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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/03/2019
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Arrêté ministériel fixant les modalités relatives aux contrôles par les inspecteurs familiaux, à la suspension préventive de paiement des allocations et à l'organisation de la politique antifraude en vue du maintien de la réglementation relative aux allocations dans le cadre de la politique familiale Arrêté ministériel fixant les modalités relatives aux contrôles par les inspecteurs familiaux, à la suspension préventive de paiement des allocations et à l'organisation de la politique antifraude en vue du maintien de la réglementation relative aux allocations dans le cadre de la politique familiale
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
25 MARS 2019. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives aux 25 MARS 2019. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives aux
contrôles par les inspecteurs familiaux, à la suspension préventive de contrôles par les inspecteurs familiaux, à la suspension préventive de
paiement des allocations et à l'organisation de la politique paiement des allocations et à l'organisation de la politique
antifraude en vue du maintien de la réglementation relative aux antifraude en vue du maintien de la réglementation relative aux
allocations dans le cadre de la politique familiale allocations dans le cadre de la politique familiale
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA
FAMILLE FAMILLE
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence
autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence
flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique
familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de
paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 23, alinéa juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 23, alinéa
3 ; 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 déterminant les
modalités de surveillance, d'aide au respect et de maintien à l'égard modalités de surveillance, d'aide au respect et de maintien à l'égard
des citoyens et des acteurs de paiement privés, en ce qui concerne les des citoyens et des acteurs de paiement privés, en ce qui concerne les
allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 2, allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 2,
alinéa 2, les articles 6 et 11 ; alinéa 2, les articles 6 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 réglant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 réglant
certains aspects de l'organisation et du fonctionnement de l'Agence certains aspects de l'organisation et du fonctionnement de l'Agence
flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique
familiale, article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, et l'article 5, alinéa 1er familiale, article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, et l'article 5, alinéa 1er
; ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 11 décembre 2018; Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 11 décembre 2018;
Vu l'avis 65.307/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1 mars 2019, en Vu l'avis 65.307/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1 mars 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence, visée à l'article 2, 1°, du décret du 7 juillet 1° agence : l'agence, visée à l'article 2, 1°, du décret du 7 juillet
2017 ; 2017 ;
2° arrêté du 13 juillet 2018 : arrêté du Gouvernement flamand du 13 2° arrêté du 13 juillet 2018 : arrêté du Gouvernement flamand du 13
juillet 2018 déterminant les modalités de surveillance, d'aide au juillet 2018 déterminant les modalités de surveillance, d'aide au
respect et de maintien à l'égard des citoyens et des acteurs de respect et de maintien à l'égard des citoyens et des acteurs de
paiement privés, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de paiement privés, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de
la politique familiale ; la politique familiale ;
3° arrêté du 21 septembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3° arrêté du 21 septembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du
21 septembre 2018 réglant certains aspects de l'organisation et du 21 septembre 2018 réglant certains aspects de l'organisation et du
fonctionnement de la « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van fonctionnement de la « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de
Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale) ; Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale) ;
4° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant 4° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant
création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams
Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le
cadre de la Politique familiale), établissant des normes cadre de la Politique familiale), établissant des normes
d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le
décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance
et Famille) ; et Famille) ;
5° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les 5° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les
allocations dans le cadre de la politique familiale ; allocations dans le cadre de la politique familiale ;
6° fraude : fraude telle que visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du 6° fraude : fraude telle que visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du
13 juillet 2018 ; 13 juillet 2018 ;
7° inspecteur familial : l'inspecteur familial, visé à l'article 3, § 7° inspecteur familial : l'inspecteur familial, visé à l'article 3, §
3, 4°, du décret du 27 avril 2018 ; 3, 4°, du décret du 27 avril 2018 ;
8° service d'inspection sociale et d'encadrement : le service 8° service d'inspection sociale et d'encadrement : le service
d'inspection sociale et d'encadrement, tel que visé à l'article 22 du d'inspection sociale et d'encadrement, tel que visé à l'article 22 du
décret du 7 juillet 2017 ; décret du 7 juillet 2017 ;
CHAPITRE 2. - Contrôles par les inspecteurs familiaux CHAPITRE 2. - Contrôles par les inspecteurs familiaux

Art. 2.Le contrôle urgent à l'initiative d'un acteur de paiement,

Art. 2.Le contrôle urgent à l'initiative d'un acteur de paiement,

visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 21 septembre visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 21 septembre
2018, est mis en oeuvre dans les situations suivantes : 2018, est mis en oeuvre dans les situations suivantes :
1° l'acteur de paiement soupçonne que la situation réelle des 1° l'acteur de paiement soupçonne que la situation réelle des
bénéficiaires ne correspond pas ou ne correspond plus à la situation bénéficiaires ne correspond pas ou ne correspond plus à la situation
officielle ou a des doutes concernant la situation familiale ; officielle ou a des doutes concernant la situation familiale ;
2° l'acteur de paiement a des indications sérieuses et concordantes de 2° l'acteur de paiement a des indications sérieuses et concordantes de
fraude ; fraude ;
3° l'acteur de paiement a reçu, après épuisement de toutes les 3° l'acteur de paiement a reçu, après épuisement de toutes les
possibilités administratives, des données insuffisantes ou possibilités administratives, des données insuffisantes ou
contradictoires par le biais des flux de données au sein du réseau de contradictoires par le biais des flux de données au sein du réseau de
données ou des bénéficiaires concernés, ce qui l'empêche de prendre données ou des bénéficiaires concernés, ce qui l'empêche de prendre
une décision ; une décision ;
4° l'acteur de paiement souhaite contrôler la situation de l'enfant 4° l'acteur de paiement souhaite contrôler la situation de l'enfant
incapable de prouver qu'il est admis ou autorisé à séjourner dans le incapable de prouver qu'il est admis ou autorisé à séjourner dans le
Royaume ou à s'y établir, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, Royaume ou à s'y établir, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er,
1°, du décret du 27 avril 2018 en application de l'article 2 de 1°, du décret du 27 avril 2018 en application de l'article 2 de
l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 établissant les diverses qualités l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 établissant les diverses qualités
de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions
d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux
naissance et adoption, et les allocations de participation naissance et adoption, et les allocations de participation
universelles ; universelles ;
5° l'acteur de paiement demande un examen de la solvabilité du 5° l'acteur de paiement demande un examen de la solvabilité du
bénéficiaire en cas de recouvrement de paiements indûment effectués bénéficiaire en cas de recouvrement de paiements indûment effectués
d'allocations dans le cadre de la politique familiale ; d'allocations dans le cadre de la politique familiale ;
6° l'acteur du paiement veut vérifier si le plus jeune bénéficiaire 6° l'acteur du paiement veut vérifier si le plus jeune bénéficiaire
n'est pas dans l'incapacité de répondre au choix de l'acteur du n'est pas dans l'incapacité de répondre au choix de l'acteur du
paiement ou du compte bancaire. La preuve à fournir par le paiement ou du compte bancaire. La preuve à fournir par le
bénéficiaire le plus âgé manque ou ne constitue pas de garantie bénéficiaire le plus âgé manque ou ne constitue pas de garantie
suffisante ; suffisante ;
7° l'acteur de paiement souhaite fixer la date de retour en cas d'un 7° l'acteur de paiement souhaite fixer la date de retour en cas d'un
retour du parent présumé absent, si cette date ne peut être déterminée retour du parent présumé absent, si cette date ne peut être déterminée
d'une autre manière ; d'une autre manière ;
8° L'acteur de paiement souhaite vérifier le respect des conditions 8° L'acteur de paiement souhaite vérifier le respect des conditions
d'octroi de l'allocation pour accueil d'enfants et de l'allocation de d'octroi de l'allocation pour accueil d'enfants et de l'allocation de
jeune enfant. jeune enfant.
L'Agence définit les indications qui peuvent être considérées comme L'Agence définit les indications qui peuvent être considérées comme
des indications graves et concordantes de fraude, telles que visées à des indications graves et concordantes de fraude, telles que visées à
l'alinéa premier, 2°. l'alinéa premier, 2°.

Art. 3.Le contrôle urgent systématique, tel que visé à l'article 4,

Art. 3.Le contrôle urgent systématique, tel que visé à l'article 4,

alinéa 1er, 2°, du décret du 21 septembre 2018, est effectué dans les alinéa 1er, 2°, du décret du 21 septembre 2018, est effectué dans les
situations suivantes : situations suivantes :
1° une famille n'est pas inscrite au registre national, mais il y a 1° une famille n'est pas inscrite au registre national, mais il y a
une adresse de référence ou une adresse de séjour connue en Belgique ; une adresse de référence ou une adresse de séjour connue en Belgique ;
2° Dans le cadre de l'octroi d'un supplément social ou d'une 2° Dans le cadre de l'octroi d'un supplément social ou d'une
allocation de participation sélective, le bénéficiaire déclare allocation de participation sélective, le bénéficiaire déclare
cohabiter de fait, quoique la cohabitation ne ressorte pas des données cohabiter de fait, quoique la cohabitation ne ressorte pas des données
du Registre national ni d'une des pièces justificatives, visées à du Registre national ni d'une des pièces justificatives, visées à
l'article 3, § 2, alinéa premier, 1° à 4°, et au § 3, 2° et 3° de l'article 3, § 2, alinéa premier, 1° à 4°, et au § 3, 2° et 3° de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les
modalités en vue de l'attribution d'un supplément social ; modalités en vue de l'attribution d'un supplément social ;
3° dans le cadre de l'octroi d'un supplément social ou d'une 3° dans le cadre de l'octroi d'un supplément social ou d'une
allocation de participation sélective, la constitution d'un ménage de allocation de participation sélective, la constitution d'un ménage de
fait est refutée par des déclarations, telles que visées à l'article fait est refutée par des déclarations, telles que visées à l'article
3, § 4, alinéa premier, 6° à 8°, de l'arrêté précité ; 3, § 4, alinéa premier, 6° à 8°, de l'arrêté précité ;
4° le bénéficiaire déclare qu'un enfant qui, selon le registre 4° le bénéficiaire déclare qu'un enfant qui, selon le registre
national, n'est pas inscrit à la même adresse que celle du national, n'est pas inscrit à la même adresse que celle du
bénéficiaire, fait partie de son ménage ; bénéficiaire, fait partie de son ménage ;
5° les bénéficiaires qui ont droit à un supplément social sur la base 5° les bénéficiaires qui ont droit à un supplément social sur la base
de leurs revenus, vivent à la même adresse selon le Registre national, de leurs revenus, vivent à la même adresse selon le Registre national,
mais il existe deux noyaux familiaux distincts ; mais il existe deux noyaux familiaux distincts ;
6° un enfant est né et est inscrit au registre national et les deux 6° un enfant est né et est inscrit au registre national et les deux
parents étudient ou séjournent à l'étranger ; parents étudient ou séjournent à l'étranger ;
7° un enfant est né dans une famille considérée comme étant 7° un enfant est né dans une famille considérée comme étant
monoparentale sur la base du registre national percevant ou monoparentale sur la base du registre national percevant ou
susceptible de percevoir un supplément social sur la base des revenus susceptible de percevoir un supplément social sur la base des revenus
; ;
8° pendant deux mois consécutifs, les chèques émis restent non 8° pendant deux mois consécutifs, les chèques émis restent non
encaissés conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté du encaissés conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à Gouvernement flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à
la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au
paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale. paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale.

Art. 4.Chaque année l'agence peut établir le pourcentage des

Art. 4.Chaque année l'agence peut établir le pourcentage des

contrôles par sondage des familles die sont contrôlées en exécution de contrôles par sondage des familles die sont contrôlées en exécution de
l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 septembre 2018. l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 septembre 2018.
L'acteur de paiement fournit des données trimestrielles sur les L'acteur de paiement fournit des données trimestrielles sur les
contrôles par sondage demandés, selon les modalités définies par contrôles par sondage demandés, selon les modalités définies par
l'agence, au service d'inspection sociale et d'encadrement. l'agence, au service d'inspection sociale et d'encadrement.

Art. 5.§ 1er. Si l'agence reçoit des informations indicatives de

Art. 5.§ 1er. Si l'agence reçoit des informations indicatives de

fraude, elle procède à un contrôle de sa propre initiative. fraude, elle procède à un contrôle de sa propre initiative.
Les notifications de fraude, visées à l'alinéa premier, proviennent : Les notifications de fraude, visées à l'alinéa premier, proviennent :
1° d'autres services d'inspection, d'autres services publics ou 1° d'autres services d'inspection, d'autres services publics ou
instances judiciaires ; instances judiciaires ;
2° d'un citoyen, à la suite d'une notification de fraude. 2° d'un citoyen, à la suite d'une notification de fraude.
Le service d'inspection sociale et d'encadrement informe l'acteur de Le service d'inspection sociale et d'encadrement informe l'acteur de
paiement concerné qu'un contrôle a été demandé pour son dossier et paiement concerné qu'un contrôle a été demandé pour son dossier et
indique les informations que l'acteur de paiement doit fournir. indique les informations que l'acteur de paiement doit fournir.
§ 2. Le service d'inspection sociale et d'encadrement donne la § 2. Le service d'inspection sociale et d'encadrement donne la
priorité aux contrôles urgents, visés à l'article 4, § 1er, alinéa priorité aux contrôles urgents, visés à l'article 4, § 1er, alinéa
premier, 1° et 2°, de l'arrêté du 21 septembre 2018 et aux contrôles, premier, 1° et 2°, de l'arrêté du 21 septembre 2018 et aux contrôles,
visés au § 1er. visés au § 1er.
CHAPITRE 3. - La date de début de la suspension préventive des CHAPITRE 3. - La date de début de la suspension préventive des
allocations dans le cadre de la politique familiale allocations dans le cadre de la politique familiale

Art. 6.Une suspension préventive partielle ou totale du paiement des

Art. 6.Une suspension préventive partielle ou totale du paiement des

allocations familiales ou autres allocations, telles que visées à allocations familiales ou autres allocations, telles que visées à
l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2018, prend cours trois mois l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2018, prend cours trois mois
après une demande de contrôle par l'acteur de paiement ou par le après une demande de contrôle par l'acteur de paiement ou par le
service d'inspection sociale et d'encadrement. service d'inspection sociale et d'encadrement.
Le délai de trois mois, visé à l'alinéa premier, peut être raccourci Le délai de trois mois, visé à l'alinéa premier, peut être raccourci
ou prolongé à la demande de l'acteur de paiement ou du service ou prolongé à la demande de l'acteur de paiement ou du service
d'inspection sociale et d'encadrement. d'inspection sociale et d'encadrement.
CHAPITRE 4. - Procédure relative aux demandes de contrôle et au suivi CHAPITRE 4. - Procédure relative aux demandes de contrôle et au suivi
des constatations des inspecteurs familiaux des constatations des inspecteurs familiaux

Art. 7.§ 1er. L'agence fixe les directives pratiques et techniques

Art. 7.§ 1er. L'agence fixe les directives pratiques et techniques

pour l'introduction et le suivi de la demande d'un contrôle. Elle pour l'introduction et le suivi de la demande d'un contrôle. Elle
établit également les données qui doivent figurer dans cette demande. établit également les données qui doivent figurer dans cette demande.
L'agence établit les directives pratiques et techniques pour la durée L'agence établit les directives pratiques et techniques pour la durée
de validité des contrôles et peut fixer le montant minimal au-dessous de validité des contrôles et peut fixer le montant minimal au-dessous
duquel aucune enquête sur la solvabilité, telle que visée à l'article duquel aucune enquête sur la solvabilité, telle que visée à l'article
2, alinéa premier, 4°, ne peut être demandée. 2, alinéa premier, 4°, ne peut être demandée.
En cas de soupçon de fraude, l'acteur de paiement notifie au service En cas de soupçon de fraude, l'acteur de paiement notifie au service
d'inspection sociale et d'encadrement tous les éléments aussi bien en d'inspection sociale et d'encadrement tous les éléments aussi bien en
faveur qu'à l'encontre du soupçon de fraude. faveur qu'à l'encontre du soupçon de fraude.
§ 2. Au moment des prises de décision au sujet des allocations dans le § 2. Au moment des prises de décision au sujet des allocations dans le
cadre de la politique familiale, les acteurs de paiement tiennent cadre de la politique familiale, les acteurs de paiement tiennent
compte de toutes les constatations de l'inspecteur familial relatives compte de toutes les constatations de l'inspecteur familial relatives
au droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale de la au droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale de la
famille concernée, d'une autre famille du même acteur de paiement ou famille concernée, d'une autre famille du même acteur de paiement ou
d'une famille d'un autre acteur de paiement. Dans ce dernier cas, d'une famille d'un autre acteur de paiement. Dans ce dernier cas,
l'acteur de paiement met au courant l'autre acteur de paiement et l'acteur de paiement met au courant l'autre acteur de paiement et
informe le service d'inspection sociale et d'encadrement. informe le service d'inspection sociale et d'encadrement.
§ 3. L'agence fixe les modalités selon lesquelles et les délais § 3. L'agence fixe les modalités selon lesquelles et les délais
endéans lesquels : endéans lesquels :
1° les acteurs de paiement peuvent exprimer leurs remarques sur les 1° les acteurs de paiement peuvent exprimer leurs remarques sur les
constatations de l'inspecteur familial ; constatations de l'inspecteur familial ;
2° les régularisations financières sont enregistrées. 2° les régularisations financières sont enregistrées.
A l'alinéa premier, 2°, on entend par régularisations financières : le A l'alinéa premier, 2°, on entend par régularisations financières : le
paiement ou le paiement supplémentaire d'allocations dans le cadre de paiement ou le paiement supplémentaire d'allocations dans le cadre de
la politique familiale ou le recouvrement d'allocations familiales la politique familiale ou le recouvrement d'allocations familiales
indûment payées. indûment payées.
CHAPITRE 5. - Organisation du et communication du suivi de la fraude CHAPITRE 5. - Organisation du et communication du suivi de la fraude
par les acteurs de paiement et l'agence par les acteurs de paiement et l'agence

Art. 8.Chaque acteur de paiement désigne une personne de référence

Art. 8.Chaque acteur de paiement désigne une personne de référence

pour le suivi de la politique antifraude. Le service d'inspection pour le suivi de la politique antifraude. Le service d'inspection
sociale et d'accompagnement communique à cette personne toute sociale et d'accompagnement communique à cette personne toute
information relative à des soupçons ou constatations de fraude dans information relative à des soupçons ou constatations de fraude dans
les dossiers de l'acteur de paiement concerné. les dossiers de l'acteur de paiement concerné.
L'agence peut fixer des directives pratiques et techniques pour la L'agence peut fixer des directives pratiques et techniques pour la
communication et la coopération entre l'agence et les personnes de communication et la coopération entre l'agence et les personnes de
référence de chaque acteur de paiement. référence de chaque acteur de paiement.
CHAPITRE 6. - Disposition finale CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 25 mars 2019. Bruxelles, le 25 mars 2019.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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