Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/03/2006
← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. "
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces
Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture,
de la Pêche en mer et de la Ruralité, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au
financement de la politique agricole commune; financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001,
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n°
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001,
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la
Commission du 22 décembre 2005; Commission du 22 décembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004
portant modalités d'application de la conditionnalité, de la portant modalités d'application de la conditionnalité, de la
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement
(CE) n° 2184/2005 de la Commission du 23 décembre 2005; (CE) n° 2184/2005 de la Commission du 23 décembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et
IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour
la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le
Règlement (CE) n° 2184/2005 de la Commission du 23 décembre 2005; Règlement (CE) n° 2184/2005 de la Commission du 23 décembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 Vu le Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004
relatif aux communications de données nécessaires à l'application du relatif aux communications de données nécessaires à l'application du
règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des semences; dans le secteur des semences;
Vu le Règlement (CE) n° 1920/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif Vu le Règlement (CE) n° 1920/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif
au financement de la politique agricole commune; au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 Vu le Règlement (CE) n° 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005
portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences
et abrogeant les règlements (CEE) n° 2358/71 et (CEE) n° 1674/72; et abrogeant les règlements (CEE) n° 2358/71 et (CEE) n° 1674/72;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre
2005; 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un
régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour
agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006; l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;
Vu l'arrêté ministériel du instaurant un régime d'aide aux semences Vu l'arrêté ministériel du instaurant un régime d'aide aux semences
des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.; des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2006;
Vu l'avis n° 39.926/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en Vu l'avis n° 39.926/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 21 mars 2006

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 21 mars 2006

instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum
usitatissimum L. et Triticum spelta L. est remplacé par la disposition usitatissimum L. et Triticum spelta L. est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 8.Un contrat de multiplication ou une déclaration de

«

Art. 8.Un contrat de multiplication ou une déclaration de

multiplication est enregistré par le service compétent sous le numéro multiplication est enregistré par le service compétent sous le numéro
d'enregistrement qui est attribué à la parcelle de multiplication à d'enregistrement qui est attribué à la parcelle de multiplication à
l'inscription. » l'inscription. »

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 13.Pour l'application de l'article 4, alinéa deux du Règlement

«

Art. 13.Pour l'application de l'article 4, alinéa deux du Règlement

(CE) n° 1947/2005, le service compétent délivre, conformément à (CE) n° 1947/2005, le service compétent délivre, conformément à
l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et
l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de
plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat
d'importation aux intéressés qui le demandent. » d'importation aux intéressés qui le demandent. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Bruxelles, le 24 mars 2006. Bruxelles, le 24 mars 2006.
Y. LETERME Y. LETERME
^