Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés | Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
25 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des | 25 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés | tabacs manufacturés |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs | Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs |
manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 | manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 |
avril 2000; | avril 2000; |
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des | Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifiés en | tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifiés en |
dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001, et l'article 58, | dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001, et l'article 58, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 et | modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 et |
les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexés audit | les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexés audit |
arrêté; | arrêté; |
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise; | belgo-luxembourgeoise; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant le fait qu'il a été décidé de retirer immédiatement du | Considérant le fait qu'il a été décidé de retirer immédiatement du |
commerce les paquets de cigarettes de moins de 19 pièces pour des | commerce les paquets de cigarettes de moins de 19 pièces pour des |
raisons sociales et de santé publique, | raisons sociales et de santé publique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 |
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 |
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier | relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la | lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un |
« Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un |
rectangle et les dimensions suivantes : | rectangle et les dimensions suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 2.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par | au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition | l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les |
« Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les |
bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté | bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté |
peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la | peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la |
description qui en est faite à l'article 34 : | description qui en est faite à l'article 34 : |
a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, | a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, |
8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces; | 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces; |
b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 30, | b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 30, |
40, 50, 60 ou 100 pièces; | 40, 50, 60 ou 100 pièces; |
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres | c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres |
tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, | tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, |
125, 150, 200 ou 300 grammes. | 125, 150, 200 ou 300 grammes. |
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour | Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour |
assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés | assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés |
contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. » | contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. » |
Art. 3.L'article 58 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
Art. 3.L'article 58 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif |
au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par | au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition | l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 58.Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente |
« Art. 58.Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente |
qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée | qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée |
quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont | quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont |
l'emballage est constitué. | l'emballage est constitué. |
La vente des cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque | La vente des cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque |
emballage doit contenir 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 | emballage doit contenir 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 |
pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne | pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne |
le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. » | le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. » |
Art. 4.Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés |
Art. 4.Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés |
annexés à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, les classes de prix | annexés à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, les classes de prix |
qui sont reprises dans la catégorie des emballages de 10 cigarettes | qui sont reprises dans la catégorie des emballages de 10 cigarettes |
sont supprimées. | sont supprimées. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001. |
Bruxelles, le 25 juillet 2001. | Bruxelles, le 25 juillet 2001. |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |