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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/03/2006
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Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 MARS 2006. - Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux 24 MARS 2006. - Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux
semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture,
de la Pêche en mer et de la Ruralité, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant Vu le Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié
en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003; septembre 2003;
Vu le Règlement (CE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les Vu le Règlement (CE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les
règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le
secteur des semences, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) secteur des semences, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE)
n° 1659/1981 du Conseil du 19 mai 1981; n° 1659/1981 du Conseil du 19 mai 1981;
Vu le Règlement (CE) n° 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978 Vu le Règlement (CE) n° 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978
relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des contrats de relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des contrats de
multiplication des semences dans les pays tiers, modifié en dernier multiplication des semences dans les pays tiers, modifié en dernier
lieu par le Règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier lieu par le Règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier
1989; 1989;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au
financement de la politique agricole commune; financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001,
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n°
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001,
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la
Commission du 22 décembre 2005; Commission du 22 décembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004
portant modalités d'application de la conditionnalité, de la portant modalités d'application de la conditionnalité, de la
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 239/2005, en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 239/2005,
(CE) n° 436/2005, (CE) n° 1754/2005, (CE) n° 1954/2005 et (CE) n° (CE) n° 436/2005, (CE) n° 1754/2005, (CE) n° 1954/2005 et (CE) n°
2184/2005; 2184/2005;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et
IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour
la production de matières premières, modifié par le Règlement (CE) n° la production de matières premières, modifié par le Règlement (CE) n°
681/2005, (CE) n° 794/2005, (CE) n° 1044/2005, (CE) n° 2182/2005 et 681/2005, (CE) n° 794/2005, (CE) n° 1044/2005, (CE) n° 2182/2005 et
(CE) n° 2184/2005; (CE) n° 2184/2005;
Vu le Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 Vu le Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004
relatif aux communications de données nécessaires à l'application du relatif aux communications de données nécessaires à l'application du
règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des semences; dans le secteur des semences;
Vu le Règlement (CE) n° 1920/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif Vu le Règlement (CE) n° 1920/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif
au financement de la politique agricole commune; au financement de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant un Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant un
régime d'aide dans le secteur des semences; régime d'aide dans le secteur des semences;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre
2005; 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un
régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour
agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006; l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2006;
Vu l'avis n° 39.925/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en Vu l'avis n° 39.925/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La campagne de commercialisation des semences des espèces

Article 1er.La campagne de commercialisation des semences des espèces

Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. commence chaque année le Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. commence chaque année le
1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. La récolte a 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. La récolte a
lieu au cours de la première des deux années. lieu au cours de la première des deux années.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le service compétent : la "Agentschap voor Landbouw en Visserij" 1° le service compétent : la "Agentschap voor Landbouw en Visserij"
(Agence de l'Agriculture et de la Pêche); (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);
2° l'agriculteur-multiplicateur : toute personne physique ou morale 2° l'agriculteur-multiplicateur : toute personne physique ou morale
qui multiplie des semences et qui est responsable de la production et qui multiplie des semences et qui est responsable de la production et
de la conservation temporaire des semences brutes et qui introduit la de la conservation temporaire des semences brutes et qui introduit la
demande unique dans le cadre du Règlement (CE) n° 1782/2003; demande unique dans le cadre du Règlement (CE) n° 1782/2003;
3° le négociant-préparateur : toute personne physique ou morale qui 3° le négociant-préparateur : toute personne physique ou morale qui
entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe
des semences;. des semences;.
4° l'obtenteur : toute personne physique ou morale qui cultive une 4° l'obtenteur : toute personne physique ou morale qui cultive une
variété répondant à l'une des conditions suivantes : variété répondant à l'une des conditions suivantes :
a) la variété figure au catalogue national de variétés des espèces de a) la variété figure au catalogue national de variétés des espèces de
plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de
plantes agricoles; plantes agricoles;
b) la variété participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans b) la variété participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans
le catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou le catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou
au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles; au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
c) la variété figure à la liste des cultivars admis à la certification c) la variété figure à la liste des cultivars admis à la certification
de l'OCDE. de l'OCDE.
5° la demande unique : demande de paiements directs sur la base du 5° la demande unique : demande de paiements directs sur la base du
régime de paiement unique et les autres régimes d'aides liés à la régime de paiement unique et les autres régimes d'aides liés à la
surface, tels que prévus par les titres III et IV du Règlement (CE) n° surface, tels que prévus par les titres III et IV du Règlement (CE) n°
1782/2003. 1782/2003.

Art. 3.L'aide n'est octroyée que pour la production de semences des

Art. 3.L'aide n'est octroyée que pour la production de semences des

espèces Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. qui : espèces Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. qui :
1° ont été récoltées conformément à l'article 48, alinéa premier, du 1° ont été récoltées conformément à l'article 48, alinéa premier, du
Règlement (CE) n° 1973/2004 pendant l'année calendaire durant laquelle Règlement (CE) n° 1973/2004 pendant l'année calendaire durant laquelle
commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide est commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide est
établie; établie;
2° sont des semences de base ou des semences certifiées, comme 2° sont des semences de base ou des semences certifiées, comme
définies par les arrêtés cités ci-dessous et qui répondent aux normes définies par les arrêtés cités ci-dessous et qui répondent aux normes
et conditions prescrites par ces arrêtés et ont été approuvés et conditions prescrites par ces arrêtés et ont été approuvés
officiellement par le service compétent : officiellement par le service compétent :
a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant
réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales; réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;
b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant
réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes
oléagineuses et à fibres; oléagineuses et à fibres;
3° ont été produites conformément à l'article 47 du Règlement (CE) n° 3° ont été produites conformément à l'article 47 du Règlement (CE) n°
1973/2004. 1973/2004.

Art. 4.Les négociants-préparateurs et les obtenteurs, visés à

Art. 4.Les négociants-préparateurs et les obtenteurs, visés à

l'article 3, 3°, établis sur le territoire flamand, doivent être l'article 3, 3°, établis sur le territoire flamand, doivent être
agréés ou enregistrés par le service compétent conformément à : agréés ou enregistrés par le service compétent conformément à :
1° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement 1° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement
de contrôle et de certification des semences de céréales; de contrôle et de certification des semences de céréales;
2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement 2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement
de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses
et à fibres; et à fibres;

Art. 5.La demande d'aide pour l'année de récolte en question est

Art. 5.La demande d'aide pour l'année de récolte en question est

présentée par la biais de la demande unique, conformément à l'article présentée par la biais de la demande unique, conformément à l'article
13, 8, du Règlement (CE) n° 796/2004. 13, 8, du Règlement (CE) n° 796/2004.

Art. 6.L'aide est octroyée au multiplicateur à la condition que les

Art. 6.L'aide est octroyée au multiplicateur à la condition que les

documents suivants soient introduits auprès du service compétent : documents suivants soient introduits auprès du service compétent :
1° au plus tard le 30 juin de l'année de récolte : une copie des 1° au plus tard le 30 juin de l'année de récolte : une copie des
contrats et déclarations de multiplication; contrats et déclarations de multiplication;
2° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de 2° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de
récolte : un formulaire de demande d'aide additionnel; récolte : un formulaire de demande d'aide additionnel;
3° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de 3° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de
récolte : une copie de l'attestation faisant apparaître que les récolte : une copie de l'attestation faisant apparaître que les
quantités faisant l'objet de la demande d'aide ont été approuvées quantités faisant l'objet de la demande d'aide ont été approuvées
officiellement; officiellement;
4° la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement, 4° la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement,
visée à l'article 49 du Règlement (CE) n° 1973/2004, à l'aide de visée à l'article 49 du Règlement (CE) n° 1973/2004, à l'aide de
factures indiquant les données du ou des lots individuel(s) et factures indiquant les données du ou des lots individuel(s) et
prouvant que les semences, pour lesquelles le formulaire de demande prouvant que les semences, pour lesquelles le formulaire de demande
d'aide additionnel a été introduit, ont été effectivement vendues pour d'aide additionnel a été introduit, ont été effectivement vendues pour
l'ensemencement à un négociant-préparateur ou un obtenteur. La facture l'ensemencement à un négociant-préparateur ou un obtenteur. La facture
contient le numéro d'enregistrement des parcelles de multiplication et contient le numéro d'enregistrement des parcelles de multiplication et
le poids brut livré. La facture peut, le cas échéant, être complétée le poids brut livré. La facture peut, le cas échéant, être complétée
par le poids net certifié, en cas d'un lot mixte par le nombre total par le poids net certifié, en cas d'un lot mixte par le nombre total
de lots concernés et le numéro d'ordre du lot dans la série. Le de lots concernés et le numéro d'ordre du lot dans la série. Le
négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit
fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa
comptabilité-matière de semences. comptabilité-matière de semences.

Art. 7.Pour le calcul du montant de l'aide, ce dernier est, le cas

Art. 7.Pour le calcul du montant de l'aide, ce dernier est, le cas

échéant, réduite par agriculteur, conformément à l'article 99 du échéant, réduite par agriculteur, conformément à l'article 99 du
Règlement (CE) n° 1782/2003 et l'article 52 et 54 du Règlement (CE) n° Règlement (CE) n° 1782/2003 et l'article 52 et 54 du Règlement (CE) n°
796/2004 de la Commission. 796/2004 de la Commission.

Art. 8.Le service compétent est chargé de l'enregistrement des

Art. 8.Le service compétent est chargé de l'enregistrement des

contrats de multiplication et des déclarations de multiplication visés contrats de multiplication et des déclarations de multiplication visés
à l'article 3, 3°, conformément à l'article 5 du Règlement (CEE) n° à l'article 3, 3°, conformément à l'article 5 du Règlement (CEE) n°
1674/72. 1674/72.
Le service compétent enregistre un contrat de multiplication ou une Le service compétent enregistre un contrat de multiplication ou une
déclaration de multiplication sous le numéro d'enregistrement qui est déclaration de multiplication sous le numéro d'enregistrement qui est
attribué à la parcelle de multiplication à l'inscription. attribué à la parcelle de multiplication à l'inscription.
Le service compétent est également chargé de l'enregistrement des Le service compétent est également chargé de l'enregistrement des
contrats de multiplication de semences dans les pays tiers, contrats de multiplication de semences dans les pays tiers,
conformément à l'article 3bis, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° conformément à l'article 3bis, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n°
2358/71 et l'article 4 du Règlement (CEE) n° 2514/78. 2358/71 et l'article 4 du Règlement (CEE) n° 2514/78.

Art. 9.Le service compétent est chargé du paiement de l'aide à la

Art. 9.Le service compétent est chargé du paiement de l'aide à la

production de semences. production de semences.
Conformément à l'article 28 du Règlement (CE) n° 1782/2003, le montant Conformément à l'article 28 du Règlement (CE) n° 1782/2003, le montant
de l'aide est octroyé exclusivement à l'auteur de la demande unique de l'aide est octroyé exclusivement à l'auteur de la demande unique
mentionné à l'article 2, alinéa cinq, avant le 30 juin de l'année qui mentionné à l'article 2, alinéa cinq, avant le 30 juin de l'année qui
suit l'année de récolte. suit l'année de récolte.

Art. 10.Le service compétent est chargé de l'exécution des contrôles

Art. 10.Le service compétent est chargé de l'exécution des contrôles

administratifs et des contrôles sur place prévus à l'article 31 du administratifs et des contrôles sur place prévus à l'article 31 du
Règlement (CE) n° 796/2004. Règlement (CE) n° 796/2004.

Art. 11.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur agréé ou enregistré

Art. 11.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur agréé ou enregistré

en Région flamande doit fournir au service, à la demande de celui-ci, en Région flamande doit fournir au service, à la demande de celui-ci,
toutes les données nécessaires pour l'application du Règlement (CE) n° toutes les données nécessaires pour l'application du Règlement (CE) n°
2081/2004. 2081/2004.

Art. 12.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant ou

Art. 12.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant ou

faisant multiplier en Région flamande des semences mais étant agréé ou faisant multiplier en Région flamande des semences mais étant agréé ou
enregistré hors du territoire de la Région flamande ou dans un autre enregistré hors du territoire de la Région flamande ou dans un autre
Etat membre de l'Union européenne, doit fournir au service compétent, Etat membre de l'Union européenne, doit fournir au service compétent,
à la demande de celui-ci, toutes les données nécessaires qui à la demande de celui-ci, toutes les données nécessaires qui
permettent le contrôle du droit à l'aide. permettent le contrôle du droit à l'aide.

Art. 13.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er du Règlement

Art. 13.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er du Règlement

(CE) n° 2358/71, le service compétent délivre, conformément à l'arrêté (CE) n° 2358/71, le service compétent délivre, conformément à l'arrêté
royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et
l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de
plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat
d'importation aux intéressés qui le demandent. d'importation aux intéressés qui le demandent.

Art. 14.Si l'une des dates limites de présentation prévues par le

Art. 14.Si l'une des dates limites de présentation prévues par le

présent arrêté, tombe un samedi, dimanche ou jour férié, elle est présent arrêté, tombe un samedi, dimanche ou jour férié, elle est
déplacée au jour ouvrable prochain. déplacée au jour ouvrable prochain.

Art. 15.Les infractions au présent arrêté, au Règlement (CE) n°

Art. 15.Les infractions au présent arrêté, au Règlement (CE) n°

1782/2003 du Conseil, aux Règlements n° 796/2004 et n° 1973/2004 de la 1782/2003 du Conseil, aux Règlements n° 796/2004 et n° 1973/2004 de la
Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la
loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant

un régime d'aide dans le secteur des semences, est abrogé. un régime d'aide dans le secteur des semences, est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Bruxelles, le 24 mars 2006. Bruxelles, le 24 mars 2006.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture,
de la Pêche en mer et de la Ruralité, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME Y. LETERME
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