Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral | Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
25 MARS 1998. - Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des | 25 MARS 1998. - Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des |
Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en | Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en |
matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de | matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de |
fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de | fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de |
travaux publics au niveau fédéral | travaux publics au niveau fédéral |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité |
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, | Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, |
de fournitures et de services; | de fournitures et de services; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de |
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés | travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés |
publics; | publics; |
Vu l'arreté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles | Vu l'arreté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles |
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
travaux publics; | travaux publics; |
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et | Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et |
aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des | aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des |
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en | marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en |
matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral; | matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral; |
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date de l'entrée en | Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date de l'entrée en |
vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 | vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 |
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, | relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, |
fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution, | fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Définitions : |
Article 1er.Définitions : |
- La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, | - La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, |
de fournitures et de services est dénommée la loi du 24 décembre 1993 | de fournitures et de services est dénommée la loi du 24 décembre 1993 |
dans le texte. | dans le texte. |
- L'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de | - L'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de |
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés | travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés |
publics est dénommé l'arrêté royal du 8 janvier 1996 dans le texte. | publics est dénommé l'arrêté royal du 8 janvier 1996 dans le texte. |
- L'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales | - L'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales |
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics | d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics |
est dénommé l'arrêté royal du 26 septembre 1996 dans le texte. | est dénommé l'arrêté royal du 26 septembre 1996 dans le texte. |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la passation et à |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la passation et à |
l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de | l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de |
services qui sont réalisés pour le compte du Ministère des | services qui sont réalisés pour le compte du Ministère des |
Communications et de l'Infrastructure. | Communications et de l'Infrastructure. |
Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le |
Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le |
présent arrêté, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise. | présent arrêté, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise. |
CHAPITRE II. - Actes préparatoires | CHAPITRE II. - Actes préparatoires |
Choix du mode de passation; | Choix du mode de passation; |
approbation du cahier spécial des charges; engagement de la procédure | approbation du cahier spécial des charges; engagement de la procédure |
Art. 4.§ 1er. Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges, |
Art. 4.§ 1er. Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges, |
le pouvoir de choisir le mode de passation et d'engager la procédure, | le pouvoir de choisir le mode de passation et d'engager la procédure, |
pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au préalable | pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au préalable |
l'objet du marché, sont attribués aux titulaires des fonctions | l'objet du marché, sont attribués aux titulaires des fonctions |
reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les limites financières | reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les limites financières |
mentionnées en regard de chacune de ces fonctions et selon le mode de | mentionnées en regard de chacune de ces fonctions et selon le mode de |
passation retenu. | passation retenu. |
L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas requise | L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas requise |
lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 | lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 |
de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. | de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. |
§ 2. Le pouvoir de sélectionner les soumissionnaires dans une | § 2. Le pouvoir de sélectionner les soumissionnaires dans une |
procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou | procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou |
une procédure négociée ainsi que d'évaluer les offres et de refuser | une procédure négociée ainsi que d'évaluer les offres et de refuser |
celles qui ne sont pas recevables, est attribué aux titulaires des | celles qui ne sont pas recevables, est attribué aux titulaires des |
fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arreté, dans les limites | fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arreté, dans les limites |
financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions. | financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions. |
Art. 5.Les pouvoirs délégués à l'article 4 s'exercent : |
Art. 5.Les pouvoirs délégués à l'article 4 s'exercent : |
1° en ce qui concerne les dépenses courantes et les achats de biens | 1° en ce qui concerne les dépenses courantes et les achats de biens |
meubles durables, sans autre limite que les crédits disponibles; | meubles durables, sans autre limite que les crédits disponibles; |
2° en ce qui concerne les dépenses de capital autres que les achats de | 2° en ce qui concerne les dépenses de capital autres que les achats de |
biens meubles durables, dans les limites du programme d'investissement | biens meubles durables, dans les limites du programme d'investissement |
approuvé par le Ministre. | approuvé par le Ministre. |
Art. 6.Sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à |
Art. 6.Sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à |
l'annexe 2, pour les marchés dont l'estimation ne dépasse pas les | l'annexe 2, pour les marchés dont l'estimation ne dépasse pas les |
limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions | limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions |
: | : |
1° le pouvoir de déroger aux articles n° 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, | 1° le pouvoir de déroger aux articles n° 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, |
18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier général des charges tel | 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier général des charges tel |
que prévu à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996; | que prévu à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996; |
2° le pouvoir d'accorder des avances à l'adjudicataire; | 2° le pouvoir d'accorder des avances à l'adjudicataire; |
3° le pouvoir de conclure un marché sans fixation forfaitaire des | 3° le pouvoir de conclure un marché sans fixation forfaitaire des |
prix; | prix; |
4° le pouvoir, lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, | 4° le pouvoir, lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, |
d'effectuer toute vérification sur pièces comptables et tout contrôle | d'effectuer toute vérification sur pièces comptables et tout contrôle |
sur place de l'exactitude des indications que doivent fournir les | sur place de l'exactitude des indications que doivent fournir les |
soumissionnaires préalablement à l'attribution du marché, pour | soumissionnaires préalablement à l'attribution du marché, pour |
permettre de vérifier les prix dans les cas de procédure négociée sans | permettre de vérifier les prix dans les cas de procédure négociée sans |
publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 2, | publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 2, |
de la loi du 24 décembre 1993. | de la loi du 24 décembre 1993. |
CHAPITRE III. - Passation des marchés | CHAPITRE III. - Passation des marchés |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8 du présent arrêté, le pouvoir de |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8 du présent arrêté, le pouvoir de |
passer les marchés ou de renoncer à la passation, est attribué aux | passer les marchés ou de renoncer à la passation, est attribué aux |
titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans | titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans |
les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces | les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces |
fonctions, selon le mode de passation retenu; ce pouvoir signifie : | fonctions, selon le mode de passation retenu; ce pouvoir signifie : |
a) approuver le rapport d'adjudication, signer les contrats ou l'offre | a) approuver le rapport d'adjudication, signer les contrats ou l'offre |
approuvée et motiver le choix; | approuvée et motiver le choix; |
b) prendre et motiver la décision de non-adjudication, précisée dans | b) prendre et motiver la décision de non-adjudication, précisée dans |
l'article 18 de la loi du 24 janvier 1993. | l'article 18 de la loi du 24 janvier 1993. |
Art. 8.Nonobstant les délégations de pouvoir prescrites à l'article |
Art. 8.Nonobstant les délégations de pouvoir prescrites à l'article |
7, les décisions citées ci-après sont réservées au Secrétaire général | 7, les décisions citées ci-après sont réservées au Secrétaire général |
quand elles concernent des marchés pour un montant jusqu'à 4 000 000 | quand elles concernent des marchés pour un montant jusqu'à 4 000 000 |
francs et au Ministre compétent quand elles ont trait à des marchés | francs et au Ministre compétent quand elles ont trait à des marchés |
d'un montant supérieur : | d'un montant supérieur : |
1° la décision d'accepter ou d'écarter l'offre la plus basse ou la | 1° la décision d'accepter ou d'écarter l'offre la plus basse ou la |
plus intéressante lorsque la régularité de celle-ci est contestée; | plus intéressante lorsque la régularité de celle-ci est contestée; |
2° la décision de recommencer une procédure d'adjudication, d'appel | 2° la décision de recommencer une procédure d'adjudication, d'appel |
d'offres ou négociée, conformément aux dispositions de l'article 18 de | d'offres ou négociée, conformément aux dispositions de l'article 18 de |
la loi du 24 décembre 1993; | la loi du 24 décembre 1993; |
3° la décision de traiter par une procédure négociée parce que seules | 3° la décision de traiter par une procédure négociée parce que seules |
des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication | des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication |
ou d'un appel d'offres ou qu'il n'a été proposé que des prix | ou d'un appel d'offres ou qu'il n'a été proposé que des prix |
inacceptables, conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, 1°, | inacceptables, conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, 1°, |
d, ou parce qu'aucune offre n'a été déposée à la suite d'une | d, ou parce qu'aucune offre n'a été déposée à la suite d'une |
adjudication ou d'un appel d'offres conformément aux dispositions de | adjudication ou d'un appel d'offres conformément aux dispositions de |
l'article 17, § 2, 1°, e; | l'article 17, § 2, 1°, e; |
4° la décision de refuser une offre en exécution des dispositions de | 4° la décision de refuser une offre en exécution des dispositions de |
l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996; | l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996; |
5° la décision de soit d'adresser successivement, selon l'ordre de | 5° la décision de soit d'adresser successivement, selon l'ordre de |
classement de leurs offres régulières, aux autres soumissionnaires | classement de leurs offres régulières, aux autres soumissionnaires |
dont les offres sont plus intéressantes que l'offre modifiée, soit | dont les offres sont plus intéressantes que l'offre modifiée, soit |
demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leur offre, | demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leur offre, |
conformément aux dispositions des articles 118 et 119 de l'arrêté | conformément aux dispositions des articles 118 et 119 de l'arrêté |
royal du 8 janvier 1996; | royal du 8 janvier 1996; |
6° la décision d'accorder un marché qui a trait à des dépenses de | 6° la décision d'accorder un marché qui a trait à des dépenses de |
capital autres que l'achat de biens meubles durables, quand le montant | capital autres que l'achat de biens meubles durables, quand le montant |
de l'offre la plus basse ou la plus intéressante dépasse de plus de 10 | de l'offre la plus basse ou la plus intéressante dépasse de plus de 10 |
% l'estimation approuvée par le Ministre. | % l'estimation approuvée par le Ministre. |
CHAPITRE IV. - Exécution des marchés | CHAPITRE IV. - Exécution des marchés |
Art. 9.§ 1er. Dans les limites financières prévues à l'article 4 du |
Art. 9.§ 1er. Dans les limites financières prévues à l'article 4 du |
présent arrêté, le secrétaire général est habilité à accorder, par | présent arrêté, le secrétaire général est habilité à accorder, par |
décision motivée, des prolongations de délais sur base des | décision motivée, des prolongations de délais sur base des |
dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des charges des | dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des charges des |
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des | marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des |
concessions de travaux publics, annexés à l'arrêté royal du 26 | concessions de travaux publics, annexés à l'arrêté royal du 26 |
septembre 1996. | septembre 1996. |
§ 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la | § 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la |
mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de | mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de |
l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de | l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de |
l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de | l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de |
fonctionnement de cette direction, les prolongations de délais | fonctionnement de cette direction, les prolongations de délais |
d'exécution en application de l'article 16 précité sont accordées par | d'exécution en application de l'article 16 précité sont accordées par |
le directeur général de cette administratiion lorsque la prolongation | le directeur général de cette administratiion lorsque la prolongation |
de délai ne s'accompagne d'aucune incidence financière pour le marché | de délai ne s'accompagne d'aucune incidence financière pour le marché |
concerné. | concerné. |
Art. 10.Pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 4 000 000 |
Art. 10.Pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 4 000 000 |
francs, délégation est donnée au secrétaire général pour prendre les | francs, délégation est donnée au secrétaire général pour prendre les |
mesures d'office prévues aux articles 20, § 6, et 48, § 3, du cahier | mesures d'office prévues aux articles 20, § 6, et 48, § 3, du cahier |
général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996. | général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996. |
Art. 11.Quel que soit le montant du marché, le secrétaire général est |
Art. 11.Quel que soit le montant du marché, le secrétaire général est |
habilité à accorder, par décision motivée, une remise d'amende pour | habilité à accorder, par décision motivée, une remise d'amende pour |
retard jusqu'à concurrence de 500 000 francs. | retard jusqu'à concurrence de 500 000 francs. |
Art. 12.§ 1er. Le secrétaire et les directeurs généraux sont |
Art. 12.§ 1er. Le secrétaire et les directeurs généraux sont |
habilités à approuver les décomptes jusqu'à concurrence de 10 % du | habilités à approuver les décomptes jusqu'à concurrence de 10 % du |
montant initial de la soumission pour autant que celle-ci s'inscrive | montant initial de la soumission pour autant que celle-ci s'inscrive |
dans les limites financières des délégations fixées à l'article 4 du | dans les limites financières des délégations fixées à l'article 4 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la | § 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la |
mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de | mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de |
l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de | l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de |
l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de | l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de |
fonctionnement de cette direction, délégation d'approbation est donnée | fonctionnement de cette direction, délégation d'approbation est donnée |
au directeur général de cette administration pour les décomptes, | au directeur général de cette administration pour les décomptes, |
révisions et intérêts de retard résultant de l'application des clauses | révisions et intérêts de retard résultant de l'application des clauses |
contractuelles, ainsi que les décomptes régularisant des états | contractuelles, ainsi que les décomptes régularisant des états |
estimatifs antérieurement établis et approuvés et qui doivent de | estimatifs antérieurement établis et approuvés et qui doivent de |
nouveau être soumis à la signature et dont les postes et les montants | nouveau être soumis à la signature et dont les postes et les montants |
de ces derniers décomptes doivent être la reproduction quasi conforme | de ces derniers décomptes doivent être la reproduction quasi conforme |
des états estimatifs qu'ils remplacent. | des états estimatifs qu'ils remplacent. |
Pour ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou du total de | Pour ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou du total de |
décomptes successifs autres que ceux visés au premier alinéa, | décomptes successifs autres que ceux visés au premier alinéa, |
délégation est accordée aux titulaires des fonctions reprises | délégation est accordée aux titulaires des fonctions reprises |
ci-après, à concurrence du pourcentage du montant de la soumission | ci-après, à concurrence du pourcentage du montant de la soumission |
indiqué en regard de chacune d'elles : | indiqué en regard de chacune d'elles : |
Secrétaire général : 25 % | Secrétaire général : 25 % |
Directeur général : 15 % | Directeur général : 15 % |
Conseiller général : 15 % | Conseiller général : 15 % |
Ingénieur-directeur : 15 % | Ingénieur-directeur : 15 % |
Le montant du décompte ou du total des décomptes ne peut toutefois | Le montant du décompte ou du total des décomptes ne peut toutefois |
excéder le montant repris en regard des fonctions reprises ci-après : | excéder le montant repris en regard des fonctions reprises ci-après : |
Secrétaire général : 10 millions de francs | Secrétaire général : 10 millions de francs |
Directeur général : 7 millions de francs | Directeur général : 7 millions de francs |
Conseiller général : 4 millions de francs | Conseiller général : 4 millions de francs |
Ingénieur-directeur : 2 millions de francs | Ingénieur-directeur : 2 millions de francs |
Art. 13.Pour ce qui concerne les marchés dans le cadre de la mission |
Art. 13.Pour ce qui concerne les marchés dans le cadre de la mission |
de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration | de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration |
de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à | de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à |
l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de | l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de |
cette direction, délégation est donnée au directeur général de | cette direction, délégation est donnée au directeur général de |
l'administration précitée pour décider du remboursement des | l'administration précitée pour décider du remboursement des |
cautionnements. | cautionnements. |
CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des | CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des |
délégations | délégations |
Art. 14.§ 1er. La délégation accordée par le présent arrêté à un |
Art. 14.§ 1er. La délégation accordée par le présent arrêté à un |
titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les | titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les |
supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. | supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. |
§ 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation inhérente | § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation inhérente |
à la fonction, est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement | à la fonction, est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement |
la fonction. | la fonction. |
§ 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché, la | § 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché, la |
délégation inhérente à la fonction, est exercée, pour la durée de | délégation inhérente à la fonction, est exercée, pour la durée de |
l'absence ou de l'empêchement, par le fonctionnaire doté du grade | l'absence ou de l'empêchement, par le fonctionnaire doté du grade |
immédiatement inférieur, qui a la plus grande ancienneté dans son | immédiatement inférieur, qui a la plus grande ancienneté dans son |
administration ou service, pour autant que ce fonctionnaire puisse | administration ou service, pour autant que ce fonctionnaire puisse |
faire valoir les conditions statutaires pour la promotion à l'emploi | faire valoir les conditions statutaires pour la promotion à l'emploi |
considéré. | considéré. |
Sans préjudice de ce qui précède, en cas d'absence ou d'empêchement et | Sans préjudice de ce qui précède, en cas d'absence ou d'empêchement et |
pour la durée de celle-ci : | pour la durée de celle-ci : |
- les délégations consenties au secrétaire général par le présent | - les délégations consenties au secrétaire général par le présent |
arrêté, sont exercées par le directeur général des Services généraux; | arrêté, sont exercées par le directeur général des Services généraux; |
- les délégations consenties à un directeur général par le présent | - les délégations consenties à un directeur général par le présent |
arrêté, sont exercées par le fonctionnaire de rang 15 qu'il désigne. | arrêté, sont exercées par le fonctionnaire de rang 15 qu'il désigne. |
§ 4. Un directeur général peut limiter les délégations attribuées par | § 4. Un directeur général peut limiter les délégations attribuées par |
le présent arrêté ministériel à ses subordonnés. | le présent arrêté ministériel à ses subordonnés. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 15.L'arreté ministériel du 19 octobre 1987 fixant les |
Art. 15.L'arreté ministériel du 19 octobre 1987 fixant les |
délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des | délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des |
marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour le | marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour le |
Ministère des Communications et l'arrêté ministériel du 13 janvier | Ministère des Communications et l'arrêté ministériel du 13 janvier |
1978 relatif aux délégations de pouvoir accordées aux fonctionnaires | 1978 relatif aux délégations de pouvoir accordées aux fonctionnaires |
du Ministère des Travaux publics et à ceux du Fonds des Routes et de | du Ministère des Travaux publics et à ceux du Fonds des Routes et de |
la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés ministériels des 8 | la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés ministériels des 8 |
mars 1979, 9 février 1981, 10 juillet 1981, 2 mai 1983, 20 juillet | mars 1979, 9 février 1981, 10 juillet 1981, 2 mai 1983, 20 juillet |
1983, 13 septembre 1983, 19 septembre 1983, 16 mars 1984, 11 mai 1984, | 1983, 13 septembre 1983, 19 septembre 1983, 16 mars 1984, 11 mai 1984, |
26 juin 1984, 14 mai 1985, 13 septembre 1985, 20 septembre 1985, 12 | 26 juin 1984, 14 mai 1985, 13 septembre 1985, 20 septembre 1985, 12 |
février 1986, 27 mars 1986, 13 mai 1986, 9 décembre 1986, 28 janvier | février 1986, 27 mars 1986, 13 mai 1986, 9 décembre 1986, 28 janvier |
1987, 4 novembre 1987, 13 janvier 1989, 2 août 1989, et 16 octobre | 1987, 4 novembre 1987, 13 janvier 1989, 2 août 1989, et 16 octobre |
1989, en ce qui concerne les dispositions relatives à la passation et | 1989, en ce qui concerne les dispositions relatives à la passation et |
à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de | à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de |
services, sont abrogés. | services, sont abrogés. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le |
Bruxelles, le 25 mars 1998. | Bruxelles, le 25 mars 1998. |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe 1 | Annexe 1 |
Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités pour | Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités pour |
: | : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998. |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités à | Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités à |
prendre les décisions relatives aux dispositions prévues par les | prendre les décisions relatives aux dispositions prévues par les |
articles 3 et 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les | articles 3 et 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les |
règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
travaux publics et par les articles 87 et 88 de l'arrêté royal du 8 | travaux publics et par les articles 87 et 88 de l'arrêté royal du 8 |
janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et | janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et |
de services et aux concessions de marchés publics | de services et aux concessions de marchés publics |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998. |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, |
J. PEETERS | J. PEETERS |