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Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise | Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
23 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant modification de | 23 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant modification de |
l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la | l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la |
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à | détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à |
accise | accise |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la | Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la |
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à | détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à |
accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 novembre | accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 novembre |
2007, notamment l'annexe IX; | 2007, notamment l'annexe IX; |
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise; | belgo-luxembourgeoise; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet : | Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet : |
- d'insérer une référence aux codes NC les plus récents; | - d'insérer une référence aux codes NC les plus récents; |
- de modifier les codes utilisés pour les mentions spéciales; | - de modifier les codes utilisés pour les mentions spéciales; |
et que, à compter du 3 décembre 2007, le système électronique | et que, à compter du 3 décembre 2007, le système électronique |
paperless douanes et accises sera l'unique système permettant de | paperless douanes et accises sera l'unique système permettant de |
traiter des déclarations de mise à la consommation en matière | traiter des déclarations de mise à la consommation en matière |
d'accise; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris | d'accise; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris |
sans délai, | sans délai, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'annexe IX de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 |
Article 1er.L'annexe IX de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 |
relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux | relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux |
contrôles des produits soumis à accise, est modifiée comme suit : | contrôles des produits soumis à accise, est modifiée comme suit : |
a) la notice relative à la case 33 est remplacée comme suit : | a) la notice relative à la case 33 est remplacée comme suit : |
« Code des marchandises (première subdivision) : le code NC | « Code des marchandises (première subdivision) : le code NC |
d'application en matière d'accises, tel qu'éventuellement adapté par | d'application en matière d'accises, tel qu'éventuellement adapté par |
le tarif des droits d'entrée. En l'occurrence, le code NC à indiquer | le tarif des droits d'entrée. En l'occurrence, le code NC à indiquer |
est celui repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du | est celui repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du |
document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par | document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par |
l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en | l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en |
matière de douane et d'accises. | matière de douane et d'accises. |
Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel | Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel |
national. Ce code se compose d'une lettre suivie de trois chiffres. | national. Ce code se compose d'une lettre suivie de trois chiffres. |
Les codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice | Les codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice |
du document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par | du document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par |
l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en | l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en |
matière de douane et d'accises. ». | matière de douane et d'accises. ». |
b) la notice relative à la case 44 est remplacée comme suit : | b) la notice relative à la case 44 est remplacée comme suit : |
« Case 44 : | « Case 44 : |
Mentions spéciales : | Mentions spéciales : |
- à la sortie d'un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle | - à la sortie d'un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle |
porte la déclaration; | porte la déclaration; |
- les mentions nécessaires à l'apurement des commandes de bandelettes | - les mentions nécessaires à l'apurement des commandes de bandelettes |
dans l'application de consignation « Bandelettes » et insertion de la | dans l'application de consignation « Bandelettes » et insertion de la |
période de référence de la déclaration (*); | période de référence de la déclaration (*); |
- pour une déclaration de mise à la consommation pour de la houille, | - pour une déclaration de mise à la consommation pour de la houille, |
du coke ou du lignite, il convient de joindre toutes les factures ou | du coke ou du lignite, il convient de joindre toutes les factures ou |
une liste de celles-ci; dans ce cas, les codes suivants doivent être | une liste de celles-ci; dans ce cas, les codes suivants doivent être |
mentionnés : | mentionnés : |
3501 si les factures sont jointes; | 3501 si les factures sont jointes; |
3502 si une liste est jointe; | 3502 si une liste est jointe; |
- s'il s'agit d'emballages réutilisables, il convient de mentionner le | - s'il s'agit d'emballages réutilisables, il convient de mentionner le |
numéro de référence (numéro D.A.) de l'autorisation « Reconnaissance | numéro de référence (numéro D.A.) de l'autorisation « Reconnaissance |
de la qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par le | de la qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par le |
directeur général; | directeur général; |
- pour une déclaration de mise à la consommation relative aux | - pour une déclaration de mise à la consommation relative aux |
écotaxes, il convient de joindre à la déclaration les copies des | écotaxes, il convient de joindre à la déclaration les copies des |
factures de livraison ou une liste reprenant toutes les données | factures de livraison ou une liste reprenant toutes les données |
indispensables mentionnées sur ces factures; dans ce cas, les codes | indispensables mentionnées sur ces factures; dans ce cas, les codes |
suivants doivent être mentionnés : | suivants doivent être mentionnés : |
3503 si les factures sont jointes; | 3503 si les factures sont jointes; |
3504 si une liste est jointe; | 3504 si une liste est jointe; |
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à la | - pour une déclaration de mise à la consommation relative à la |
cotisation environnementale, il convient de joindre à la déclaration | cotisation environnementale, il convient de joindre à la déclaration |
les copies des factures de livraison; dans ce cas, le code suivant | les copies des factures de livraison; dans ce cas, le code suivant |
doit être mentionné : 3505; | doit être mentionné : 3505; |
- pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de | - pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de |
l'accise en matière d'alcool et de produits en contenant, et de café, | l'accise en matière d'alcool et de produits en contenant, et de café, |
il convient d'indiquer la disposition légale concernée; | il convient d'indiquer la disposition légale concernée; |
- pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation | - pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation |
délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 | délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 |
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits | juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits |
d'accise et de l'article 13, § 3 de l'arrêté ministériel du 27 octobre | d'accise et de l'article 13, § 3 de l'arrêté ministériel du 27 octobre |
2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de | 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de |
l'électricité, il convient de mentionner le code 3500; | l'électricité, il convient de mentionner le code 3500; |
- en cas d'application d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise | - en cas d'application d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise |
à une personne titulaire d'une autorisation produits énergétiqueset | à une personne titulaire d'une autorisation produits énergétiqueset |
électricité, le code 3076, le numéro de l'autorisation produits | électricité, le code 3076, le numéro de l'autorisation produits |
énergétiques et électricité, le code produit et le numéro de | énergétiques et électricité, le code produit et le numéro de |
l'établissement doivent être repris. Si les produits sont destinés à | l'établissement doivent être repris. Si les produits sont destinés à |
tous les lieux d'établissement de l'entreprise, seuls le code 3076, le | tous les lieux d'établissement de l'entreprise, seuls le code 3076, le |
numéro de l'autorisation et le code produit doivent être mentionnés; | numéro de l'autorisation et le code produit doivent être mentionnés; |
La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être | La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être |
remplie. » | remplie. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2007. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2007. |
Bruxelles, le 23 novembre 2007. | Bruxelles, le 23 novembre 2007. |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |