Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/06/1999
← Retour vers "Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation "
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
24 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal 24 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal
du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de
Normalisation Normalisation
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de
l'Institut belge de Normalisation; l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 pris en exécution de Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 pris en exécution de
l'arrêté royal du 13 septembre 1998 fixant le cadre organique de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 fixant le cadre organique de
l'Institut belge de Normalisation; l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'avis motivé au 3 mars 1999 du comité de concertation de base de Vu l'avis motivé au 3 mars 1999 du comité de concertation de base de
l'Institut belge de Normalisation; l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'avis émis par le comité de direction; Vu l'avis émis par le comité de direction;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 10 mars 1999; Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 10 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars
1999, 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté

royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de
Normalisation sont répartis comme suit : Normalisation sont répartis comme suit :
Niveau 1 Niveau 1
1 des 2 emplois d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle 1 des 2 emplois d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle
de traitement 13 E; de traitement 13 E;
l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement
13B; 13B;
l'emploi d'ingénieur industriel-ingénieur peut être rémunéré par l'emploi d'ingénieur industriel-ingénieur peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 13B; l'échelle de traitement 13B;
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement
10E; 10E;
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement
10F; 10F;
1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de 1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de
traitement 10C; traitement 10C;
1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de 1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de
traitement 10C; traitement 10C;
l'emploi de traducteur-reviseur peut être rémunéré par l'échelle de l'emploi de traducteur-reviseur peut être rémunéré par l'échelle de
traitement 10C. traitement 10C.
Niveau 2+ Niveau 2+
l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 28B; l'échelle de traitement 28B;
l'emploi de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de l'emploi de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de
traitement 28D. traitement 28D.
Niveau 2 Niveau 2
a) personnel administratif : a) personnel administratif :
1 des 4 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de 1 des 4 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de
traitement 22B; traitement 22B;
b) personnel technique : b) personnel technique :
l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de
traitement 22B. traitement 22B.
Niveau 3 Niveau 3
a) personnel administratif : a) personnel administratif :
1 des 8 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 1 des 8 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement
30I; 30I;
2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement
30H; 30H;
2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 2 des 8 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement
30F; 30F;
c) personnel de maîtrise, de métier et de service : c) personnel de maîtrise, de métier et de service :
1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle
de traitement 30G; de traitement 30G;
1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de
traitement 30J. traitement 30J.

Art. 2.Le cas échéant, les agents, qui sont repris en surnombre dans

Art. 2.Le cas échéant, les agents, qui sont repris en surnombre dans

les emplois d'une échelle de traitement en application des les emplois d'une échelle de traitement en application des
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre
d'emploi fixé à l'article 1er. d'emploi fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 pris en exécution de

Art. 3.L'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 pris en exécution de

l'arrêté royal du 13 septembre 1998 fixant le cadre organique de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 fixant le cadre organique de
l'Institut belge de Normalisation est abrogé. l'Institut belge de Normalisation est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Institut belge de
Normalisation. Normalisation.
Bruxelles, le 24 juin 1999. Bruxelles, le 24 juin 1999.
E. DI RUPO E. DI RUPO
^