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Arrêté ministériel établissant la liste des interdictions, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret antidopage du 25 mai 2012 Arrêté ministériel établissant la liste des interdictions, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret antidopage du 25 mai 2012
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Culture, Jeunesse, Sports et Médias Culture, Jeunesse, Sports et Médias
24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel établissant la liste des 24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel établissant la liste des
interdictions, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand interdictions, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 13 février 2015 portant exécution du Décret antidopage du 25 mai du 13 février 2015 portant exécution du Décret antidopage du 25 mai
2012 2012
LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES
SPORTS, SPORTS,
Vu le Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 9 ; Vu le Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 9 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant
exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 7 ; exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 7 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 établissant la liste des Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 établissant la liste des
interdictions visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand interdictions visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 13 février 2015 portant exécution du décret Antidopage du 25 mai du 13 février 2015 portant exécution du décret Antidopage du 25 mai
2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le
sport ; sport ;
Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que - compte Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que - compte
tenu de l'adaptation de la liste des interdictions par l'agence tenu de l'adaptation de la liste des interdictions par l'agence
mondiale anti-dopage (AMA) à compter du 1er janvier 2018 - mondiale anti-dopage (AMA) à compter du 1er janvier 2018 -
l'adaptation de la liste des interdictions de la Communauté flamande l'adaptation de la liste des interdictions de la Communauté flamande
est urgente dans le cadre de la lutte internationale contre le dopage est urgente dans le cadre de la lutte internationale contre le dopage
; que, conformément à l'article 7 de l'arrêté susmentionné du ; que, conformément à l'article 7 de l'arrêté susmentionné du
Gouvernement flamand, le Ministre flamand est tenu d'ajuster la liste Gouvernement flamand, le Ministre flamand est tenu d'ajuster la liste
en vigueur en Communauté flamande au moins une fois par an à la liste en vigueur en Communauté flamande au moins une fois par an à la liste
internationalement reconnue ; qu'il est nécessaire, dans le cadre de internationalement reconnue ; qu'il est nécessaire, dans le cadre de
l'harmonisation internationale visée par le Gouvernement flamand dans l'harmonisation internationale visée par le Gouvernement flamand dans
la lutte contre le dopage, d'adapter la liste en tenant compte de la la lutte contre le dopage, d'adapter la liste en tenant compte de la
liste de l'AMA applicable dans le monde entier à compter du 1er liste de l'AMA applicable dans le monde entier à compter du 1er
janvier 2018 ; que, le 1 octobre 2017 le directeur général de l'UNESCO janvier 2018 ; que, le 1 octobre 2017 le directeur général de l'UNESCO
a informé tous les Etats parties au traité international du 19 octobre a informé tous les Etats parties au traité international du 19 octobre
2005 contre le dopage dans le sport de la nouvelle liste des 2005 contre le dopage dans le sport de la nouvelle liste des
interdictions 2018, établie par l'AMA, et qu'il a été constaté que les interdictions 2018, établie par l'AMA, et qu'il a été constaté que les
Etats qui avaient introduit une objection dans les 45 jours suivant la Etats qui avaient introduit une objection dans les 45 jours suivant la
notification ne représentaient pas deux tiers, qu'il est nécessaire notification ne représentaient pas deux tiers, qu'il est nécessaire
d'informer à temps les intéressés de la liste des interdictions ; d'informer à temps les intéressés de la liste des interdictions ;
Vu l'avis 62.514/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2017 en Vu l'avis 62.514/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2017 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Toutes les substances interdites doivent être

Article 1er.§ 1er. Toutes les substances interdites doivent être

considérées comme des « substances spécifiées », sauf les substances considérées comme des « substances spécifiées », sauf les substances
visées au § 3, 1°, 2°, 4°, d) et e), § 4, 1°, a et les méthodes visées au § 3, 1°, 2°, 4°, d) et e), § 4, 1°, a et les méthodes
interdites visées au § 3, 6°. interdites visées au § 3, 6°.
La liste des interdictions applicable à partir du 1er janvier 2018, La liste des interdictions applicable à partir du 1er janvier 2018,
telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du
13 février 2015 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, 13 février 2015 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012,
est incluse dans les paragraphes suivants. est incluse dans les paragraphes suivants.
Dans le présent arrêté, on entend par : Dans le présent arrêté, on entend par :
1° exogène : désigne une substance qui ne peut pas être habituellement 1° exogène : désigne une substance qui ne peut pas être habituellement
produite naturellement par l'organisme humain ; produite naturellement par l'organisme humain ;
2° endogène : désigne une substance qui peut habituellement être 2° endogène : désigne une substance qui peut habituellement être
produite naturellement par l'organisme humain. produite naturellement par l'organisme humain.
§ 2. Substances non-approuvées § 2. Substances non-approuvées
Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections
suivantes du présent arrêté et pour laquelle aucune autorisation en suivantes du présent arrêté et pour laquelle aucune autorisation en
vue d'une utilisation thérapeutique chez l'homme n'a été accordée par vue d'une utilisation thérapeutique chez l'homme n'a été accordée par
une quelconque instance publique (par exemple des médicaments en phase une quelconque instance publique (par exemple des médicaments en phase
d'étude préclinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été d'étude préclinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été
arrêtée, les drogues à façon, des substances approuvées uniquement arrêtée, les drogues à façon, des substances approuvées uniquement
pour usage vétérinaire) est interdite en permanence. pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
§ 3. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps § 3. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps
interdites (en et hors compétition) : interdites (en et hors compétition) :
1° stéroïdes anabolisants androgènes (SAA): 1° stéroïdes anabolisants androgènes (SAA):
a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris : a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris :
1) 1-androstènediol (5?-androst-1-ène-3ß,17?-diol) ; 1) 1-androstènediol (5?-androst-1-ène-3ß,17?-diol) ;
2) 1-androstènedione (5?-androst-1-ène-3,17-dione) ; 2) 1-androstènedione (5?-androst-1-ène-3,17-dione) ;
3) 1-androstérone (3?-hydroxy-5?-androst-1-ène-17-one) ; 3) 1-androstérone (3?-hydroxy-5?-androst-1-ène-17-one) ;
4) 1-testostérone (17?-hydroxy-5?-androst-1-ène-3-one) ; 4) 1-testostérone (17?-hydroxy-5?-androst-1-ène-3-one) ;
5) 4- hydroxytestostérone (4,17?-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; 5) 4- hydroxytestostérone (4,17?-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;
6) bolandiol (estr-4-ène-3?,17?-diol) ; 6) bolandiol (estr-4-ène-3?,17?-diol) ;
7) bolastérone ; 7) bolastérone ;
8) calustérone ; 8) calustérone ;
9) clostébol ; 9) clostébol ;
10) danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17?-ol) ; 10) danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17?-ol) ;
11) déhydrochlorméthyltestostérone 11) déhydrochlorméthyltestostérone
(4-chloro-17?-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; (4-chloro-17?-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;
12) désoxyméthyltestostérone (17?-méthyl-5?-androst-2-ène-17?-ol) ; 12) désoxyméthyltestostérone (17?-méthyl-5?-androst-2-ène-17?-ol) ;
13) drostanolone ; 13) drostanolone ;
14) éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17?-ol) ; 14) éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17?-ol) ;
15) fluoxymestérone ; 15) fluoxymestérone ;
16) formébolone ; 16) formébolone ;
17) furazabol 17) furazabol
(17?-methyl[1,2,5?oxadiazolo[3',4':2,3]-5?-androstane-17?-ol); (17?-methyl[1,2,5?oxadiazolo[3',4':2,3]-5?-androstane-17?-ol);
18) gestrinone ; 18) gestrinone ;
19) mestanolone ; 19) mestanolone ;
20) mestérolone ; 20) mestérolone ;
21) méthandiénone (17?-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); 21) méthandiénone (17?-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one);
22) méténolone ; 22) méténolone ;
23) méthandriol ; 23) méthandriol ;
24) méthastérone (17?-hydroxy-2?,17?-diméthyl-5?-androstane-3-one); 24) méthastérone (17?-hydroxy-2?,17?-diméthyl-5?-androstane-3-one);
25) méthyldiénolone (17?-hydroxy-17?-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; 25) méthyldiénolone (17?-hydroxy-17?-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;
26) méthyl-1-testostérone 26) méthyl-1-testostérone
(17?-hydroxy-17?-méthyl-5?-androst-1-ène-3-one) ; (17?-hydroxy-17?-méthyl-5?-androst-1-ène-3-one) ;
27) méthylnortestostérone (17?-hydroxy-17?-méthylestr-4-en-3-one) ; 27) méthylnortestostérone (17?-hydroxy-17?-méthylestr-4-en-3-one) ;
28) méthyltestostérone ; 28) méthyltestostérone ;
29) métribolone (méthyltriènolone, 29) métribolone (méthyltriènolone,
17?-hydroxy-17?-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; 17?-hydroxy-17?-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;
30) mibolérone ; 30) mibolérone ;
31) norbolétone ; 31) norbolétone ;
32) norclostébol ; 32) norclostébol ;
33) noréthandrolone ; 33) noréthandrolone ;
34) oxabolone ; 34) oxabolone ;
35) oxandrolone ; 35) oxandrolone ;
36) oxymestérone ; 36) oxymestérone ;
37) oxymétholone ; 37) oxymétholone ;
38) prostanozol (17?-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H- 38) prostanozol (17?-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-
pyrazolo[3,4:2,3]-5?-androstane) ; pyrazolo[3,4:2,3]-5?-androstane) ;
39) quinbolone ; 39) quinbolone ;
40) stanozolol ; 40) stanozolol ;
41) stenbolone ; 41) stenbolone ;
42) tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo- 42) tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-
19-nor-17?-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; 19-nor-17?-prégna-4,9,11-triène-3-one) ;
43) trenbolone (17?-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; 43) trenbolone (17?-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ;
44) autres substances possédant une structure chimique similaire ou 44) autres substances possédant une structure chimique similaire ou
des effets biologiques comparables ; des effets biologiques comparables ;
b) SAA endogènes par administration exogène : b) SAA endogènes par administration exogène :
1) 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 1) 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ;
2) 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; 2) 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;
3) androstanolone (5?-dihydrotestostérone, 3) androstanolone (5?-dihydrotestostérone,
17?-hydroxy-5?-androstan-3-one) ; 17?-hydroxy-5?-androstan-3-one) ;
4) androstènediol (androst-5-ène-3?,17?-diol) ; 4) androstènediol (androst-5-ène-3?,17?-diol) ;
5) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; 5) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;
6) boldénone ; 6) boldénone ;
7) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; 7) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;
8) nandrolone (19-nortestostérone) ; 8) nandrolone (19-nortestostérone) ;
9) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 9) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA,
3?-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; 3?-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;
10) testostérone ; 10) testostérone ;
et leurs métabolites et isomères, incluant sans s'y limiter : et leurs métabolites et isomères, incluant sans s'y limiter :
11) 3?-hydroxy-5?- androstane-17-one ; 11) 3?-hydroxy-5?- androstane-17-one ;
12) 5?-androst-2-ène-17-one ; 12) 5?-androst-2-ène-17-one ;
13) 5?-androstane-3?,17? -diol ; 13) 5?-androstane-3?,17? -diol ;
14) 5?-androstane-3?,17?-diol ; 14) 5?-androstane-3?,17?-diol ;
15) 5?-androstane-3ß,17?-diol ; 15) 5?-androstane-3ß,17?-diol ;
16) 5?-androstane-3ß,17?-diol ; 16) 5?-androstane-3ß,17?-diol ;
17) 5?-androstane-3?,17?-diol ; 17) 5?-androstane-3?,17?-diol ;
18) 7?-hydroxy-DHEA ; 18) 7?-hydroxy-DHEA ;
19) 7ß-hydroxy-DHEA ; 19) 7ß-hydroxy-DHEA ;
20) 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17?-diol) ; 20) 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17?-diol) ;
21) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 21) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;
22) 7-keto-DHEA ; 22) 7-keto-DHEA ;
23) 19-norandrostérone ; 23) 19-norandrostérone ;
24) 19-norétiocholanolone ; 24) 19-norétiocholanolone ;
25) androst-4-ène-3?,17?-diol ; 25) androst-4-ène-3?,17?-diol ;
26) androst-4-ène-3?,17?-diol ; 26) androst-4-ène-3?,17?-diol ;
27) androst-4-ène-3ß,17?-diol ; 27) androst-4-ène-3ß,17?-diol ;
28) androst-5-ène-3?,17?-diol ; 28) androst-5-ène-3?,17?-diol ;
29) androst-5-ène-3?,17?-diol ; 29) androst-5-ène-3?,17?-diol ;
30) androst-5-ène-3ß,17?-diol ; 30) androst-5-ène-3ß,17?-diol ;
31) androstérone ; 31) androstérone ;
32) épi-dihydrotestostérone ; 32) épi-dihydrotestostérone ;
33) épitestostérone ; 33) épitestostérone ;
34) étiocholanolone; 34) étiocholanolone;
c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :
1) clenbutérol ; 1) clenbutérol ;
2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, par ex. 2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, par ex.
andarine et ostarine) ; andarine et ostarine) ;
3) tibolone ; 3) tibolone ;
4) zéranol ; 4) zéranol ;
5) zilpatérol. 5) zilpatérol.
2° hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances 2° hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances
apparentées et mimétiques : apparentées et mimétiques :
les substances qui suivent, et les autres substances possédant une les substances qui suivent, et les autres substances possédant une
structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires : structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires :
1) Erythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse, 1) Erythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse,
incluant sans s'y limiter : incluant sans s'y limiter :
a. agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex. a. agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex.
i. darbépoétine (dEPO) ; i. darbépoétine (dEPO) ;
ii. érythropoïétine (EPO) ; ii. érythropoïétine (EPO) ;
iii. dérivés d'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycolépoétine béta iii. dérivés d'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycolépoétine béta
(CERA)] ; (CERA)] ;
iv. Agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et iv. Agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et
péginesatide ; péginesatide ;
b. Agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), par ex. b. Agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), par ex.
argon, cobalt, molidustat, roxadustat (FG-4592) et xénon ; argon, cobalt, molidustat, roxadustat (FG-4592) et xénon ;
c. Inhibiteurs de GATA, par ex. K-1176 ; c. Inhibiteurs de GATA, par ex. K-1176 ;
d. Inhibiteurs du facteur transformateur de croissance-? (TGF?), par d. Inhibiteurs du facteur transformateur de croissance-? (TGF?), par
ex. luspatercept et sotatercept ; ex. luspatercept et sotatercept ;
e. Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex. asialo-EPO, EPO e. Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex. asialo-EPO, EPO
carbamylée (CEPO) ; carbamylée (CEPO) ;
2) Hormones peptidiques et modulateurs hormonaux, 2) Hormones peptidiques et modulateurs hormonaux,
a. gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et a. gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et
leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, desloréline, leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, desloréline,
gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline
sont interdites chez le Sportif de sexe masculin ; sont interdites chez le Sportif de sexe masculin ;
b. corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. b. corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex.
corticoréline ; corticoréline ;
c. hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de c. hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de
libération incluant sans s'y limiter : les fragments de l'hormone de libération incluant sans s'y limiter : les fragments de l'hormone de
croissance (par ex. AOD-9604 et hGH 17-191), l'hormone de libération croissance (par ex. AOD-9604 et hGH 17-191), l'hormone de libération
de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1293, de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1293,
CJC-1295 sermoréline et tésamoréline ; les sécrétagogues de l'hormone CJC-1295 sermoréline et tésamoréline ; les sécrétagogues de l'hormone
de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline,
par ex. anamoréline, ipamoréline et tabimoréline ; les peptides par ex. anamoréline, ipamoréline et tabimoréline ; les peptides
libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline,
GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 GHRP-6 et GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 GHRP-6 et
hexaréline. hexaréline.
3) Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, 3) Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance,
incluant sans s'y limiter : incluant sans s'y limiter :
i) facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ; i) facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ;
ii) facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ; ii) facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ;
iii) facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses iii) facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses
analogues ; analogues ;
iv) facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; iv) facteurs de croissance mécaniques (MGF) ;
v) facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ; v) facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ;
vi) thymosine-?4 et ses dérivés (par ex. TB-500) ; vi) thymosine-?4 et ses dérivés (par ex. TB-500) ;
vii) facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ; vii) facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ;
viii) tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteur(s) de viii) tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteur(s) de
croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la
synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de
l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de
fibre. fibre.
3° bêta 2-agonistes : 3° bêta 2-agonistes :
Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non-sélectifs, y compris tous Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non-sélectifs, y compris tous
leurs isomères optiques, sont interdits. Incluant sans s'y limiter : leurs isomères optiques, sont interdits. Incluant sans s'y limiter :
a) fenotérol a) fenotérol
b) formotérol b) formotérol
c) higénamine c) higénamine
d) indacatérol d) indacatérol
e) olodatérol e) olodatérol
f) procatérol f) procatérol
g) reprotérol g) reprotérol
h) salbutamol h) salbutamol
i) salmétérol i) salmétérol
j) terbutaline j) terbutaline
k) tulobutérol k) tulobutérol
l) vilantérol l) vilantérol
Sauf : Sauf :
Le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis Le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis
en doses individuelles, sans excéder 800 microgrammes par 12 heures à en doses individuelles, sans excéder 800 microgrammes par 12 heures à
partir de n'importe quelle prise;), le formotérol inhalé (dose partir de n'importe quelle prise;), le formotérol inhalé (dose
maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol
inhalé (dose maximale 200 microgrammes par 24 heures). inhalé (dose maximale 200 microgrammes par 24 heures).
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure
à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40
ng/mL n'est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera ng/mL n'est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera
considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif
ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat
anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique
par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus. par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
4° modulateurs hormonaux et métaboliques : 4° modulateurs hormonaux et métaboliques :
a) inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : a) inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter :
4) 4-androstène- 3,6,17 trione (6-oxo) ; 4) 4-androstène- 3,6,17 trione (6-oxo) ;
2) aminoglutéthimide; ; 2) aminoglutéthimide; ;
3) anastrozole ; 3) anastrozole ;
4) androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ; 4) androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;
5) androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ; 5) androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ;
6) exémestane ; 6) exémestane ;
7) formestane ; 7) formestane ;
8) létrozole ; 8) létrozole ;
9) testolactone ; 9) testolactone ;
b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM),
incluant sans s'y limiter : incluant sans s'y limiter :
1) raloxifène ; 1) raloxifène ;
2) tamoxifène ; 2) tamoxifène ;
3) torémifène ; 3) torémifène ;
c) autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : c) autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter :
1) clomifène ; 1) clomifène ;
2) cyclofénil ; 2) cyclofénil ;
3) fulvestrant ; 3) fulvestrant ;
d) agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, d) agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine,
incluant, sans s'y limiter, les inhibiteurs de la myostatine ; incluant, sans s'y limiter, les inhibiteurs de la myostatine ;
e) modulateurs métaboliques : e) modulateurs métaboliques :
1) activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. 1) activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex.
AICAR, SR9009 ; et agonistes du récepteur activé par les AICAR, SR9009 ; et agonistes du récepteur activé par les
proliférateurs des péroxysomes {delta} (PPAR{delta}), par ex. acide proliférateurs des péroxysomes {delta} (PPAR{delta}), par ex. acide
2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy)
acétique (GW 1516, GW501516) ; acétique (GW 1516, GW501516) ;
2) insulines et mimétiques d'insuline ; 2) insulines et mimétiques d'insuline ;
3) meldonium 3) meldonium
4) trimétazidine. 4) trimétazidine.
5) diurétiques et agents masquants : 5) diurétiques et agents masquants :
Les diurétiques et agents masquants suivants et autres substances Les diurétiques et agents masquants suivants et autres substances
possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques
similaires, incluant sans s'y limiter : similaires, incluant sans s'y limiter :
1) desmopressine 1) desmopressine
2) probénécide ; 2) probénécide ;
3) succédanés de plasma, par ex. glycérol et l'administration 3) succédanés de plasma, par ex. glycérol et l'administration
intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol) ; intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol) ;
4) acétazolamide ; 4) acétazolamide ;
5) amiloride ; 5) amiloride ;
6) bumétanide ; 6) bumétanide ;
7) canrénone ; 7) canrénone ;
8) chlortalidone ; 8) chlortalidone ;
9) acide étacrynique ; 9) acide étacrynique ;
10) furosémide ; 10) furosémide ;
11) indapamide ; 11) indapamide ;
12) métolazone ; 12) métolazone ;
13) spironolactone ; 13) spironolactone ;
14) thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, 14) thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide,
hydrochlorothiazide) ; hydrochlorothiazide) ;
15) triamtérène ; 15) triamtérène ;
16) vaptans (par exemple tolvaptan) 16) vaptans (par exemple tolvaptan)
sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration ophtalmologique sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration ophtalmologique
d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p. ex. de dorzolamide et d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p. ex. de dorzolamide et
brinzolamide, qui ne sont pas interdits). brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire est L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire est
autorisée. autorisée.
La détection dans l'échantillon du Sportif en permanence ou en La détection dans l'échantillon du Sportif en permanence ou en
compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des
substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol,
salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine,
conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera considéré conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera considéré
comme un résultat d'analyse anormal (RAA) sauf si le Sportif a une comme un résultat d'analyse anormal (RAA) sauf si le Sportif a une
autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour
cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent
masquant. masquant.
6° les méthodes suivantes : 6° les méthodes suivantes :
a) manipulation de sang et de composants sanguins : a) manipulation de sang et de composants sanguins :
1) l'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de 1) l'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de
sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules
rouges de toute origine dans le système circulatoire ; rouges de toute origine dans le système circulatoire ;
2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de 2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de
la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits
chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits
d'hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base
d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais
excluant la supplémentation en oxygène par inhalation ; excluant la supplémentation en oxygène par inhalation ;
3) toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) 3) toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s)
sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques. sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.
b) manipulation chimique et physique : b) manipulation chimique et physique :
1) la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but 1) la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but
d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors
des contrôles du dopage. Incluant, sans s'y limiter: la substitution des contrôles du dopage. Incluant, sans s'y limiter: la substitution
et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases) ; et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases) ;
2) les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 100 mL 2) les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 100 mL
par période de 12 heures sont interdites, sauf celles reçues par période de 12 heures sont interdites, sauf celles reçues
légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures
chirurgicales ou lors d'examens diagnostiques cliniques ; chirurgicales ou lors d'examens diagnostiques cliniques ;
c) dopage génétique : c) dopage génétique :
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance
sportive, est interdit : sportive, est interdit :
1) l'utilisation de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues 1) l'utilisation de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues
d'acides nucléiques ; d'acides nucléiques ;
2) l'utilisation d'agents d'édition génomique conçus pour modifier les 2) l'utilisation d'agents d'édition génomique conçus pour modifier les
séquences génomiques et/ou la régulation transcriptionnelle ou séquences génomiques et/ou la régulation transcriptionnelle ou
épigénétique de l'expression des gènes ; épigénétique de l'expression des gènes ;
3) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. 3) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.
§ 4. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en § 4. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en
compétition : compétition :
1° tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par 1° tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par
ex. d- et l), s'il y a lieu, à l'exception de clonidine et des dérivés ex. d- et l), s'il y a lieu, à l'exception de clonidine et des dérivés
de l'imidazole en application topique ou ophtalmologique et des de l'imidazole en application topique ou ophtalmologique et des
stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2018 et qui sont stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2018 et qui sont
mentionnés au troisième alinéa. mentionnés au troisième alinéa.
Les stimulants incluent : Les stimulants incluent :
a) stimulants non-spécifiés : a) stimulants non-spécifiés :
1) adrafinil ; 1) adrafinil ;
2) amfépramone ; 2) amfépramone ;
3) amfétamine ; 3) amfétamine ;
4) amphétaminil ; 4) amphétaminil ;
5) amiphénazol ; 5) amiphénazol ;
6) benfluorex ; 6) benfluorex ;
7) benzylpipérazine ; 7) benzylpipérazine ;
8) bromantan ; 8) bromantan ;
9) clobenzorex ; 9) clobenzorex ;
10) cocaïne ; 10) cocaïne ;
11) cropropamide ; 11) cropropamide ;
12) crotétamide ; 12) crotétamide ;
13) fencamine ; 13) fencamine ;
14) fendimétrazine ; 14) fendimétrazine ;
15) fénétylline ; 15) fénétylline ;
16) fenfluramine ; 16) fenfluramine ;
17) fenproporex ; 17) fenproporex ;
18) fentermine ; 18) fentermine ;
19) fonturacétam [4-phénylpiracétam (carphédon)] ; 19) fonturacétam [4-phénylpiracétam (carphédon)] ;
20) furfénorex ; 20) furfénorex ;
21) lisdexamfétamine ; 21) lisdexamfétamine ;
22) méfénorex ; 22) méfénorex ;
23) méphentermine ; 23) méphentermine ;
24) mésocarbe ; 24) mésocarbe ;
25) méthamfétamine (d-) ; 25) méthamfétamine (d-) ;
26) p-méthylamfétamine ; 26) p-méthylamfétamine ;
27) modafinil ; 27) modafinil ;
28) norfenfluramine ; 28) norfenfluramine ;
29) prénylamine ; 29) prénylamine ;
30) prolintane. 30) prolintane.
Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est
une substance spécifiée. une substance spécifiée.
b) stimulants spécifiés incluant sans s'y limiter : b) stimulants spécifiés incluant sans s'y limiter :
31) 1,3-dimethylbutylamine ; 31) 1,3-dimethylbutylamine ;
32) 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine) ; 32) 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine) ;
33) benzfétamine ; 33) benzfétamine ;
34) cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5 34) cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5
microgrammes par millilitre ; microgrammes par millilitre ;
35) cathinone et ses analogues, par exemple méphédron, métédron, 35) cathinone et ses analogues, par exemple méphédron, métédron,
?-pyrrolidinovalérophénone ; ?-pyrrolidinovalérophénone ;
36) diméthylamphétamine ; 36) diméthylamphétamine ;
37) éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 37) éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10
microgrammes par millilitre ; microgrammes par millilitre ;
38) épinéphrine (adrénaline) ; 38) épinéphrine (adrénaline) ;
39) étamivan ; 39) étamivan ;
40) étilamfétamine ; 40) étilamfétamine ;
41) étiléfrine ; 41) étiléfrine ;
42) famprofazone ; 42) famprofazone ;
43) fenbutrazate ; 43) fenbutrazate ;
44) fencamfamine ; 44) fencamfamine ;
45) fenpromethamine ; 45) fenpromethamine ;
46) heptaminol ; 46) heptaminol ;
47) hydroxyamfétamine (parahydroxyamfétamine); 47) hydroxyamfétamine (parahydroxyamfétamine);
48) isométheptène ; 48) isométheptène ;
49) levmétamfétamine ; 49) levmétamfétamine ;
50) méclofénoxate ; 50) méclofénoxate ;
51) méthylènedioxymetamphétamine ; 51) méthylènedioxymetamphétamine ;
52) méthyléphedrine, la concentration dans l'urine ne peut pas 52) méthyléphedrine, la concentration dans l'urine ne peut pas
dépasser 10 microgrammes par millilitre ; dépasser 10 microgrammes par millilitre ;
53) méthylphénidate ; 53) méthylphénidate ;
54) nicéthamide ; 54) nicéthamide ;
55) norfénefrine ; 55) norfénefrine ;
56) octopamine ; 56) octopamine ;
57) oxilofrine (méthylsynéphrine) ; 57) oxilofrine (méthylsynéphrine) ;
58) pémoline ; 58) pémoline ;
59) pentétrazol ; 59) pentétrazol ;
60) phénéthylamine et ses dérivés ; 60) phénéthylamine et ses dérivés ;
61) phenmétrazine ; 61) phenmétrazine ;
62) propylhexédrine ; 62) propylhexédrine ;
63) pseudo-éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas 63) pseudo-éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas
dépasser 150 microgrammes par millilitre ; dépasser 150 microgrammes par millilitre ;
64) sélégiline ; 64) sélégiline ;
65) sibutramine ; 65) sibutramine ;
66) strychnine ; 66) strychnine ;
67) ténamphétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; 67) ténamphétamine (méthylènedioxyamphétamine) ;
68) tuaminoheptane ; 68) tuaminoheptane ;
69) autres substances possédant une structure chimique similaire ou 69) autres substances possédant une structure chimique similaire ou
des effets biologiques similaires. des effets biologiques similaires.
Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2018 de Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2018 de
l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine,
phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées
comme des substances interdites. comme des substances interdites.
L'administration locale (par exemple nasale, ophtalmologique) L'administration locale (par exemple nasale, ophtalmologique)
d'épinéphrine (adrénaline) ou l'administration d'adrénaline en d'épinéphrine (adrénaline) ou l'administration d'adrénaline en
combinaison avec des anesthésiques locaux est autorisée. combinaison avec des anesthésiques locaux est autorisée.
2° narcotiques : 2° narcotiques :
a) buprénorphine ; a) buprénorphine ;
b) dextromoramide ; b) dextromoramide ;
c) diamorphine (héroïne) ; c) diamorphine (héroïne) ;
d) fentanyl et ses dérivés ; d) fentanyl et ses dérivés ;
e) hydromorphone ; e) hydromorphone ;
f) méthadone ; f) méthadone ;
g) morphine ; g) morphine ;
h) nicomorphine ; h) nicomorphine ;
i) oxycodone ; i) oxycodone ;
j) oxymorphone ; j) oxymorphone ;
k) pentazocine ; k) pentazocine ;
l) péthidine ; l) péthidine ;
3° cannabinoïdes : 3° cannabinoïdes :
Cannabinoïdes naturels (par exemple cannabis, haschisch, et marijuana) Cannabinoïdes naturels (par exemple cannabis, haschisch, et marijuana)
ou cannabinoïdes synthétiques, par ex. delta9-tétrahydrocannabinol ou cannabinoïdes synthétiques, par ex. delta9-tétrahydrocannabinol
(THC) et autres cannabimimétiques. (THC) et autres cannabimimétiques.
Le cannabidiol est une substance autorisée. Le cannabidiol est une substance autorisée.
4° glucocorticoïdes : 4° glucocorticoïdes :
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés
par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. Ce groupe par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. Ce groupe
de substances interdites inclut, sans s'y limiter : de substances interdites inclut, sans s'y limiter :
a. bétaméthasone ; a. bétaméthasone ;
b. budésonide ; b. budésonide ;
c. cortisone ; c. cortisone ;
d. deflazacort ; d. deflazacort ;
e. dexaméthasone ; e. dexaméthasone ;
f. fluticasone ; f. fluticasone ;
g. hydrocortisone ; g. hydrocortisone ;
h. méthylprednisolone ; h. méthylprednisolone ;
i. prednisolone ; i. prednisolone ;
j. prednisone ; j. prednisone ;
k. triamcinolone ; k. triamcinolone ;
§ 5) Les substances suivantes sont interdites dans certains sports : § 5) Les substances suivantes sont interdites dans certains sports :
1° Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les 1° Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les
sports suivants et aussi interdits hors-compétition si indiqué : sports suivants et aussi interdits hors-compétition si indiqué :
a) sport automobile (FIA) ; a) sport automobile (FIA) ;
b) billard (toutes les disciplines) (WCBS) ; b) billard (toutes les disciplines) (WCBS) ;
c) tir à l'arc (WA), également interdits hors compétition ; c) tir à l'arc (WA), également interdits hors compétition ;
d) fléchettes (WDF) ; d) fléchettes (WDF) ;
e) golf (IGF) ; e) golf (IGF) ;
f) ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle f) ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle
/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ; /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;
g) tir (ISSF, IPC), aussi interdits hors compétition; g) tir (ISSF, IPC), aussi interdits hors compétition;
h) sports subaquatiques (CMAS) pour l'apnée dynamique avec ou sans h) sports subaquatiques (CMAS) pour l'apnée dynamique avec ou sans
palmes, l'apnée en immersion libre, l'apnée en poids constant avec ou palmes, l'apnée en immersion libre, l'apnée en poids constant avec ou
sans palmes, l'apnée en poids variable, l'apnée Jump Blue, l'apnée sans palmes, l'apnée en poids variable, l'apnée Jump Blue, l'apnée
statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible. statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible.
Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter :
1) acébutolol ; 1) acébutolol ;
2) alprénolol ; 2) alprénolol ;
3) aténolol ; 3) aténolol ;
4) bétaxolol ; 4) bétaxolol ;
5) bisoprolol ; 5) bisoprolol ;
6) bunolol ; 6) bunolol ;
7) cartéolol ; 7) cartéolol ;
8) carvédilol ; 8) carvédilol ;
9) céliprolol ; 9) céliprolol ;
10) esmolol ; 10) esmolol ;
11) labétalol ; 11) labétalol ;
12) lévobunolol ; 12) lévobunolol ;
13) métipranolol ; 13) métipranolol ;
14) métoprolol ; 14) métoprolol ;
15) nadolol ; 15) nadolol ;
16) oxprénolol ; 16) oxprénolol ;
17) pindolol ; 17) pindolol ;
18) propranolol ; 18) propranolol ;
19) sotalol ; 19) sotalol ;
20) timolol. 20) timolol.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 établissant la liste

Art. 2.L'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 établissant la liste

des interdictions visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement des interdictions visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret du 25 mai 2012 flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret du 25 mai 2012
relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport
est abrogé. est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2018.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2018.

Bruxelles, le 24 novembre 2017. Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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