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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 24/07/1998
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Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 portant, en ce qui concerne les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé, exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 portant, en ce qui concerne les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé, exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
24 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel 24 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel
du 23 janvier 1998 portant, en ce qui concerne les maisons de repos du 23 janvier 1998 portant, en ce qui concerne les maisons de repos
agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé, agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé,
exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal du 5 février exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal du 5 février
1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur
non marchand (1) non marchand (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, §
5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié
par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998; par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté
royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté
royal du 16 avril 1998; royal du 16 avril 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989
et du 4 août 1996; et du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 avait été Considérant que l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 avait été
adopté vu qu'aucune convention collective de travail mettant en oeuvre adopté vu qu'aucune convention collective de travail mettant en oeuvre
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'avait été conclue promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'avait été conclue
au sein de la sous commission paritaire compétente pour les maisons de au sein de la sous commission paritaire compétente pour les maisons de
repos et les maisons de repos et de soins; qu'en application de repos et les maisons de repos et de soins; qu'en application de
l'article 3, paragraphe 8, alinéa 2 de l'arrêté royal précité une l'article 3, paragraphe 8, alinéa 2 de l'arrêté royal précité une
convention collective de travail a été conclue au moins pour la convention collective de travail a été conclue au moins pour la
période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999; qu'il y a donc lieu période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999; qu'il y a donc lieu
d'abroger l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 avec effet au 1er d'abroger l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 avec effet au 1er
juillet 1998 et que les employeurs concernés doivent en être informés juillet 1998 et que les employeurs concernés doivent en être informés
sans délai, sans délai,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 portant, en ce

Article 1er.L'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 portant, en ce

qui concerne les maisons de repos agréées et les maisons de repos et qui concerne les maisons de repos agréées et les maisons de repos et
de soins du secteur privé, exécution de l'article 3, paragraphe 8 de de soins du secteur privé, exécution de l'article 3, paragraphe 8 de
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est abrogé. promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est abrogé.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article : Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article :
- le rapport visé à l'article 8 de l'arrêté ministériel précité et - le rapport visé à l'article 8 de l'arrêté ministériel précité et
relatif à la période se terminant le 30 juin 1998 doit être transmis relatif à la période se terminant le 30 juin 1998 doit être transmis
au Fonds sectoriel pour le 30 septembre 1998 au plus tard; au Fonds sectoriel pour le 30 septembre 1998 au plus tard;
- le rapport visé à l'article 9 du même arrêté et relatif à la même - le rapport visé à l'article 9 du même arrêté et relatif à la même
période doit être transmis au Ministre de l'Emploi et du Travail, au période doit être transmis au Ministre de l'Emploi et du Travail, au
Ministre des Affaires Sociales et au Ministre de la Santé Publique Ministre des Affaires Sociales et au Ministre de la Santé Publique
pour le 30 novembre 1998 au plus tard. pour le 30 novembre 1998 au plus tard.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 24 juillet 1998. Bruxelles, le 24 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA M. COLLA
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 29 juin 1981, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 29 juin 1981, Moniteur belge du 2 juillet 1981.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 6 décembre 1996, Moniteur belge du 24 décembre 1996. Loi du 6 décembre 1996, Moniteur belge du 24 décembre 1996.
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai 1997. Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai 1997.
Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997. Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997.
Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998. Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.
Arrêté ministériel du 23 janvier 1998, Moniteur belge du 10 février Arrêté ministériel du 23 janvier 1998, Moniteur belge du 10 février
1998. 1998.
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