| Arrêté ministériel concernant la Commission d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe représentatif du culte islamique | Arrêté ministériel concernant la Commission d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe représentatif du culte islamique |
|---|---|
| MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel concernant la Commission | 24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel concernant la Commission |
| d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe | d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe |
| représentatif du culte islamique | représentatif du culte islamique |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, en particulier | Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, en particulier |
| l'article 19bis, inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par | l'article 19bis, inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par |
| les lois du 17 avril 1985 et du 18 juillet 1991; | les lois du 17 avril 1985 et du 18 juillet 1991; |
| Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l'Exécutif des musulmans | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l'Exécutif des musulmans |
| de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1998, | de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1998, |
| Vu la décision du Conseil des Ministres du 12 juin 1998; | Vu la décision du Conseil des Ministres du 12 juin 1998; |
| Vu la convention du 30 juin 1998 entre le Centre pour l'égalité des | Vu la convention du 30 juin 1998 entre le Centre pour l'égalité des |
| chances et la lutte contre le racisme et le Ministre de la Justice; | chances et la lutte contre le racisme et le Ministre de la Justice; |
| Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er juillet et 28 | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er juillet et 28 |
| août 1998; | août 1998; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence, | Vu l'urgence, |
| Considérant la nécessité d'apporter des solutions rapides au règlement | Considérant la nécessité d'apporter des solutions rapides au règlement |
| de divers problèmes relatifs au culte islamique et notamment celui de | de divers problèmes relatifs au culte islamique et notamment celui de |
| la reconnaissance de l'organe représentatif du culte islamique; | la reconnaissance de l'organe représentatif du culte islamique; |
| Considérant qu'en exécution des décisions prises, les préparations des | Considérant qu'en exécution des décisions prises, les préparations des |
| opérations électorales débuteront le 1er septembre 1998 et qu'il y a | opérations électorales débuteront le 1er septembre 1998 et qu'il y a |
| lieu qu'une Commission d'accompagnement puisse remplir sa mission à | lieu qu'une Commission d'accompagnement puisse remplir sa mission à |
| partir de cette date, | partir de cette date, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une Commission d'accompagnement relative à l'organisation |
Article 1er.Une Commission d'accompagnement relative à l'organisation |
| des élections d'un organe représentatif du culte islamique, dénommée | des élections d'un organe représentatif du culte islamique, dénommée |
| ci-après "Commission" a son siège au lieu désigné par le Ministre de | ci-après "Commission" a son siège au lieu désigné par le Ministre de |
| la Justice. | la Justice. |
Art. 2.Cette Commission est composée d'un Président et de six |
Art. 2.Cette Commission est composée d'un Président et de six |
| membres, désignés par le Ministre de la Justice. | membres, désignés par le Ministre de la Justice. |
| Les membres sont composés paritairement d'une part, de représentants | Les membres sont composés paritairement d'une part, de représentants |
| de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et d'autre part, d'un | de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et d'autre part, d'un |
| représentant du Ministre de l'Intérieur, d'un représentant du Ministre | représentant du Ministre de l'Intérieur, d'un représentant du Ministre |
| de la Justice et d'un représentant du Centre pour l'égalité des | de la Justice et d'un représentant du Centre pour l'égalité des |
| chances et la lutte contre le racisme. | chances et la lutte contre le racisme. |
| Le Président a la qualité de magistrat de l'Ordre judiciaire, du | Le Président a la qualité de magistrat de l'Ordre judiciaire, du |
| Conseil d'Etat ou de la Cour d'arbitrage. | Conseil d'Etat ou de la Cour d'arbitrage. |
Art. 3.La Commission a les missions suivantes : |
Art. 3.La Commission a les missions suivantes : |
| 1° veiller à la régularité des élections; | 1° veiller à la régularité des élections; |
| 2° rendre avis et organiser la médiation concernant les litiges qui | 2° rendre avis et organiser la médiation concernant les litiges qui |
| pourraient survenir dans le cadre des élections et portant notamment : | pourraient survenir dans le cadre des élections et portant notamment : |
| a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et les | a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et les |
| candidats; | candidats; |
| b) sur la preuve d'inscription, | b) sur la preuve d'inscription, |
| c) sur les conditions à respecter par les candidats. | c) sur les conditions à respecter par les candidats. |
| 3° approuver la désignation des présidents et assesseurs des bureaux | 3° approuver la désignation des présidents et assesseurs des bureaux |
| de vote; | de vote; |
| 4° composer une délégation d'observateurs des élections. | 4° composer une délégation d'observateurs des élections. |
Art. 4.La Commission rédige un règlement d'ordre intérieur. |
Art. 4.La Commission rédige un règlement d'ordre intérieur. |
Art. 5.La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins la |
Art. 5.La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins la |
| majorité de ses membres est présente. Elle décide à la majorité | majorité de ses membres est présente. Elle décide à la majorité |
| absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président est | absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président est |
| prépondérante. | prépondérante. |
| Un membre a le droit de faire acter dans les comptes-rendus son | Un membre a le droit de faire acter dans les comptes-rendus son |
| opinion divergente. | opinion divergente. |
Art. 6.La Commission se réunit au moins toutes les trois semaines, à |
Art. 6.La Commission se réunit au moins toutes les trois semaines, à |
| moins qu'il soit nécessaire de traiter certains points sans délais. | moins qu'il soit nécessaire de traiter certains points sans délais. |
| Elle fait rapport de ses travaux au Ministre de la Justice. | Elle fait rapport de ses travaux au Ministre de la Justice. |
Art. 7.Le secrétariat est assuré par un secrétaire qui est mis à |
Art. 7.Le secrétariat est assuré par un secrétaire qui est mis à |
| disposition à ces fins par le Centre pour l'égalité des chances et la | disposition à ces fins par le Centre pour l'égalité des chances et la |
| lutte contre le racisme. | lutte contre le racisme. |
Art. 8.La Commission est dissoute lorsque le rapport final qu'elle a |
Art. 8.La Commission est dissoute lorsque le rapport final qu'elle a |
| déposé concernant les opérations électorales a été approuvé par le | déposé concernant les opérations électorales a été approuvé par le |
| Ministre de la Justice. | Ministre de la Justice. |
Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998. |
Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998. |
| Bruxelles, le 24 septembre 1998. | Bruxelles, le 24 septembre 1998. |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |