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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant | du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant |
lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de | lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de |
communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national | communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de | d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de |
prescriptions | prescriptions |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 1er; | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 1er; |
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article | Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article |
60; | 60; |
Vu l'arrêté royal du 28 avril 1993 fixant les critères d'agrément des | Vu l'arrêté royal du 28 avril 1993 fixant les critères d'agrément des |
laboratoires de biologie clinique, visés à l'article 63, alinéa 1er, | laboratoires de biologie clinique, visés à l'article 63, alinéa 1er, |
3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; |
Vu l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la | Vu l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la |
périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique | périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique |
sont tenus de communiquer au Service des soins de santé de l'Institut | sont tenus de communiquer au Service des soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le | national d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le |
nombre de prescriptions; | nombre de prescriptions; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 12 octobre 1998; | national d'assurance maladie-invalidité, émis le 12 octobre 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la |
loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991; | loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les laboratoires de biologie clinique doivent pouvoir, | Considérant que les laboratoires de biologie clinique doivent pouvoir, |
à partir du 1er janvier 1999, faire le choix de communiquer les | à partir du 1er janvier 1999, faire le choix de communiquer les |
montants facturés en euro ou en franc belge, | montants facturés en euro ou en franc belge, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les modèles prévus aux articles 1er et 5 de l'arrêté |
Article 1er.Les modèles prévus aux articles 1er et 5 de l'arrêté |
ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité | ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité |
suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de | suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de |
communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national | communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de | d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de |
prescriptions, sont remplacés par les modèles joints en annexe 1 et 2 | prescriptions, sont remplacés par les modèles joints en annexe 1 et 2 |
ou 3 et 4. | ou 3 et 4. |
Art. 2.La possibilité de signifier les montants visés à l'article 1er |
Art. 2.La possibilité de signifier les montants visés à l'article 1er |
en franc belge ou en euro s'applique aux prestations facturées à | en franc belge ou en euro s'applique aux prestations facturées à |
partir du 1er janvier 1999. | partir du 1er janvier 1999. |
Art. 3.Pour les prestations facturées à partir du 1er janvier 2002, |
Art. 3.Pour les prestations facturées à partir du 1er janvier 2002, |
seuls les modèles avec montants en euro pourront encore être utilisés. | seuls les modèles avec montants en euro pourront encore être utilisés. |
Bruxelles, le 24 novembre 1998. | Bruxelles, le 24 novembre 1998. |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Annexes | Annexes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |