publié le 18 décembre 2017
Arrêté ministériel établissant la liste des interdictions, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret antidopage du 25 mai 2012
AUTORITE FLAMANDE
Culture, Jeunesse, Sports et Médias
24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel établissant la liste des interdictions, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret antidopage du 25 mai 2012
LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES SPORTS, Vu le Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 9 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'article 7 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 établissant la liste des interdictions visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret Antidopage du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport ;
Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que - compte tenu de l'adaptation de la liste des interdictions par l'agence mondiale anti-dopage (AMA) à compter du 1er janvier 2018 - l'adaptation de la liste des interdictions de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de la lutte internationale contre le dopage ; que, conformément à l'article 7 de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand, le Ministre flamand est tenu d'ajuster la liste en vigueur en Communauté flamande au moins une fois par an à la liste internationalement reconnue ; qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'harmonisation internationale visée par le Gouvernement flamand dans la lutte contre le dopage, d'adapter la liste en tenant compte de la liste de l'AMA applicable dans le monde entier à compter du 1er janvier 2018 ; que, le 1 octobre 2017 le directeur général de l'UNESCO a informé tous les Etats parties au traité international du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport de la nouvelle liste des interdictions 2018, établie par l'AMA, et qu'il a été constaté que les Etats qui avaient introduit une objection dans les 45 jours suivant la notification ne représentaient pas deux tiers, qu'il est nécessaire d'informer à temps les intéressés de la liste des interdictions ;
Vu l'avis 62.514/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », sauf les substances visées au § 3, 1°, 2°, 4°, d) et e), § 4, 1°, a et les méthodes interdites visées au § 3, 6°.
La liste des interdictions applicable à partir du 1er janvier 2018, telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012, est incluse dans les paragraphes suivants.
Dans le présent arrêté, on entend par : 1° exogène : désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain ;2° endogène : désigne une substance qui peut habituellement être produite naturellement par l'organisme humain. § 2. Substances non-approuvées Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections suivantes du présent arrêté et pour laquelle aucune autorisation en vue d'une utilisation thérapeutique chez l'homme n'a été accordée par une quelconque instance publique (par exemple des médicaments en phase d'étude préclinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été arrêtée, les drogues à façon, des substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence. § 3. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps interdites (en et hors compétition) : 1° stéroïdes anabolisants androgènes (SAA): a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris : 1) 1-androstènediol (5?-androst-1-ène-3ß,17?-diol) ;2) 1-androstènedione (5?-androst-1-ène-3,17-dione) ;3) 1-androstérone (3?-hydroxy-5?-androst-1-ène-17-one) ;4) 1-testostérone (17?-hydroxy-5?-androst-1-ène-3-one) ;5) 4- hydroxytestostérone (4,17?-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;6) bolandiol (estr-4-ène-3?,17?-diol) ;7) bolastérone ;8) calustérone ;9) clostébol ;10) danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17?-ol) ;11) déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17?-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;12) désoxyméthyltestostérone (17?-méthyl-5?-androst-2-ène-17?-ol) ;13) drostanolone ;14) éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17?-ol) ;15) fluoxymestérone ;16) formébolone ;17) furazabol (17?-methyl[1,2,5?oxadiazolo[3',4':2,3]-5?-androstane-17?-ol);18) gestrinone ;19) mestanolone ;20) mestérolone ;21) méthandiénone (17?-hydroxy-17?-méthylandrosta-1,4-diène-3-one);22) méténolone ;23) méthandriol ;24) méthastérone (17?-hydroxy-2?,17?-diméthyl-5?-androstane-3-one);25) méthyldiénolone (17?-hydroxy-17?-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;26) méthyl-1-testostérone (17?-hydroxy-17?-méthyl-5?-androst-1-ène-3-one) ;27) méthylnortestostérone (17?-hydroxy-17?-méthylestr-4-en-3-one) ;28) méthyltestostérone ;29) métribolone (méthyltriènolone, 17?-hydroxy-17?-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;30) mibolérone ;31) norbolétone ;32) norclostébol ;33) noréthandrolone ;34) oxabolone ;35) oxandrolone ;36) oxymestérone ;37) oxymétholone ;38) prostanozol (17?-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H- pyrazolo[3,4:2,3]-5?-androstane) ;39) quinbolone ;40) stanozolol ;41) stenbolone ;42) tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo- 19-nor-17?-prégna-4,9,11-triène-3-one) ;43) trenbolone (17?-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ;44) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques comparables ;b) SAA endogènes par administration exogène : 1) 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ;2) 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;3) androstanolone (5?-dihydrotestostérone, 17?-hydroxy-5?-androstan-3-one) ;4) androstènediol (androst-5-ène-3?,17?-diol) ;5) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;6) boldénone ;7) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;8) nandrolone (19-nortestostérone) ;9) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3?-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;10) testostérone ; et leurs métabolites et isomères, incluant sans s'y limiter : 11) 3?-hydroxy-5?- androstane-17-one ;12) 5?-androst-2-ène-17-one ;13) 5?-androstane-3?,17? -diol ;14) 5?-androstane-3?,17?-diol ;15) 5?-androstane-3ß,17?-diol ;16) 5?-androstane-3ß,17?-diol ;17) 5?-androstane-3?,17?-diol ;18) 7?-hydroxy-DHEA ;19) 7ß-hydroxy-DHEA ;20) 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17?-diol) ;21) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;22) 7-keto-DHEA ;23) 19-norandrostérone ;24) 19-norétiocholanolone ;25) androst-4-ène-3?,17?-diol ;26) androst-4-ène-3?,17?-diol ;27) androst-4-ène-3ß,17?-diol ;28) androst-5-ène-3?,17?-diol ;29) androst-5-ène-3?,17?-diol ;30) androst-5-ène-3ß,17?-diol ;31) androstérone ;32) épi-dihydrotestostérone ;33) épitestostérone ;34) étiocholanolone;c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : 1) clenbutérol ;2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, par ex. andarine et ostarine) ; 3) tibolone ;4) zéranol ;5) zilpatérol.2° hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques : les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires : 1) Erythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse, incluant sans s'y limiter : a.agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex. i. darbépoétine (dEPO) ; ii. érythropoïétine (EPO) ; iii. dérivés d'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycolépoétine béta (CERA)] ; iv. Agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et péginesatide ; b. Agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), par ex. argon, cobalt, molidustat, roxadustat (FG-4592) et xénon ; c. Inhibiteurs de GATA, par ex.K-1176 ; d. Inhibiteurs du facteur transformateur de croissance-? (TGF?), par ex.luspatercept et sotatercept ; e. Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex.asialo-EPO, EPO carbamylée (CEPO) ; 2) Hormones peptidiques et modulateurs hormonaux, a.gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline sont interdites chez le Sportif de sexe masculin ; b. corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline ; c. hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération incluant sans s'y limiter : les fragments de l'hormone de croissance (par ex.AOD-9604 et hGH 17-191), l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1293, CJC-1295 sermoréline et tésamoréline ; les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline, ipamoréline et tabimoréline ; les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 GHRP-6 et hexaréline. 3) Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, incluant sans s'y limiter : i) facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ; ii) facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ; iii) facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; iv) facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; v) facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ; vi) thymosine-?4 et ses dérivés (par ex. TB-500) ; vii) facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ; viii) tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre. 3° bêta 2-agonistes : Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non-sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.Incluant sans s'y limiter : a) fenotérol b) formotérol c) higénamine d) indacatérol e) olodatérol f) procatérol g) reprotérol h) salbutamol i) salmétérol j) terbutaline k) tulobutérol l) vilantérol Sauf : Le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 800 microgrammes par 12 heures à partir de n'importe quelle prise;), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol inhalé (dose maximale 200 microgrammes par 24 heures).
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus. 4° modulateurs hormonaux et métaboliques : a) inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : 4) 4-androstène- 3,6,17 trione (6-oxo) ;2) aminoglutéthimide;; 3) anastrozole ;4) androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;5) androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ;6) exémestane ;7) formestane ;8) létrozole ;9) testolactone ;b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : 1) raloxifène ;2) tamoxifène ;3) torémifène ;c) autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : 1) clomifène ;2) cyclofénil ;3) fulvestrant ;d) agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant, sans s'y limiter, les inhibiteurs de la myostatine ;e) modulateurs métaboliques : 1) activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR, SR9009 ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes {delta} (PPAR{delta}), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516) ; 2) insulines et mimétiques d'insuline ;3) meldonium 4) trimétazidine.5) diurétiques et agents masquants : Les diurétiques et agents masquants suivants et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, incluant sans s'y limiter : 1) desmopressine 2) probénécide ;3) succédanés de plasma, par ex.glycérol et l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol) ; 4) acétazolamide ;5) amiloride ;6) bumétanide ;7) canrénone ;8) chlortalidone ;9) acide étacrynique ;10) furosémide ;11) indapamide ;12) métolazone ;13) spironolactone ;14) thiazides (par ex.bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide) ; 15) triamtérène ;16) vaptans (par exemple tolvaptan) sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration ophtalmologique d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p.ex. de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire est autorisée.
La détection dans l'échantillon du Sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera considéré comme un résultat d'analyse anormal (RAA) sauf si le Sportif a une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent masquant. 6° les méthodes suivantes : a) manipulation de sang et de composants sanguins : 1) l'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire ;2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée, par ex.les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation ; 3) toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.b) manipulation chimique et physique : 1) la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.Incluant, sans s'y limiter: la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases) ; 2) les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 100 mL par période de 12 heures sont interdites, sauf celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors d'examens diagnostiques cliniques ;c) dopage génétique : Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 1) l'utilisation de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;2) l'utilisation d'agents d'édition génomique conçus pour modifier les séquences génomiques et/ou la régulation transcriptionnelle ou épigénétique de l'expression des gènes ;3) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. § 4. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en compétition : 1° tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex.d- et l), s'il y a lieu, à l'exception de clonidine et des dérivés de l'imidazole en application topique ou ophtalmologique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2018 et qui sont mentionnés au troisième alinéa.
Les stimulants incluent : a) stimulants non-spécifiés : 1) adrafinil ;2) amfépramone ;3) amfétamine ;4) amphétaminil ;5) amiphénazol ;6) benfluorex ;7) benzylpipérazine ;8) bromantan ;9) clobenzorex ;10) cocaïne ;11) cropropamide ;12) crotétamide ;13) fencamine ;14) fendimétrazine ;15) fénétylline ;16) fenfluramine ;17) fenproporex ;18) fentermine ;19) fonturacétam [4-phénylpiracétam (carphédon)] ;20) furfénorex ;21) lisdexamfétamine ;22) méfénorex ;23) méphentermine ;24) mésocarbe ;25) méthamfétamine (d-) ;26) p-méthylamfétamine ;27) modafinil ;28) norfenfluramine ;29) prénylamine ;30) prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b) stimulants spécifiés incluant sans s'y limiter : 31) 1,3-dimethylbutylamine ;32) 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine) ;33) benzfétamine ;34) cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5 microgrammes par millilitre ;35) cathinone et ses analogues, par exemple méphédron, métédron, ?-pyrrolidinovalérophénone ;36) diméthylamphétamine ;37) éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre ;38) épinéphrine (adrénaline) ;39) étamivan ;40) étilamfétamine ;41) étiléfrine ;42) famprofazone ;43) fenbutrazate ;44) fencamfamine ;45) fenpromethamine ;46) heptaminol ;47) hydroxyamfétamine (parahydroxyamfétamine);48) isométheptène ;49) levmétamfétamine ;50) méclofénoxate ;51) méthylènedioxymetamphétamine ;52) méthyléphedrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre ;53) méthylphénidate ;54) nicéthamide ;55) norfénefrine ;56) octopamine ;57) oxilofrine (méthylsynéphrine) ;58) pémoline ;59) pentétrazol ;60) phénéthylamine et ses dérivés ;61) phenmétrazine ;62) propylhexédrine ;63) pseudo-éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 150 microgrammes par millilitre ;64) sélégiline ;65) sibutramine ;66) strychnine ;67) ténamphétamine (méthylènedioxyamphétamine) ;68) tuaminoheptane ;69) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires. Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2018 de l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.
L'administration locale (par exemple nasale, ophtalmologique) d'épinéphrine (adrénaline) ou l'administration d'adrénaline en combinaison avec des anesthésiques locaux est autorisée. 2° narcotiques : a) buprénorphine ;b) dextromoramide ;c) diamorphine (héroïne) ;d) fentanyl et ses dérivés ;e) hydromorphone ;f) méthadone ;g) morphine ;h) nicomorphine ;i) oxycodone ;j) oxymorphone ;k) pentazocine ;l) péthidine ;3° cannabinoïdes : Cannabinoïdes naturels (par exemple cannabis, haschisch, et marijuana) ou cannabinoïdes synthétiques, par ex.delta9-tétrahydrocannabinol (THC) et autres cannabimimétiques.
Le cannabidiol est une substance autorisée. 4° glucocorticoïdes : Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.Ce groupe de substances interdites inclut, sans s'y limiter : a. bétaméthasone ;b. budésonide ;c. cortisone ;d. deflazacort ;e. dexaméthasone ;f. fluticasone ;g. hydrocortisone ;h. méthylprednisolone ;i. prednisolone ;j. prednisone ;k. triamcinolone ; § 5) Les substances suivantes sont interdites dans certains sports : 1° Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors-compétition si indiqué : a) sport automobile (FIA) ;b) billard (toutes les disciplines) (WCBS) ;c) tir à l'arc (WA), également interdits hors compétition ;d) fléchettes (WDF) ;e) golf (IGF) ;f) ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;g) tir (ISSF, IPC), aussi interdits hors compétition;h) sports subaquatiques (CMAS) pour l'apnée dynamique avec ou sans palmes, l'apnée en immersion libre, l'apnée en poids constant avec ou sans palmes, l'apnée en poids variable, l'apnée Jump Blue, l'apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible. Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : 1) acébutolol ;2) alprénolol ;3) aténolol ;4) bétaxolol ;5) bisoprolol ;6) bunolol ;7) cartéolol ;8) carvédilol ;9) céliprolol ;10) esmolol ;11) labétalol ;12) lévobunolol ;13) métipranolol ;14) métoprolol ;15) nadolol ;16) oxprénolol ;17) pindolol ;18) propranolol ;19) sotalol ;20) timolol.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 établissant la liste des interdictions visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2018.
Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS