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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/06/2023
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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
23 JUIN 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du 23 JUIN 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la
politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et
de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019 de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019
; ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le
cadre de la politique agricole commune article 2, alinéa 6, article 4, cadre de la politique agricole commune article 2, alinéa 6, article 4,
§ 2, alinéas 2 et 3, article 5, alinéa 4, article 6, alinéa 4, article § 2, alinéas 2 et 3, article 5, alinéa 4, article 6, alinéa 4, article
11, article 16, alinéa 2, article 21, article 24, alinéa 2, article 11, article 16, alinéa 2, article 21, article 24, alinéa 2, article
26, alinéa 3, article 27, article 28, alinéa 4, article 29, alinéas 2 26, alinéa 3, article 27, article 28, alinéa 4, article 29, alinéas 2
et 5, article 30, alinéa 4, article 31, alinéa 4, article 34, article et 5, article 30, alinéa 4, article 31, alinéa 4, article 34, article
35, alinéa 4, article 36, alinéa 2, article 37, alinéa 2, article 38, 35, alinéa 4, article 36, alinéa 2, article 37, alinéa 2, article 38,
alinéas 4 et 5, article 41, alinéa 2, article 42, alinéa 2, article alinéas 4 et 5, article 41, alinéa 2, article 42, alinéa 2, article
61, article 65, article 69, alinéa 2, article 75, alinéa 2 et article 61, article 65, article 69, alinéa 2, article 75, alinéa 2 et article
83, alinéa 1er. 83, alinéa 1er.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 avril 2023 ; - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 avril 2023 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.601/3 le 8 juin 2023, en - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.601/3 le 8 juin 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE
L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 1° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur
des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;
Section 2. - Echange de messages Section 2. - Echange de messages

Art. 2.L'échange de messages avec l'entité compétente s'effectue par

Art. 2.L'échange de messages avec l'entité compétente s'effectue par

voie électronique conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril voie électronique conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril
2023. Par dérogation à ce qui précède, l'échange des messages suivants 2023. Par dérogation à ce qui précède, l'échange des messages suivants
par l'entité compétente peut se faire sur papier : par l'entité compétente peut se faire sur papier :
1° la notification à l'agriculteur que les conditions visées à 1° la notification à l'agriculteur que les conditions visées à
l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, ne sont pas remplies ; l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, ne sont pas remplies ;
2° les recouvrements tels que visés à l'article 88, § 3, et à 2° les recouvrements tels que visés à l'article 88, § 3, et à
l'article 89, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; l'article 89, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
3° les avertissements tels que visés à l'article 55 du décret du 28 3° les avertissements tels que visés à l'article 55 du décret du 28
juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;
4° les procès-verbaux tels que visés à l'article 53 du décret du 28 4° les procès-verbaux tels que visés à l'article 53 du décret du 28
juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;
5° toute communication relative à une demande si l'agriculteur ne 5° toute communication relative à une demande si l'agriculteur ne
dispose pas d'une adresse électronique authentifiée. dispose pas d'une adresse électronique authentifiée.
Section 3. - Agriculteur actif Section 3. - Agriculteur actif

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° BCE : la Banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral 1° BCE : la Banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral
Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;
2° primes : les primes octroyées en vertu du titre III, chapitre II, 2° primes : les primes octroyées en vertu du titre III, chapitre II,
du règlement (UE) 2021/2115 ou en vertu de l'annexe I du règlement du règlement (UE) 2021/2115 ou en vertu de l'annexe I du règlement
(UE) n° 1307/2013. (UE) n° 1307/2013.
§ 2. Pour satisfaire à la condition visée à l'article 4, § 2, 1°, de § 2. Pour satisfaire à la condition visée à l'article 4, § 2, 1°, de
l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur est enregistré avec un numéro l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur est enregistré avec un numéro
d'entreprise dans la BCE avec un code NACEBEL pour des activités d'entreprise dans la BCE avec un code NACEBEL pour des activités
T.V.A. liées à une activité agricole, telle que visée à l'annexe 1rejointe T.V.A. liées à une activité agricole, telle que visée à l'annexe 1rejointe
au présent arrêté, à la date limite de modification de la demande au présent arrêté, à la date limite de modification de la demande
unique pour la campagne en question. unique pour la campagne en question.
§ 3. Le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. § 3. Le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A.
résultant de l'activité agricole et les opérations de vente soumises à résultant de l'activité agricole et les opérations de vente soumises à
la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de
l'exploitation en question est égal au quotient de la fraction l'exploitation en question est égal au quotient de la fraction
comportant au numérateur et au dénominateur les montants suivants : comportant au numérateur et au dénominateur les montants suivants :
1° numérateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à 1° numérateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à
la T.V.A. de l'année N-2 résultant de l'activité agricole, hors T.V.A. la T.V.A. de l'année N-2 résultant de l'activité agricole, hors T.V.A.
; ;
2° dénominateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises 2° dénominateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises
à la T.V.A. de l'année N-2, hors T.V.A.. à la T.V.A. de l'année N-2, hors T.V.A..
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur peut également choisir de Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur peut également choisir de
calculer le ratio sur la base des années N-2 et N-3. calculer le ratio sur la base des années N-2 et N-3.
Si les données visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être extraites d'une Si les données visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être extraites d'une
source de données authentique telle que visée à l'article III.66 du source de données authentique telle que visée à l'article III.66 du
Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'agriculteur joint à la Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'agriculteur joint à la
demande unique une déclaration sur l'honneur signée selon laquelle la demande unique une déclaration sur l'honneur signée selon laquelle la
condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 21
avril 2023 est remplie. avril 2023 est remplie.
L'entité compétente peut demander les pièces justificatives L'entité compétente peut demander les pièces justificatives
nécessaires. nécessaires.
Les documents suivants constituent les pièces justificatives visées à Les documents suivants constituent les pièces justificatives visées à
l'alinéa 4 : l'alinéa 4 :
1° les déclarations mensuelles ou trimestrielles ; 1° les déclarations mensuelles ou trimestrielles ;
2° les justificatifs des ventes pour tous les biens et services soumis 2° les justificatifs des ventes pour tous les biens et services soumis
au taux de T.V.A. de 6 % ; au taux de T.V.A. de 6 % ;
3° les justificatifs des ventes de biens et services soumis au taux de 3° les justificatifs des ventes de biens et services soumis au taux de
T.V.A. de 21 % et liés aux activités agricoles. T.V.A. de 21 % et liés aux activités agricoles.
Si les pièces justificatives visées aux alinéas 4 et 5, ne sont pas Si les pièces justificatives visées aux alinéas 4 et 5, ne sont pas
suffisamment détaillées, l'entité compétente peut demander des preuves suffisamment détaillées, l'entité compétente peut demander des preuves
d'achat et un calcul détaillé. Le calcul détaillé précité comprend une d'achat et un calcul détaillé. Le calcul détaillé précité comprend une
liste des justificatifs des ventes, en distinguant les opérations de liste des justificatifs des ventes, en distinguant les opérations de
vente soumises à la T.V.A. résultant d'une activité agricole de celles vente soumises à la T.V.A. résultant d'une activité agricole de celles
résultant d'autres activités. L'entité compétente peut mettre un résultant d'autres activités. L'entité compétente peut mettre un
formulaire à disposition. formulaire à disposition.
Les agriculteurs suivants sont exemptés de la condition visée à Les agriculteurs suivants sont exemptés de la condition visée à
l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 : l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 :
1° les agriculteurs qui optent pour un régime T.V.A. particulier pour 1° les agriculteurs qui optent pour un régime T.V.A. particulier pour
entrepreneurs agricoles ou pour une combinaison avec un régime T.V.A. entrepreneurs agricoles ou pour une combinaison avec un régime T.V.A.
particulier pour entrepreneurs agricoles ; particulier pour entrepreneurs agricoles ;
2° les agriculteurs qui, sur au moins 75 % de leur surface agricole 2° les agriculteurs qui, sur au moins 75 % de leur surface agricole
totale, n'effectuent que l'entretien de surface agricole en tant totale, n'effectuent que l'entretien de surface agricole en tant
qu'activité agricole telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du 21 qu'activité agricole telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du 21
avril 2023 ; avril 2023 ;
3° les agriculteurs qui se sont identifiés auprès de l'entité 3° les agriculteurs qui se sont identifiés auprès de l'entité
compétente depuis le 1er janvier de l'année N-2 ou les agriculteurs compétente depuis le 1er janvier de l'année N-2 ou les agriculteurs
auxquels un numéro d'entreprise a été attribué depuis le 1er janvier auxquels un numéro d'entreprise a été attribué depuis le 1er janvier
de l'année N-2. de l'année N-2.
Dans le cas visé à l'alinéa 7, 1°, l'agriculteur joint à la demande Dans le cas visé à l'alinéa 7, 1°, l'agriculteur joint à la demande
unique une déclaration sur l'honneur signée indiquant qu'il est soumis unique une déclaration sur l'honneur signée indiquant qu'il est soumis
à un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ou à une à un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ou à une
combinaison avec un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs combinaison avec un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs
agricoles, si ces données ne peuvent pas être récupérées à partir agricoles, si ces données ne peuvent pas être récupérées à partir
d'une source de données authentique telle que visée à l'article III.66 d'une source de données authentique telle que visée à l'article III.66
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les opérations suivantes sont considérées comme des opérations neutres Les opérations suivantes sont considérées comme des opérations neutres
et ne sont pas prises en compte pour le calcul visé à l'alinéa 1er : et ne sont pas prises en compte pour le calcul visé à l'alinéa 1er :
1° la vente de matériel agricole d'occasion ; 1° la vente de matériel agricole d'occasion ;
2° les opérations réalisées dans le cadre de l'éducation agricole dans 2° les opérations réalisées dans le cadre de l'éducation agricole dans
l'exploitation agricole ; l'exploitation agricole ;
3° les opérations réalisées dans le cadre de la gestion des paysages 3° les opérations réalisées dans le cadre de la gestion des paysages
agricoles ; agricoles ;
4° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de ferme 4° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de ferme
thérapeutique ; thérapeutique ;
5° les opérations réalisées dans le cadre d'activités récréatives de 5° les opérations réalisées dans le cadre d'activités récréatives de
jour, à l'exclusion de la location exclusive d'infrastructures ; jour, à l'exclusion de la location exclusive d'infrastructures ;
6° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'agritourisme ; 6° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'agritourisme ;
7° la location et la vente de droits au paiement et la vente de droits 7° la location et la vente de droits au paiement et la vente de droits
d'émission d'éléments nutritionnels ; d'émission d'éléments nutritionnels ;
8° le bail saisonnier ; 8° le bail saisonnier ;
9° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'aquaculture ; 9° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'aquaculture ;
10° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de 10° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de
transformation, suivant la première transformation, de produits transformation, suivant la première transformation, de produits
agricoles propres s'ils sont utilisés comme ingrédient principal ; agricoles propres s'ils sont utilisés comme ingrédient principal ;
11° les certificats verts et les certificats de cogénération. 11° les certificats verts et les certificats de cogénération.
L'agriculteur peut s'opposer par une objection motivée à la L'agriculteur peut s'opposer par une objection motivée à la
constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er,
2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie si la situation de 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie si la situation de
son exploitation lors de l'année N-2 a changé de manière à affecter le son exploitation lors de l'année N-2 a changé de manière à affecter le
respect de la condition précitée. respect de la condition précitée.
§ 4. En application de l'article 4, § 2, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du § 4. En application de l'article 4, § 2, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du
21 avril 2023 : 21 avril 2023 :
1° le revenu des facteurs minimum dérogatoire pour les nouveaux 1° le revenu des facteurs minimum dérogatoire pour les nouveaux
arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique est arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique est
assimilé à 3 000 euros ; assimilé à 3 000 euros ;
2° la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er,
6°, de l'arrêté du 21 avril 2023 comprend un calcul par modèle du 6°, de l'arrêté du 21 avril 2023 comprend un calcul par modèle du
potentiel de revenu annuel de l'exploitation agricole individuelle. potentiel de revenu annuel de l'exploitation agricole individuelle.
L'entité compétente effectue le calcul par modèle précité sur la base, L'entité compétente effectue le calcul par modèle précité sur la base,
d'une part, des données relatives aux cultures et aux animaux de d'une part, des données relatives aux cultures et aux animaux de
l'année N-2 et des primes perçues au cours de l'année N-2 et, d'autre l'année N-2 et des primes perçues au cours de l'année N-2 et, d'autre
part, des coefficients moyens globaux. part, des coefficients moyens globaux.
L'agriculteur peut prouver le revenu des facteurs réel sur la base de L'agriculteur peut prouver le revenu des facteurs réel sur la base de
chiffres comptables, avec une répartition des différentes recettes et chiffres comptables, avec une répartition des différentes recettes et
des coûts autres que les coûts des facteurs, s'il n'est pas d'accord des coûts autres que les coûts des facteurs, s'il n'est pas d'accord
avec la capacité de gain standard calculée conformément à l'alinéa 1er, avec la capacité de gain standard calculée conformément à l'alinéa 1er,
2°. L'agriculteur fournit les chiffres comptables précités au moyen du 2°. L'agriculteur fournit les chiffres comptables précités au moyen du
formulaire mis à disposition par l'entité compétente. formulaire mis à disposition par l'entité compétente.
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend des chiffres relatifs aux Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend des chiffres relatifs aux
rubriques suivantes: rubriques suivantes:
1° les recettes : 1° les recettes :
a) la vente d'animaux et de produits d'origine animale ; a) la vente d'animaux et de produits d'origine animale ;
b) la vente de produits végétaux ; b) la vente de produits végétaux ;
c) les autres recettes ; c) les autres recettes ;
2° les coûts autres que les coûts des facteurs : 2° les coûts autres que les coûts des facteurs :
a) les coûts autres que les coûts des facteurs variables ; a) les coûts autres que les coûts des facteurs variables ;
1) L'alimentation, le vétérinaire, le RC, les médicaments, 1) L'alimentation, le vétérinaire, le RC, les médicaments,
l'élimination du fumier ; l'élimination du fumier ;
2) les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences et les 2) les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences et les
plants, les substrats, les supports et les liants ; plants, les substrats, les supports et les liants ;
3) l'énergie ; 3) l'énergie ;
4) le travail par des tiers, le travail à façon ; 4) le travail par des tiers, le travail à façon ;
5) les autres coûts autres que les coûts des facteurs variables ; 5) les autres coûts autres que les coûts des facteurs variables ;
b) les coûts autres que les coûts des facteurs fixes ; b) les coûts autres que les coûts des facteurs fixes ;
c) les amortissements. c) les amortissements.
L'entité compétente peut demander une répartition supplémentaire des L'entité compétente peut demander une répartition supplémentaire des
chiffres visés à l'alinéa 3. chiffres visés à l'alinéa 3.
A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur fournit les pièces A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur fournit les pièces
justificatives nécessaires pour étayer les chiffres fournis visés à justificatives nécessaires pour étayer les chiffres fournis visés à
l'alinéa 3. l'alinéa 3.
L'agriculteur peut demander à l'entité compétente de recalculer la L'agriculteur peut demander à l'entité compétente de recalculer la
capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°, capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°,
de l'arrêté du 21 avril 2023 sur la base de l'année N si la gestion de de l'arrêté du 21 avril 2023 sur la base de l'année N si la gestion de
l'exploitation a changé par rapport à l'année N-2 et que ce changement l'exploitation a changé par rapport à l'année N-2 et que ce changement
est déterminant pour l'octroi ou le montant de l'aide. est déterminant pour l'octroi ou le montant de l'aide.
§ 5. Si un agriculteur ne remplit pas les conditions lui permettant § 5. Si un agriculteur ne remplit pas les conditions lui permettant
d'être considéré comme un agriculteur actif conformément à l'article 4 d'être considéré comme un agriculteur actif conformément à l'article 4
de l'arrêté du 21 avril 2023, l'entité compétente en informe de l'arrêté du 21 avril 2023, l'entité compétente en informe
l'agriculteur en question par une indication dans le guichet l'agriculteur en question par une indication dans le guichet
électronique mis à la disposition de l'agriculteur individuel. électronique mis à la disposition de l'agriculteur individuel.
L'agriculteur peut introduire une objection motivée contre la L'agriculteur peut introduire une objection motivée contre la
constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er,
4°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie en démontrant, sur 4°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie en démontrant, sur
la base des statuts, que l'agriculteur ou l'exploitation liée à la base des statuts, que l'agriculteur ou l'exploitation liée à
l'agriculteur, a pour objectif principal l'exploitation d'une activité l'agriculteur, a pour objectif principal l'exploitation d'une activité
agricole. agricole.
Section 4. - Subventionnalité Section 4. - Subventionnalité

Art. 4.Les espèces d'arbres suivantes sont éligibles au taillis à

Art. 4.Les espèces d'arbres suivantes sont éligibles au taillis à

courte rotation tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du courte rotation tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du
21 avril 2023 : 21 avril 2023 :
1° aulne glutineux ; 1° aulne glutineux ;
2° orme lisse ; 2° orme lisse ;
3° orme champêtre ; 3° orme champêtre ;
4° noisetier ; 4° noisetier ;
5° érable sycomore ; 5° érable sycomore ;
6° frêne commun ; 6° frêne commun ;
7° toutes les espèces de peupliers et de saules ; 7° toutes les espèces de peupliers et de saules ;
8° tilleul à petites feuilles ; 8° tilleul à petites feuilles ;
9° tilleul à larges feuilles ; 9° tilleul à larges feuilles ;
10° chêne américain ; 10° chêne américain ;
11° chêne pédonculé ; 11° chêne pédonculé ;
12° chêne sessile ; 12° chêne sessile ;
13° sorbier des oiseleurs ; 13° sorbier des oiseleurs ;
14° charme ; 14° charme ;
15° bouleau verruqueux ; 15° bouleau verruqueux ;
16° merisiers ; 16° merisiers ;
17° châtaignier. 17° châtaignier.
La densité minimale de plantation est de 1 000 arbres par hectare. La densité minimale de plantation est de 1 000 arbres par hectare.

Art. 5.En application de l'article 11, 1°, de l'arrêté du 21 avril

Art. 5.En application de l'article 11, 1°, de l'arrêté du 21 avril

2023, les terres suivantes ne sont pas éligibles : 2023, les terres suivantes ne sont pas éligibles :
1° les terres sur lesquelles sont situés des parcs de jardins 1° les terres sur lesquelles sont situés des parcs de jardins
familiaux ; familiaux ;
2° les terres servant de zones de sécurité et de pistes d'atterrissage 2° les terres servant de zones de sécurité et de pistes d'atterrissage
dans les aéroports ; dans les aéroports ;
3° les accotements herbeux ; 3° les accotements herbeux ;
4° les parcs pâturés ; 4° les parcs pâturés ;
5° les espaces publics pâturés ; 5° les espaces publics pâturés ;
6° les bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de 6° les bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de
bois, de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles sur bois, de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles sur
la base de leur historique, de leur situation ou de leur utilisation. la base de leur historique, de leur situation ou de leur utilisation.
CHAPITRE 2. - Paiements directs et système de droits au paiement CHAPITRE 2. - Paiements directs et système de droits au paiement
Section 1re. - Aide au revenu de base Section 1re. - Aide au revenu de base
Sous-section 1re. - Dispositions financières Sous-section 1re. - Dispositions financières

Art. 6.Les montants minimum moyens, les montants maximum moyens et

Art. 6.Les montants minimum moyens, les montants maximum moyens et

les montants unitaires moyens indicatifs de l'aide au revenu de base les montants unitaires moyens indicatifs de l'aide au revenu de base
figurent à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. figurent à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Sous-section 2. - Activation, déclaration, transfert de droits au Sous-section 2. - Activation, déclaration, transfert de droits au
paiement et transfert d'exploitations agricoles paiement et transfert d'exploitations agricoles

Art. 7.Si un agriculteur remplit toutes les conditions suivantes, il

Art. 7.Si un agriculteur remplit toutes les conditions suivantes, il

peut obtenir le paiement des droits au paiement qu'il utilise à la peut obtenir le paiement des droits au paiement qu'il utilise à la
date limite de modification : date limite de modification :
1° l'agriculteur dispose pendant la période de la culture principale 1° l'agriculteur dispose pendant la période de la culture principale
du droit de jouissance visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du droit de jouissance visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la
création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations
et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux
engrais et de la politique de l'agriculture, pour les parcelles engrais et de la politique de l'agriculture, pour les parcelles
agricoles qu'il déclare dans la demande unique ; agricoles qu'il déclare dans la demande unique ;
2° l'agriculteur utilise lui-même les parcelles agricoles qu'il 2° l'agriculteur utilise lui-même les parcelles agricoles qu'il
déclare dans la demande unique de la manière suivante pendant la déclare dans la demande unique de la manière suivante pendant la
période de la culture principale de la demande unique : période de la culture principale de la demande unique :
a) l'agriculteur utilise les parcelles pendant la période de la a) l'agriculteur utilise les parcelles pendant la période de la
culture principale ; culture principale ;
b) pendant la période visée au point 1°, l'agriculteur supporte les b) pendant la période visée au point 1°, l'agriculteur supporte les
bénéfices et les risques de la culture, y compris le risque financier bénéfices et les risques de la culture, y compris le risque financier
le cas échéant ; le cas échéant ;
c) l'agriculteur est autonome sur la parcelle en question dans la c) l'agriculteur est autonome sur la parcelle en question dans la
mesure où il dispose du droit de décision. mesure où il dispose du droit de décision.
Si un agriculteur déclare un nombre de droits au paiement supérieur au Si un agriculteur déclare un nombre de droits au paiement supérieur au
nombre total d'hectares admissibles, le droit au paiement ou la partie nombre total d'hectares admissibles, le droit au paiement ou la partie
d'un droit au paiement qui dépasse partiellement le nombre d'hectares d'un droit au paiement qui dépasse partiellement le nombre d'hectares
admissibles est considéré comme pleinement activé(e). admissibles est considéré comme pleinement activé(e).
Le paiement est calculé sur la base de la partie correspondante d'un Le paiement est calculé sur la base de la partie correspondante d'un
hectare éligible. hectare éligible.

Art. 8.Une fois approuvé par l'entité compétente, le transfert des

Art. 8.Une fois approuvé par l'entité compétente, le transfert des

droits au paiement prend effet à compter de sa notification à l'entité droits au paiement prend effet à compter de sa notification à l'entité
compétente. compétente.
Le cédant notifie le transfert visé à l'alinéa 1er, au moyen d'un Le cédant notifie le transfert visé à l'alinéa 1er, au moyen d'un
formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le
guichet électronique. guichet électronique.
Si le transfert est notifié au plus tard à la date limite de Si le transfert est notifié au plus tard à la date limite de
modification de la demande unique, le repreneur peut activer les modification de la demande unique, le repreneur peut activer les
droits au paiement au cours de l'année de campagne concernée. Les droits au paiement au cours de l'année de campagne concernée. Les
transferts de droits au paiement notifiés après la date limite de transferts de droits au paiement notifiés après la date limite de
modification de la demande unique ne prendront effet qu'au cours de modification de la demande unique ne prendront effet qu'au cours de
l'année de campagne suivant l'année de campagne en question. l'année de campagne suivant l'année de campagne en question.
Sous-section 3 : - Réserve Sous-section 3 : - Réserve

Art. 9.Au cours de l'année civile 2023, une réduction linéaire de 1 %

Art. 9.Au cours de l'année civile 2023, une réduction linéaire de 1 %

est appliquée à l'enveloppe aide au revenu de base pour constituer la est appliquée à l'enveloppe aide au revenu de base pour constituer la
réserve visée à l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2023. réserve visée à l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2023.
L'entité compétente peut décider de ne pas recouvrer les droits au L'entité compétente peut décider de ne pas recouvrer les droits au
paiement indûment octroyés pour un équivalent de superficie total paiement indûment octroyés pour un équivalent de superficie total
inférieur à 30 ares au cours de l'année de campagne concernée. inférieur à 30 ares au cours de l'année de campagne concernée.
Les transferts de droits octroyés à partir de la réserve ne sont pas Les transferts de droits octroyés à partir de la réserve ne sont pas
autorisés pendant les cinq années suivant l'année de l'octroi, à autorisés pendant les cinq années suivant l'année de l'octroi, à
l'exception : l'exception :
1° d'une augmentation de droits au paiement existants de la réserve ; 1° d'une augmentation de droits au paiement existants de la réserve ;
2° d'un transfert dans le cadre d'une reprise d'exploitation complète. 2° d'un transfert dans le cadre d'une reprise d'exploitation complète.

Art. 10.Les droits au paiement visés à l'article 29, alinéa 3, 1°, de

Art. 10.Les droits au paiement visés à l'article 29, alinéa 3, 1°, de

l'arrêté du 21 avril 2023, sont reversés à la réserve dans l'ordre l'arrêté du 21 avril 2023, sont reversés à la réserve dans l'ordre
suivant : suivant :
1° les droits détenus et utilisés, en commençant par la valeur 1° les droits détenus et utilisés, en commençant par la valeur
unitaire la plus basse ; unitaire la plus basse ;
2° les droits loués, en commençant par la valeur unitaire la plus 2° les droits loués, en commençant par la valeur unitaire la plus
basse. basse.

Art. 11.L'agriculteur joint les pièces justificatives visées aux

Art. 11.L'agriculteur joint les pièces justificatives visées aux

articles 14 et 15, du présent arrêté, pour les conditions qui lui sont articles 14 et 15, du présent arrêté, pour les conditions qui lui sont
applicables, à la demande visée à l'article 31, alinéa 1er, de applicables, à la demande visée à l'article 31, alinéa 1er, de
l'arrêté du 21 avril 2023. l'arrêté du 21 avril 2023.
Section 2. - Aide redistributive au revenu Section 2. - Aide redistributive au revenu

Art. 12.Les montants unitaires indicatifs de l'aide redistributive au

Art. 12.Les montants unitaires indicatifs de l'aide redistributive au

revenu sont fixés à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. revenu sont fixés à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Section 3. - Première installation, contrôle et compétence Section 3. - Première installation, contrôle et compétence
professionnelle professionnelle

Art. 13.Par première installation de la personne physique telle que

Art. 13.Par première installation de la personne physique telle que

visée à l'article 4, § 2, à l'article 28, alinéa 3, et à l'article 38 visée à l'article 4, § 2, à l'article 28, alinéa 3, et à l'article 38
de l'arrêté du 21 avril 2023, il est entendu que la personne physique de l'arrêté du 21 avril 2023, il est entendu que la personne physique
précitée n'avait pas auparavant le contrôle au sein d'une société, précitée n'avait pas auparavant le contrôle au sein d'une société,
d'une association, d'une personne morale ou d'un groupe de personnes d'une association, d'une personne morale ou d'un groupe de personnes
physiques exerçant une activité agricole, et que la personne physique physiques exerçant une activité agricole, et que la personne physique
précitée n'exerçait pas, avant le début de l'activité agricole, des précitée n'exerçait pas, avant le début de l'activité agricole, des
activités agricoles en son nom propre et à ses propres risques. activités agricoles en son nom propre et à ses propres risques.

Art. 14.Dans les cas suivants, une personne physique exerce un

Art. 14.Dans les cas suivants, une personne physique exerce un

contrôle effectif et durable tel que visé à l'article 37, 1°, de contrôle effectif et durable tel que visé à l'article 37, 1°, de
l'arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du 21 avril 2023 :
1° la personne physique fait partie d'une personne morale et les 1° la personne physique fait partie d'une personne morale et les
conditions suivantes sont remplies : conditions suivantes sont remplies :
a) la personne physique est administratrice de la personne morale ; a) la personne physique est administratrice de la personne morale ;
b) la personne physique détient au moins 15 % des actions. Un extrait b) la personne physique détient au moins 15 % des actions. Un extrait
du registre UBO est remis comme preuve de la détention d'au moins 15 % du registre UBO est remis comme preuve de la détention d'au moins 15 %
des actions ; des actions ;
c) les statuts de la personne morale ne contiennent pas de c) les statuts de la personne morale ne contiennent pas de
dispositions créant un déséquilibre entre la compétence de la personne dispositions créant un déséquilibre entre la compétence de la personne
physique et celle des autres administrateurs, entraînant une physique et celle des autres administrateurs, entraînant une
limitation de la compétence de la personne physique ; limitation de la compétence de la personne physique ;
2° la personne physique fait partie d'une société simple ou d'un 2° la personne physique fait partie d'une société simple ou d'un
groupe de personnes physiques ayant un numéro d'entreprise : un groupe de personnes physiques ayant un numéro d'entreprise : un
contrat de cogestion de la société simple ou du groupe démontrant le contrat de cogestion de la société simple ou du groupe démontrant le
contrôle de la personne physique a été établi. Le contrat ne peut contrôle de la personne physique a été établi. Le contrat ne peut
contenir de dispositions créant un déséquilibre entre l'exercice des contenir de dispositions créant un déséquilibre entre l'exercice des
compétences de la personne physique et celui des associés ou membres compétences de la personne physique et celui des associés ou membres
entraînant une limitation de la compétence de la personne physique. entraînant une limitation de la compétence de la personne physique.

Art. 15.La personne physique possède la compétence professionnelle

Art. 15.La personne physique possède la compétence professionnelle

visée à l'article 28, alinéa 3, 2°, et à l'article 37, 3°, de l'arrêté visée à l'article 28, alinéa 3, 2°, et à l'article 37, 3°, de l'arrêté
du 21 avril 2023 si elle remplit au moins l'une des conditions du 21 avril 2023 si elle remplit au moins l'une des conditions
suivantes : suivantes :
1° être titulaire d'un des diplômes ou certificats suivants : 1° être titulaire d'un des diplômes ou certificats suivants :
a) diplôme ou certificat sanctionnant une formation de base achevée en a) diplôme ou certificat sanctionnant une formation de base achevée en
rapport avec l'agriculture ou l'horticulture visant à l'exercice d'une rapport avec l'agriculture ou l'horticulture visant à l'exercice d'une
activité agricole au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de activité agricole au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de
l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement
universitaire ; universitaire ;
b) posséder une attestation d'installation d'une formation pour b) posséder une attestation d'installation d'une formation pour
débutant en agriculture et horticulture telle que visée à l'article débutant en agriculture et horticulture telle que visée à l'article
20, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 20, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004
octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire
dans le secteur agricole. L'attestation d'installation est obtenue au dans le secteur agricole. L'attestation d'installation est obtenue au
plus tard le 1er septembre de l'année de la demande d'aide. plus tard le 1er septembre de l'année de la demande d'aide.

Art. 16.L'aide au revenu complémentaire pour jeune agriculteur peut

Art. 16.L'aide au revenu complémentaire pour jeune agriculteur peut

être demandée pour un maximum de 90 hectares éligibles et est accordée être demandée pour un maximum de 90 hectares éligibles et est accordée
selon deux tranches, de 0 à 45 hectares et de 45,01 à 90 hectares. selon deux tranches, de 0 à 45 hectares et de 45,01 à 90 hectares.
Conformément à l'article 38, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, Conformément à l'article 38, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2023,
l'aide précitée est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes l'aide précitée est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes
agriculteurs établis chez l'agriculteur actif, les premières tranches agriculteurs établis chez l'agriculteur actif, les premières tranches
respectives étant versées en premier. respectives étant versées en premier.
Par agriculteur, les montants d'aide sont déterminés comme suit : Par agriculteur, les montants d'aide sont déterminés comme suit :
1° de 0 à 45 hectares : 125 % du montant unitaire ; 1° de 0 à 45 hectares : 125 % du montant unitaire ;
2° de 45,01 à 90 hectares : 100 % du montant unitaire. 2° de 45,01 à 90 hectares : 100 % du montant unitaire.

Art. 17.Les montants unitaires moyens indicatifs et les montants

Art. 17.Les montants unitaires moyens indicatifs et les montants

unitaires moyens maximum de l'aide au revenu complémentaire pour les unitaires moyens maximum de l'aide au revenu complémentaire pour les
jeunes agriculteurs sont fixés à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. jeunes agriculteurs sont fixés à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Conditionnalité CHAPITRE 3. - Conditionnalité
Section 1re. - Rotation des cultures sur les terres arables Section 1re. - Rotation des cultures sur les terres arables

Art. 18.Par même culture telle que visée à l'article 60 de l'arrêté

Art. 18.Par même culture telle que visée à l'article 60 de l'arrêté

du 21 avril 2023, on entend une culture appartenant au même groupe de du 21 avril 2023, on entend une culture appartenant au même groupe de
cultures. cultures.
Un groupe de cultures tel que visé à l'alinéa 1er, comprend : Un groupe de cultures tel que visé à l'alinéa 1er, comprend :
1° des cultures appartenant au même genre et incluses dans la 1° des cultures appartenant au même genre et incluses dans la
classification botanique des cultures ; classification botanique des cultures ;
2° des cultures appartenant à la même espèce, à savoir Brassicaceae, 2° des cultures appartenant à la même espèce, à savoir Brassicaceae,
Solanaceae ou Cucurbitaceae ; Solanaceae ou Cucurbitaceae ;
3° des terres en jachère ; 3° des terres en jachère ;
4° des graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées. 4° des graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées.
Section 2. - Eléments non productifs et zones permettant d'améliorer Section 2. - Eléments non productifs et zones permettant d'améliorer
la biodiversité dans des exploitations agricoles la biodiversité dans des exploitations agricoles

Art. 19.Pour les surfaces sur lesquelles est cultivée une culture

Art. 19.Pour les surfaces sur lesquelles est cultivée une culture

piège, les périodes de maintien minimales visées à l'article 14, § 3, piège, les périodes de maintien minimales visées à l'article 14, § 3,
du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, sont respectées. du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, sont respectées.
Les espèces de culture visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté, Les espèces de culture visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté,
ainsi que les mélanges des espèces de culture mentionnées sont ainsi que les mélanges des espèces de culture mentionnées sont
éligibles en tant que cultures pièges. éligibles en tant que cultures pièges.
Sur les bandes tampons et les bords de champs, le pâturage ou le Sur les bandes tampons et les bords de champs, le pâturage ou le
fauchage est autorisé si les bandes tampons ou les bords de champs fauchage est autorisé si les bandes tampons ou les bords de champs
peuvent être distingués de la culture adjacente. peuvent être distingués de la culture adjacente.
La bande tampon ou le bord de champ a une largeur d'au moins un mètre. La bande tampon ou le bord de champ a une largeur d'au moins un mètre.
La superficie de la bande tampon ou de la bordure de champ est La superficie de la bande tampon ou de la bordure de champ est
inférieure à la superficie de la parcelle dont la bande tampon ou le inférieure à la superficie de la parcelle dont la bande tampon ou le
bord de champ est séparé. bord de champ est séparé.
Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les
facteurs de conversion suivants s'appliquent : facteurs de conversion suivants s'appliquent :
1° haies et haies vives : 2,5 ; 1° haies et haies vives : 2,5 ;
2° rangées d'arbres : 2,5 ; 2° rangées d'arbres : 2,5 ;
3° fossés : 2,5. 3° fossés : 2,5.
Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les
facteurs de pondération suivants s'appliquent : facteurs de pondération suivants s'appliquent :
1° terres en jachère : 1 ; 1° terres en jachère : 1 ;
2° bandes tampons et bords de champs : 1,5 ; 2° bandes tampons et bords de champs : 1,5 ;
3° talus boisés, haies et haies vives : 2 ; 3° talus boisés, haies et haies vives : 2 ;
4° groupe d'arbres : 1,5 ; 4° groupe d'arbres : 1,5 ;
5° rangées d'arbres : 2 ; 5° rangées d'arbres : 2 ;
6° mares : 1,5 ; 6° mares : 1,5 ;
7° fossés : 2 ; 7° fossés : 2 ;
8° culture piège : 0,3. 8° culture piège : 0,3.
CHAPITRE 4. - Règles de fonctionnement de la demande unique CHAPITRE 4. - Règles de fonctionnement de la demande unique

Art. 20.Si l'agriculteur est un organisme public tel que visé à

Art. 20.Si l'agriculteur est un organisme public tel que visé à

l'article 4, § 1er, 5°, du décret du 21 avril 2023, l'agriculteur l'article 4, § 1er, 5°, du décret du 21 avril 2023, l'agriculteur
l'indique dans la demande unique. l'indique dans la demande unique.
CHAPITRE 5 : - Disposition finale CHAPITRE 5 : - Disposition finale

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

2023. 2023.
Bruxelles, le 23 juin 2023. Bruxelles, le 23 juin 2023.
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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