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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/10/2017
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Arrêté ministériel modifiant le chapitre « B. Neurochirurgie » de la liste jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs Arrêté ministériel modifiant le chapitre « B. Neurochirurgie » de la liste jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
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25 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « B. 25 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « B.
Neurochirurgie » de la liste jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal Neurochirurgie » de la liste jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal
du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er,
3° et l'article 35septies/2, § 2, 2°, tel qu'insérés par la loi du 15 3° et l'article 35septies/2, § 2, 2°, tel qu'insérés par la loi du 15
décembre 2013; décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs
médicaux invasifs; médicaux invasifs;
Vu la proposition de la Commission de remboursement des implants et Vu la proposition de la Commission de remboursement des implants et
des dispositifs médicaux invasifs du 2 février 2017; des dispositifs médicaux invasifs du 2 février 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 mars 2017; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 mars 2017;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 31 mai 2017; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 31 mai 2017;
Vu l'avis 61.940/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017, en Vu l'avis 61.940/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au chapitre "B. Neurochirurgie" de la Liste, jointe comme

Article 1er.Au chapitre "B. Neurochirurgie" de la Liste, jointe comme

annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures,
délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et
des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 16 mai 2017, à la condition de remboursement l'arrêté ministériel du 16 mai 2017, à la condition de remboursement
B- § 02, les modifications suivantes sont apportées : B- § 02, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance « Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance
obligatoire pour les prestations relatives aux neurostimulateurs en obligatoire pour les prestations relatives aux neurostimulateurs en
cas de failed back surgery syndrome (FBSS) réfractaire ou de failed cas de failed back surgery syndrome (FBSS) réfractaire ou de failed
neck surgery syndrome (FNSS) réfractaire pour un bénéficiaire avec un neck surgery syndrome (FNSS) réfractaire pour un bénéficiaire avec un
syndrome douloureux neuropathique démontré, il doit être satisfait aux syndrome douloureux neuropathique démontré, il doit être satisfait aux
conditions suivantes : » conditions suivantes : »
2° Le "1. Critères concernant l'établissement hospitalier" est 2° Le "1. Critères concernant l'établissement hospitalier" est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 1. Critères concernant l'établissement hospitalier « 1. Critères concernant l'établissement hospitalier
Les prestations 151012-151023, 151034-151045, 151056-151060, Les prestations 151012-151023, 151034-151045, 151056-151060,
151071-151082, 151093-151104, 151115-151126, 151130-151141, 151071-151082, 151093-151104, 151115-151126, 151130-151141,
151152-151163, 151174-151185, 151196-151200, 151211-151222, 151152-151163, 151174-151185, 151196-151200, 151211-151222,
151233-151244, 151255-151266, 151351-151362, 151432-151443, 151233-151244, 151255-151266, 151351-151362, 151432-151443,
171835-171846, 171850-171861, 171872-171883 et 171894-171905, ne 171835-171846, 171850-171861, 171872-171883 et 171894-171905, ne
peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire
que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui
répond aux critères suivants : répond aux critères suivants :
L'intervention chirurgicale mentionnée en 2.2. doit se faire dans un L'intervention chirurgicale mentionnée en 2.2. doit se faire dans un
établissement hospitalier disposant d'un service neurochirurgical qui établissement hospitalier disposant d'un service neurochirurgical qui
opère effectivement sous la direction d'un médecin spécialiste en opère effectivement sous la direction d'un médecin spécialiste en
neurochirurgie et qui assure un service de garde permanent permettant neurochirurgie et qui assure un service de garde permanent permettant
au bénéficiaire de s'y adresser à tout moment en cas de problèmes au bénéficiaire de s'y adresser à tout moment en cas de problèmes
éventuels du neurostimulateur. éventuels du neurostimulateur.
L'établissement hospitalier doit disposer d'un Centre L'établissement hospitalier doit disposer d'un Centre
Multidisciplinaire de la Douleur reconnu (CMD - reconnu par les Multidisciplinaire de la Douleur reconnu (CMD - reconnu par les
autorités ayant la Santé publique dans leurs attributions) ou d'une autorités ayant la Santé publique dans leurs attributions) ou d'une
Equipe Algologique Multidisciplinaire reconnue (EAM - Le financement Equipe Algologique Multidisciplinaire reconnue (EAM - Le financement
est réglé par l'autorité ayant la Santé publique dans ses est réglé par l'autorité ayant la Santé publique dans ses
attributions). attributions).
L'équipe multidisciplinaire responsable de la pose de l'indication, du L'équipe multidisciplinaire responsable de la pose de l'indication, du
screening, de l'implantation et du suivi à long terme du traitement screening, de l'implantation et du suivi à long terme du traitement
est composée d'un neurochirurgien, d'un anesthésiste algologue, un est composée d'un neurochirurgien, d'un anesthésiste algologue, un
spécialiste en médecine physique et réadaptation, d'un psychologue de spécialiste en médecine physique et réadaptation, d'un psychologue de
la douleur et d'un neuropsychiatre ou d'un psychiatre algologue ou la douleur et d'un neuropsychiatre ou d'un psychiatre algologue ou
d'un neurologue. d'un neurologue.
L'établissement hospitalier qui implante un neurostimulateur et ne L'établissement hospitalier qui implante un neurostimulateur et ne
dispose pas d'un centre multidisciplinaire de la douleur reconnu (CMD) dispose pas d'un centre multidisciplinaire de la douleur reconnu (CMD)
doit avoir conclu un accord de coopération avec un ou plusieurs doit avoir conclu un accord de coopération avec un ou plusieurs
centres multidisciplinaires de la douleur reconnus. » centres multidisciplinaires de la douleur reconnus. »
3° Le "2. Critères concernant le bénéficiaire" est remplacé par ce qui 3° Le "2. Critères concernant le bénéficiaire" est remplacé par ce qui
suit : suit :
« 2. Critères concernant le bénéficiaire « 2. Critères concernant le bénéficiaire
Les prestations 151012-151023, 151034-151045, 151056-151060, Les prestations 151012-151023, 151034-151045, 151056-151060,
151071-151082, 151093-151104, 151115-151126, 151130-151141, 151071-151082, 151093-151104, 151115-151126, 151130-151141,
151152-151163, 151174-151185, 151196-151200, 151211-151222, 151152-151163, 151174-151185, 151196-151200, 151211-151222,
151233-151244, 151255-151266, 151351-151362, 151432-151443, 151233-151244, 151255-151266, 151351-151362, 151432-151443,
171835-171846, 171850-171861, 171872-171883 et 171894-171905 ne 171835-171846, 171850-171861, 171872-171883 et 171894-171905 ne
peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire
que si le bénéficiaire répond aux critères suivants : que si le bénéficiaire répond aux critères suivants :
2.1. L'état général du bénéficiaire doit permettre l'implantation du 2.1. L'état général du bénéficiaire doit permettre l'implantation du
neurostimulateur ainsi que l'utilisation durable et optimale du neurostimulateur ainsi que l'utilisation durable et optimale du
dispositif. Seuls les bénéficiaires qui sont clairement en mesure de dispositif. Seuls les bénéficiaires qui sont clairement en mesure de
décider via un consentement éclairé, de l'implantation d'électrodes et décider via un consentement éclairé, de l'implantation d'électrodes et
d'un neurostimulateur entrent en ligne de compte. Cet engagement doit d'un neurostimulateur entrent en ligne de compte. Cet engagement doit
expliquer en détail les avantages et inconvénients du traitement et du expliquer en détail les avantages et inconvénients du traitement et du
suivi obligatoire du traitement après implantation. suivi obligatoire du traitement après implantation.
2.2. Indications 2.2. Indications
L'implantation des dispositifs prévus sous les prestations L'implantation des dispositifs prévus sous les prestations
151012-151023, 151034-151045, 151056-151060, 151071-151082, 151012-151023, 151034-151045, 151056-151060, 151071-151082,
151093-151104, 151115-151126, 151351-151362, 151432-151443, 151093-151104, 151115-151126, 151351-151362, 151432-151443,
151130-151141, 151152-151163, 151174-151185, 151196-151200, 151130-151141, 151152-151163, 151174-151185, 151196-151200,
151211-151222, 151233-151244, 151255-151266, 171835-171846, 151211-151222, 151233-151244, 151255-151266, 171835-171846,
171850-171861, 171872-171883, et 171894-171905 doit être pratiquée 171850-171861, 171872-171883, et 171894-171905 doit être pratiquée
pour le traitement d'un failed back surgery syndrome (FBSS) pour le traitement d'un failed back surgery syndrome (FBSS)
réfractaire ou d'un failed neck surgery syndrome (FNSS) réfractaire, réfractaire ou d'un failed neck surgery syndrome (FNSS) réfractaire,
pour un bénéficiaire avec un syndrome de la douleur neuropathique pour un bénéficiaire avec un syndrome de la douleur neuropathique
démontré, qui n'a pas réagi ou insuffisamment à un traitement démontré, qui n'a pas réagi ou insuffisamment à un traitement
multimodal pharmacologique et invasif de la douleur ou dont ce multimodal pharmacologique et invasif de la douleur ou dont ce
traitement n'a pas été supporté par le bénéficiaire. Le traitement est traitement n'a pas été supporté par le bénéficiaire. Le traitement est
réalisé par stimulation électrique tonique intracérébrale ou par réalisé par stimulation électrique tonique intracérébrale ou par
stimulation électrique tonique des cordons postérieurs de la moelle stimulation électrique tonique des cordons postérieurs de la moelle
épinière, après exclusion de toutes les autres cibles. épinière, après exclusion de toutes les autres cibles.
Les deux situations suivantes entrent en ligne de compte pour Les deux situations suivantes entrent en ligne de compte pour
l'implantation d'un neurostimulateur rechargeable : l'implantation d'un neurostimulateur rechargeable :
- les bénéficiaires nécessitant un niveau élevé de stimulation se - les bénéficiaires nécessitant un niveau élevé de stimulation se
traduisant par un seuil de stimulation d'une amplitude supérieure à traduisant par un seuil de stimulation d'une amplitude supérieure à
3,5V ou 4,7mA à l'issue de la phase de test de stimulation. 3,5V ou 4,7mA à l'issue de la phase de test de stimulation.
ou ou
- les bénéficiaires chez qui un neurostimulateur prévu sous la - les bénéficiaires chez qui un neurostimulateur prévu sous la
prestation 151012-151023 ou 151034-151045 ou 151071-151082 ou prestation 151012-151023 ou 151034-151045 ou 151071-151082 ou
151056-151060 ou 151093-151104 ou 151115-151126 a déjà été implanté et 151056-151060 ou 151093-151104 ou 151115-151126 a déjà été implanté et
qui nécessitent un remplacement pour « end of life » dans les deux ans qui nécessitent un remplacement pour « end of life » dans les deux ans
suivant l'implantation. » suivant l'implantation. »
4° Le "4. Procédure de demande et formulaires" est remplacé par ce qui 4° Le "4. Procédure de demande et formulaires" est remplacé par ce qui
suit : suit :
« 4. Procédure de demande et formulaires « 4. Procédure de demande et formulaires
L'intervention de l'assurance ne peut être accordée qu'après que le L'intervention de l'assurance ne peut être accordée qu'après que le
formulaire B-Form-I-16 ait été dûment complété via le registre formulaire B-Form-I-16 ait été dûment complété via le registre
interactif en ligne. Toutes les demandes doivent être examinées et interactif en ligne. Toutes les demandes doivent être examinées et
validées pendant une concertation algologique multidisciplinaire (CAM) validées pendant une concertation algologique multidisciplinaire (CAM)
en collaboration avec un CMD reconnu pour ensuite être téléchargées en collaboration avec un CMD reconnu pour ensuite être téléchargées
dans le registre interactif. dans le registre interactif.
A cette concertation algologique multidisciplinaire doivent être A cette concertation algologique multidisciplinaire doivent être
présents au minimum l'algologue anesthésiste traitant, le psychologue présents au minimum l'algologue anesthésiste traitant, le psychologue
de la douleur traitant, le neurochirurgien ou chirurgien orthopédiste de la douleur traitant, le neurochirurgien ou chirurgien orthopédiste
traitant ayant une expérience particulière en chirurgie du dos et le traitant ayant une expérience particulière en chirurgie du dos et le
spécialiste en médecine physique et réadaptation traitant. spécialiste en médecine physique et réadaptation traitant.
Le médecin généraliste du bénéficiaire, le praticien de l'art Le médecin généraliste du bénéficiaire, le praticien de l'art
infirmier spécialiste de la douleur et d'autres dispensateurs de soins infirmier spécialiste de la douleur et d'autres dispensateurs de soins
peuvent également être présents à cette CAM. peuvent également être présents à cette CAM.
Le médecin conseil, le spécialiste en médecine physique et Le médecin conseil, le spécialiste en médecine physique et
réadaptation, l'assistant social, le pharmacologue clinicien, le réadaptation, l'assistant social, le pharmacologue clinicien, le
psychiatre ou tout autre personne concernée peuvent également psychiatre ou tout autre personne concernée peuvent également
participer à cette CAM. participer à cette CAM.
L'indication doit être posée dans un établissement hospitalier qui L'indication doit être posée dans un établissement hospitalier qui
satisfait aux critères du point 1. satisfait aux critères du point 1.
4.1. Première implantation 4.1. Première implantation
4.1.1. Pour les prestations 151012-151023, 151034-151045, 4.1.1. Pour les prestations 151012-151023, 151034-151045,
151130-151141, 151196-151200, 151233-151244, 171835-171846, 151130-151141, 151196-151200, 151233-151244, 171835-171846,
151351-151362, 171894-171905 dans les indications reprises sous 2.2. : 151351-151362, 171894-171905 dans les indications reprises sous 2.2. :
La notification au médecin-conseil se fait en téléchargeant un rapport La notification au médecin-conseil se fait en téléchargeant un rapport
multidisciplinaire circonstancié validé dans le registre interactif multidisciplinaire circonstancié validé dans le registre interactif
avec une notification automatique au médecin-conseil. Ce rapport avec une notification automatique au médecin-conseil. Ce rapport
multidisciplinaire renferme une analyse du bilan médical du syndrome multidisciplinaire renferme une analyse du bilan médical du syndrome
de la douleur neuropathique ainsi que le bilan psychologique de la douleur neuropathique ainsi que le bilan psychologique
approfondi (avant le traitement d'essai et à la fin du traitement approfondi (avant le traitement d'essai et à la fin du traitement
d'essai) et les données objectives collectées pendant la thérapie d'essai) et les données objectives collectées pendant la thérapie
d'essai qui doit compter au moins vingt-et-un jours. Le rapport d'essai qui doit compter au moins vingt-et-un jours. Le rapport
médical circonstancié est également validé et signé par le médical circonstancié est également validé et signé par le
coordinateur médical du CMD coordonnant. coordinateur médical du CMD coordonnant.
Toutes les données de base du bilan médical et psychologique et les Toutes les données de base du bilan médical et psychologique et les
données de suivi collectées pendant le traitement d'essai doivent être données de suivi collectées pendant le traitement d'essai doivent être
présentes sous forme originale et consultables à tout moment dans le présentes sous forme originale et consultables à tout moment dans le
registre interactif. registre interactif.
Le rapport circonstancié doit comporter au minimum les éléments Le rapport circonstancié doit comporter au minimum les éléments
suivants : suivants :
- les résultats du bilan médical avant la thérapie d'essai composé au - les résultats du bilan médical avant la thérapie d'essai composé au
moins des éléments suivants : moins des éléments suivants :
a) antécédents médicaux et chirurgicaux; a) antécédents médicaux et chirurgicaux;
b) distribution anatomique de la douleur (concordance avec le b) distribution anatomique de la douleur (concordance avec le
dermatome de l'opération précédente); dermatome de l'opération précédente);
c) évaluation nociceptive avec une évaluation de la qualité des c) évaluation nociceptive avec une évaluation de la qualité des
douleurs neuropathiques, un examen sensoriel en utilisant au moins le douleurs neuropathiques, un examen sensoriel en utilisant au moins le
pin prick test et un toucher léger (brush); pin prick test et un toucher léger (brush);
d) il est démontré que les douleurs du bénéficiaire sont réfractaires d) il est démontré que les douleurs du bénéficiaire sont réfractaires
au traitement conservateur maximal (pharmacologique et au traitement conservateur maximal (pharmacologique et
interventionnel); interventionnel);
e) le bénéficiaire présente sur une base journalière une intensité e) le bénéficiaire présente sur une base journalière une intensité
moyenne de la douleur de ? 4/10 (NRS - Numeric Rating Scale); moyenne de la douleur de ? 4/10 (NRS - Numeric Rating Scale);
f) les éléments médicaux démontrent que le traitement de fond actuel f) les éléments médicaux démontrent que le traitement de fond actuel
résulte en une analgésie insuffisante et/ou un nombre trop important résulte en une analgésie insuffisante et/ou un nombre trop important
d'effets secondaires. d'effets secondaires.
- les résultats du bilan psychologique avant la thérapie d'essai (qui - les résultats du bilan psychologique avant la thérapie d'essai (qui
se compose d'au moins 2 consultations et dont les résultats sont se compose d'au moins 2 consultations et dont les résultats sont
reproduits dans un rapport psychologique séparé) contenant au moins reproduits dans un rapport psychologique séparé) contenant au moins
les éléments suivants : les éléments suivants :
a) Exclusion de la présence éventuelle de red flags et identification a) Exclusion de la présence éventuelle de red flags et identification
de la présence éventuelle de yellow flags; de la présence éventuelle de yellow flags;
b) Symptom checklist (SCL-90 revised); b) Symptom checklist (SCL-90 revised);
c) Pain Coping Inventory (PCI); c) Pain Coping Inventory (PCI);
d) Illness Attitude Scale (IAS); d) Illness Attitude Scale (IAS);
e) Attitude face à la réactivation ou la participation active au e) Attitude face à la réactivation ou la participation active au
changement dans la situation de vie; changement dans la situation de vie;
f) Evaluation du statut fonctionnel du bénéficiaire pendant la durée f) Evaluation du statut fonctionnel du bénéficiaire pendant la durée
de l'évaluation psychologique (entre les 2 moments de consultation) : de l'évaluation psychologique (entre les 2 moments de consultation) :
i. Ressenti de la douleur et activités en tenant un carnet de bord i. Ressenti de la douleur et activités en tenant un carnet de bord
(intensité de la douleur au moyen de la NRS au repos et en mouvement); (intensité de la douleur au moyen de la NRS au repos et en mouvement);
ii. Qualité du repos nocturne (NRS); ii. Qualité du repos nocturne (NRS);
iii. Attitude face aux traitements médicaux, à la médication et à iii. Attitude face aux traitements médicaux, à la médication et à
l'usage de médicaments (analgésiques) au moyen du score MQS. l'usage de médicaments (analgésiques) au moyen du score MQS.
Une évaluation psychiatrique n'est nécessaire que s'il est question de Une évaluation psychiatrique n'est nécessaire que s'il est question de
la présence de red flags et si nécessaire sur la base des résultats de la présence de red flags et si nécessaire sur la base des résultats de
l'évaluation psychologique. l'évaluation psychologique.
- les résultats d'une thérapie d'essai (il s'agit de stimulation - les résultats d'une thérapie d'essai (il s'agit de stimulation
électrique tonique intracérébrale ou des cordons postérieures de la électrique tonique intracérébrale ou des cordons postérieures de la
moelle épinière, et à l'exception de toutes autres cibles) réalisée moelle épinière, et à l'exception de toutes autres cibles) réalisée
pendant une période de vingt-et-un jours au moins; pendant une période de vingt-et-un jours au moins;
- l'évaluation de cette thérapie d'essai doit être faite selon des - l'évaluation de cette thérapie d'essai doit être faite selon des
critères standardisés et est jugée en fonction des éléments suivants : critères standardisés et est jugée en fonction des éléments suivants :
a) douleur - présentation quotidienne de la douleur ressentie au repos a) douleur - présentation quotidienne de la douleur ressentie au repos
et en mouvement au moyen de la NRS pendant la durée complète de la et en mouvement au moyen de la NRS pendant la durée complète de la
période d'essai (enregistrement dans le registre interactif); période d'essai (enregistrement dans le registre interactif);
b) la mesure d'amélioration de l'état clinique du bénéficiaire au b) la mesure d'amélioration de l'état clinique du bénéficiaire au
moyen du Global Perceived Effect (GPE-DV); moyen du Global Perceived Effect (GPE-DV);
c) la Symptom Checklist (SCL-90 revised) comme mesure du c) la Symptom Checklist (SCL-90 revised) comme mesure du
fonctionnement psychique général du bénéficiaire; fonctionnement psychique général du bénéficiaire;
d) qualité du repos nocturne (NRS ou mesure objective avec d) qualité du repos nocturne (NRS ou mesure objective avec
enregistrement quotidien dans le registre interactif); enregistrement quotidien dans le registre interactif);
e) usage de médicaments (score MQS); e) usage de médicaments (score MQS);
f) évaluation du statut fonctionnel du bénéficiaire, avec f) évaluation du statut fonctionnel du bénéficiaire, avec
participation active au changement dans la situation de vie grâce à la participation active au changement dans la situation de vie grâce à la
fixation d'activités quotidiennes (au moyen de l'échelle de Katz et/ou fixation d'activités quotidiennes (au moyen de l'échelle de Katz et/ou
la présentation télémétrique du niveau d'activité du bénéficiaire). la présentation télémétrique du niveau d'activité du bénéficiaire).
La thérapie d'essai peut être considérée comme positive après au moins La thérapie d'essai peut être considérée comme positive après au moins
vingt-et-un jours lorsque les conditions suivantes sont remplies vingt-et-un jours lorsque les conditions suivantes sont remplies
simultanément : simultanément :
- diminution d'au moins 50 % de la douleur (NRS au repos et en - diminution d'au moins 50 % de la douleur (NRS au repos et en
mouvement); mouvement);
et et
- amélioration de la qualité du repos nocturne tel que mesuré au moyen - amélioration de la qualité du repos nocturne tel que mesuré au moyen
du score NRS quotidien pendant la durée de la période d'essai ou au du score NRS quotidien pendant la durée de la période d'essai ou au
moyen d'une mesure télémétrique; moyen d'une mesure télémétrique;
et et
- diminution du score MQS grâce à une diminution de la médication - diminution du score MQS grâce à une diminution de la médication
analgésique (réduction des doses, retour à des analgésiques mineurs ou analgésique (réduction des doses, retour à des analgésiques mineurs ou
suppression de la médication); suppression de la médication);
et et
- au moins un score d'une nette amélioration et d'une grande - au moins un score d'une nette amélioration et d'une grande
satisfaction dans le questionnaire GPE-DV; satisfaction dans le questionnaire GPE-DV;
et et
- une amélioration du sentiment de mal-être psycho-neuro-somatique - une amélioration du sentiment de mal-être psycho-neuro-somatique
général comme mesuré au moyen du questionnaire SCL 90 revised; général comme mesuré au moyen du questionnaire SCL 90 revised;
et et
- une amélioration du statut fonctionnel global du bénéficiaire (au - une amélioration du statut fonctionnel global du bénéficiaire (au
moyen de l'échelle de Katz et/ou d'un suivi télémétrique). moyen de l'échelle de Katz et/ou d'un suivi télémétrique).
4.1.2. Pour la prestation 171850-171861 ou 151432-151443 dans les 4.1.2. Pour la prestation 171850-171861 ou 151432-151443 dans les
indications reprises sous 2.2. : indications reprises sous 2.2. :
L'électrode utilisée pour la stimulation d'essai peut faire l'objet L'électrode utilisée pour la stimulation d'essai peut faire l'objet
d'une intervention de l'assurance obligatoire après notification au d'une intervention de l'assurance obligatoire après notification au
médecin-conseil via le registre interactif pour autant : médecin-conseil via le registre interactif pour autant :
- que les résultats de la stimulation d'essai effectuée durant au - que les résultats de la stimulation d'essai effectuée durant au
moins vingt-et-un jours se soient révélés négatifs ou après une moins vingt-et-un jours se soient révélés négatifs ou après une
interruption prématurée pour une raison médicale (infection, etc.); interruption prématurée pour une raison médicale (infection, etc.);
- et que tous les autres critères de remboursement repris sous les - et que tous les autres critères de remboursement repris sous les
points 1. et 2. susvisés soient réalisés. points 1. et 2. susvisés soient réalisés.
4.2. Remplacement 4.2. Remplacement
Les prestations 151056-151060 ou 151093-151104 ou 171835-171846 ou Les prestations 151056-151060 ou 151093-151104 ou 171835-171846 ou
171872-171883 ou 151351-151362 ou 171894-171905 ou 151152-151163 ou 171872-171883 ou 151351-151362 ou 171894-171905 ou 151152-151163 ou
151211-151222 ou 151233-151244 ou 151255-151266 ou 151196-151200 151211-151222 ou 151233-151244 ou 151255-151266 ou 151196-151200
peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire : peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire :
4.2.1. Pour les bénéficiaires qui satisfont à tous les critères de 4.2.1. Pour les bénéficiaires qui satisfont à tous les critères de
l'indication visés au point 2. après la notification au l'indication visés au point 2. après la notification au
médecin-conseil via le registre interactif avec une notification médecin-conseil via le registre interactif avec une notification
automatique : automatique :
La notification s'effectue en téléchargeant un rapport médical qui La notification s'effectue en téléchargeant un rapport médical qui
doit être examiné et validé pendant une concertation algologique doit être examiné et validé pendant une concertation algologique
multidisciplinaire avec un CMD reconnu . multidisciplinaire avec un CMD reconnu .
4.2.2. Pour les bénéficiaires qui ont déjà été implantés avant 4.2.2. Pour les bénéficiaires qui ont déjà été implantés avant
l'entrée en vigueur de la (nouvelle) procédure [1er janvier 2018] l'entrée en vigueur de la (nouvelle) procédure [1er janvier 2018]
visée au point 4.1. et qui ne satisfaisaient pas à tous les critères visée au point 4.1. et qui ne satisfaisaient pas à tous les critères
de l'indication avant l'implantation visés au point 2. : de l'indication avant l'implantation visés au point 2. :
La première demande pour un neurostimulateur de remplacement doit être La première demande pour un neurostimulateur de remplacement doit être
envoyée via le registre interactif à l'Organe Consultatif National envoyée via le registre interactif à l'Organe Consultatif National
(OCN). Cette demande se fait en téléchargeant un rapport médical (OCN). Cette demande se fait en téléchargeant un rapport médical
circonstancié qui doit être examiné et validé pendant une concertation circonstancié qui doit être examiné et validé pendant une concertation
algologique multidisciplinaire avec un CMD reconnu. Le médecin-conseil algologique multidisciplinaire avec un CMD reconnu. Le médecin-conseil
reçoit ensuite une demande pour son bénéficiaire via le registre reçoit ensuite une demande pour son bénéficiaire via le registre
interactif. interactif.
Les membres de l'Organe Consultatif National se composent de Les membres de l'Organe Consultatif National se composent de
représentants de la Belgian Pain Society (BPS), de la Vlaamse représentants de la Belgian Pain Society (BPS), de la Vlaamse
Anesthesiologische Vereniging voor pijnbestrijding (VAVP), du Groupe Anesthesiologische Vereniging voor pijnbestrijding (VAVP), du Groupe
Régional Interdisciplinaire Douleur (GRID), de la Benelux Régional Interdisciplinaire Douleur (GRID), de la Benelux
Neuromodulation Society (BNS), de la Belgische vereniging voor Neuromodulation Society (BNS), de la Belgische vereniging voor
stereotactische en functionele neurochirurgie (BSSFN) en de la Spine stereotactische en functionele neurochirurgie (BSSFN) en de la Spine
Society Belgium (SSBe).. Le président est un membre de la BPS. Society Belgium (SSBe).. Le président est un membre de la BPS.
L'Organe Consultatif National se compose d'anesthésistes algologues L'Organe Consultatif National se compose d'anesthésistes algologues
(5), de psychologues de la douleur (2) et de neurochirurgiens ou (5), de psychologues de la douleur (2) et de neurochirurgiens ou
chirurgiens orthopédistes ayant une expérience particulière en chirurgiens orthopédistes ayant une expérience particulière en
chirurgie du dos (3) et d'un algologue psychiatre ou d'un chirurgie du dos (3) et d'un algologue psychiatre ou d'un
neuropsychiatre ou d'un neurologue ou d'un spécialiste en médecine neuropsychiatre ou d'un neurologue ou d'un spécialiste en médecine
physique et réadaptation qui travaillent dans une équipe algologique physique et réadaptation qui travaillent dans une équipe algologique
multidisciplinaire (EAM) ou un centre multidisciplinaire de la douleur multidisciplinaire (EAM) ou un centre multidisciplinaire de la douleur
(CMD) répartis sur l'ensemble du pays. Afin de se réunir valablement, (CMD) répartis sur l'ensemble du pays. Afin de se réunir valablement,
au moins 6 membres doivent être présents, dont au moins 3 au moins 6 membres doivent être présents, dont au moins 3
anesthésistes algologues, 1 psychologue de la douleur et 1 anesthésistes algologues, 1 psychologue de la douleur et 1
neurochirurgien ou chirurgien orthopédiste ayant une expérience neurochirurgien ou chirurgien orthopédiste ayant une expérience
particulière en chirurgie du dos. particulière en chirurgie du dos.
L'OCN se réunit au moins 6 fois par an. Si nécessaire, le nombre de L'OCN se réunit au moins 6 fois par an. Si nécessaire, le nombre de
réunions peut toutefois être augmenté. réunions peut toutefois être augmenté.
L'OCN doit examiner la demande du centre de la douleur L'OCN doit examiner la demande du centre de la douleur
multidisciplinaire reconnu dans les deux mois. L'OCN informe l'équipe multidisciplinaire reconnu dans les deux mois. L'OCN informe l'équipe
algologique traitante de sorte qu'elle puisse la défendre. Pendant algologique traitante de sorte qu'elle puisse la défendre. Pendant
l'examen des dossiers qui entrent en ligne de compte pour une l'examen des dossiers qui entrent en ligne de compte pour une
intervention pour neurostimulation, un ou plusieurs membres du Collège intervention pour neurostimulation, un ou plusieurs membres du Collège
des médecins-directeurs ou un médecin-conseil, des médecins membres de des médecins-directeurs ou un médecin-conseil, des médecins membres de
la CRIDMI et des représentants de l'INAMI peuvent toujours être la CRIDMI et des représentants de l'INAMI peuvent toujours être
présents présents
Au moins la moitié des membres présents +1 dont minimum 2 Au moins la moitié des membres présents +1 dont minimum 2
anesthésistes algologues ou neurologues algologues et 1 psychologue de anesthésistes algologues ou neurologues algologues et 1 psychologue de
la douleur de l'OCN doivent marquer leur accord. la douleur de l'OCN doivent marquer leur accord.
A cet effet, l'OCN envoie sa conclusion argumentée (accord - refus - A cet effet, l'OCN envoie sa conclusion argumentée (accord - refus -
report) via le registre interactif au médecin-conseil. report) via le registre interactif au médecin-conseil.
Le médecin-conseil prend la décision d'accorder une intervention de Le médecin-conseil prend la décision d'accorder une intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé sur la base de l'avis de l'OCN l'assurance obligatoire soins de santé sur la base de l'avis de l'OCN
et pour chaque bénéficiaire séparément. et pour chaque bénéficiaire séparément.
Le médecin-conseil communique sa décision motivée dans les trente Le médecin-conseil communique sa décision motivée dans les trente
jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis de l'OCN. Cette jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis de l'OCN. Cette
décision est communiquée via le registre interactif à l'équipe décision est communiquée via le registre interactif à l'équipe
algologique concernée, au bénéficiaire concerné via son organisme algologique concernée, au bénéficiaire concerné via son organisme
assureur et au pharmacien hospitalier. assureur et au pharmacien hospitalier.
4.2.3. Pour les bénéficiaires qui ont reçu une intervention de 4.2.3. Pour les bénéficiaires qui ont reçu une intervention de
l'assurance obligatoire pour un neurostimulateur de remplacement selon l'assurance obligatoire pour un neurostimulateur de remplacement selon
la procédure décrite au point 4.2.2., un remboursement pour un nouveau la procédure décrite au point 4.2.2., un remboursement pour un nouveau
remplacement d'un neurostimulateur et accessoires peut être octroyé remplacement d'un neurostimulateur et accessoires peut être octroyé
selon les modalités prévues au point 4.2.1. selon les modalités prévues au point 4.2.1.
4.3. Remplacement prématuré 4.3. Remplacement prématuré
Une intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation Une intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation
151071-151082 ou 151115-151126 pour un remplacement prématuré, 151071-151082 ou 151115-151126 pour un remplacement prématuré,
c'est-à-dire avant le délai de quinze mois pour les neurostimulateurs c'est-à-dire avant le délai de quinze mois pour les neurostimulateurs
unilatéraux et de vingt-quatre mois pour les neurostimulateurs unilatéraux et de vingt-quatre mois pour les neurostimulateurs
bilatéraux, peut être accordée selon les modalités prévues au point bilatéraux, peut être accordée selon les modalités prévues au point
4.2.2. à condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en matière 4.2.2. à condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en matière
des garanties accordées. des garanties accordées.
Une intervention de l'assurance obligatoire, dans le délai de neuf Une intervention de l'assurance obligatoire, dans le délai de neuf
ans, pour le remplacement prématuré d'un neurostimulateur rechargeable ans, pour le remplacement prématuré d'un neurostimulateur rechargeable
(151174-151185) peut être autorisée selon les modalités prévues au (151174-151185) peut être autorisée selon les modalités prévues au
point 4.2.2. à condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en point 4.2.2. à condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en
matière des garanties accordées. matière des garanties accordées.
4.4. Suivi du traitement après implantation 4.4. Suivi du traitement après implantation
Le bénéficiaire qui a déjà bénéficié d'une intervention de l'assurance Le bénéficiaire qui a déjà bénéficié d'une intervention de l'assurance
obligatoire pour un neurostimulateur depuis l'entrée en vigueur du obligatoire pour un neurostimulateur depuis l'entrée en vigueur du
nouveau système doit être évalué et suivi au moins deux fois par année nouveau système doit être évalué et suivi au moins deux fois par année
civile par l'équipe algologique multidisciplinaire traitante afin de civile par l'équipe algologique multidisciplinaire traitante afin de
conserver une relation thérapeutique. conserver une relation thérapeutique.
Pour ce faire, le bénéficiaire doit signer au début de la procédure de Pour ce faire, le bénéficiaire doit signer au début de la procédure de
demande un contrat de suivi avec l'EAM ou le CMD traitant. demande un contrat de suivi avec l'EAM ou le CMD traitant.
Le suivi du traitement du bénéficiaire est enregistré via le Le suivi du traitement du bénéficiaire est enregistré via le
formulaire B-Form-I-16 du registre interactif. formulaire B-Form-I-16 du registre interactif.
4.5. Dérogation à la procédure 4.5. Dérogation à la procédure
Pas d'application » Pas d'application »
5° Le "6. Résultats et statistiques" est remplacé par ce qui suit : 5° Le "6. Résultats et statistiques" est remplacé par ce qui suit :
« 6. Résultats et statistiques « 6. Résultats et statistiques
Les modalités d'enregistrement des données visées au point 4. ainsi Les modalités d'enregistrement des données visées au point 4. ainsi
que les modalités de transmission de ces données à Healthdata, aux que les modalités de transmission de ces données à Healthdata, aux
établissements hospitaliers implanteurs et à la Commission, sont établissements hospitaliers implanteurs et à la Commission, sont
établies par Healthdata, la Belgian Pain Society et le Service des établies par Healthdata, la Belgian Pain Society et le Service des
soins de santé. soins de santé.
Les établissements hospitaliers implanteurs et la Belgian Pain Society Les établissements hospitaliers implanteurs et la Belgian Pain Society
feront tous les 3 ans une évaluation des données collectées et une feront tous les 3 ans une évaluation des données collectées et une
analyse de la littérature récente avec rapport à la Commission. La analyse de la littérature récente avec rapport à la Commission. La
nature du rapport est établie par la Commission. » nature du rapport est établie par la Commission. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 25 octobre 2017. Bruxelles, le 25 octobre 2017.
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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