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Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation | Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
24 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal | 24 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal |
du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de | du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de |
Normalisation | Normalisation |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de | Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de |
l'Institut belge de Normalisation; | l'Institut belge de Normalisation; |
Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 pris en exécution de | Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 pris en exécution de |
l'arrêté royal du 13 septembre 1998 fixant le cadre organique de | l'arrêté royal du 13 septembre 1998 fixant le cadre organique de |
l'Institut belge de Normalisation; | l'Institut belge de Normalisation; |
Vu l'avis motivé au 3 mars 1999 du comité de concertation de base de | Vu l'avis motivé au 3 mars 1999 du comité de concertation de base de |
l'Institut belge de Normalisation; | l'Institut belge de Normalisation; |
Vu l'avis émis par le comité de direction; | Vu l'avis émis par le comité de direction; |
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 10 mars 1999; | Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 10 mars 1999; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 1999; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 1999; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars |
1999, | 1999, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté |
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté |
royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de | royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de |
Normalisation sont répartis comme suit : | Normalisation sont répartis comme suit : |
Niveau 1 | Niveau 1 |
1 des 2 emplois d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle | 1 des 2 emplois d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle |
de traitement 13 E; | de traitement 13 E; |
l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement | l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement |
13B; | 13B; |
l'emploi d'ingénieur industriel-ingénieur peut être rémunéré par | l'emploi d'ingénieur industriel-ingénieur peut être rémunéré par |
l'échelle de traitement 13B; | l'échelle de traitement 13B; |
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement | 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement |
10E; | 10E; |
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement | 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement |
10F; | 10F; |
1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de | 1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de |
traitement 10C; | traitement 10C; |
1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de | 1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de |
traitement 10C; | traitement 10C; |
l'emploi de traducteur-reviseur peut être rémunéré par l'échelle de | l'emploi de traducteur-reviseur peut être rémunéré par l'échelle de |
traitement 10C. | traitement 10C. |
Niveau 2+ | Niveau 2+ |
l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par | l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par |
l'échelle de traitement 28B; | l'échelle de traitement 28B; |
l'emploi de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de | l'emploi de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de |
traitement 28D. | traitement 28D. |
Niveau 2 | Niveau 2 |
a) personnel administratif : | a) personnel administratif : |
1 des 4 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de | 1 des 4 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de |
traitement 22B; | traitement 22B; |
b) personnel technique : | b) personnel technique : |
l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de | l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de |
traitement 22B. | traitement 22B. |
Niveau 3 | Niveau 3 |
a) personnel administratif : | a) personnel administratif : |
1 des 8 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement | 1 des 8 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement |
30I; | 30I; |
2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement | 2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement |
30H; | 30H; |
2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement | 2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement |
30F; | 30F; |
c) personnel de maîtrise, de métier et de service : | c) personnel de maîtrise, de métier et de service : |
1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle | 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle |
de traitement 30G; | de traitement 30G; |
1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de | 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de |
traitement 30J. | traitement 30J. |
Art. 2.Le cas échéant, les agents, qui sont repris en surnombre dans |
Art. 2.Le cas échéant, les agents, qui sont repris en surnombre dans |
les emplois d'une échelle de traitement en application des | les emplois d'une échelle de traitement en application des |
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent | dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent |
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un | toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un |
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre | emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre |
d'emploi fixé à l'article 1er. | d'emploi fixé à l'article 1er. |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 pris en exécution de |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 pris en exécution de |
l'arrêté royal du 13 septembre 1998 fixant le cadre organique de | l'arrêté royal du 13 septembre 1998 fixant le cadre organique de |
l'Institut belge de Normalisation est abrogé. | l'Institut belge de Normalisation est abrogé. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté |
royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de | royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de |
Normalisation. | Normalisation. |
Bruxelles, le 24 juin 1999. | Bruxelles, le 24 juin 1999. |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |