Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 25/07/2001
← Retour vers "Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés "
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
25 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des 25 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26
avril 2000; avril 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifiés en tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifiés en
dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001, et l'article 58, dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001, et l'article 58,
modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 et
les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexés audit les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexés audit
arrêté; arrêté;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise; belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant le fait qu'il a été décidé de retirer immédiatement du Considérant le fait qu'il a été décidé de retirer immédiatement du
commerce les paquets de cigarettes de moins de 19 pièces pour des commerce les paquets de cigarettes de moins de 19 pièces pour des
raisons sociales et de santé publique, raisons sociales et de santé publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier
lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la lieu par l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un

«

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un

rectangle et les dimensions suivantes : rectangle et les dimensions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 2.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les

«

Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les

bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté
peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la
description qui en est faite à l'article 34 : description qui en est faite à l'article 34 :
a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces; 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces;
b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 30, b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 30,
40, 50, 60 ou 100 pièces; 40, 50, 60 ou 100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres
tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100,
125, 150, 200 ou 300 grammes. 125, 150, 200 ou 300 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour
assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés
contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. » contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. »

Art. 3.L'article 58 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

Art. 3.L'article 58 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 58.Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente

«

Art. 58.Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente

qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée
quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont
l'emballage est constitué. l'emballage est constitué.
La vente des cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque La vente des cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque
emballage doit contenir 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 emballage doit contenir 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100
pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne
le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. » le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. »

Art. 4.Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés

Art. 4.Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés

annexés à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, les classes de prix annexés à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, les classes de prix
qui sont reprises dans la catégorie des emballages de 10 cigarettes qui sont reprises dans la catégorie des emballages de 10 cigarettes
sont supprimées. sont supprimées.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Bruxelles, le 25 juillet 2001. Bruxelles, le 25 juillet 2001.
D. REYNDERS D. REYNDERS
^