Arrêté ministériel portant exécution de l'article 59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides | Arrêté ministériel portant exécution de l'article 59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
26 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article | 26 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article |
59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 | 59, §§ 1er, 1°, b) et 2, 1°, b), de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 |
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits | concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits |
biocides | biocides |
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment | durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment |
l'article 9; | l'article 9; |
Vu la directive 74/556/CEE du Conseil des Communautés européennes, du | Vu la directive 74/556/CEE du Conseil des Communautés européennes, du |
4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le | 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le |
domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des | domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des |
produits toxiques et des activités comportant l'utilisation | produits toxiques et des activités comportant l'utilisation |
professionnelle de ces produits, y compris les activités | professionnelle de ces produits, y compris les activités |
d'intermédiaire; | d'intermédiaire; |
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché | Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché |
et l'utilisation de produits biocides, notamment l'article 59, §§ 1er, | et l'utilisation de produits biocides, notamment l'article 59, §§ 1er, |
1°, b) et 2, 1°, b); | 1°, b) et 2, 1°, b); |
Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les conditions de | Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les conditions de |
connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation d'utilisateur | connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation d'utilisateur |
agréé, limitée exclusivement à l'application de pesticides à usage non | agréé, limitée exclusivement à l'application de pesticides à usage non |
agricole; | agricole; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance selon laquelle l'arrêté royal | Vu l'urgence motivée par la circonstance selon laquelle l'arrêté royal |
du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l' « | du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l' « |
utilisation de produits biocides entre en vigueur au 1er janvier 2002 | utilisation de produits biocides entre en vigueur au 1er janvier 2002 |
et qu'il s'avère nécessaire d'arrêter, pour cette date, les exigences | et qu'il s'avère nécessaire d'arrêter, pour cette date, les exigences |
et les modalités en ce qui concerne les connaissances dont doivent | et les modalités en ce qui concerne les connaissances dont doivent |
faire preuve les personnes qui ne sont pas porteur d'un diplôme prévu | faire preuve les personnes qui ne sont pas porteur d'un diplôme prévu |
à l'article 59, §§ 1er, 1°, a) et 2, 1°, a), ce qui leur permettre | à l'article 59, §§ 1er, 1°, a) et 2, 1°, a), ce qui leur permettre |
d'introduire une demande en vue d'obtenir la qualification de vendeur | d'introduire une demande en vue d'obtenir la qualification de vendeur |
enregistré ou d'utilisateur agréé de produits biocides; | enregistré ou d'utilisateur agréé de produits biocides; |
Vu l'avis n° 32.837/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2002, en | Vu l'avis n° 32.837/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, | le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Réunissent les conditions de connaissances requises au |
Article 1er.Réunissent les conditions de connaissances requises au |
sens de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre | sens de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre |
2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits | 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits |
biocides, en vue de l'obtention la qualification de "vendeur | biocides, en vue de l'obtention la qualification de "vendeur |
enregistré" d'un ou plusieurs groupes de types de produits biocides de | enregistré" d'un ou plusieurs groupes de types de produits biocides de |
la classe A visés à l'art. 51 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 | la classe A visés à l'art. 51 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 |
concernant à la mise sur le marché et l'utilisation de produits | concernant à la mise sur le marché et l'utilisation de produits |
biocides, les candidats visés à l'article 2 qui, lors de l'examen | biocides, les candidats visés à l'article 2 qui, lors de l'examen |
final, satisfont à une épreuve orale devant un jury composé : d'un | final, satisfont à une épreuve orale devant un jury composé : d'un |
fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Environnement dans ses | fonctionnaire délégué par le Ministre qui a l'Environnement dans ses |
attributions, d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la | attributions, d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la |
Santé publique dans ses attributions et d'un fonctionnaire délégué par | Santé publique dans ses attributions et d'un fonctionnaire délégué par |
le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions. | le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions. |
Art. 2.Il s'agit des candidats qui peuvent justifier avoir suivi, |
Art. 2.Il s'agit des candidats qui peuvent justifier avoir suivi, |
avec fruit, un cycle de cours dont le programme comprend : | avec fruit, un cycle de cours dont le programme comprend : |
- 4 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits | - 4 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits |
biocides en général; | biocides en général; |
- 3 heures consacrées aux premiers soins en cas d'accidents, à | - 3 heures consacrées aux premiers soins en cas d'accidents, à |
l'équipement de protection et à l'appareillage de sécurité et de | l'équipement de protection et à l'appareillage de sécurité et de |
mesure; | mesure; |
- 8 heures consacrées à l'étude de la réglementation des produits | - 8 heures consacrées à l'étude de la réglementation des produits |
biocides, notamment les règles de mise sur le marché, de conservation, | biocides, notamment les règles de mise sur le marché, de conservation, |
de vente et d'utilisation de produits biocides, des notions de | de vente et d'utilisation de produits biocides, des notions de |
réglementation relative au transport et à la prévention contre les | réglementation relative au transport et à la prévention contre les |
incendies lors de la conservation de ces produits ainsi que de la | incendies lors de la conservation de ces produits ainsi que de la |
réglementation se rapportant à leur phase de déchet et recyclage; | réglementation se rapportant à leur phase de déchet et recyclage; |
et complétées par : | et complétées par : |
A) pour les activités de vendeur de désinfectants et produits biocides | A) pour les activités de vendeur de désinfectants et produits biocides |
généraux : | généraux : |
- de 7 heures consacrées à la problématique relative à la désinfection | - de 7 heures consacrées à la problématique relative à la désinfection |
dans les établissements de soins, dans les piscines, le secteur | dans les établissements de soins, dans les piscines, le secteur |
alimentaire, le secteur des aliments pour animaux et à la désinfection | alimentaire, le secteur des aliments pour animaux et à la désinfection |
des surfaces dans et autour des lieux d'hébergement des animaux ainsi | des surfaces dans et autour des lieux d'hébergement des animaux ainsi |
que des moyens de transport pour animaux, | que des moyens de transport pour animaux, |
- de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des | - de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des |
désinfectants, | désinfectants, |
- de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux | - de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux |
micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre | micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre |
ceux-ci, | ceux-ci, |
- de 3 heures consacrées à la connaissance des produits biocides | - de 3 heures consacrées à la connaissance des produits biocides |
utilisés comme désinfectants. | utilisés comme désinfectants. |
B) pour les activités de vendeur de produits de conservation : | B) pour les activités de vendeur de produits de conservation : |
- de 3,5 heures consacrées à la problématique relative à la protection | - de 3,5 heures consacrées à la problématique relative à la protection |
du bois, des ouvrages de maçonnerie, des liquides de refroidissement | du bois, des ouvrages de maçonnerie, des liquides de refroidissement |
et d'autres matériaux et produits, contre les attaques de | et d'autres matériaux et produits, contre les attaques de |
micro-organismes, | micro-organismes, |
- de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits de | - de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits de |
conservation du bois, des liquides de refroidissement et autres | conservation du bois, des liquides de refroidissement et autres |
produits autorisés comme produits de conservation, | produits autorisés comme produits de conservation, |
- de 2,5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux | - de 2,5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux |
micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre | micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de lutte contre |
ceux-ci, | ceux-ci, |
- d'1 heure consacrée à la connaissance des produits de conservation | - d'1 heure consacrée à la connaissance des produits de conservation |
du bois, des liquides de refroidissement et des moyens de lutte contre | du bois, des liquides de refroidissement et des moyens de lutte contre |
la détérioration des matériaux. | la détérioration des matériaux. |
C) pour les activités de vendeur de produits biocides destinés à la | C) pour les activités de vendeur de produits biocides destinés à la |
lutte contre les organismes nuisibles : | lutte contre les organismes nuisibles : |
- de 4 heures consacrées à la problématique relative à la lutte contre | - de 4 heures consacrées à la problématique relative à la lutte contre |
les rongeurs et autres mammifères, les oiseaux, les mollusques, les | les rongeurs et autres mammifères, les oiseaux, les mollusques, les |
poissons, les arthropodes, et mise en oeuvre en dehors du domaine | poissons, les arthropodes, et mise en oeuvre en dehors du domaine |
phytopharmaceutique, | phytopharmaceutique, |
- de 3 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits | - de 3 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits |
destinés à la lutte contre les organismes nuisibles, | destinés à la lutte contre les organismes nuisibles, |
- de 5 heures consacrées à la biologie appliquée aux organismes et | - de 5 heures consacrées à la biologie appliquée aux organismes et |
vertébrés nuisibles et aux principes généraux relatives à la lutte | vertébrés nuisibles et aux principes généraux relatives à la lutte |
contre ceux-ci, | contre ceux-ci, |
- de 4 heures consacrées à la connaissance des produits biocides | - de 4 heures consacrées à la connaissance des produits biocides |
autorisés pour lutter contre les organismes nuisibles y compris les | autorisés pour lutter contre les organismes nuisibles y compris les |
notions relatives à leur application. | notions relatives à leur application. |
D) pour les activités de vendeur de produits antisalissure : | D) pour les activités de vendeur de produits antisalissure : |
- de 3 heures consacrées à la problématique relative l' antisalissure | - de 3 heures consacrées à la problématique relative l' antisalissure |
et à la préservation du matériel animal, | et à la préservation du matériel animal, |
- de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits | - de 2 heures consacrées à l'étude de la toxicologie des produits |
biocides utilisés comme produits antisalissures ou en vue de la | biocides utilisés comme produits antisalissures ou en vue de la |
préservation du matériel animal, | préservation du matériel animal, |
- de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux | - de 5 heures consacrées à la microbiologie appliquée aux |
micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de la lutte | micro-organismes nuisibles et aux principes généraux de la lutte |
contre ceux-ci, | contre ceux-ci, |
- de 2 heures consacrées à la connaissance des produits biocides | - de 2 heures consacrées à la connaissance des produits biocides |
autorisés comme produits antisalissure ou pour la préservation du | autorisés comme produits antisalissure ou pour la préservation du |
matériel animal. | matériel animal. |
Art. 3.Réunissent également les conditions de connaissances, au sens |
Art. 3.Réunissent également les conditions de connaissances, au sens |
de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 | de l'article 59, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 |
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits | concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits |
biocides, en vue d'obtenir la qualification de « vendeur enregistré », | biocides, en vue d'obtenir la qualification de « vendeur enregistré », |
les candidats mentionnés ci-après, qui sont en mesure d'établir, | les candidats mentionnés ci-après, qui sont en mesure d'établir, |
uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir | uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir |
exercé, effectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, | exercé, effectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, |
l'activité de vendeur des produits appartenant à la classe A de | l'activité de vendeur des produits appartenant à la classe A de |
l'article 51 de l'arrêté royal précité. Cette activité doit avoir été | l'article 51 de l'arrêté royal précité. Cette activité doit avoir été |
exercée : | exercée : |
a) pendant cinq années consécutives, à titre indépendant ou en qualité | a) pendant cinq années consécutives, à titre indépendant ou en qualité |
de dirigeant d'entreprise; et ne doit pas avoir pris fin depuis plus | de dirigeant d'entreprise; et ne doit pas avoir pris fin depuis plus |
de deux années, à la date du dépôt de la demande; | de deux années, à la date du dépôt de la demande; |
b) pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité | b) pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité |
de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour | de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour |
l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui | l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui |
l'habilite à exercer les activités relevant du commerce et de la | l'habilite à exercer les activités relevant du commerce et de la |
distribution de produits toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de | distribution de produits toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de |
provenance; | provenance; |
c) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en | c) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en |
qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve | qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve |
qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable | qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable |
sanctionnée par un certificat, reconnu par l'Etat, ou jugée pleinement | sanctionnée par un certificat, reconnu par l'Etat, ou jugée pleinement |
valable par un organisme professionnel compétent; | valable par un organisme professionnel compétent; |
d) pendant trois années consécutives, à titre de salarié, lorsque le | d) pendant trois années consécutives, à titre de salarié, lorsque le |
bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un | bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un |
certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les | certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les |
activités relevant du commerce et de la distribution des produits | activités relevant du commerce et de la distribution des produits |
toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance; | toxiques, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance; |
e) pendant quatre années consécutives, à titre dépendant, lorsque le | e) pendant quatre années consécutives, à titre dépendant, lorsque le |
bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un | bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un |
enseignement préalable sanctionné par un certificat, reconnu par | enseignement préalable sanctionné par un certificat, reconnu par |
l'Etat, ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel | l'Etat, ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel |
compétent. | compétent. |
Art. 4.Réunissent les conditions de connaissances au sens de |
Art. 4.Réunissent les conditions de connaissances au sens de |
l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 | l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 |
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits | concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits |
biocides, en vue d'obtenir la qualification d' « utilisateur agréé de | biocides, en vue d'obtenir la qualification d' « utilisateur agréé de |
produits biocides » d'un ou de plusieurs groupes de types de produits, | produits biocides » d'un ou de plusieurs groupes de types de produits, |
appartenant la classe A visée à l'article 51 dudit arrêté royal du 5 | appartenant la classe A visée à l'article 51 dudit arrêté royal du 5 |
septembre 2001, les candidats qui, lors de l'examen final, satisfont à | septembre 2001, les candidats qui, lors de l'examen final, satisfont à |
une épreuve orale devant un jury composé : d'un fonctionnaire délégué | une épreuve orale devant un jury composé : d'un fonctionnaire délégué |
par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, d'un | par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, d'un |
fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses | fonctionnaire délégué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions et d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a | attributions et d'un fonctionnaire délégué par le Ministre qui a |
l'Emploi et le Travail dans ses attributions. | l'Emploi et le Travail dans ses attributions. |
Il s'agit des candidats qui justifient avoir suivi avec fruit, en | Il s'agit des candidats qui justifient avoir suivi avec fruit, en |
outre les cours requis par l'article 2 en vue de l'obtention de | outre les cours requis par l'article 2 en vue de l'obtention de |
l'agréation de « vendeur enregistré » correspondante, un cycle de | l'agréation de « vendeur enregistré » correspondante, un cycle de |
cours comprenant 2 heures consacrées à la réglementation relative à la | cours comprenant 2 heures consacrées à la réglementation relative à la |
signalisation de sécurité et d'hygiène au travail avec des tiers, la | signalisation de sécurité et d'hygiène au travail avec des tiers, la |
législation relative au bien être au travail, les règles concernant | législation relative au bien être au travail, les règles concernant |
l'enregistrement des entrepreneurs et, le cas échéant : | l'enregistrement des entrepreneurs et, le cas échéant : |
A) pour les activités d'utilisateur de désinfectants et produits | A) pour les activités d'utilisateur de désinfectants et produits |
biocides généraux : | biocides généraux : |
- 2 heures consacrées à la prévention des infections par des | - 2 heures consacrées à la prévention des infections par des |
micro-organismes, | micro-organismes, |
- 7 heures consacrées à l'étude approfondie de l'application des | - 7 heures consacrées à l'étude approfondie de l'application des |
désinfectants, des possibilités de la réduction de leur emploi par des | désinfectants, des possibilités de la réduction de leur emploi par des |
mesures préventives, ainsi que des méthodes HACCP et IPM, | mesures préventives, ainsi que des méthodes HACCP et IPM, |
- 2 heures consacrées à l'étude approfondie des moyens techniques pour | - 2 heures consacrées à l'étude approfondie des moyens techniques pour |
l'application des désinfectants; | l'application des désinfectants; |
B) pour les activités de vendeur de produits de conservation : | B) pour les activités de vendeur de produits de conservation : |
- 2 heures consacrées à l'étude de la détérioration des matériaux, à | - 2 heures consacrées à l'étude de la détérioration des matériaux, à |
l'étude de l'application des produits de conservation et des moyens de | l'étude de l'application des produits de conservation et des moyens de |
réduire l'usage des produits de conservation en recourant à des | réduire l'usage des produits de conservation en recourant à des |
mesures préventives, | mesures préventives, |
- 1 heure consacrée à l'étude approfondie des moyens techniques de | - 1 heure consacrée à l'étude approfondie des moyens techniques de |
l'application des produits de conservation; | l'application des produits de conservation; |
C) pour les activités d'utilisateur de produits biocides pour la lutte | C) pour les activités d'utilisateur de produits biocides pour la lutte |
contre les organismes nuisibles : | contre les organismes nuisibles : |
- 32 heures consacrées à la biologie et à la détermination des | - 32 heures consacrées à la biologie et à la détermination des |
rongeurs ainsi qu' à la systématique et à la détermination des | rongeurs ainsi qu' à la systématique et à la détermination des |
arthropodes, | arthropodes, |
- 2 heures consacrées à la prévention de l'infestation par des animaux | - 2 heures consacrées à la prévention de l'infestation par des animaux |
nuisibles, | nuisibles, |
- 12 heures consacrées à la pratique de la lutte contre les animaux | - 12 heures consacrées à la pratique de la lutte contre les animaux |
nuisibles et aux méthodes HACCP et IPM, | nuisibles et aux méthodes HACCP et IPM, |
- 2 heures consacrées à la lutte contre les animaux nuisibles dans et | - 2 heures consacrées à la lutte contre les animaux nuisibles dans et |
autour des batiments, | autour des batiments, |
- 4 heures consacrées à la connaissance approfondie des moyens | - 4 heures consacrées à la connaissance approfondie des moyens |
techniques pour l'application des pesticides et à leur utilisation, | techniques pour l'application des pesticides et à leur utilisation, |
- 6 heures consacrées à la connaissance approfondie des produits | - 6 heures consacrées à la connaissance approfondie des produits |
biocides, | biocides, |
- 4 heures consacrées à la connaissance des nuisances, des dégats et | - 4 heures consacrées à la connaissance des nuisances, des dégats et |
des aspects d'hygiène publique liés à la présence des animaux | des aspects d'hygiène publique liés à la présence des animaux |
redevenus sauvages dans et autour des batiments ainsi qu'aux | redevenus sauvages dans et autour des batiments ainsi qu'aux |
"zoönoses"; | "zoönoses"; |
D) pour les activités d'utilisateur de produits antisalissures : | D) pour les activités d'utilisateur de produits antisalissures : |
- 2 heures consacrées à la connaissance de la sécurité de l'emploi des | - 2 heures consacrées à la connaissance de la sécurité de l'emploi des |
produis antisalissures, | produis antisalissures, |
- 2 heures consacrées aux méthodes de prévention de la salissure sans | - 2 heures consacrées aux méthodes de prévention de la salissure sans |
faire appel aux biocides. | faire appel aux biocides. |
Art. 5.Réunissent également les conditions de connaissances requises |
Art. 5.Réunissent également les conditions de connaissances requises |
en vue d'obtenir la qualification de "utilisateur agréé de produits | en vue d'obtenir la qualification de "utilisateur agréé de produits |
biocides" au sens de l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 | biocides" au sens de l'article 59, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 |
septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des | septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des |
produits biocides, les candidats mentionnés ci-après, qui établissent, | produits biocides, les candidats mentionnés ci-après, qui établissent, |
uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir | uniquement de la manière prévue à l'article 6 du présent arrêté, avoir |
exercé, effectivement, dans un autre Etat membre de l'Union | exercé, effectivement, dans un autre Etat membre de l'Union |
européenne, l'activité d'utilisateur des produits appartenant à la | européenne, l'activité d'utilisateur des produits appartenant à la |
classe A de l'article 51 dudit arrêté royal. Cette activité doit avoir | classe A de l'article 51 dudit arrêté royal. Cette activité doit avoir |
été exercée : | été exercée : |
a) pendant six années consécutives, à titre indépendant ou en qualité | a) pendant six années consécutives, à titre indépendant ou en qualité |
de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin | de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin |
depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande | depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande |
d'agréation "d'utilisateur agréé de produits biocides"; | d'agréation "d'utilisateur agréé de produits biocides"; |
b) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en | b) pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en |
qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire est | qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire est |
titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et | titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et |
de capacité qui l'habilite, dans l'Etat membre d'origine ou de | de capacité qui l'habilite, dans l'Etat membre d'origine ou de |
provenance, à exercer les activités comportant l'utilisation | provenance, à exercer les activités comportant l'utilisation |
professionnelle des produits toxiques; | professionnelle des produits toxiques; |
c) pendant quatre années consécutives, à titre indépendant ou en | c) pendant quatre années consécutives, à titre indépendant ou en |
qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve | qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve |
qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable | qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable |
sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement | sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement |
valable par un organisme professionnel compétent; | valable par un organisme professionnel compétent; |
d) pendant quatre années consécutives, à titre de salarié, lorsque le | d) pendant quatre années consécutives, à titre de salarié, lorsque le |
bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un | bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un |
certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les | certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite, à exercer les |
activités comportant l'utilisation professionnelle des produits, dans | activités comportant l'utilisation professionnelle des produits, dans |
l'Etat membre d'origine ou de provenance; | l'Etat membre d'origine ou de provenance; |
e) pendant cinq années consécutives, à titre de salarié, lorsque le | e) pendant cinq années consécutives, à titre de salarié, lorsque le |
bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un | bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, un |
enseignement préalable sanctionné par un certificat reconnu par l'Etat | enseignement préalable sanctionné par un certificat reconnu par l'Etat |
ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent. | ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent. |
Art. 6.La preuve que les conditions déterminées aux l'articles 3 ou 5 |
Art. 6.La preuve que les conditions déterminées aux l'articles 3 ou 5 |
sont remplies, résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou | sont remplies, résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou |
l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance et | l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance et |
que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande | que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande |
d'enregistrement. Cette attestation mentionne, le cas échéant, si, | d'enregistrement. Cette attestation mentionne, le cas échéant, si, |
dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, l'accès est limité aux | dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, l'accès est limité aux |
activités de distribution des produits toxiques ou aux activités | activités de distribution des produits toxiques ou aux activités |
comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou si | comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou si |
certains produits toxiques sont exclus de ces dernières activités. | certains produits toxiques sont exclus de ces dernières activités. |
Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise | Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise |
toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou | toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou |
commercial de la branche professionnelle correspondante : | commercial de la branche professionnelle correspondante : |
a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale; | a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale; |
b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef | b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef |
d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité | d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité |
correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise | correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise |
représenté; | représenté; |
c) soit une fonction de cadre supérieur, chargé de tâches ayant trait | c) soit une fonction de cadre supérieur, chargé de tâches ayant trait |
au commerce et à la distribution des produits toxiques et responsable | au commerce et à la distribution des produits toxiques et responsable |
d'au moins un département de l'entreprise, soit une fonction de cadre | d'au moins un département de l'entreprise, soit une fonction de cadre |
supérieur responsable de l'utilisation desdits produits. | supérieur responsable de l'utilisation desdits produits. |
Art. 7.Les certificats délivrés en application de l'arrêté |
Art. 7.Les certificats délivrés en application de l'arrêté |
ministériel du 4 mai 1977 portant exécution de l'article 41, | ministériel du 4 mai 1977 portant exécution de l'article 41, |
paragraphe 1er,1°,c, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la | paragraphe 1er,1°,c, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la |
conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des | conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des |
produits phytopharmaceutiques restent valables pour l'obtention d'un | produits phytopharmaceutiques restent valables pour l'obtention d'un |
enregistrement comme "vendeur enregistré" ou pour l'agréation comme | enregistrement comme "vendeur enregistré" ou pour l'agréation comme |
"utilisateur de produits biocides" à condition que les détenteurs de | "utilisateur de produits biocides" à condition que les détenteurs de |
ces certificats puissent démontrer qu'ils ont effectué effectivement | ces certificats puissent démontrer qu'ils ont effectué effectivement |
pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de | pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de |
dirigeant d'entreprise ou pendant trois années consécutives à titre | dirigeant d'entreprise ou pendant trois années consécutives à titre |
dépendant, selon le cas, l'activité de vendeur agréé ou d'utilisateur | dépendant, selon le cas, l'activité de vendeur agréé ou d'utilisateur |
agréé dans le domaine des produits biocides. | agréé dans le domaine des produits biocides. |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les |
conditions de connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation | conditions de connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation |
d'utilisateur agréé, limitées exclusivement à l'application des | d'utilisateur agréé, limitées exclusivement à l'application des |
pesticides à usage non agricole, est abrogé. Les certificats délivrés | pesticides à usage non agricole, est abrogé. Les certificats délivrés |
en application dudit arrêté ministériel sont valables pour l'obtention | en application dudit arrêté ministériel sont valables pour l'obtention |
de l'enregistrement en qualité de "vendeur enregistré" et pour | de l'enregistrement en qualité de "vendeur enregistré" et pour |
l'obtention de l'agréation en qualité d'"utilisateur de produits | l'obtention de l'agréation en qualité d'"utilisateur de produits |
biocides". | biocides". |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 26 février 2002. | Bruxelles, le 26 février 2002. |
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |