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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/11/2010
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Arrêté ministériel portant l'interdiction de la mise sur le marché et de l'utilisation du produit POR CÖZ Arrêté ministériel portant l'interdiction de la mise sur le marché et de l'utilisation du produit POR CÖZ
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
23 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant l'interdiction de la 23 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant l'interdiction de la
mise sur le marché et de l'utilisation du produit POR CÖZ mise sur le marché et de l'utilisation du produit POR CÖZ
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article
5, § 3; 5, § 3;
Vu le Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 relatif aux détergents, l'article 15 (1), alinéa 1er; du 31 mars 2004 relatif aux détergents, l'article 15 (1), alinéa 1er;
Vu l'avis n° 8701 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 22 Vu l'avis n° 8701 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 22
novembre 2010; novembre 2010;
Considérant que l'article 5, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 Considérant que l'article 5, § 3, de la loi du 21 décembre 1998
relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes
de production et de consommation durables et la protection de de production et de consommation durables et la protection de
l'environnement et de la santé permet au Ministre qui a la Santé l'environnement et de la santé permet au Ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions, par arrêté motivé, de prendre des publique dans ses attributions, par arrêté motivé, de prendre des
mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le
marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et
urgent pour la santé publique; urgent pour la santé publique;
Considérant que l'article 15 (1), alinéa 1er, du Règlement (CE) n° Considérant que l'article 15 (1), alinéa 1er, du Règlement (CE) n°
648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif
aux détergents, permet la prise des mesures de la même nature; aux détergents, permet la prise des mesures de la même nature;
Considérant que l'Agence environnementale fédérale allemande en tant Considérant que l'Agence environnementale fédérale allemande en tant
qu'autorité nationale compétente a déjà interdit la mise sur le marché qu'autorité nationale compétente a déjà interdit la mise sur le marché
du produit POR CÖZ, à partir du 29 octobre 2010, sur base d'une du produit POR CÖZ, à partir du 29 octobre 2010, sur base d'une
enquête par l'Institut fédéral allemand pour l'Evaluation des Risques enquête par l'Institut fédéral allemand pour l'Evaluation des Risques
du 6 septembre 2010; du 6 septembre 2010;
Considérant que le Conseil supérieur de la Santé, dans son avis n° Considérant que le Conseil supérieur de la Santé, dans son avis n°
8701 du 22 novembre 2010 confirme l'analyse réalisée par l'Institut 8701 du 22 novembre 2010 confirme l'analyse réalisée par l'Institut
fédéral allemand pour l'Evaluation des Risques, et estime qu'il existe fédéral allemand pour l'Evaluation des Risques, et estime qu'il existe
suffisamment d'éléments probants pour interdire le produit POR COZ; suffisamment d'éléments probants pour interdire le produit POR COZ;
Considérant que le produit POR CÖZ est un nettoyant à usage intérieur Considérant que le produit POR CÖZ est un nettoyant à usage intérieur
pour le ménage destiné à enlever le calcaire et la rouille, avec une pour le ménage destiné à enlever le calcaire et la rouille, avec une
concentration d'acide nitrique de 20 à 30 %; concentration d'acide nitrique de 20 à 30 %;
Considérant que des nettoyants avec une concentration d'acide nitrique Considérant que des nettoyants avec une concentration d'acide nitrique
de plus que 20 % et qui sont vendus pour être utilisés à l'intérieur de plus que 20 % et qui sont vendus pour être utilisés à l'intérieur
pour le ménage constituent un risque de santé disproportionné; pour le ménage constituent un risque de santé disproportionné;
Considérant que le produit POR CÖZ constitue un danger grave et urgent Considérant que le produit POR CÖZ constitue un danger grave et urgent
pour la santé publique; pour la santé publique;
Considérant que du point de vue de la santé publique, une interdiction Considérant que du point de vue de la santé publique, une interdiction
d'utilisation et de mise sur le marché sont justifiées; d'utilisation et de mise sur le marché sont justifiées;
Considérant que conformément à l'article 15 (1), deuxième alinéa, du Considérant que conformément à l'article 15 (1), deuxième alinéa, du
Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31
mars 2004 relatif aux détergents, les autres Etats membres et la mars 2004 relatif aux détergents, les autres Etats membres et la
Commission sont informés du présent arrêté, Commission sont informés du présent arrêté,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché et l'utilisation du produit POR CÖZ

Article 1er.La mise sur le marché et l'utilisation du produit POR CÖZ

de la firme Levent Kimya sont interdites. de la firme Levent Kimya sont interdites.

Art. 2.L'interdiction visée à l'article 1er cesse de produire ses

Art. 2.L'interdiction visée à l'article 1er cesse de produire ses

effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui de l'entrée effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui de l'entrée
en vigueur du présent arrêté. en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 novembre 2010. Bruxelles, le 23 novembre 2010.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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