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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/03/1998
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Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
25 MARS 1998. - Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des 25 MARS 1998. - Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en
matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de
travaux publics au niveau fédéral travaux publics au niveau fédéral
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux,
de fournitures et de services; de fournitures et de services;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés
publics; publics;
Vu l'arreté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles Vu l'arreté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de générales d'exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics; travaux publics;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et
aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en
matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral; matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date de l'entrée en Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date de l'entrée en
vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution, fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions :

Article 1er.Définitions :

- La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, - La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux,
de fournitures et de services est dénommée la loi du 24 décembre 1993 de fournitures et de services est dénommée la loi du 24 décembre 1993
dans le texte. dans le texte.
- L'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de - L'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés
publics est dénommé l'arrêté royal du 8 janvier 1996 dans le texte. publics est dénommé l'arrêté royal du 8 janvier 1996 dans le texte.
- L'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales - L'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
est dénommé l'arrêté royal du 26 septembre 1996 dans le texte. est dénommé l'arrêté royal du 26 septembre 1996 dans le texte.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la passation et à

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la passation et à

l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services qui sont réalisés pour le compte du Ministère des services qui sont réalisés pour le compte du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure. Communications et de l'Infrastructure.

Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le

Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le

présent arrêté, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise. présent arrêté, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise.
CHAPITRE II. - Actes préparatoires CHAPITRE II. - Actes préparatoires
Choix du mode de passation; Choix du mode de passation;
approbation du cahier spécial des charges; engagement de la procédure approbation du cahier spécial des charges; engagement de la procédure

Art. 4.§ 1er. Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges,

Art. 4.§ 1er. Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges,

le pouvoir de choisir le mode de passation et d'engager la procédure, le pouvoir de choisir le mode de passation et d'engager la procédure,
pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au préalable pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au préalable
l'objet du marché, sont attribués aux titulaires des fonctions l'objet du marché, sont attribués aux titulaires des fonctions
reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les limites financières reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les limites financières
mentionnées en regard de chacune de ces fonctions et selon le mode de mentionnées en regard de chacune de ces fonctions et selon le mode de
passation retenu. passation retenu.
L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas requise L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas requise
lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120
de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
§ 2. Le pouvoir de sélectionner les soumissionnaires dans une § 2. Le pouvoir de sélectionner les soumissionnaires dans une
procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou
une procédure négociée ainsi que d'évaluer les offres et de refuser une procédure négociée ainsi que d'évaluer les offres et de refuser
celles qui ne sont pas recevables, est attribué aux titulaires des celles qui ne sont pas recevables, est attribué aux titulaires des
fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arreté, dans les limites fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arreté, dans les limites
financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions. financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions.

Art. 5.Les pouvoirs délégués à l'article 4 s'exercent :

Art. 5.Les pouvoirs délégués à l'article 4 s'exercent :

1° en ce qui concerne les dépenses courantes et les achats de biens 1° en ce qui concerne les dépenses courantes et les achats de biens
meubles durables, sans autre limite que les crédits disponibles; meubles durables, sans autre limite que les crédits disponibles;
2° en ce qui concerne les dépenses de capital autres que les achats de 2° en ce qui concerne les dépenses de capital autres que les achats de
biens meubles durables, dans les limites du programme d'investissement biens meubles durables, dans les limites du programme d'investissement
approuvé par le Ministre. approuvé par le Ministre.

Art. 6.Sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à

Art. 6.Sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à

l'annexe 2, pour les marchés dont l'estimation ne dépasse pas les l'annexe 2, pour les marchés dont l'estimation ne dépasse pas les
limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions
: :
1° le pouvoir de déroger aux articles n° 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, 1° le pouvoir de déroger aux articles n° 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier général des charges tel 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier général des charges tel
que prévu à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996; que prévu à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996;
2° le pouvoir d'accorder des avances à l'adjudicataire; 2° le pouvoir d'accorder des avances à l'adjudicataire;
3° le pouvoir de conclure un marché sans fixation forfaitaire des 3° le pouvoir de conclure un marché sans fixation forfaitaire des
prix; prix;
4° le pouvoir, lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, 4° le pouvoir, lorsque le cahier spécial des charges le prévoit,
d'effectuer toute vérification sur pièces comptables et tout contrôle d'effectuer toute vérification sur pièces comptables et tout contrôle
sur place de l'exactitude des indications que doivent fournir les sur place de l'exactitude des indications que doivent fournir les
soumissionnaires préalablement à l'attribution du marché, pour soumissionnaires préalablement à l'attribution du marché, pour
permettre de vérifier les prix dans les cas de procédure négociée sans permettre de vérifier les prix dans les cas de procédure négociée sans
publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 2, publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 2,
de la loi du 24 décembre 1993. de la loi du 24 décembre 1993.
CHAPITRE III. - Passation des marchés CHAPITRE III. - Passation des marchés

Art. 7.Sans préjudice de l'article 8 du présent arrêté, le pouvoir de

Art. 7.Sans préjudice de l'article 8 du présent arrêté, le pouvoir de

passer les marchés ou de renoncer à la passation, est attribué aux passer les marchés ou de renoncer à la passation, est attribué aux
titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans
les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces
fonctions, selon le mode de passation retenu; ce pouvoir signifie : fonctions, selon le mode de passation retenu; ce pouvoir signifie :
a) approuver le rapport d'adjudication, signer les contrats ou l'offre a) approuver le rapport d'adjudication, signer les contrats ou l'offre
approuvée et motiver le choix; approuvée et motiver le choix;
b) prendre et motiver la décision de non-adjudication, précisée dans b) prendre et motiver la décision de non-adjudication, précisée dans
l'article 18 de la loi du 24 janvier 1993. l'article 18 de la loi du 24 janvier 1993.

Art. 8.Nonobstant les délégations de pouvoir prescrites à l'article

Art. 8.Nonobstant les délégations de pouvoir prescrites à l'article

7, les décisions citées ci-après sont réservées au Secrétaire général 7, les décisions citées ci-après sont réservées au Secrétaire général
quand elles concernent des marchés pour un montant jusqu'à 4 000 000 quand elles concernent des marchés pour un montant jusqu'à 4 000 000
francs et au Ministre compétent quand elles ont trait à des marchés francs et au Ministre compétent quand elles ont trait à des marchés
d'un montant supérieur : d'un montant supérieur :
1° la décision d'accepter ou d'écarter l'offre la plus basse ou la 1° la décision d'accepter ou d'écarter l'offre la plus basse ou la
plus intéressante lorsque la régularité de celle-ci est contestée; plus intéressante lorsque la régularité de celle-ci est contestée;
2° la décision de recommencer une procédure d'adjudication, d'appel 2° la décision de recommencer une procédure d'adjudication, d'appel
d'offres ou négociée, conformément aux dispositions de l'article 18 de d'offres ou négociée, conformément aux dispositions de l'article 18 de
la loi du 24 décembre 1993; la loi du 24 décembre 1993;
3° la décision de traiter par une procédure négociée parce que seules 3° la décision de traiter par une procédure négociée parce que seules
des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication
ou d'un appel d'offres ou qu'il n'a été proposé que des prix ou d'un appel d'offres ou qu'il n'a été proposé que des prix
inacceptables, conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, 1°, inacceptables, conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, 1°,
d, ou parce qu'aucune offre n'a été déposée à la suite d'une d, ou parce qu'aucune offre n'a été déposée à la suite d'une
adjudication ou d'un appel d'offres conformément aux dispositions de adjudication ou d'un appel d'offres conformément aux dispositions de
l'article 17, § 2, 1°, e; l'article 17, § 2, 1°, e;
4° la décision de refuser une offre en exécution des dispositions de 4° la décision de refuser une offre en exécution des dispositions de
l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996; l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996;
5° la décision de soit d'adresser successivement, selon l'ordre de 5° la décision de soit d'adresser successivement, selon l'ordre de
classement de leurs offres régulières, aux autres soumissionnaires classement de leurs offres régulières, aux autres soumissionnaires
dont les offres sont plus intéressantes que l'offre modifiée, soit dont les offres sont plus intéressantes que l'offre modifiée, soit
demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leur offre, demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leur offre,
conformément aux dispositions des articles 118 et 119 de l'arrêté conformément aux dispositions des articles 118 et 119 de l'arrêté
royal du 8 janvier 1996; royal du 8 janvier 1996;
6° la décision d'accorder un marché qui a trait à des dépenses de 6° la décision d'accorder un marché qui a trait à des dépenses de
capital autres que l'achat de biens meubles durables, quand le montant capital autres que l'achat de biens meubles durables, quand le montant
de l'offre la plus basse ou la plus intéressante dépasse de plus de 10 de l'offre la plus basse ou la plus intéressante dépasse de plus de 10
% l'estimation approuvée par le Ministre. % l'estimation approuvée par le Ministre.
CHAPITRE IV. - Exécution des marchés CHAPITRE IV. - Exécution des marchés

Art. 9.§ 1er. Dans les limites financières prévues à l'article 4 du

Art. 9.§ 1er. Dans les limites financières prévues à l'article 4 du

présent arrêté, le secrétaire général est habilité à accorder, par présent arrêté, le secrétaire général est habilité à accorder, par
décision motivée, des prolongations de délais sur base des décision motivée, des prolongations de délais sur base des
dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des charges des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des charges des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des
concessions de travaux publics, annexés à l'arrêté royal du 26 concessions de travaux publics, annexés à l'arrêté royal du 26
septembre 1996. septembre 1996.
§ 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la § 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la
mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de
l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de
l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de
fonctionnement de cette direction, les prolongations de délais fonctionnement de cette direction, les prolongations de délais
d'exécution en application de l'article 16 précité sont accordées par d'exécution en application de l'article 16 précité sont accordées par
le directeur général de cette administratiion lorsque la prolongation le directeur général de cette administratiion lorsque la prolongation
de délai ne s'accompagne d'aucune incidence financière pour le marché de délai ne s'accompagne d'aucune incidence financière pour le marché
concerné. concerné.

Art. 10.Pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 4 000 000

Art. 10.Pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 4 000 000

francs, délégation est donnée au secrétaire général pour prendre les francs, délégation est donnée au secrétaire général pour prendre les
mesures d'office prévues aux articles 20, § 6, et 48, § 3, du cahier mesures d'office prévues aux articles 20, § 6, et 48, § 3, du cahier
général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996. général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996.

Art. 11.Quel que soit le montant du marché, le secrétaire général est

Art. 11.Quel que soit le montant du marché, le secrétaire général est

habilité à accorder, par décision motivée, une remise d'amende pour habilité à accorder, par décision motivée, une remise d'amende pour
retard jusqu'à concurrence de 500 000 francs. retard jusqu'à concurrence de 500 000 francs.

Art. 12.§ 1er. Le secrétaire et les directeurs généraux sont

Art. 12.§ 1er. Le secrétaire et les directeurs généraux sont

habilités à approuver les décomptes jusqu'à concurrence de 10 % du habilités à approuver les décomptes jusqu'à concurrence de 10 % du
montant initial de la soumission pour autant que celle-ci s'inscrive montant initial de la soumission pour autant que celle-ci s'inscrive
dans les limites financières des délégations fixées à l'article 4 du dans les limites financières des délégations fixées à l'article 4 du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la § 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la
mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de
l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de
l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de
fonctionnement de cette direction, délégation d'approbation est donnée fonctionnement de cette direction, délégation d'approbation est donnée
au directeur général de cette administration pour les décomptes, au directeur général de cette administration pour les décomptes,
révisions et intérêts de retard résultant de l'application des clauses révisions et intérêts de retard résultant de l'application des clauses
contractuelles, ainsi que les décomptes régularisant des états contractuelles, ainsi que les décomptes régularisant des états
estimatifs antérieurement établis et approuvés et qui doivent de estimatifs antérieurement établis et approuvés et qui doivent de
nouveau être soumis à la signature et dont les postes et les montants nouveau être soumis à la signature et dont les postes et les montants
de ces derniers décomptes doivent être la reproduction quasi conforme de ces derniers décomptes doivent être la reproduction quasi conforme
des états estimatifs qu'ils remplacent. des états estimatifs qu'ils remplacent.
Pour ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou du total de Pour ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou du total de
décomptes successifs autres que ceux visés au premier alinéa, décomptes successifs autres que ceux visés au premier alinéa,
délégation est accordée aux titulaires des fonctions reprises délégation est accordée aux titulaires des fonctions reprises
ci-après, à concurrence du pourcentage du montant de la soumission ci-après, à concurrence du pourcentage du montant de la soumission
indiqué en regard de chacune d'elles : indiqué en regard de chacune d'elles :
Secrétaire général : 25 % Secrétaire général : 25 %
Directeur général : 15 % Directeur général : 15 %
Conseiller général : 15 % Conseiller général : 15 %
Ingénieur-directeur : 15 % Ingénieur-directeur : 15 %
Le montant du décompte ou du total des décomptes ne peut toutefois Le montant du décompte ou du total des décomptes ne peut toutefois
excéder le montant repris en regard des fonctions reprises ci-après : excéder le montant repris en regard des fonctions reprises ci-après :
Secrétaire général : 10 millions de francs Secrétaire général : 10 millions de francs
Directeur général : 7 millions de francs Directeur général : 7 millions de francs
Conseiller général : 4 millions de francs Conseiller général : 4 millions de francs
Ingénieur-directeur : 2 millions de francs Ingénieur-directeur : 2 millions de francs

Art. 13.Pour ce qui concerne les marchés dans le cadre de la mission

Art. 13.Pour ce qui concerne les marchés dans le cadre de la mission

de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration
de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à
l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de
cette direction, délégation est donnée au directeur général de cette direction, délégation est donnée au directeur général de
l'administration précitée pour décider du remboursement des l'administration précitée pour décider du remboursement des
cautionnements. cautionnements.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des
délégations délégations

Art. 14.§ 1er. La délégation accordée par le présent arrêté à un

Art. 14.§ 1er. La délégation accordée par le présent arrêté à un

titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les
supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. supérieurs hiérarchiques de ce titulaire.
§ 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation inhérente § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation inhérente
à la fonction, est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement à la fonction, est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement
la fonction. la fonction.
§ 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché, la § 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché, la
délégation inhérente à la fonction, est exercée, pour la durée de délégation inhérente à la fonction, est exercée, pour la durée de
l'absence ou de l'empêchement, par le fonctionnaire doté du grade l'absence ou de l'empêchement, par le fonctionnaire doté du grade
immédiatement inférieur, qui a la plus grande ancienneté dans son immédiatement inférieur, qui a la plus grande ancienneté dans son
administration ou service, pour autant que ce fonctionnaire puisse administration ou service, pour autant que ce fonctionnaire puisse
faire valoir les conditions statutaires pour la promotion à l'emploi faire valoir les conditions statutaires pour la promotion à l'emploi
considéré. considéré.
Sans préjudice de ce qui précède, en cas d'absence ou d'empêchement et Sans préjudice de ce qui précède, en cas d'absence ou d'empêchement et
pour la durée de celle-ci : pour la durée de celle-ci :
- les délégations consenties au secrétaire général par le présent - les délégations consenties au secrétaire général par le présent
arrêté, sont exercées par le directeur général des Services généraux; arrêté, sont exercées par le directeur général des Services généraux;
- les délégations consenties à un directeur général par le présent - les délégations consenties à un directeur général par le présent
arrêté, sont exercées par le fonctionnaire de rang 15 qu'il désigne. arrêté, sont exercées par le fonctionnaire de rang 15 qu'il désigne.
§ 4. Un directeur général peut limiter les délégations attribuées par § 4. Un directeur général peut limiter les délégations attribuées par
le présent arrêté ministériel à ses subordonnés. le présent arrêté ministériel à ses subordonnés.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.L'arreté ministériel du 19 octobre 1987 fixant les

Art. 15.L'arreté ministériel du 19 octobre 1987 fixant les

délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour le marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour le
Ministère des Communications et l'arrêté ministériel du 13 janvier Ministère des Communications et l'arrêté ministériel du 13 janvier
1978 relatif aux délégations de pouvoir accordées aux fonctionnaires 1978 relatif aux délégations de pouvoir accordées aux fonctionnaires
du Ministère des Travaux publics et à ceux du Fonds des Routes et de du Ministère des Travaux publics et à ceux du Fonds des Routes et de
la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés ministériels des 8 la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés ministériels des 8
mars 1979, 9 février 1981, 10 juillet 1981, 2 mai 1983, 20 juillet mars 1979, 9 février 1981, 10 juillet 1981, 2 mai 1983, 20 juillet
1983, 13 septembre 1983, 19 septembre 1983, 16 mars 1984, 11 mai 1984, 1983, 13 septembre 1983, 19 septembre 1983, 16 mars 1984, 11 mai 1984,
26 juin 1984, 14 mai 1985, 13 septembre 1985, 20 septembre 1985, 12 26 juin 1984, 14 mai 1985, 13 septembre 1985, 20 septembre 1985, 12
février 1986, 27 mars 1986, 13 mai 1986, 9 décembre 1986, 28 janvier février 1986, 27 mars 1986, 13 mai 1986, 9 décembre 1986, 28 janvier
1987, 4 novembre 1987, 13 janvier 1989, 2 août 1989, et 16 octobre 1987, 4 novembre 1987, 13 janvier 1989, 2 août 1989, et 16 octobre
1989, en ce qui concerne les dispositions relatives à la passation et 1989, en ce qui concerne les dispositions relatives à la passation et
à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services, sont abrogés. services, sont abrogés.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le

Bruxelles, le 25 mars 1998. Bruxelles, le 25 mars 1998.
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe 1 Annexe 1
Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités pour Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités pour
: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998.
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe 2 Annexe 2
Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités à Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités à
prendre les décisions relatives aux dispositions prévues par les prendre les décisions relatives aux dispositions prévues par les
articles 3 et 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les articles 3 et 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les
règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics et par les articles 87 et 88 de l'arrêté royal du 8 travaux publics et par les articles 87 et 88 de l'arrêté royal du 8
janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et aux concessions de marchés publics de services et aux concessions de marchés publics
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998.
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS J. PEETERS
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