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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/09/2021
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Arrêté ministériel dérogeant pour l'année 2021 à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la date limite d'ensemencement et la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place Arrêté ministériel dérogeant pour l'année 2021 à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la date limite d'ensemencement et la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place
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24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel dérogeant pour l'année 2021 à 24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel dérogeant pour l'année 2021 à
l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime
des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la
date limite d'ensemencement et la période pendant laquelle les date limite d'ensemencement et la période pendant laquelle les
surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du
Conseil; Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars
2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen
et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs
en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de
la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement; la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;
Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.4, D.241 à D.243 et Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.4, D.241 à D.243 et
D.251; D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le
régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, l'article 52; régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, l'article 52;
Vu le rapport du 14 septembre 2021 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 14 septembre 2021 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2021; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2021;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale, intervenue le 16 septembre 2021; fédérale, intervenue le 16 septembre 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2021;
Vu l'urgence motivée par le fait que les inondations survenues au Vu l'urgence motivée par le fait que les inondations survenues au
cours du mois de juillet de l'année 2021 en Région wallonne ont cours du mois de juillet de l'année 2021 en Région wallonne ont
fortement impacté le travail des agriculteurs, en créant des coulées fortement impacté le travail des agriculteurs, en créant des coulées
de boues destructrices, en affectant la couche arable et en rendant de boues destructrices, en affectant la couche arable et en rendant
les surfaces agricoles humides et inexploitables; les surfaces agricoles humides et inexploitables;
Qu'à ces circonstances s'ajoutent des gelées tardives et un mois Qu'à ces circonstances s'ajoutent des gelées tardives et un mois
d'avril enneigé; d'avril enneigé;
Que certains agriculteurs n'ont pas été en mesure de semer des Que certains agriculteurs n'ont pas été en mesure de semer des
cultures dérobées dans de bonnes conditions au bon moment en raison cultures dérobées dans de bonnes conditions au bon moment en raison
des intempéries et la difficulté de mettre en oeuvre leur plan de des intempéries et la difficulté de mettre en oeuvre leur plan de
culture dans de bonnes conditions sans réduire la période pendant culture dans de bonnes conditions sans réduire la période pendant
laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être
maintenues en place; maintenues en place;
Que l'état de certaines parcelles empêche la mise en place de surfaces Que l'état de certaines parcelles empêche la mise en place de surfaces
portant des cultures dérobées dans de bonnes conditions et nécessite portant des cultures dérobées dans de bonnes conditions et nécessite
un report de la date limite d'ensemencement; un report de la date limite d'ensemencement;
Que ces circonstances nécessitent une adaptation immédiate des règles Que ces circonstances nécessitent une adaptation immédiate des règles
applicables aux cultures dérobées pour l'année 2021 et que les applicables aux cultures dérobées pour l'année 2021 et que les
agriculteurs doivent pouvoir bénéficier sans délai des dérogations agriculteurs doivent pouvoir bénéficier sans délai des dérogations
prévues par le présent arrêté; prévues par le présent arrêté;
Vu la demande d'avis dans un délai de cinq jours adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de cinq jours adressée au Conseil
d'Etat le 17 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 17 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté Considérant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des
paiements directs en faveur des agriculteurs, paiements directs en faveur des agriculteurs,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 25, § 1er, alinéa 3, de

Article 1er.Par dérogation à l'article 25, § 1er, alinéa 3, de

l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des
paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté
ministériel du 22 mars 2018, la période d'ensemencement de la culture ministériel du 22 mars 2018, la période d'ensemencement de la culture
dérobée s'étend pour l'année 2021 du 1er juin au 30 octobre. dérobée s'étend pour l'année 2021 du 1er juin au 30 octobre.

Art. 2.Par dérogation à l'article 25, § 2, 2°, de l'arrêté

Art. 2.Par dérogation à l'article 25, § 2, 2°, de l'arrêté

ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon
du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur
des agriculteurs, la culture dérobée est conservée pour l'année 2021 des agriculteurs, la culture dérobée est conservée pour l'année 2021
pendant au moins huit semaines après son installation. pendant au moins huit semaines après son installation.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021 et

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021 et

cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Namur, le 24 septembre 2021. Namur, le 24 septembre 2021.
W. BORSUS W. BORSUS
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