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Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
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23 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des 23 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (1), article 3, modifié en dernier lieu par la manufacturés (1), article 3, modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 27 décembre 2006 (2); loi-programme du 27 décembre 2006 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour
tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 25 août 2009 (4); l'arrêté ministériel du 25 août 2009 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise; belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5),
article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié
par la loi du 4 août 1996 (7); par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a
principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour
tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel
du 25 août 2009, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté du 25 août 2009, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté
ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs
manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs
économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans
ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles
classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la
disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que,
dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs
manufacturés doit être adapté sans délai, manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier
lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme
suit : suit :
« Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage « Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage
dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article
9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au
détail la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés. détail la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un
signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur
réelle des produits. Les produits ne peuvent être vendus au réelle des produits. Les produits ne peuvent être vendus au
consommateur à un prix supérieur à celui-ci indiqué sur le signe consommateur à un prix supérieur à celui-ci indiqué sur le signe
apposé. » apposé. »

Art. 2.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié

Art. 2.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié

en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé
comme suit : comme suit :
«

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un

«

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un

rectangle et les dimensions suivantes : rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Destination
Longueur - Largeur Longueur - Largeur
(en mm) (en mm)
Bestemming Bestemming
Lengte - Breedte (in mm) Lengte - Breedte (in mm)
Cigares vendus à la pièce Cigares vendus à la pièce
72 72
10 10
Stuksgewijs verkochte sigaren Stuksgewijs verkochte sigaren
72 72
10 10
Cigares logés en emballages de: Cigares logés en emballages de:
Sigaren in verpakkingen van: Sigaren in verpakkingen van:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150
et 250 pièces et 250 pièces
340 340
15 15
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150
en 250 stuks en 250 stuks
340 340
15 15
Cigarettes logées en emballages de: Cigarettes logées en emballages de:
Sigaretten in verpakkingen van: Sigaretten in verpakkingen van:
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces
170 170
12 12
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks
170 170
12 12
50 et 100 pièces 50 et 100 pièces
260 260
12 12
50 en 100 stuks 50 en 100 stuks
260 260
12 12
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres
tabacs à fumer logés en emballages de: tabacs à fumer logés en emballages de:
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere
soorten rooktabak in verpakkingen van: soorten rooktabak in verpakkingen van:
2 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g et 70 2 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g et 70
g g
170 170
12 12
2 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g en 70 2 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g en 70
g g
170 170
12 12
100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g 100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g
260 260
12 12
100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g en 150 g 100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g en 150 g
260 260
12 12
170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g, 170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g,
295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g et 1000 g 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g et 1000 g
340 340
15 » 15 »
170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g, 170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g,
295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g en 1000 g 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g en 1000 g
340 340
15 » 15 »

Art. 3.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié

Art. 3.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié

en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé
comme suit : comme suit :
«

Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les

«

Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les

bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté
peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la
description qui en est faite à l' article 34 : description qui en est faite à l' article 34 :
a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s); 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);
b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 22, 23, 24, 25, b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces; 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres
tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 28, 30, 33, tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 28, 30, 33,
35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180,
190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500,
625, 700 ou 1000 grammes. 625, 700 ou 1000 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour
assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés
contenant un assortiment de cigares. » contenant un assortiment de cigares. »

Art. 4.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août

Art. 4.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août

1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier
2009, est remplacé comme suit : 2009, est remplacé comme suit :
« Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièces. » 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièces. »

Art. 5.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août

Art. 5.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août

1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier
2009, est remplacé comme suit : 2009, est remplacé comme suit :
« La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque
emballage doit contenir 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 emballage doit contenir 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50
ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui
concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux
cigarettes. » cigarettes. »

Art. 6.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié

Art. 6.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié

en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé
comme suit : comme suit :
«

Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids

«

Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids

net 2, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, net 2, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130,
140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295,
300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes de tabac. Les 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes de tabac. Les
dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er
alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à
rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. » rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 7.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé

Art. 7.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé

à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 25 août 2009, les modifications suivantes l'arrêté ministériel du 25 août 2009, les modifications suivantes
doivent être apportées : doivent être apportées :
1° le barème fiscal « A. Cigares » est remplacé par le nouveau barème 1° le barème fiscal « A. Cigares » est remplacé par le nouveau barème
fiscal qui suit : fiscal qui suit :

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Bruxelles, le 23 octobre 2009. Bruxelles, le 23 octobre 2009.
D. REYNDERS D. REYNDERS
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997. (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.
(2) Moniteur belge du 28 décembre 2006. (2) Moniteur belge du 28 décembre 2006.
(3) Moniteur belge du 22 août 1994. (3) Moniteur belge du 22 août 1994.
(4) Moniteur belge du 31 août 2009. (4) Moniteur belge du 31 août 2009.
(5) Moniteur belge du 21 mars 1973. (5) Moniteur belge du 21 mars 1973.
(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (6) Moniteur belge du 15 juillet 1989.
(7) Moniteur belge du 20 août 1996. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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