Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces | Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
23 MARS 2005. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des | 23 MARS 2005. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des |
prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et | prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et |
Archives de l'Etat dans les Provinces | Archives de l'Etat dans les Provinces |
Le Ministre de la Politique scientifique, | Le Ministre de la Politique scientifique, |
Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services | Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services |
de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de | de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de |
l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans | l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans |
ses attri-butions, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre | ses attri-butions, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre |
2002; | 2002; |
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de | Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de |
la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques | la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques |
de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans | de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans |
ses attri-butions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, | ses attri-butions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, |
notamment les articles 1er, 2, 5, 7°, 46, §1er; | notamment les articles 1er, 2, 5, 7°, 46, §1er; |
Vu les propositions de la Commission de gestion des Archives générales | Vu les propositions de la Commission de gestion des Archives générales |
du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, formulées lors de | du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, formulées lors de |
ses réunions du 29 mars et 13 décembre 2004; | ses réunions du 29 mars et 13 décembre 2004; |
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 14 avril 2004 et | Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 14 avril 2004 et |
le 15 février 2005, | le 15 février 2005, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le tarif des prestations effectuées par les Archives |
Article 1er.Le tarif des prestations effectuées par les Archives |
générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces (ci- | générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces (ci- |
après dénommées : les Archives de l'Etat) est fixé conformément au | après dénommées : les Archives de l'Etat) est fixé conformément au |
tableau repris en annexe. | tableau repris en annexe. |
Art. 2.Les montants mentionnés sont valables à partir de la date |
Art. 2.Les montants mentionnés sont valables à partir de la date |
reprise à l'article 14 du présent arrêté. Ils sont adaptés au début de | reprise à l'article 14 du présent arrêté. Ils sont adaptés au début de |
chaque année civile à l'indice des prix à la consommation (indice de | chaque année civile à l'indice des prix à la consommation (indice de |
référence : 115,56 - décembre 2004). | référence : 115,56 - décembre 2004). |
Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'unité inférieure sans | Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'unité inférieure sans |
décimale. | décimale. |
Art. 3.Les Archives de l'Etat délivrent uniquement des reproductions |
Art. 3.Les Archives de l'Etat délivrent uniquement des reproductions |
de document dont elles sont propriétaires ou dont le propriétaire a | de document dont elles sont propriétaires ou dont le propriétaire a |
délivré une autorisation explicite. | délivré une autorisation explicite. |
Art. 4.Pour toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, la |
Art. 4.Pour toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, la |
demande d'autorisation doit en outre être préalablement introduite | demande d'autorisation doit en outre être préalablement introduite |
auprès du chef de service ou de son mandataire. | auprès du chef de service ou de son mandataire. |
La reproduction de quelque manière que ce soit d'un fonds entier ou | La reproduction de quelque manière que ce soit d'un fonds entier ou |
d'une partie significative de celui-ci est interdite, sauf | d'une partie significative de celui-ci est interdite, sauf |
autorisation de l'Archiviste général du Royaume prise sur proposition | autorisation de l'Archiviste général du Royaume prise sur proposition |
du chef de service. | du chef de service. |
Art. 5.La reproduction par photocopie des documents suivants n'est |
Art. 5.La reproduction par photocopie des documents suivants n'est |
pas autorisée: cartes et plans, documents scellés, documents reliés, | pas autorisée: cartes et plans, documents scellés, documents reliés, |
documents antérieurs à 1500, documents dont il existe une | documents antérieurs à 1500, documents dont il existe une |
reproduction, documents en mauvais état et documents appartenant à un | reproduction, documents en mauvais état et documents appartenant à un |
fonds privé et dont la reproduction n'est pas autorisée par le contrat | fonds privé et dont la reproduction n'est pas autorisée par le contrat |
de transfert. | de transfert. |
Art. 6.Les Archives de l'Etat se réservent le droit de diriger vers |
Art. 6.Les Archives de l'Etat se réservent le droit de diriger vers |
la Bibliothèque royale de Belgique ou une autre bibliothèque publique | la Bibliothèque royale de Belgique ou une autre bibliothèque publique |
toute demande de photocopie d'ouvrages imprimés qui sont également | toute demande de photocopie d'ouvrages imprimés qui sont également |
présents dans ses collections. | présents dans ses collections. |
Art. 7.Toute personne qui demande une reproduction est censée |
Art. 7.Toute personne qui demande une reproduction est censée |
respecter les dispositions légales en la matière, en particulier la | respecter les dispositions légales en la matière, en particulier la |
législation relative aux droits d'auteur. | législation relative aux droits d'auteur. |
Art. 8.La reproduction d'un document au moyen d'un appareil qui |
Art. 8.La reproduction d'un document au moyen d'un appareil qui |
pourrait causer une dégradation du document n'est pas autorisée. | pourrait causer une dégradation du document n'est pas autorisée. |
Art. 9.Pour toute reproduction et toute utilisation, la mention de |
Art. 9.Pour toute reproduction et toute utilisation, la mention de |
référence du document est obligatoire. Celle-ci se compose de la | référence du document est obligatoire. Celle-ci se compose de la |
dénomination du dépôt d'archives, de la dénomination du fonds ou de la | dénomination du dépôt d'archives, de la dénomination du fonds ou de la |
collection et du numéro d'article. | collection et du numéro d'article. |
Art. 10.Toute reproduction, totale ou partielle, d'une reproduction |
Art. 10.Toute reproduction, totale ou partielle, d'une reproduction |
antérieurement autorisée par les Archives de l'Etat, toute conversion | antérieurement autorisée par les Archives de l'Etat, toute conversion |
sur un autre support ou toute transformation est interdite sans une | sur un autre support ou toute transformation est interdite sans une |
nouvelle autorisation des Archives de l'Etat. | nouvelle autorisation des Archives de l'Etat. |
Art. 11.Une exemption de l'indemnité d'usage peut être accordée pour |
Art. 11.Une exemption de l'indemnité d'usage peut être accordée pour |
des publications à caractère exclusivement scientifique ou éducatif. | des publications à caractère exclusivement scientifique ou éducatif. |
Les motifs éventuels de dérogation doivent être exposés par écrit à | Les motifs éventuels de dérogation doivent être exposés par écrit à |
l'Archiviste général du Royaume par le demandeur et accompagnés d'un | l'Archiviste général du Royaume par le demandeur et accompagnés d'un |
avis écrit du chef de service du dépôt d'archives où les documents | avis écrit du chef de service du dépôt d'archives où les documents |
sont conservés. | sont conservés. |
Art. 12.L'autorisation préalable de l'Archiviste général du Royaume |
Art. 12.L'autorisation préalable de l'Archiviste général du Royaume |
est requise pour tout tirage aux fins d'illustration dans une | est requise pour tout tirage aux fins d'illustration dans une |
publication numérique on-line (image fixe), dans un film (images | publication numérique on-line (image fixe), dans un film (images |
animées) à diffusion unique ou pour diffusion sous forme de vidéo ou | animées) à diffusion unique ou pour diffusion sous forme de vidéo ou |
DVD, aussi pour les prises de vue ou la duplication d'un microfilm, | DVD, aussi pour les prises de vue ou la duplication d'un microfilm, |
pour la numérisation d'un microfilm, pour la saisie ou la duplication | pour la numérisation d'un microfilm, pour la saisie ou la duplication |
d'un fonds numérique. | d'un fonds numérique. |
Art. 13.Lors de la numérisation d'un original ou d'un microfilm, les |
Art. 13.Lors de la numérisation d'un original ou d'un microfilm, les |
Archives de l'Etat se réservent le droit de recevoir une copie | Archives de l'Etat se réservent le droit de recevoir une copie |
numérique. | numérique. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. |
Art. 15.Le Président du Service public fédéral de Programmation |
Art. 15.Le Président du Service public fédéral de Programmation |
Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 mars 2005. | Bruxelles, le 23 mars 2005. |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |