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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/11/2017
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Arrêté ministériel modifiant dispositions de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 Arrêté ministériel modifiant dispositions de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant dispositions de 24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant dispositions de
l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de
Subvention du 22 novembre 2013 Subvention du 22 novembre 2013
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA
FAMILLE, FAMILLE,
Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de
bébés et de bambins, les articles 7 et 8, remplacés par les décrets bébés et de bambins, les articles 7 et 8, remplacés par les décrets
des 29 juin 2012 et 15 juillet 2016 ; des 29 juin 2012 et 15 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, les articles 31, 32 et Vu l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, les articles 31, 32 et
33, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand des 24 avril 2015 et 33, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand des 24 avril 2015 et
16 juin 2017 ; 16 juin 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté
de Subvention du 22 novembre 2013 ; de Subvention du 22 novembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juin 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juin 2017 ;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 19 septembre Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 19 septembre
2017 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, 2017 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ; Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014

portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 est portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

«

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour 1° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour
l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 ; compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 ;
2° demi-journée : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui 2° demi-journée : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui
durent moins de cinq heures ; durent moins de cinq heures ;
3° jour entier : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui 3° jour entier : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui
durent cinq à onze heures. ». durent cinq à onze heures. ».

Art. 2.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté, les modifications

Art. 2.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa deux, les mots « sur les quatre trimestres précédents 1° dans l'alinéa deux, les mots « sur les quatre trimestres précédents
complets » sont remplacés par le membre de phrase « sur l'année complets » sont remplacés par le membre de phrase « sur l'année
calendaire précédente, ou l'année précédant cette année lorsqu'aucun calendaire précédente, ou l'année précédant cette année lorsqu'aucun
règlement du solde pour l'année calendaire précédente n'a été établi » règlement du solde pour l'année calendaire précédente n'a été établi »
; ;
2° dans l'alinéa trois, les mots « ces données des quatre trimestres 2° dans l'alinéa trois, les mots « ces données des quatre trimestres
précédents complets » sont remplacés par le membre de phrase « les précédents complets » sont remplacés par le membre de phrase « les
données visées à l'alinéa deux. ». données visées à l'alinéa deux. ».

Art. 3.Dans l'article 16, alinéa deux, 1°, b) et 2°, du même arrêté,

Art. 3.Dans l'article 16, alinéa deux, 1°, b) et 2°, du même arrêté,

les mots « tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil les mots « tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil
familial qui » sont remplacés par les mots « tous les emplacements familial qui » sont remplacés par les mots « tous les emplacements
d'accueil d'enfants qui ». d'accueil d'enfants qui ».

Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, 1°, b), le membre de phrase « les produits 1° dans l'alinéa premier, 1°, b), le membre de phrase « les produits
de soins, l'utilisation de couches et le traitement des déchets de de soins, l'utilisation de couches et le traitement des déchets de
couches, » est abrogé ; couches, » est abrogé ;
2° à l'alinéa premier, 1°, il est ajouté un point h), rédigé comme 2° à l'alinéa premier, 1°, il est ajouté un point h), rédigé comme
suit : suit :
« h) les produits de soins, l'utilisation de couches et le traitement « h) les produits de soins, l'utilisation de couches et le traitement
des déchets de couches, qui sont déterminés dans le règlement des déchets de couches, qui sont déterminés dans le règlement
intérieur et dans la convention par écrit pour cet enfant. Le tarif intérieur et dans la convention par écrit pour cet enfant. Le tarif
supplémentaire est limité soit au maximum aux frais réellement supplémentaire est limité soit au maximum aux frais réellement
exposés, les frais de personnel n'étant pas pris en compte, soit au exposés, les frais de personnel n'étant pas pris en compte, soit au
forfait suivant : forfait suivant :
1) lorsque l'enfant utilise des couches de l'accueil : au maximum 1,5 1) lorsque l'enfant utilise des couches de l'accueil : au maximum 1,5
euros par journée entière, au maximum 60 % de 1,5 euros par euros par journée entière, au maximum 60 % de 1,5 euros par
demi-journée ou au maximum 160 % de 1,5 euros pour l'accueil de jour demi-journée ou au maximum 160 % de 1,5 euros pour l'accueil de jour
et de nuit consécutifs ; et de nuit consécutifs ;
2) lorsque l'enfant ne fait pas usage des couches de l'accueil : au 2) lorsque l'enfant ne fait pas usage des couches de l'accueil : au
maximum 0,3 euros par journée entière, au maximum 60 % de 0,3 euros maximum 0,3 euros par journée entière, au maximum 60 % de 0,3 euros
par demi-journée ou au maximum 160 % de 0,3 euros pour l'accueil de par demi-journée ou au maximum 160 % de 0,3 euros pour l'accueil de
jour et de nuit consécutifs ; » ; jour et de nuit consécutifs ; » ;
3° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : 3° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'organisateur opte pour le tarif supplémentaire, limité aux « Lorsque l'organisateur opte pour le tarif supplémentaire, limité aux
frais réellement exposés, visé à l'alinéa premier, 1°, h), frais réellement exposés, visé à l'alinéa premier, 1°, h),
l'organisateur tient les pièces justificatives des frais réellement l'organisateur tient les pièces justificatives des frais réellement
exposés à la disposition de « Kind en Gezin » et du contrôleur. ». exposés à la disposition de « Kind en Gezin » et du contrôleur. ».

Art. 5.Dans l'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 5.Dans l'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 24 avril 2014, le deuxième alinéa est remplacé par ce ministériel du 24 avril 2014, le deuxième alinéa est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« La date de fin mentionnée dans l'attestation du tarif sur base des « La date de fin mentionnée dans l'attestation du tarif sur base des
revenus est le dernier jour de l'année calendaire de la demande de revenus est le dernier jour de l'année calendaire de la demande de
l'attestation du tarif sur base des revenus. Si l'enfant atteint l'âge l'attestation du tarif sur base des revenus. Si l'enfant atteint l'âge
de 3,5 ans, la date de fin est le dernier jour du trimestre où de 3,5 ans, la date de fin est le dernier jour du trimestre où
l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. Un tarif sur base des revenus l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. Un tarif sur base des revenus
réduit individuellement est accordé pour au moins un an, la date de réduit individuellement est accordé pour au moins un an, la date de
fin étant le dernier jour du trimestre dans lequel l'attestation fin étant le dernier jour du trimestre dans lequel l'attestation
relative au tarif sur base des revenus a atteint une durée de validité relative au tarif sur base des revenus a atteint une durée de validité
d'un an. Si l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans, la date de fin est le d'un an. Si l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans, la date de fin est le
dernier jour du trimestre où l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. ». dernier jour du trimestre où l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. ».

Art. 6.Dans l'article 25, 1°, du même arrêté, le montant « 15,88

Art. 6.Dans l'article 25, 1°, du même arrêté, le montant « 15,88

euros » est remplacé par le montant « 15,87 euros ». euros » est remplacé par le montant « 15,87 euros ».

Art. 7.Dans l'article 27, 1° et 5°, du même arrêté, modifié par

Art. 7.Dans l'article 27, 1° et 5°, du même arrêté, modifié par

l'arrêté ministériel du 24 avril 2014, les modifications suivantes l'arrêté ministériel du 24 avril 2014, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le point 1°, les mots « le tarif sur base des revenus 1° dans le point 1°, les mots « le tarif sur base des revenus
dernièrement calculé » sont remplacés par les mots « le tarif des dernièrement calculé » sont remplacés par les mots « le tarif des
revenus calculé » ; revenus calculé » ;
2° dans le point 5°, a), les mots « le tarif sur base des revenus 2° dans le point 5°, a), les mots « le tarif sur base des revenus
réduit individuellement dernièrement déterminé » sont remplacé par les réduit individuellement dernièrement déterminé » sont remplacé par les
mots « le tarif des revenus réduit individuellement calculé » et les mots « le tarif des revenus réduit individuellement calculé » et les
mots « le tarif des revenus dernièrement calculé » sont remplacés par mots « le tarif des revenus dernièrement calculé » sont remplacés par
les mots « le tarif des revenus calculé ». les mots « le tarif des revenus calculé ».

Art. 8.Dans l'article 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 8.Dans l'article 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont ministériel du 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
« Dans le cas où l'enfant est accueilli dans un emplacement d'accueil « Dans le cas où l'enfant est accueilli dans un emplacement d'accueil
d'enfants pour lequel l'organisateur reçoit une subvention pour d'enfants pour lequel l'organisateur reçoit une subvention pour
l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, le facture l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, le facture
comporte, outre les données visées à l'alinéa premier, également la comporte, outre les données visées à l'alinéa premier, également la
mention du nombre de jours flexibles durant lesquels l'enfant du mention du nombre de jours flexibles durant lesquels l'enfant du
titulaire du contrat est accueilli dans l'emplacement d'accueil titulaire du contrat est accueilli dans l'emplacement d'accueil
d'enfants pendant plus de 11 heures par jour. » ; d'enfants pendant plus de 11 heures par jour. » ;
2° l'alinéa trois est abrogé. 2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2018. L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2018.
L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2016. L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2016.
Bruxelles, le 24 novembre 2017. Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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