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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/11/2007
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Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
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23 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant modification de 23 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant modification de
l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise accise
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 novembre accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 novembre
2007, notamment l'annexe IX; 2007, notamment l'annexe IX;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise; belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet : Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet :
- d'insérer une référence aux codes NC les plus récents; - d'insérer une référence aux codes NC les plus récents;
- de modifier les codes utilisés pour les mentions spéciales; - de modifier les codes utilisés pour les mentions spéciales;
et que, à compter du 3 décembre 2007, le système électronique et que, à compter du 3 décembre 2007, le système électronique
paperless douanes et accises sera l'unique système permettant de paperless douanes et accises sera l'unique système permettant de
traiter des déclarations de mise à la consommation en matière traiter des déclarations de mise à la consommation en matière
d'accise; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d'accise; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris
sans délai, sans délai,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'annexe IX de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004

Article 1er.L'annexe IX de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004

relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise, est modifiée comme suit : contrôles des produits soumis à accise, est modifiée comme suit :
a) la notice relative à la case 33 est remplacée comme suit : a) la notice relative à la case 33 est remplacée comme suit :
« Code des marchandises (première subdivision) : le code NC « Code des marchandises (première subdivision) : le code NC
d'application en matière d'accises, tel qu'éventuellement adapté par d'application en matière d'accises, tel qu'éventuellement adapté par
le tarif des droits d'entrée. En l'occurrence, le code NC à indiquer le tarif des droits d'entrée. En l'occurrence, le code NC à indiquer
est celui repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du est celui repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du
document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par
l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en
matière de douane et d'accises. matière de douane et d'accises.
Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel
national. Ce code se compose d'une lettre suivie de trois chiffres. national. Ce code se compose d'une lettre suivie de trois chiffres.
Les codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice Les codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice
du document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par du document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par
l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en
matière de douane et d'accises. ». matière de douane et d'accises. ».
b) la notice relative à la case 44 est remplacée comme suit : b) la notice relative à la case 44 est remplacée comme suit :
« Case 44 : « Case 44 :
Mentions spéciales : Mentions spéciales :
- à la sortie d'un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle - à la sortie d'un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle
porte la déclaration; porte la déclaration;
- les mentions nécessaires à l'apurement des commandes de bandelettes - les mentions nécessaires à l'apurement des commandes de bandelettes
dans l'application de consignation « Bandelettes » et insertion de la dans l'application de consignation « Bandelettes » et insertion de la
période de référence de la déclaration (*); période de référence de la déclaration (*);
- pour une déclaration de mise à la consommation pour de la houille, - pour une déclaration de mise à la consommation pour de la houille,
du coke ou du lignite, il convient de joindre toutes les factures ou du coke ou du lignite, il convient de joindre toutes les factures ou
une liste de celles-ci; dans ce cas, les codes suivants doivent être une liste de celles-ci; dans ce cas, les codes suivants doivent être
mentionnés : mentionnés :
3501 si les factures sont jointes; 3501 si les factures sont jointes;
3502 si une liste est jointe; 3502 si une liste est jointe;
- s'il s'agit d'emballages réutilisables, il convient de mentionner le - s'il s'agit d'emballages réutilisables, il convient de mentionner le
numéro de référence (numéro D.A.) de l'autorisation « Reconnaissance numéro de référence (numéro D.A.) de l'autorisation « Reconnaissance
de la qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par le de la qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par le
directeur général; directeur général;
- pour une déclaration de mise à la consommation relative aux - pour une déclaration de mise à la consommation relative aux
écotaxes, il convient de joindre à la déclaration les copies des écotaxes, il convient de joindre à la déclaration les copies des
factures de livraison ou une liste reprenant toutes les données factures de livraison ou une liste reprenant toutes les données
indispensables mentionnées sur ces factures; dans ce cas, les codes indispensables mentionnées sur ces factures; dans ce cas, les codes
suivants doivent être mentionnés : suivants doivent être mentionnés :
3503 si les factures sont jointes; 3503 si les factures sont jointes;
3504 si une liste est jointe; 3504 si une liste est jointe;
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à la - pour une déclaration de mise à la consommation relative à la
cotisation environnementale, il convient de joindre à la déclaration cotisation environnementale, il convient de joindre à la déclaration
les copies des factures de livraison; dans ce cas, le code suivant les copies des factures de livraison; dans ce cas, le code suivant
doit être mentionné : 3505; doit être mentionné : 3505;
- pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de - pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de
l'accise en matière d'alcool et de produits en contenant, et de café, l'accise en matière d'alcool et de produits en contenant, et de café,
il convient d'indiquer la disposition légale concernée; il convient d'indiquer la disposition légale concernée;
- pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation - pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation
délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits
d'accise et de l'article 13, § 3 de l'arrêté ministériel du 27 octobre d'accise et de l'article 13, § 3 de l'arrêté ministériel du 27 octobre
2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de
l'électricité, il convient de mentionner le code 3500; l'électricité, il convient de mentionner le code 3500;
- en cas d'application d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise - en cas d'application d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise
à une personne titulaire d'une autorisation produits énergétiqueset à une personne titulaire d'une autorisation produits énergétiqueset
électricité, le code 3076, le numéro de l'autorisation produits électricité, le code 3076, le numéro de l'autorisation produits
énergétiques et électricité, le code produit et le numéro de énergétiques et électricité, le code produit et le numéro de
l'établissement doivent être repris. Si les produits sont destinés à l'établissement doivent être repris. Si les produits sont destinés à
tous les lieux d'établissement de l'entreprise, seuls le code 3076, le tous les lieux d'établissement de l'entreprise, seuls le code 3076, le
numéro de l'autorisation et le code produit doivent être mentionnés; numéro de l'autorisation et le code produit doivent être mentionnés;
La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être
remplie. » remplie. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2007.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2007.

Bruxelles, le 23 novembre 2007. Bruxelles, le 23 novembre 2007.
D. REYNDERS D. REYNDERS
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