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Arrêté ministériel portant l'interdiction de la mise sur le marché et de l'utilisation du produit POR CÖZ | Arrêté ministériel portant l'interdiction de la mise sur le marché et de l'utilisation du produit POR CÖZ |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
23 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant l'interdiction de la | 23 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant l'interdiction de la |
mise sur le marché et de l'utilisation du produit POR CÖZ | mise sur le marché et de l'utilisation du produit POR CÖZ |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article | durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article |
5, § 3; | 5, § 3; |
Vu le Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil |
du 31 mars 2004 relatif aux détergents, l'article 15 (1), alinéa 1er; | du 31 mars 2004 relatif aux détergents, l'article 15 (1), alinéa 1er; |
Vu l'avis n° 8701 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 22 | Vu l'avis n° 8701 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 22 |
novembre 2010; | novembre 2010; |
Considérant que l'article 5, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 | Considérant que l'article 5, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 |
relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes | relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes |
de production et de consommation durables et la protection de | de production et de consommation durables et la protection de |
l'environnement et de la santé permet au Ministre qui a la Santé | l'environnement et de la santé permet au Ministre qui a la Santé |
publique dans ses attributions, par arrêté motivé, de prendre des | publique dans ses attributions, par arrêté motivé, de prendre des |
mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le | mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le |
marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et | marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et |
urgent pour la santé publique; | urgent pour la santé publique; |
Considérant que l'article 15 (1), alinéa 1er, du Règlement (CE) n° | Considérant que l'article 15 (1), alinéa 1er, du Règlement (CE) n° |
648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif | 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif |
aux détergents, permet la prise des mesures de la même nature; | aux détergents, permet la prise des mesures de la même nature; |
Considérant que l'Agence environnementale fédérale allemande en tant | Considérant que l'Agence environnementale fédérale allemande en tant |
qu'autorité nationale compétente a déjà interdit la mise sur le marché | qu'autorité nationale compétente a déjà interdit la mise sur le marché |
du produit POR CÖZ, à partir du 29 octobre 2010, sur base d'une | du produit POR CÖZ, à partir du 29 octobre 2010, sur base d'une |
enquête par l'Institut fédéral allemand pour l'Evaluation des Risques | enquête par l'Institut fédéral allemand pour l'Evaluation des Risques |
du 6 septembre 2010; | du 6 septembre 2010; |
Considérant que le Conseil supérieur de la Santé, dans son avis n° | Considérant que le Conseil supérieur de la Santé, dans son avis n° |
8701 du 22 novembre 2010 confirme l'analyse réalisée par l'Institut | 8701 du 22 novembre 2010 confirme l'analyse réalisée par l'Institut |
fédéral allemand pour l'Evaluation des Risques, et estime qu'il existe | fédéral allemand pour l'Evaluation des Risques, et estime qu'il existe |
suffisamment d'éléments probants pour interdire le produit POR COZ; | suffisamment d'éléments probants pour interdire le produit POR COZ; |
Considérant que le produit POR CÖZ est un nettoyant à usage intérieur | Considérant que le produit POR CÖZ est un nettoyant à usage intérieur |
pour le ménage destiné à enlever le calcaire et la rouille, avec une | pour le ménage destiné à enlever le calcaire et la rouille, avec une |
concentration d'acide nitrique de 20 à 30 %; | concentration d'acide nitrique de 20 à 30 %; |
Considérant que des nettoyants avec une concentration d'acide nitrique | Considérant que des nettoyants avec une concentration d'acide nitrique |
de plus que 20 % et qui sont vendus pour être utilisés à l'intérieur | de plus que 20 % et qui sont vendus pour être utilisés à l'intérieur |
pour le ménage constituent un risque de santé disproportionné; | pour le ménage constituent un risque de santé disproportionné; |
Considérant que le produit POR CÖZ constitue un danger grave et urgent | Considérant que le produit POR CÖZ constitue un danger grave et urgent |
pour la santé publique; | pour la santé publique; |
Considérant que du point de vue de la santé publique, une interdiction | Considérant que du point de vue de la santé publique, une interdiction |
d'utilisation et de mise sur le marché sont justifiées; | d'utilisation et de mise sur le marché sont justifiées; |
Considérant que conformément à l'article 15 (1), deuxième alinéa, du | Considérant que conformément à l'article 15 (1), deuxième alinéa, du |
Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 | Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 |
mars 2004 relatif aux détergents, les autres Etats membres et la | mars 2004 relatif aux détergents, les autres Etats membres et la |
Commission sont informés du présent arrêté, | Commission sont informés du présent arrêté, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché et l'utilisation du produit POR CÖZ |
Article 1er.La mise sur le marché et l'utilisation du produit POR CÖZ |
de la firme Levent Kimya sont interdites. | de la firme Levent Kimya sont interdites. |
Art. 2.L'interdiction visée à l'article 1er cesse de produire ses |
Art. 2.L'interdiction visée à l'article 1er cesse de produire ses |
effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui de l'entrée | effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui de l'entrée |
en vigueur du présent arrêté. | en vigueur du présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 23 novembre 2010. | Bruxelles, le 23 novembre 2010. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |