Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. | Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 MARS 2006. - Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux | 24 MARS 2006. - Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux |
semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. | semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, |
de la Pêche en mer et de la Ruralité, | de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu le Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant | Vu le Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant |
organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié | organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié |
en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 | en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 |
septembre 2003; | septembre 2003; |
Vu le Règlement (CE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les | Vu le Règlement (CE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les |
règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le | règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le |
secteur des semences, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) | secteur des semences, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) |
n° 1659/1981 du Conseil du 19 mai 1981; | n° 1659/1981 du Conseil du 19 mai 1981; |
Vu le Règlement (CE) n° 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978 | Vu le Règlement (CE) n° 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978 |
relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des contrats de | relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des contrats de |
multiplication des semences dans les pays tiers, modifié en dernier | multiplication des semences dans les pays tiers, modifié en dernier |
lieu par le Règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier | lieu par le Règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier |
1989; | 1989; |
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au | Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au |
financement de la politique agricole commune; | financement de la politique agricole commune; |
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 | Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains | dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains |
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les | régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les |
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, | Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, |
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° | (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° |
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, | 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, |
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la | modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la |
Commission du 22 décembre 2005; | Commission du 22 décembre 2005; |
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 |
portant modalités d'application de la conditionnalité, de la | portant modalités d'application de la conditionnalité, de la |
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par | modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par |
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles | le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles |
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la | communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la |
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien | politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien |
en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 239/2005, | en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 239/2005, |
(CE) n° 436/2005, (CE) n° 1754/2005, (CE) n° 1954/2005 et (CE) n° | (CE) n° 436/2005, (CE) n° 1754/2005, (CE) n° 1954/2005 et (CE) n° |
2184/2005; | 2184/2005; |
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 |
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du | portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du |
Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et | Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et |
IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour | IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour |
la production de matières premières, modifié par le Règlement (CE) n° | la production de matières premières, modifié par le Règlement (CE) n° |
681/2005, (CE) n° 794/2005, (CE) n° 1044/2005, (CE) n° 2182/2005 et | 681/2005, (CE) n° 794/2005, (CE) n° 1044/2005, (CE) n° 2182/2005 et |
(CE) n° 2184/2005; | (CE) n° 2184/2005; |
Vu le Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 |
relatif aux communications de données nécessaires à l'application du | relatif aux communications de données nécessaires à l'application du |
règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés | règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés |
dans le secteur des semences; | dans le secteur des semences; |
Vu le Règlement (CE) n° 1920/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif | Vu le Règlement (CE) n° 1920/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif |
au financement de la politique agricole commune; | au financement de la politique agricole commune; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant un | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant un |
régime d'aide dans le secteur des semences; | régime d'aide dans le secteur des semences; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre | arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre |
2005; | 2005; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un |
régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour | régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour |
agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par | agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006; | l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2006; |
Vu l'avis n° 39.925/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en | Vu l'avis n° 39.925/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La campagne de commercialisation des semences des espèces |
Article 1er.La campagne de commercialisation des semences des espèces |
Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. commence chaque année le | Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. commence chaque année le |
1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. La récolte a | 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. La récolte a |
lieu au cours de la première des deux années. | lieu au cours de la première des deux années. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le service compétent : la "Agentschap voor Landbouw en Visserij" | 1° le service compétent : la "Agentschap voor Landbouw en Visserij" |
(Agence de l'Agriculture et de la Pêche); | (Agence de l'Agriculture et de la Pêche); |
2° l'agriculteur-multiplicateur : toute personne physique ou morale | 2° l'agriculteur-multiplicateur : toute personne physique ou morale |
qui multiplie des semences et qui est responsable de la production et | qui multiplie des semences et qui est responsable de la production et |
de la conservation temporaire des semences brutes et qui introduit la | de la conservation temporaire des semences brutes et qui introduit la |
demande unique dans le cadre du Règlement (CE) n° 1782/2003; | demande unique dans le cadre du Règlement (CE) n° 1782/2003; |
3° le négociant-préparateur : toute personne physique ou morale qui | 3° le négociant-préparateur : toute personne physique ou morale qui |
entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe | entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe |
des semences;. | des semences;. |
4° l'obtenteur : toute personne physique ou morale qui cultive une | 4° l'obtenteur : toute personne physique ou morale qui cultive une |
variété répondant à l'une des conditions suivantes : | variété répondant à l'une des conditions suivantes : |
a) la variété figure au catalogue national de variétés des espèces de | a) la variété figure au catalogue national de variétés des espèces de |
plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de | plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de |
plantes agricoles; | plantes agricoles; |
b) la variété participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans | b) la variété participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans |
le catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou | le catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou |
au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles; | au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles; |
c) la variété figure à la liste des cultivars admis à la certification | c) la variété figure à la liste des cultivars admis à la certification |
de l'OCDE. | de l'OCDE. |
5° la demande unique : demande de paiements directs sur la base du | 5° la demande unique : demande de paiements directs sur la base du |
régime de paiement unique et les autres régimes d'aides liés à la | régime de paiement unique et les autres régimes d'aides liés à la |
surface, tels que prévus par les titres III et IV du Règlement (CE) n° | surface, tels que prévus par les titres III et IV du Règlement (CE) n° |
1782/2003. | 1782/2003. |
Art. 3.L'aide n'est octroyée que pour la production de semences des |
Art. 3.L'aide n'est octroyée que pour la production de semences des |
espèces Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. qui : | espèces Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. qui : |
1° ont été récoltées conformément à l'article 48, alinéa premier, du | 1° ont été récoltées conformément à l'article 48, alinéa premier, du |
Règlement (CE) n° 1973/2004 pendant l'année calendaire durant laquelle | Règlement (CE) n° 1973/2004 pendant l'année calendaire durant laquelle |
commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide est | commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide est |
établie; | établie; |
2° sont des semences de base ou des semences certifiées, comme | 2° sont des semences de base ou des semences certifiées, comme |
définies par les arrêtés cités ci-dessous et qui répondent aux normes | définies par les arrêtés cités ci-dessous et qui répondent aux normes |
et conditions prescrites par ces arrêtés et ont été approuvés | et conditions prescrites par ces arrêtés et ont été approuvés |
officiellement par le service compétent : | officiellement par le service compétent : |
a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant | a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant |
réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales; | réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales; |
b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant | b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant |
réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes | réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes |
oléagineuses et à fibres; | oléagineuses et à fibres; |
3° ont été produites conformément à l'article 47 du Règlement (CE) n° | 3° ont été produites conformément à l'article 47 du Règlement (CE) n° |
1973/2004. | 1973/2004. |
Art. 4.Les négociants-préparateurs et les obtenteurs, visés à |
Art. 4.Les négociants-préparateurs et les obtenteurs, visés à |
l'article 3, 3°, établis sur le territoire flamand, doivent être | l'article 3, 3°, établis sur le territoire flamand, doivent être |
agréés ou enregistrés par le service compétent conformément à : | agréés ou enregistrés par le service compétent conformément à : |
1° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement | 1° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement |
de contrôle et de certification des semences de céréales; | de contrôle et de certification des semences de céréales; |
2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement | 2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement |
de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses | de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses |
et à fibres; | et à fibres; |
Art. 5.La demande d'aide pour l'année de récolte en question est |
Art. 5.La demande d'aide pour l'année de récolte en question est |
présentée par la biais de la demande unique, conformément à l'article | présentée par la biais de la demande unique, conformément à l'article |
13, 8, du Règlement (CE) n° 796/2004. | 13, 8, du Règlement (CE) n° 796/2004. |
Art. 6.L'aide est octroyée au multiplicateur à la condition que les |
Art. 6.L'aide est octroyée au multiplicateur à la condition que les |
documents suivants soient introduits auprès du service compétent : | documents suivants soient introduits auprès du service compétent : |
1° au plus tard le 30 juin de l'année de récolte : une copie des | 1° au plus tard le 30 juin de l'année de récolte : une copie des |
contrats et déclarations de multiplication; | contrats et déclarations de multiplication; |
2° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de | 2° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de |
récolte : un formulaire de demande d'aide additionnel; | récolte : un formulaire de demande d'aide additionnel; |
3° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de | 3° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de |
récolte : une copie de l'attestation faisant apparaître que les | récolte : une copie de l'attestation faisant apparaître que les |
quantités faisant l'objet de la demande d'aide ont été approuvées | quantités faisant l'objet de la demande d'aide ont été approuvées |
officiellement; | officiellement; |
4° la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement, | 4° la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement, |
visée à l'article 49 du Règlement (CE) n° 1973/2004, à l'aide de | visée à l'article 49 du Règlement (CE) n° 1973/2004, à l'aide de |
factures indiquant les données du ou des lots individuel(s) et | factures indiquant les données du ou des lots individuel(s) et |
prouvant que les semences, pour lesquelles le formulaire de demande | prouvant que les semences, pour lesquelles le formulaire de demande |
d'aide additionnel a été introduit, ont été effectivement vendues pour | d'aide additionnel a été introduit, ont été effectivement vendues pour |
l'ensemencement à un négociant-préparateur ou un obtenteur. La facture | l'ensemencement à un négociant-préparateur ou un obtenteur. La facture |
contient le numéro d'enregistrement des parcelles de multiplication et | contient le numéro d'enregistrement des parcelles de multiplication et |
le poids brut livré. La facture peut, le cas échéant, être complétée | le poids brut livré. La facture peut, le cas échéant, être complétée |
par le poids net certifié, en cas d'un lot mixte par le nombre total | par le poids net certifié, en cas d'un lot mixte par le nombre total |
de lots concernés et le numéro d'ordre du lot dans la série. Le | de lots concernés et le numéro d'ordre du lot dans la série. Le |
négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit | négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit |
fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa | fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa |
comptabilité-matière de semences. | comptabilité-matière de semences. |
Art. 7.Pour le calcul du montant de l'aide, ce dernier est, le cas |
Art. 7.Pour le calcul du montant de l'aide, ce dernier est, le cas |
échéant, réduite par agriculteur, conformément à l'article 99 du | échéant, réduite par agriculteur, conformément à l'article 99 du |
Règlement (CE) n° 1782/2003 et l'article 52 et 54 du Règlement (CE) n° | Règlement (CE) n° 1782/2003 et l'article 52 et 54 du Règlement (CE) n° |
796/2004 de la Commission. | 796/2004 de la Commission. |
Art. 8.Le service compétent est chargé de l'enregistrement des |
Art. 8.Le service compétent est chargé de l'enregistrement des |
contrats de multiplication et des déclarations de multiplication visés | contrats de multiplication et des déclarations de multiplication visés |
à l'article 3, 3°, conformément à l'article 5 du Règlement (CEE) n° | à l'article 3, 3°, conformément à l'article 5 du Règlement (CEE) n° |
1674/72. | 1674/72. |
Le service compétent enregistre un contrat de multiplication ou une | Le service compétent enregistre un contrat de multiplication ou une |
déclaration de multiplication sous le numéro d'enregistrement qui est | déclaration de multiplication sous le numéro d'enregistrement qui est |
attribué à la parcelle de multiplication à l'inscription. | attribué à la parcelle de multiplication à l'inscription. |
Le service compétent est également chargé de l'enregistrement des | Le service compétent est également chargé de l'enregistrement des |
contrats de multiplication de semences dans les pays tiers, | contrats de multiplication de semences dans les pays tiers, |
conformément à l'article 3bis, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° | conformément à l'article 3bis, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° |
2358/71 et l'article 4 du Règlement (CEE) n° 2514/78. | 2358/71 et l'article 4 du Règlement (CEE) n° 2514/78. |
Art. 9.Le service compétent est chargé du paiement de l'aide à la |
Art. 9.Le service compétent est chargé du paiement de l'aide à la |
production de semences. | production de semences. |
Conformément à l'article 28 du Règlement (CE) n° 1782/2003, le montant | Conformément à l'article 28 du Règlement (CE) n° 1782/2003, le montant |
de l'aide est octroyé exclusivement à l'auteur de la demande unique | de l'aide est octroyé exclusivement à l'auteur de la demande unique |
mentionné à l'article 2, alinéa cinq, avant le 30 juin de l'année qui | mentionné à l'article 2, alinéa cinq, avant le 30 juin de l'année qui |
suit l'année de récolte. | suit l'année de récolte. |
Art. 10.Le service compétent est chargé de l'exécution des contrôles |
Art. 10.Le service compétent est chargé de l'exécution des contrôles |
administratifs et des contrôles sur place prévus à l'article 31 du | administratifs et des contrôles sur place prévus à l'article 31 du |
Règlement (CE) n° 796/2004. | Règlement (CE) n° 796/2004. |
Art. 11.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur agréé ou enregistré |
Art. 11.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur agréé ou enregistré |
en Région flamande doit fournir au service, à la demande de celui-ci, | en Région flamande doit fournir au service, à la demande de celui-ci, |
toutes les données nécessaires pour l'application du Règlement (CE) n° | toutes les données nécessaires pour l'application du Règlement (CE) n° |
2081/2004. | 2081/2004. |
Art. 12.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant ou |
Art. 12.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant ou |
faisant multiplier en Région flamande des semences mais étant agréé ou | faisant multiplier en Région flamande des semences mais étant agréé ou |
enregistré hors du territoire de la Région flamande ou dans un autre | enregistré hors du territoire de la Région flamande ou dans un autre |
Etat membre de l'Union européenne, doit fournir au service compétent, | Etat membre de l'Union européenne, doit fournir au service compétent, |
à la demande de celui-ci, toutes les données nécessaires qui | à la demande de celui-ci, toutes les données nécessaires qui |
permettent le contrôle du droit à l'aide. | permettent le contrôle du droit à l'aide. |
Art. 13.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er du Règlement |
Art. 13.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er du Règlement |
(CE) n° 2358/71, le service compétent délivre, conformément à l'arrêté | (CE) n° 2358/71, le service compétent délivre, conformément à l'arrêté |
royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et | royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et |
l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de | l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de |
plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat | plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat |
d'importation aux intéressés qui le demandent. | d'importation aux intéressés qui le demandent. |
Art. 14.Si l'une des dates limites de présentation prévues par le |
Art. 14.Si l'une des dates limites de présentation prévues par le |
présent arrêté, tombe un samedi, dimanche ou jour férié, elle est | présent arrêté, tombe un samedi, dimanche ou jour férié, elle est |
déplacée au jour ouvrable prochain. | déplacée au jour ouvrable prochain. |
Art. 15.Les infractions au présent arrêté, au Règlement (CE) n° |
Art. 15.Les infractions au présent arrêté, au Règlement (CE) n° |
1782/2003 du Conseil, aux Règlements n° 796/2004 et n° 1973/2004 de la | 1782/2003 du Conseil, aux Règlements n° 796/2004 et n° 1973/2004 de la |
Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la | Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la |
loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant |
un régime d'aide dans le secteur des semences, est abrogé. | un régime d'aide dans le secteur des semences, est abrogé. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005. |
Bruxelles, le 24 mars 2006. | Bruxelles, le 24 mars 2006. |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, |
de la Pêche en mer et de la Ruralité, | de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
Y. LETERME | Y. LETERME |