travail avec des tiers, la
législation relative au bien être au travail, les règles concernant législation relative au bien être au travail, les règles concernant
l'enregistrement des entrepreneurs et, le cas échéant : l'enregistrement des entrepreneurs et, le cas échéant :
A) pour les activités d'utilisateur de désinfectants et produits A) pour les activités d'utilisateur de désinfectants et produits
biocides généraux : biocides généraux :
- 2 heures consacrées à la prévention des infections par des - 2 heures consacrées à la prévention des infections par des
micro-organismes, micro-organismes,
- 7 heures consacrées à l'étude approfondie de l'application des - 7 heures consacrées à l'étude approfondie de l'application des
désinfectants, des possibilités de la réduction de leur emploi par des désinfectants, des possibilités de la réduction de leur emploi par des
mesures préventives, ainsi que des méthodes HACCP et IPM, mesures préventives, ainsi que des méthodes HACCP et IPM,
- 2 heures consacrées à l'étude approfondie des moyens techniques pour - 2 heures consacrées à l'étude approfondie des moyens techniques pour
l'application des désinfectants; l'application des désinfectants;
B) pour les activités de vendeur de produits de conservation : B) pour les activités de vendeur de produits de conservation :
- 2 heures consacrées à l'étude de la détérioration des matériaux, à - 2 heures consacrées à l'étude de la détérioration des matériaux, à
l'étude de l'application des produits de conservation et des moyens de l'étude de l'application des produits de conservation et des moyens de
réduire l'usage des produits de conservation en recourant à des réduire l'usage des produits de conservation en recourant à des
mesures préventives, mesures préventives,
- 1 heure consacrée à l'étude approfondie des moyens techniques de - 1 heure consacrée à l'étude approfondie des moyens techniques de
l'application des produits de conservation; l'application des produits de conservation;
C) pour les activités d'utilisateur de produits biocides pour la lutte C) pour les activités d'utilisateur de produits biocides pour la lutte
contre les organismes nuisibles : contre les organismes nuisibles :
- 32 heures consacrées à la biologie et à la détermination des - 32 heures consacrées à la biologie et à la détermination des
rongeurs ainsi qu' à la systématique et à la détermination des rongeurs ainsi qu' à la systématique et à la détermination des
arthropodes, arthropodes,
- 2 heures consacrées à la prévention de l'infestation par des animaux - 2 heures consacrées à la prévention de l'infestation par des animaux
nuisibles, nuisibles,
- 12 heures consacrées à la pratique de la lutte contre les animaux - 12 heures consacrées à la pratique de la lutte contre les animaux
nuisibles et aux méthodes HACCP et IPM, nuisibles et aux méthodes HACCP et IPM,
- 2 heures consacrées à la lutte contre les animaux nuisibles dans et - 2 heures consacrées à la lutte contre les animaux nuisibles dans et
autour des batiments, autour des batiments,
- 4 heures consacrées à la connaissance approfondie des moyens - 4 heures consacrées à la connaissance approfondie des moyens
techniques pour l'application des pesticides et à leur utilisation, techniques pour l'application des pesticides et à leur utilisation,
- 6 heures consacrées à la connaissance approfondie des produits - 6 heures consacrées à la connaissance approfondie des produits
biocides, biocides,
- 4 heures consacrées à la connaissance des nuisances, des dégats et - 4 heures consacrées à la connaissance des nuisances, des dégats et
des aspects d'hygiène publique liés à la présence des animaux des aspects d'hygiène publique liés à la présence des animaux
redevenus sauvages dans et autour des batiments ainsi qu'aux redevenus sauvages dans et autour des batiments ainsi qu'aux
"zoönoses"; "zoönoses";
D) pour les activités d'utilisateur de produits antisalissures : D) pour les activités d'utilisateur de produits antisalissures :
- 2 heures consacrées à la connaissance de la sécurité de l'emploi des - 2 heures consacrées à la connaissance de la sécurité de l'emploi des
produis antisalissures, produis antisalissures,
- 2 heures consacrées aux méthodes de prévention de la salissure sans - 2 heures consacrées aux méthodes de prévention de la salissure sans
faire appel aux biocides. faire appel aux biocides.

Art. 5.Réunissent également les conditions de connaissances requises

Art. 5.Réunissent également les conditions de connaissances requises

en vue d'obtenir la qualification de "utilisateur agréé de produits en vue d'obtenir la qualification de "utilisateur agréé de produits
biocides" au sens de l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 biocides" au sens de l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5
septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des
produits biocides, les candidats mentionnés ci-après, qui établissent, produits biocides, les candidats mentionnés ci-après, qui établissent,
uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir
exercé, effectivement, dans un autre Etat membre de l'Union exercé, effectivement, dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, l'activité d'utilisateur des produits appartenant à la européenne, l'activité d'utilisateur des produits appartenant à la
classe A de l'article 51 dudit arrêté royal. Cette activité doit avoir classe A de l'article 51 dudit arrêté royal. Cette activité doit avoir
été exercée : été exercée :
a) pendant six années consécutives, à titre indépendant ou en qualité a) pendant six années consécutives, à titre indépendant ou en qualité
de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin
depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande
d'agréation "d'utilisateur agréé de produits biocides"; d'agréation "d'utilisateur agréé de produits biocides";
b) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en b) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en
qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire est qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire est
titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et
de capacité qui l'habilite, dans l'Etat membre d'origine ou de de capacité qui l'habilite, dans l'Etat membre d'origine ou de
provenance, à exercer les activités comportant l'utilisation provenance, à exercer les activités comportant l'utilisation
professionnelle des produits toxiques; professionnelle des produits toxiques;
c) pendant quatre années consécutives, à titre indépendant ou en c) pendant quatre années consécutives, à titre indépendant ou en
qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve
qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable
sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement
valable par un organisme professionnel compétent; valable par un organisme professionnel compétent;
d) pendant quatre années consécutives, à titre de salarié, lorsque le d) pendant quatre années consécutives, à titre de salarié, lorsque le
bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un
certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les
activités comportant l'utilisation professionnelle des produits, dans activités comportant l'utilisation professionnelle des produits, dans
l'Etat membre d'origine ou de provenance; l'Etat membre d'origine ou de provenance;
e) pendant cinq années consécutives, à titre de salarié, lorsque le e) pendant cinq années consécutives, à titre de salarié, lorsque le
bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un
enseignement préalable sanctionné par un certificat reconnu par l'Etat enseignement préalable sanctionné par un certificat reconnu par l'Etat
ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent. ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Art. 6.La preuve que les conditions déterminées aux l'articles 3 ou 5

Art. 6.La preuve que les conditions déterminées aux l'articles 3 ou 5

sont remplies, résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou sont remplies, résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou
l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance et l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance et
que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande
d'enregistrement. Cette attestation mentionne, le cas échéant, si, d'enregistrement. Cette attestation mentionne, le cas échéant, si,
dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, l'accès est limité aux dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, l'accès est limité aux
activités de distribution des produits toxiques ou aux activités activités de distribution des produits toxiques ou aux activités
comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou si comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou si
certains produits toxiques sont exclus de ces dernières activités. certains produits toxiques sont exclus de ces dernières activités.
Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise
toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou
commercial de la branche professionnelle correspondante : commercial de la branche professionnelle correspondante :
a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale; a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;
b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef
d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité
correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise
représenté; représenté;
c) soit une fonction de cadre supérieur, chargé de tâches ayant trait c) soit une fonction de cadre supérieur, chargé de tâches ayant trait
au commerce et à la distribution des produits toxiques et responsable au commerce et à la distribution des produits toxiques et responsable
d'au moins un département de l'entreprise, soit une fonction de cadre d'au moins un département de l'entreprise, soit une fonction de cadre
supérieur responsable de l'utilisation desdits produits. supérieur responsable de l'utilisation desdits produits.

Art. 7.Les certificats délivrés en application de l'arrêté

Art. 7.Les certificats délivrés en application de l'arrêté

ministériel du 4 mai 1977 portant exécution de l'article 41, ministériel du 4 mai 1977 portant exécution de l'article 41,
paragraphe 1er,1°,c, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la paragraphe 1er,1°,c, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la
conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des
produits phytopharmaceutiques restent valables pour l'obtention d'un produits phytopharmaceutiques restent valables pour l'obtention d'un
enregistrement comme "vendeur enregistré" ou pour l'agréation comme enregistrement comme "vendeur enregistré" ou pour l'agréation comme
"utilisateur de produits biocides" à condition que les détenteurs de "utilisateur de produits biocides" à condition que les détenteurs de
ces certificats puissent démontrer qu'ils ont effectué effectivement ces certificats puissent démontrer qu'ils ont effectué effectivement
pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de
dirigeant d'entreprise ou pendant trois années consécutives à titre dirigeant d'entreprise ou pendant trois années consécutives à titre
dépendant, selon le cas, l'activité de vendeur agréé ou d'utilisateur dépendant, selon le cas, l'activité de vendeur agréé ou d'utilisateur
agréé dans le domaine des produits biocides. agréé dans le domaine des produits biocides.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les

Art. 8.L'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les

conditions de connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation conditions de connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation
d'utilisateur agréé, limitées exclusivement à l'application des d'utilisateur agréé, limitées exclusivement à l'application des
pesticides à usage non agricole, est abrogé. Les certificats délivrés pesticides à usage non agricole, est abrogé. Les certificats délivrés
en application dudit arrêté ministériel sont valables pour l'obtention en application dudit arrêté ministériel sont valables pour l'obtention
de l'enregistrement en qualité de "vendeur enregistré" et pour de l'enregistrement en qualité de "vendeur enregistré" et pour
l'obtention de l'agréation en qualité d'"utilisateur de produits l'obtention de l'agréation en qualité d'"utilisateur de produits
biocides". biocides".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 février 2002. Bruxelles, le 26 février 2002.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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