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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/09/1998
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Arrêté ministériel concernant la Commission d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe représentatif du culte islamique Arrêté ministériel concernant la Commission d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe représentatif du culte islamique
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel concernant la Commission 24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel concernant la Commission
d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe
représentatif du culte islamique représentatif du culte islamique
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, en particulier Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, en particulier
l'article 19bis, inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par l'article 19bis, inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par
les lois du 17 avril 1985 et du 18 juillet 1991; les lois du 17 avril 1985 et du 18 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l'Exécutif des musulmans Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l'Exécutif des musulmans
de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1998, de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1998,
Vu la décision du Conseil des Ministres du 12 juin 1998; Vu la décision du Conseil des Ministres du 12 juin 1998;
Vu la convention du 30 juin 1998 entre le Centre pour l'égalité des Vu la convention du 30 juin 1998 entre le Centre pour l'égalité des
chances et la lutte contre le racisme et le Ministre de la Justice; chances et la lutte contre le racisme et le Ministre de la Justice;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er juillet et 28 Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er juillet et 28
août 1998; août 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant la nécessité d'apporter des solutions rapides au règlement Considérant la nécessité d'apporter des solutions rapides au règlement
de divers problèmes relatifs au culte islamique et notamment celui de de divers problèmes relatifs au culte islamique et notamment celui de
la reconnaissance de l'organe représentatif du culte islamique; la reconnaissance de l'organe représentatif du culte islamique;
Considérant qu'en exécution des décisions prises, les préparations des Considérant qu'en exécution des décisions prises, les préparations des
opérations électorales débuteront le 1er septembre 1998 et qu'il y a opérations électorales débuteront le 1er septembre 1998 et qu'il y a
lieu qu'une Commission d'accompagnement puisse remplir sa mission à lieu qu'une Commission d'accompagnement puisse remplir sa mission à
partir de cette date, partir de cette date,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Une Commission d'accompagnement relative à l'organisation

Article 1er.Une Commission d'accompagnement relative à l'organisation

des élections d'un organe représentatif du culte islamique, dénommée des élections d'un organe représentatif du culte islamique, dénommée
ci-après "Commission" a son siège au lieu désigné par le Ministre de ci-après "Commission" a son siège au lieu désigné par le Ministre de
la Justice. la Justice.

Art. 2.Cette Commission est composée d'un Président et de six

Art. 2.Cette Commission est composée d'un Président et de six

membres, désignés par le Ministre de la Justice. membres, désignés par le Ministre de la Justice.
Les membres sont composés paritairement d'une part, de représentants Les membres sont composés paritairement d'une part, de représentants
de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et d'autre part, d'un de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et d'autre part, d'un
représentant du Ministre de l'Intérieur, d'un représentant du Ministre représentant du Ministre de l'Intérieur, d'un représentant du Ministre
de la Justice et d'un représentant du Centre pour l'égalité des de la Justice et d'un représentant du Centre pour l'égalité des
chances et la lutte contre le racisme. chances et la lutte contre le racisme.
Le Président a la qualité de magistrat de l'Ordre judiciaire, du Le Président a la qualité de magistrat de l'Ordre judiciaire, du
Conseil d'Etat ou de la Cour d'arbitrage. Conseil d'Etat ou de la Cour d'arbitrage.

Art. 3.La Commission a les missions suivantes :

Art. 3.La Commission a les missions suivantes :

1° veiller à la régularité des élections; 1° veiller à la régularité des élections;
2° rendre avis et organiser la médiation concernant les litiges qui 2° rendre avis et organiser la médiation concernant les litiges qui
pourraient survenir dans le cadre des élections et portant notamment : pourraient survenir dans le cadre des élections et portant notamment :
a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et les a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et les
candidats; candidats;
b) sur la preuve d'inscription, b) sur la preuve d'inscription,
c) sur les conditions à respecter par les candidats. c) sur les conditions à respecter par les candidats.
3° approuver la désignation des présidents et assesseurs des bureaux 3° approuver la désignation des présidents et assesseurs des bureaux
de vote; de vote;
4° composer une délégation d'observateurs des élections. 4° composer une délégation d'observateurs des élections.

Art. 4.La Commission rédige un règlement d'ordre intérieur.

Art. 4.La Commission rédige un règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins la

Art. 5.La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins la

majorité de ses membres est présente. Elle décide à la majorité majorité de ses membres est présente. Elle décide à la majorité
absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président est absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président est
prépondérante. prépondérante.
Un membre a le droit de faire acter dans les comptes-rendus son Un membre a le droit de faire acter dans les comptes-rendus son
opinion divergente. opinion divergente.

Art. 6.La Commission se réunit au moins toutes les trois semaines, à

Art. 6.La Commission se réunit au moins toutes les trois semaines, à

moins qu'il soit nécessaire de traiter certains points sans délais. moins qu'il soit nécessaire de traiter certains points sans délais.
Elle fait rapport de ses travaux au Ministre de la Justice. Elle fait rapport de ses travaux au Ministre de la Justice.

Art. 7.Le secrétariat est assuré par un secrétaire qui est mis à

Art. 7.Le secrétariat est assuré par un secrétaire qui est mis à

disposition à ces fins par le Centre pour l'égalité des chances et la disposition à ces fins par le Centre pour l'égalité des chances et la
lutte contre le racisme. lutte contre le racisme.

Art. 8.La Commission est dissoute lorsque le rapport final qu'elle a

Art. 8.La Commission est dissoute lorsque le rapport final qu'elle a

déposé concernant les opérations électorales a été approuvé par le déposé concernant les opérations électorales a été approuvé par le
Ministre de la Justice. Ministre de la Justice.

Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Bruxelles, le 24 septembre 1998. Bruxelles, le 24 septembre 1998.
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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