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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 26/04/1999
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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
26 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à 26 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés assimilés
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §
3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999; 3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions émises par le Conseil Technique des Spécialités Vu les propositions émises par le Conseil Technique des Spécialités
Pharmaceutiques, le 8 octobre 1998, le 14 janvier et le 11 février Pharmaceutiques, le 8 octobre 1998, le 14 janvier et le 11 février
1999; 1999;
Vu l'avis émis par le Service du Contrôle Médical, le 12 novembre Vu l'avis émis par le Service du Contrôle Médical, le 12 novembre
1998; 1998;
Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle Budgétaire, le 25 mars Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle Budgétaire, le 25 mars
1999; 1999;
Vu les avis émis par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé, le Vu les avis émis par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé, le
29 mars 1999; 29 mars 1999;
Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance : Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance :
- qu'il est important que les enfants cancéreux puissent bénéficier le - qu'il est important que les enfants cancéreux puissent bénéficier le
plus rapidement possible du remboursement des antagonistes 5HT3 plus rapidement possible du remboursement des antagonistes 5HT3
(antiémétiques) étant donné la sensibilité accrue des enfants aux (antiémétiques) étant donné la sensibilité accrue des enfants aux
effets émétisants de la chimiothérapie et vu l'augmentation des effets effets émétisants de la chimiothérapie et vu l'augmentation des effets
indésirables des antiémétiques « classiques » chez l'enfant; indésirables des antiémétiques « classiques » chez l'enfant;
- que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 - que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2
septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la
directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés
européennes concernant la transparence des mesures régissant la européennes concernant la transparence des mesures régissant la
fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion
dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance
maladie; maladie;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2

septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût
des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1) au § 87, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant 1) au § 87, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant
: :
« a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements « a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements
induits : induits :
- soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique - soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique
injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs
des produits suivants : des produits suivants :
- carboplatine à doses > 300 mg/m2; - carboplatine à doses > 300 mg/m2;
- carmustine à doses > 20 mg/m2; - carmustine à doses > 20 mg/m2;
- cisplatine à doses > 20 mg/m2; - cisplatine à doses > 20 mg/m2;
- cyclophosphamide à doses > 600 mg/m2; - cyclophosphamide à doses > 600 mg/m2;
- cytarabine à doses > 500 mg/m2; - cytarabine à doses > 500 mg/m2;
- dacarbazine à doses > 100 mg/m2; - dacarbazine à doses > 100 mg/m2;
- dactinomycine à doses > 0,2 mg/m2; - dactinomycine à doses > 0,2 mg/m2;
- ifosfamide à doses > 1 g/m2; - ifosfamide à doses > 1 g/m2;
- Mustine à doses > 4 mg/m2; - Mustine à doses > 4 mg/m2;
- soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, - soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris,
lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au
moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
- amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, - amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine,
cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine,
daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide,
melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa; melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;
- étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome - étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome
ou de la leucémie myéloïde aiguë; ou de la leucémie myéloïde aiguë;
- soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou - soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou
supérieure à 8 Gy. supérieure à 8 Gy.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation
dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté
et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles
périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.
» »
2) au § 100, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant 2) au § 100, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant
: :
« a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements « a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements
induits : induits :
- soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique - soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique
injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs
des produits suivants : des produits suivants :
- carboplatine à doses > 300 mg/m2; - carboplatine à doses > 300 mg/m2;
- carmustine à doses > 20 mg/m2; - carmustine à doses > 20 mg/m2;
- cisplatine à doses > 20 mg/m2; - cisplatine à doses > 20 mg/m2;
- cyclophosphamide à doses > 600 mg/m2; - cyclophosphamide à doses > 600 mg/m2;
- cytarabine à doses > 500 mg/m2; - cytarabine à doses > 500 mg/m2;
- dacarbazine à doses > 100 mg/m2; - dacarbazine à doses > 100 mg/m2;
- dactinomycine à doses > 0,2 mg/m2; - dactinomycine à doses > 0,2 mg/m2;
- ifosfamide à doses > 1 g/m2; - ifosfamide à doses > 1 g/m2;
- Mustine à doses > 4 mg/m2; - Mustine à doses > 4 mg/m2;
- soit, pour la forme injectable, chez l'enfant ou l'adolescent - soit, pour la forme injectable, chez l'enfant ou l'adolescent
jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie
cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des
produits suivants : produits suivants :
- amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, - amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine,
cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine,
daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide,
melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa; melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;
- étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome - étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome
ou de la leucémie myéloïde aiguë; ou de la leucémie myéloïde aiguë;
- soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou - soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou
supérieure à 8 Gy. supérieure à 8 Gy.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation
dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté
et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles
périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.
» »
3) au § 108, remplacer la réglementation par la suivante : 3) au § 108, remplacer la réglementation par la suivante :
« ' 108. - La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement « ' 108. - La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement
que s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour la prévention et le que s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour la prévention et le
traitement des nausées et vomissements induits : traitement des nausées et vomissements induits :
- soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique - soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique
injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs
des produits suivants : des produits suivants :
- carboplatine à doses > 300 mg/m2; - carboplatine à doses > 300 mg/m2;
- carmustine à doses > 20 mg/m2; - carmustine à doses > 20 mg/m2;
- cisplatine à doses > 20 mg/m2; - cisplatine à doses > 20 mg/m2;
- cyclophosphamide à doses > 600 mg/m2; - cyclophosphamide à doses > 600 mg/m2;
- cytarabine à doses > 500 mg/m2; - cytarabine à doses > 500 mg/m2;
- dacarbazine à doses > 100 mg/m2; - dacarbazine à doses > 100 mg/m2;
- dactinomycine à doses > 0,2 mg/m2; - dactinomycine à doses > 0,2 mg/m2;
- ifosfamide à doses > 1 g/m2; - ifosfamide à doses > 1 g/m2;
- Mustine à doses > 4 mg/m2; - Mustine à doses > 4 mg/m2;
- soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, - soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris,
lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au
moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
- amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, - amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine,
cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine,
daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide,
melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa; melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;
- étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome - étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome
ou de la leucémie myéloïde aiguë; ou de la leucémie myéloïde aiguë;
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation
dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté
et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles
périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.
» »
4) au § 111 : 4) au § 111 :
a) remplacer le 2ème alinéa de la réglementation par le suivant : a) remplacer le 2ème alinéa de la réglementation par le suivant :
« - la spécialité ne peut être remboursée que si elle est associée « - la spécialité ne peut être remboursée que si elle est associée
dans la thérapie à l'emploi simultané de corticostéroïdes dans la thérapie à l'emploi simultané de corticostéroïdes
d'inhalation. La dose quotidienne totale autorisée est de maximum : d'inhalation. La dose quotidienne totale autorisée est de maximum :
- 100 mcg pour les spécialités SALMEVENT et SEREVENT; - 100 mcg pour les spécialités SALMEVENT et SEREVENT;
- 18 mcg pour la spécialité OXIS TURBOHALER; - 18 mcg pour la spécialité OXIS TURBOHALER;
- 24 mcg pour la spécialité FORADIL »; - 24 mcg pour la spécialité FORADIL »;
b) insérer les spécialités suivantes : b) insérer les spécialités suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

suivant celui de sa publication au Moniteur Belge. suivant celui de sa publication au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 26 avril 1999. Bruxelles, le 26 avril 1999.
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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