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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/03/2005
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Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces
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23 MARS 2005. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des 23 MARS 2005. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des
prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et
Archives de l'Etat dans les Provinces Archives de l'Etat dans les Provinces
Le Ministre de la Politique scientifique, Le Ministre de la Politique scientifique,
Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services
de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de
l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans
ses attri-butions, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre ses attri-butions, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre
2002; 2002;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de
la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques
de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans
ses attri-butions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, ses attri-butions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée,
notamment les articles 1er, 2, 5, 7°, 46, §1er; notamment les articles 1er, 2, 5, 7°, 46, §1er;
Vu les propositions de la Commission de gestion des Archives générales Vu les propositions de la Commission de gestion des Archives générales
du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, formulées lors de du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, formulées lors de
ses réunions du 29 mars et 13 décembre 2004; ses réunions du 29 mars et 13 décembre 2004;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 14 avril 2004 et Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 14 avril 2004 et
le 15 février 2005, le 15 février 2005,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le tarif des prestations effectuées par les Archives

Article 1er.Le tarif des prestations effectuées par les Archives

générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces (ci- générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces (ci-
après dénommées : les Archives de l'Etat) est fixé conformément au après dénommées : les Archives de l'Etat) est fixé conformément au
tableau repris en annexe. tableau repris en annexe.

Art. 2.Les montants mentionnés sont valables à partir de la date

Art. 2.Les montants mentionnés sont valables à partir de la date

reprise à l'article 14 du présent arrêté. Ils sont adaptés au début de reprise à l'article 14 du présent arrêté. Ils sont adaptés au début de
chaque année civile à l'indice des prix à la consommation (indice de chaque année civile à l'indice des prix à la consommation (indice de
référence : 115,56 - décembre 2004). référence : 115,56 - décembre 2004).
Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'unité inférieure sans Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'unité inférieure sans
décimale. décimale.

Art. 3.Les Archives de l'Etat délivrent uniquement des reproductions

Art. 3.Les Archives de l'Etat délivrent uniquement des reproductions

de document dont elles sont propriétaires ou dont le propriétaire a de document dont elles sont propriétaires ou dont le propriétaire a
délivré une autorisation explicite. délivré une autorisation explicite.

Art. 4.Pour toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, la

Art. 4.Pour toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, la

demande d'autorisation doit en outre être préalablement introduite demande d'autorisation doit en outre être préalablement introduite
auprès du chef de service ou de son mandataire. auprès du chef de service ou de son mandataire.
La reproduction de quelque manière que ce soit d'un fonds entier ou La reproduction de quelque manière que ce soit d'un fonds entier ou
d'une partie significative de celui-ci est interdite, sauf d'une partie significative de celui-ci est interdite, sauf
autorisation de l'Archiviste général du Royaume prise sur proposition autorisation de l'Archiviste général du Royaume prise sur proposition
du chef de service. du chef de service.

Art. 5.La reproduction par photocopie des documents suivants n'est

Art. 5.La reproduction par photocopie des documents suivants n'est

pas autorisée: cartes et plans, documents scellés, documents reliés, pas autorisée: cartes et plans, documents scellés, documents reliés,
documents antérieurs à 1500, documents dont il existe une documents antérieurs à 1500, documents dont il existe une
reproduction, documents en mauvais état et documents appartenant à un reproduction, documents en mauvais état et documents appartenant à un
fonds privé et dont la reproduction n'est pas autorisée par le contrat fonds privé et dont la reproduction n'est pas autorisée par le contrat
de transfert. de transfert.

Art. 6.Les Archives de l'Etat se réservent le droit de diriger vers

Art. 6.Les Archives de l'Etat se réservent le droit de diriger vers

la Bibliothèque royale de Belgique ou une autre bibliothèque publique la Bibliothèque royale de Belgique ou une autre bibliothèque publique
toute demande de photocopie d'ouvrages imprimés qui sont également toute demande de photocopie d'ouvrages imprimés qui sont également
présents dans ses collections. présents dans ses collections.

Art. 7.Toute personne qui demande une reproduction est censée

Art. 7.Toute personne qui demande une reproduction est censée

respecter les dispositions légales en la matière, en particulier la respecter les dispositions légales en la matière, en particulier la
législation relative aux droits d'auteur. législation relative aux droits d'auteur.

Art. 8.La reproduction d'un document au moyen d'un appareil qui

Art. 8.La reproduction d'un document au moyen d'un appareil qui

pourrait causer une dégradation du document n'est pas autorisée. pourrait causer une dégradation du document n'est pas autorisée.

Art. 9.Pour toute reproduction et toute utilisation, la mention de

Art. 9.Pour toute reproduction et toute utilisation, la mention de

référence du document est obligatoire. Celle-ci se compose de la référence du document est obligatoire. Celle-ci se compose de la
dénomination du dépôt d'archives, de la dénomination du fonds ou de la dénomination du dépôt d'archives, de la dénomination du fonds ou de la
collection et du numéro d'article. collection et du numéro d'article.

Art. 10.Toute reproduction, totale ou partielle, d'une reproduction

Art. 10.Toute reproduction, totale ou partielle, d'une reproduction

antérieurement autorisée par les Archives de l'Etat, toute conversion antérieurement autorisée par les Archives de l'Etat, toute conversion
sur un autre support ou toute transformation est interdite sans une sur un autre support ou toute transformation est interdite sans une
nouvelle autorisation des Archives de l'Etat. nouvelle autorisation des Archives de l'Etat.

Art. 11.Une exemption de l'indemnité d'usage peut être accordée pour

Art. 11.Une exemption de l'indemnité d'usage peut être accordée pour

des publications à caractère exclusivement scientifique ou éducatif. des publications à caractère exclusivement scientifique ou éducatif.
Les motifs éventuels de dérogation doivent être exposés par écrit à Les motifs éventuels de dérogation doivent être exposés par écrit à
l'Archiviste général du Royaume par le demandeur et accompagnés d'un l'Archiviste général du Royaume par le demandeur et accompagnés d'un
avis écrit du chef de service du dépôt d'archives où les documents avis écrit du chef de service du dépôt d'archives où les documents
sont conservés. sont conservés.

Art. 12.L'autorisation préalable de l'Archiviste général du Royaume

Art. 12.L'autorisation préalable de l'Archiviste général du Royaume

est requise pour tout tirage aux fins d'illustration dans une est requise pour tout tirage aux fins d'illustration dans une
publication numérique on-line (image fixe), dans un film (images publication numérique on-line (image fixe), dans un film (images
animées) à diffusion unique ou pour diffusion sous forme de vidéo ou animées) à diffusion unique ou pour diffusion sous forme de vidéo ou
DVD, aussi pour les prises de vue ou la duplication d'un microfilm, DVD, aussi pour les prises de vue ou la duplication d'un microfilm,
pour la numérisation d'un microfilm, pour la saisie ou la duplication pour la numérisation d'un microfilm, pour la saisie ou la duplication
d'un fonds numérique. d'un fonds numérique.

Art. 13.Lors de la numérisation d'un original ou d'un microfilm, les

Art. 13.Lors de la numérisation d'un original ou d'un microfilm, les

Archives de l'Etat se réservent le droit de recevoir une copie Archives de l'Etat se réservent le droit de recevoir une copie
numérique. numérique.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 15.Le Président du Service public fédéral de Programmation

Art. 15.Le Président du Service public fédéral de Programmation

Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 2005. Bruxelles, le 23 mars 2005.
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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