Arrêté ministériel modifiant dispositions de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 | Arrêté ministériel modifiant dispositions de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Bien-Etre, Santé publique et Famille | Bien-Etre, Santé publique et Famille |
24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant dispositions de | 24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant dispositions de |
l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de | l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de |
Subvention du 22 novembre 2013 | Subvention du 22 novembre 2013 |
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA | LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA |
FAMILLE, | FAMILLE, |
Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de | Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de |
bébés et de bambins, les articles 7 et 8, remplacés par les décrets | bébés et de bambins, les articles 7 et 8, remplacés par les décrets |
des 29 juin 2012 et 15 juillet 2016 ; | des 29 juin 2012 et 15 juillet 2016 ; |
Vu l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, les articles 31, 32 et | Vu l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, les articles 31, 32 et |
33, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand des 24 avril 2015 et | 33, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand des 24 avril 2015 et |
16 juin 2017 ; | 16 juin 2017 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté | Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté |
de Subvention du 22 novembre 2013 ; | de Subvention du 22 novembre 2013 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juin 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juin 2017 ; |
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 19 septembre | Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 19 septembre |
2017 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, | 2017 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 | alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ; | Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, | coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 |
portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 est | portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
« Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour | 1° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour |
l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 | l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 |
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 ; | compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 ; |
2° demi-journée : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui | 2° demi-journée : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui |
durent moins de cinq heures ; | durent moins de cinq heures ; |
3° jour entier : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui | 3° jour entier : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui |
durent cinq à onze heures. ». | durent cinq à onze heures. ». |
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté, les modifications |
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa deux, les mots « sur les quatre trimestres précédents | 1° dans l'alinéa deux, les mots « sur les quatre trimestres précédents |
complets » sont remplacés par le membre de phrase « sur l'année | complets » sont remplacés par le membre de phrase « sur l'année |
calendaire précédente, ou l'année précédant cette année lorsqu'aucun | calendaire précédente, ou l'année précédant cette année lorsqu'aucun |
règlement du solde pour l'année calendaire précédente n'a été établi » | règlement du solde pour l'année calendaire précédente n'a été établi » |
; | ; |
2° dans l'alinéa trois, les mots « ces données des quatre trimestres | 2° dans l'alinéa trois, les mots « ces données des quatre trimestres |
précédents complets » sont remplacés par le membre de phrase « les | précédents complets » sont remplacés par le membre de phrase « les |
données visées à l'alinéa deux. ». | données visées à l'alinéa deux. ». |
Art. 3.Dans l'article 16, alinéa deux, 1°, b) et 2°, du même arrêté, |
Art. 3.Dans l'article 16, alinéa deux, 1°, b) et 2°, du même arrêté, |
les mots « tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil | les mots « tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil |
familial qui » sont remplacés par les mots « tous les emplacements | familial qui » sont remplacés par les mots « tous les emplacements |
d'accueil d'enfants qui ». | d'accueil d'enfants qui ». |
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa premier, 1°, b), le membre de phrase « les produits | 1° dans l'alinéa premier, 1°, b), le membre de phrase « les produits |
de soins, l'utilisation de couches et le traitement des déchets de | de soins, l'utilisation de couches et le traitement des déchets de |
couches, » est abrogé ; | couches, » est abrogé ; |
2° à l'alinéa premier, 1°, il est ajouté un point h), rédigé comme | 2° à l'alinéa premier, 1°, il est ajouté un point h), rédigé comme |
suit : | suit : |
« h) les produits de soins, l'utilisation de couches et le traitement | « h) les produits de soins, l'utilisation de couches et le traitement |
des déchets de couches, qui sont déterminés dans le règlement | des déchets de couches, qui sont déterminés dans le règlement |
intérieur et dans la convention par écrit pour cet enfant. Le tarif | intérieur et dans la convention par écrit pour cet enfant. Le tarif |
supplémentaire est limité soit au maximum aux frais réellement | supplémentaire est limité soit au maximum aux frais réellement |
exposés, les frais de personnel n'étant pas pris en compte, soit au | exposés, les frais de personnel n'étant pas pris en compte, soit au |
forfait suivant : | forfait suivant : |
1) lorsque l'enfant utilise des couches de l'accueil : au maximum 1,5 | 1) lorsque l'enfant utilise des couches de l'accueil : au maximum 1,5 |
euros par journée entière, au maximum 60 % de 1,5 euros par | euros par journée entière, au maximum 60 % de 1,5 euros par |
demi-journée ou au maximum 160 % de 1,5 euros pour l'accueil de jour | demi-journée ou au maximum 160 % de 1,5 euros pour l'accueil de jour |
et de nuit consécutifs ; | et de nuit consécutifs ; |
2) lorsque l'enfant ne fait pas usage des couches de l'accueil : au | 2) lorsque l'enfant ne fait pas usage des couches de l'accueil : au |
maximum 0,3 euros par journée entière, au maximum 60 % de 0,3 euros | maximum 0,3 euros par journée entière, au maximum 60 % de 0,3 euros |
par demi-journée ou au maximum 160 % de 0,3 euros pour l'accueil de | par demi-journée ou au maximum 160 % de 0,3 euros pour l'accueil de |
jour et de nuit consécutifs ; » ; | jour et de nuit consécutifs ; » ; |
3° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : | 3° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : |
« Lorsque l'organisateur opte pour le tarif supplémentaire, limité aux | « Lorsque l'organisateur opte pour le tarif supplémentaire, limité aux |
frais réellement exposés, visé à l'alinéa premier, 1°, h), | frais réellement exposés, visé à l'alinéa premier, 1°, h), |
l'organisateur tient les pièces justificatives des frais réellement | l'organisateur tient les pièces justificatives des frais réellement |
exposés à la disposition de « Kind en Gezin » et du contrôleur. ». | exposés à la disposition de « Kind en Gezin » et du contrôleur. ». |
Art. 5.Dans l'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 5.Dans l'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
ministériel du 24 avril 2014, le deuxième alinéa est remplacé par ce | ministériel du 24 avril 2014, le deuxième alinéa est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« La date de fin mentionnée dans l'attestation du tarif sur base des | « La date de fin mentionnée dans l'attestation du tarif sur base des |
revenus est le dernier jour de l'année calendaire de la demande de | revenus est le dernier jour de l'année calendaire de la demande de |
l'attestation du tarif sur base des revenus. Si l'enfant atteint l'âge | l'attestation du tarif sur base des revenus. Si l'enfant atteint l'âge |
de 3,5 ans, la date de fin est le dernier jour du trimestre où | de 3,5 ans, la date de fin est le dernier jour du trimestre où |
l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. Un tarif sur base des revenus | l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. Un tarif sur base des revenus |
réduit individuellement est accordé pour au moins un an, la date de | réduit individuellement est accordé pour au moins un an, la date de |
fin étant le dernier jour du trimestre dans lequel l'attestation | fin étant le dernier jour du trimestre dans lequel l'attestation |
relative au tarif sur base des revenus a atteint une durée de validité | relative au tarif sur base des revenus a atteint une durée de validité |
d'un an. Si l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans, la date de fin est le | d'un an. Si l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans, la date de fin est le |
dernier jour du trimestre où l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. ». | dernier jour du trimestre où l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. ». |
Art. 6.Dans l'article 25, 1°, du même arrêté, le montant « 15,88 |
Art. 6.Dans l'article 25, 1°, du même arrêté, le montant « 15,88 |
euros » est remplacé par le montant « 15,87 euros ». | euros » est remplacé par le montant « 15,87 euros ». |
Art. 7.Dans l'article 27, 1° et 5°, du même arrêté, modifié par |
Art. 7.Dans l'article 27, 1° et 5°, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté ministériel du 24 avril 2014, les modifications suivantes | l'arrêté ministériel du 24 avril 2014, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le point 1°, les mots « le tarif sur base des revenus | 1° dans le point 1°, les mots « le tarif sur base des revenus |
dernièrement calculé » sont remplacés par les mots « le tarif des | dernièrement calculé » sont remplacés par les mots « le tarif des |
revenus calculé » ; | revenus calculé » ; |
2° dans le point 5°, a), les mots « le tarif sur base des revenus | 2° dans le point 5°, a), les mots « le tarif sur base des revenus |
réduit individuellement dernièrement déterminé » sont remplacé par les | réduit individuellement dernièrement déterminé » sont remplacé par les |
mots « le tarif des revenus réduit individuellement calculé » et les | mots « le tarif des revenus réduit individuellement calculé » et les |
mots « le tarif des revenus dernièrement calculé » sont remplacés par | mots « le tarif des revenus dernièrement calculé » sont remplacés par |
les mots « le tarif des revenus calculé ». | les mots « le tarif des revenus calculé ». |
Art. 8.Dans l'article 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 8.Dans l'article 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
ministériel du 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont | ministériel du 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : |
« Dans le cas où l'enfant est accueilli dans un emplacement d'accueil | « Dans le cas où l'enfant est accueilli dans un emplacement d'accueil |
d'enfants pour lequel l'organisateur reçoit une subvention pour | d'enfants pour lequel l'organisateur reçoit une subvention pour |
l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, le facture | l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, le facture |
comporte, outre les données visées à l'alinéa premier, également la | comporte, outre les données visées à l'alinéa premier, également la |
mention du nombre de jours flexibles durant lesquels l'enfant du | mention du nombre de jours flexibles durant lesquels l'enfant du |
titulaire du contrat est accueilli dans l'emplacement d'accueil | titulaire du contrat est accueilli dans l'emplacement d'accueil |
d'enfants pendant plus de 11 heures par jour. » ; | d'enfants pendant plus de 11 heures par jour. » ; |
2° l'alinéa trois est abrogé. | 2° l'alinéa trois est abrogé. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2018. | L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2016. | L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Bruxelles, le 24 novembre 2017. | Bruxelles, le 24 novembre 2017. |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |