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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/11/1998
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant
lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de
communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de
prescriptions prescriptions
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 1er; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 1er;
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article
60; 60;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 1993 fixant les critères d'agrément des Vu l'arrêté royal du 28 avril 1993 fixant les critères d'agrément des
laboratoires de biologie clinique, visés à l'article 63, alinéa 1er, laboratoires de biologie clinique, visés à l'article 63, alinéa 1er,
3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la Vu l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la
périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique
sont tenus de communiquer au Service des soins de santé de l'Institut sont tenus de communiquer au Service des soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le national d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le
nombre de prescriptions; nombre de prescriptions;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 12 octobre 1998; national d'assurance maladie-invalidité, émis le 12 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la
loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991; loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les laboratoires de biologie clinique doivent pouvoir, Considérant que les laboratoires de biologie clinique doivent pouvoir,
à partir du 1er janvier 1999, faire le choix de communiquer les à partir du 1er janvier 1999, faire le choix de communiquer les
montants facturés en euro ou en franc belge, montants facturés en euro ou en franc belge,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les modèles prévus aux articles 1er et 5 de l'arrêté

Article 1er.Les modèles prévus aux articles 1er et 5 de l'arrêté

ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité
suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de
communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de d'assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de
prescriptions, sont remplacés par les modèles joints en annexe 1 et 2 prescriptions, sont remplacés par les modèles joints en annexe 1 et 2
ou 3 et 4. ou 3 et 4.

Art. 2.La possibilité de signifier les montants visés à l'article 1er

Art. 2.La possibilité de signifier les montants visés à l'article 1er

en franc belge ou en euro s'applique aux prestations facturées à en franc belge ou en euro s'applique aux prestations facturées à
partir du 1er janvier 1999. partir du 1er janvier 1999.

Art. 3.Pour les prestations facturées à partir du 1er janvier 2002,

Art. 3.Pour les prestations facturées à partir du 1er janvier 2002,

seuls les modèles avec montants en euro pourront encore être utilisés. seuls les modèles avec montants en euro pourront encore être utilisés.
Bruxelles, le 24 novembre 1998. Bruxelles, le 24 novembre 1998.
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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