Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs | Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
23 JUIN 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du | 23 JUIN 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux | Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux |
paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la | paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la |
politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs | politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et | - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et |
de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019 | de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019 |
; | ; |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles |
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le | relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le |
cadre de la politique agricole commune article 2, alinéa 6, article 4, | cadre de la politique agricole commune article 2, alinéa 6, article 4, |
§ 2, alinéas 2 et 3, article 5, alinéa 4, article 6, alinéa 4, article | § 2, alinéas 2 et 3, article 5, alinéa 4, article 6, alinéa 4, article |
11, article 16, alinéa 2, article 21, article 24, alinéa 2, article | 11, article 16, alinéa 2, article 21, article 24, alinéa 2, article |
26, alinéa 3, article 27, article 28, alinéa 4, article 29, alinéas 2 | 26, alinéa 3, article 27, article 28, alinéa 4, article 29, alinéas 2 |
et 5, article 30, alinéa 4, article 31, alinéa 4, article 34, article | et 5, article 30, alinéa 4, article 31, alinéa 4, article 34, article |
35, alinéa 4, article 36, alinéa 2, article 37, alinéa 2, article 38, | 35, alinéa 4, article 36, alinéa 2, article 37, alinéa 2, article 38, |
alinéas 4 et 5, article 41, alinéa 2, article 42, alinéa 2, article | alinéas 4 et 5, article 41, alinéa 2, article 42, alinéa 2, article |
61, article 65, article 69, alinéa 2, article 75, alinéa 2 et article | 61, article 65, article 69, alinéa 2, article 75, alinéa 2 et article |
83, alinéa 1er. | 83, alinéa 1er. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 avril 2023 ; | - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 avril 2023 ; |
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.601/3 le 8 juin 2023, en | - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.601/3 le 8 juin 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE | LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE |
L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : | L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Section 1re. - Définitions | Section 1re. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | 1° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur | avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur |
des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; | des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; |
Section 2. - Echange de messages | Section 2. - Echange de messages |
Art. 2.L'échange de messages avec l'entité compétente s'effectue par |
Art. 2.L'échange de messages avec l'entité compétente s'effectue par |
voie électronique conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril | voie électronique conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril |
2023. Par dérogation à ce qui précède, l'échange des messages suivants | 2023. Par dérogation à ce qui précède, l'échange des messages suivants |
par l'entité compétente peut se faire sur papier : | par l'entité compétente peut se faire sur papier : |
1° la notification à l'agriculteur que les conditions visées à | 1° la notification à l'agriculteur que les conditions visées à |
l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, ne sont pas remplies ; | l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, ne sont pas remplies ; |
2° les recouvrements tels que visés à l'article 88, § 3, et à | 2° les recouvrements tels que visés à l'article 88, § 3, et à |
l'article 89, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; | l'article 89, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; |
3° les avertissements tels que visés à l'article 55 du décret du 28 | 3° les avertissements tels que visés à l'article 55 du décret du 28 |
juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; | juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; |
4° les procès-verbaux tels que visés à l'article 53 du décret du 28 | 4° les procès-verbaux tels que visés à l'article 53 du décret du 28 |
juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; | juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; |
5° toute communication relative à une demande si l'agriculteur ne | 5° toute communication relative à une demande si l'agriculteur ne |
dispose pas d'une adresse électronique authentifiée. | dispose pas d'une adresse électronique authentifiée. |
Section 3. - Agriculteur actif | Section 3. - Agriculteur actif |
Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : |
Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : |
1° BCE : la Banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral | 1° BCE : la Banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral |
Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; | Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; |
2° primes : les primes octroyées en vertu du titre III, chapitre II, | 2° primes : les primes octroyées en vertu du titre III, chapitre II, |
du règlement (UE) 2021/2115 ou en vertu de l'annexe I du règlement | du règlement (UE) 2021/2115 ou en vertu de l'annexe I du règlement |
(UE) n° 1307/2013. | (UE) n° 1307/2013. |
§ 2. Pour satisfaire à la condition visée à l'article 4, § 2, 1°, de | § 2. Pour satisfaire à la condition visée à l'article 4, § 2, 1°, de |
l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur est enregistré avec un numéro | l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur est enregistré avec un numéro |
d'entreprise dans la BCE avec un code NACEBEL pour des activités | d'entreprise dans la BCE avec un code NACEBEL pour des activités |
T.V.A. liées à une activité agricole, telle que visée à l'annexe 1rejointe | T.V.A. liées à une activité agricole, telle que visée à l'annexe 1rejointe |
au présent arrêté, à la date limite de modification de la demande | au présent arrêté, à la date limite de modification de la demande |
unique pour la campagne en question. | unique pour la campagne en question. |
§ 3. Le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. | § 3. Le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. |
résultant de l'activité agricole et les opérations de vente soumises à | résultant de l'activité agricole et les opérations de vente soumises à |
la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de | la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de |
l'exploitation en question est égal au quotient de la fraction | l'exploitation en question est égal au quotient de la fraction |
comportant au numérateur et au dénominateur les montants suivants : | comportant au numérateur et au dénominateur les montants suivants : |
1° numérateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à | 1° numérateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à |
la T.V.A. de l'année N-2 résultant de l'activité agricole, hors T.V.A. | la T.V.A. de l'année N-2 résultant de l'activité agricole, hors T.V.A. |
; | ; |
2° dénominateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises | 2° dénominateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises |
à la T.V.A. de l'année N-2, hors T.V.A.. | à la T.V.A. de l'année N-2, hors T.V.A.. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur peut également choisir de | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur peut également choisir de |
calculer le ratio sur la base des années N-2 et N-3. | calculer le ratio sur la base des années N-2 et N-3. |
Si les données visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être extraites d'une | Si les données visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être extraites d'une |
source de données authentique telle que visée à l'article III.66 du | source de données authentique telle que visée à l'article III.66 du |
Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'agriculteur joint à la | Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'agriculteur joint à la |
demande unique une déclaration sur l'honneur signée selon laquelle la | demande unique une déclaration sur l'honneur signée selon laquelle la |
condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 | condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 |
avril 2023 est remplie. | avril 2023 est remplie. |
L'entité compétente peut demander les pièces justificatives | L'entité compétente peut demander les pièces justificatives |
nécessaires. | nécessaires. |
Les documents suivants constituent les pièces justificatives visées à | Les documents suivants constituent les pièces justificatives visées à |
l'alinéa 4 : | l'alinéa 4 : |
1° les déclarations mensuelles ou trimestrielles ; | 1° les déclarations mensuelles ou trimestrielles ; |
2° les justificatifs des ventes pour tous les biens et services soumis | 2° les justificatifs des ventes pour tous les biens et services soumis |
au taux de T.V.A. de 6 % ; | au taux de T.V.A. de 6 % ; |
3° les justificatifs des ventes de biens et services soumis au taux de | 3° les justificatifs des ventes de biens et services soumis au taux de |
T.V.A. de 21 % et liés aux activités agricoles. | T.V.A. de 21 % et liés aux activités agricoles. |
Si les pièces justificatives visées aux alinéas 4 et 5, ne sont pas | Si les pièces justificatives visées aux alinéas 4 et 5, ne sont pas |
suffisamment détaillées, l'entité compétente peut demander des preuves | suffisamment détaillées, l'entité compétente peut demander des preuves |
d'achat et un calcul détaillé. Le calcul détaillé précité comprend une | d'achat et un calcul détaillé. Le calcul détaillé précité comprend une |
liste des justificatifs des ventes, en distinguant les opérations de | liste des justificatifs des ventes, en distinguant les opérations de |
vente soumises à la T.V.A. résultant d'une activité agricole de celles | vente soumises à la T.V.A. résultant d'une activité agricole de celles |
résultant d'autres activités. L'entité compétente peut mettre un | résultant d'autres activités. L'entité compétente peut mettre un |
formulaire à disposition. | formulaire à disposition. |
Les agriculteurs suivants sont exemptés de la condition visée à | Les agriculteurs suivants sont exemptés de la condition visée à |
l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 : | l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 : |
1° les agriculteurs qui optent pour un régime T.V.A. particulier pour | 1° les agriculteurs qui optent pour un régime T.V.A. particulier pour |
entrepreneurs agricoles ou pour une combinaison avec un régime T.V.A. | entrepreneurs agricoles ou pour une combinaison avec un régime T.V.A. |
particulier pour entrepreneurs agricoles ; | particulier pour entrepreneurs agricoles ; |
2° les agriculteurs qui, sur au moins 75 % de leur surface agricole | 2° les agriculteurs qui, sur au moins 75 % de leur surface agricole |
totale, n'effectuent que l'entretien de surface agricole en tant | totale, n'effectuent que l'entretien de surface agricole en tant |
qu'activité agricole telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du 21 | qu'activité agricole telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du 21 |
avril 2023 ; | avril 2023 ; |
3° les agriculteurs qui se sont identifiés auprès de l'entité | 3° les agriculteurs qui se sont identifiés auprès de l'entité |
compétente depuis le 1er janvier de l'année N-2 ou les agriculteurs | compétente depuis le 1er janvier de l'année N-2 ou les agriculteurs |
auxquels un numéro d'entreprise a été attribué depuis le 1er janvier | auxquels un numéro d'entreprise a été attribué depuis le 1er janvier |
de l'année N-2. | de l'année N-2. |
Dans le cas visé à l'alinéa 7, 1°, l'agriculteur joint à la demande | Dans le cas visé à l'alinéa 7, 1°, l'agriculteur joint à la demande |
unique une déclaration sur l'honneur signée indiquant qu'il est soumis | unique une déclaration sur l'honneur signée indiquant qu'il est soumis |
à un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ou à une | à un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ou à une |
combinaison avec un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs | combinaison avec un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs |
agricoles, si ces données ne peuvent pas être récupérées à partir | agricoles, si ces données ne peuvent pas être récupérées à partir |
d'une source de données authentique telle que visée à l'article III.66 | d'une source de données authentique telle que visée à l'article III.66 |
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. | du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. |
Les opérations suivantes sont considérées comme des opérations neutres | Les opérations suivantes sont considérées comme des opérations neutres |
et ne sont pas prises en compte pour le calcul visé à l'alinéa 1er : | et ne sont pas prises en compte pour le calcul visé à l'alinéa 1er : |
1° la vente de matériel agricole d'occasion ; | 1° la vente de matériel agricole d'occasion ; |
2° les opérations réalisées dans le cadre de l'éducation agricole dans | 2° les opérations réalisées dans le cadre de l'éducation agricole dans |
l'exploitation agricole ; | l'exploitation agricole ; |
3° les opérations réalisées dans le cadre de la gestion des paysages | 3° les opérations réalisées dans le cadre de la gestion des paysages |
agricoles ; | agricoles ; |
4° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de ferme | 4° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de ferme |
thérapeutique ; | thérapeutique ; |
5° les opérations réalisées dans le cadre d'activités récréatives de | 5° les opérations réalisées dans le cadre d'activités récréatives de |
jour, à l'exclusion de la location exclusive d'infrastructures ; | jour, à l'exclusion de la location exclusive d'infrastructures ; |
6° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'agritourisme ; | 6° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'agritourisme ; |
7° la location et la vente de droits au paiement et la vente de droits | 7° la location et la vente de droits au paiement et la vente de droits |
d'émission d'éléments nutritionnels ; | d'émission d'éléments nutritionnels ; |
8° le bail saisonnier ; | 8° le bail saisonnier ; |
9° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'aquaculture ; | 9° les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'aquaculture ; |
10° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de | 10° les opérations réalisées dans le cadre d'activités de |
transformation, suivant la première transformation, de produits | transformation, suivant la première transformation, de produits |
agricoles propres s'ils sont utilisés comme ingrédient principal ; | agricoles propres s'ils sont utilisés comme ingrédient principal ; |
11° les certificats verts et les certificats de cogénération. | 11° les certificats verts et les certificats de cogénération. |
L'agriculteur peut s'opposer par une objection motivée à la | L'agriculteur peut s'opposer par une objection motivée à la |
constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, | constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, |
2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie si la situation de | 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie si la situation de |
son exploitation lors de l'année N-2 a changé de manière à affecter le | son exploitation lors de l'année N-2 a changé de manière à affecter le |
respect de la condition précitée. | respect de la condition précitée. |
§ 4. En application de l'article 4, § 2, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du | § 4. En application de l'article 4, § 2, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du |
21 avril 2023 : | 21 avril 2023 : |
1° le revenu des facteurs minimum dérogatoire pour les nouveaux | 1° le revenu des facteurs minimum dérogatoire pour les nouveaux |
arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique est | arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique est |
assimilé à 3 000 euros ; | assimilé à 3 000 euros ; |
2° la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, | 2° la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, |
6°, de l'arrêté du 21 avril 2023 comprend un calcul par modèle du | 6°, de l'arrêté du 21 avril 2023 comprend un calcul par modèle du |
potentiel de revenu annuel de l'exploitation agricole individuelle. | potentiel de revenu annuel de l'exploitation agricole individuelle. |
L'entité compétente effectue le calcul par modèle précité sur la base, | L'entité compétente effectue le calcul par modèle précité sur la base, |
d'une part, des données relatives aux cultures et aux animaux de | d'une part, des données relatives aux cultures et aux animaux de |
l'année N-2 et des primes perçues au cours de l'année N-2 et, d'autre | l'année N-2 et des primes perçues au cours de l'année N-2 et, d'autre |
part, des coefficients moyens globaux. | part, des coefficients moyens globaux. |
L'agriculteur peut prouver le revenu des facteurs réel sur la base de | L'agriculteur peut prouver le revenu des facteurs réel sur la base de |
chiffres comptables, avec une répartition des différentes recettes et | chiffres comptables, avec une répartition des différentes recettes et |
des coûts autres que les coûts des facteurs, s'il n'est pas d'accord | des coûts autres que les coûts des facteurs, s'il n'est pas d'accord |
avec la capacité de gain standard calculée conformément à l'alinéa 1er, | avec la capacité de gain standard calculée conformément à l'alinéa 1er, |
2°. L'agriculteur fournit les chiffres comptables précités au moyen du | 2°. L'agriculteur fournit les chiffres comptables précités au moyen du |
formulaire mis à disposition par l'entité compétente. | formulaire mis à disposition par l'entité compétente. |
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend des chiffres relatifs aux | Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend des chiffres relatifs aux |
rubriques suivantes: | rubriques suivantes: |
1° les recettes : | 1° les recettes : |
a) la vente d'animaux et de produits d'origine animale ; | a) la vente d'animaux et de produits d'origine animale ; |
b) la vente de produits végétaux ; | b) la vente de produits végétaux ; |
c) les autres recettes ; | c) les autres recettes ; |
2° les coûts autres que les coûts des facteurs : | 2° les coûts autres que les coûts des facteurs : |
a) les coûts autres que les coûts des facteurs variables ; | a) les coûts autres que les coûts des facteurs variables ; |
1) L'alimentation, le vétérinaire, le RC, les médicaments, | 1) L'alimentation, le vétérinaire, le RC, les médicaments, |
l'élimination du fumier ; | l'élimination du fumier ; |
2) les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences et les | 2) les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences et les |
plants, les substrats, les supports et les liants ; | plants, les substrats, les supports et les liants ; |
3) l'énergie ; | 3) l'énergie ; |
4) le travail par des tiers, le travail à façon ; | 4) le travail par des tiers, le travail à façon ; |
5) les autres coûts autres que les coûts des facteurs variables ; | 5) les autres coûts autres que les coûts des facteurs variables ; |
b) les coûts autres que les coûts des facteurs fixes ; | b) les coûts autres que les coûts des facteurs fixes ; |
c) les amortissements. | c) les amortissements. |
L'entité compétente peut demander une répartition supplémentaire des | L'entité compétente peut demander une répartition supplémentaire des |
chiffres visés à l'alinéa 3. | chiffres visés à l'alinéa 3. |
A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur fournit les pièces | A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur fournit les pièces |
justificatives nécessaires pour étayer les chiffres fournis visés à | justificatives nécessaires pour étayer les chiffres fournis visés à |
l'alinéa 3. | l'alinéa 3. |
L'agriculteur peut demander à l'entité compétente de recalculer la | L'agriculteur peut demander à l'entité compétente de recalculer la |
capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°, | capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°, |
de l'arrêté du 21 avril 2023 sur la base de l'année N si la gestion de | de l'arrêté du 21 avril 2023 sur la base de l'année N si la gestion de |
l'exploitation a changé par rapport à l'année N-2 et que ce changement | l'exploitation a changé par rapport à l'année N-2 et que ce changement |
est déterminant pour l'octroi ou le montant de l'aide. | est déterminant pour l'octroi ou le montant de l'aide. |
§ 5. Si un agriculteur ne remplit pas les conditions lui permettant | § 5. Si un agriculteur ne remplit pas les conditions lui permettant |
d'être considéré comme un agriculteur actif conformément à l'article 4 | d'être considéré comme un agriculteur actif conformément à l'article 4 |
de l'arrêté du 21 avril 2023, l'entité compétente en informe | de l'arrêté du 21 avril 2023, l'entité compétente en informe |
l'agriculteur en question par une indication dans le guichet | l'agriculteur en question par une indication dans le guichet |
électronique mis à la disposition de l'agriculteur individuel. | électronique mis à la disposition de l'agriculteur individuel. |
L'agriculteur peut introduire une objection motivée contre la | L'agriculteur peut introduire une objection motivée contre la |
constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, | constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, |
4°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie en démontrant, sur | 4°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie en démontrant, sur |
la base des statuts, que l'agriculteur ou l'exploitation liée à | la base des statuts, que l'agriculteur ou l'exploitation liée à |
l'agriculteur, a pour objectif principal l'exploitation d'une activité | l'agriculteur, a pour objectif principal l'exploitation d'une activité |
agricole. | agricole. |
Section 4. - Subventionnalité | Section 4. - Subventionnalité |
Art. 4.Les espèces d'arbres suivantes sont éligibles au taillis à |
Art. 4.Les espèces d'arbres suivantes sont éligibles au taillis à |
courte rotation tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du | courte rotation tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du |
21 avril 2023 : | 21 avril 2023 : |
1° aulne glutineux ; | 1° aulne glutineux ; |
2° orme lisse ; | 2° orme lisse ; |
3° orme champêtre ; | 3° orme champêtre ; |
4° noisetier ; | 4° noisetier ; |
5° érable sycomore ; | 5° érable sycomore ; |
6° frêne commun ; | 6° frêne commun ; |
7° toutes les espèces de peupliers et de saules ; | 7° toutes les espèces de peupliers et de saules ; |
8° tilleul à petites feuilles ; | 8° tilleul à petites feuilles ; |
9° tilleul à larges feuilles ; | 9° tilleul à larges feuilles ; |
10° chêne américain ; | 10° chêne américain ; |
11° chêne pédonculé ; | 11° chêne pédonculé ; |
12° chêne sessile ; | 12° chêne sessile ; |
13° sorbier des oiseleurs ; | 13° sorbier des oiseleurs ; |
14° charme ; | 14° charme ; |
15° bouleau verruqueux ; | 15° bouleau verruqueux ; |
16° merisiers ; | 16° merisiers ; |
17° châtaignier. | 17° châtaignier. |
La densité minimale de plantation est de 1 000 arbres par hectare. | La densité minimale de plantation est de 1 000 arbres par hectare. |
Art. 5.En application de l'article 11, 1°, de l'arrêté du 21 avril |
Art. 5.En application de l'article 11, 1°, de l'arrêté du 21 avril |
2023, les terres suivantes ne sont pas éligibles : | 2023, les terres suivantes ne sont pas éligibles : |
1° les terres sur lesquelles sont situés des parcs de jardins | 1° les terres sur lesquelles sont situés des parcs de jardins |
familiaux ; | familiaux ; |
2° les terres servant de zones de sécurité et de pistes d'atterrissage | 2° les terres servant de zones de sécurité et de pistes d'atterrissage |
dans les aéroports ; | dans les aéroports ; |
3° les accotements herbeux ; | 3° les accotements herbeux ; |
4° les parcs pâturés ; | 4° les parcs pâturés ; |
5° les espaces publics pâturés ; | 5° les espaces publics pâturés ; |
6° les bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de | 6° les bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de |
bois, de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles sur | bois, de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles sur |
la base de leur historique, de leur situation ou de leur utilisation. | la base de leur historique, de leur situation ou de leur utilisation. |
CHAPITRE 2. - Paiements directs et système de droits au paiement | CHAPITRE 2. - Paiements directs et système de droits au paiement |
Section 1re. - Aide au revenu de base | Section 1re. - Aide au revenu de base |
Sous-section 1re. - Dispositions financières | Sous-section 1re. - Dispositions financières |
Art. 6.Les montants minimum moyens, les montants maximum moyens et |
Art. 6.Les montants minimum moyens, les montants maximum moyens et |
les montants unitaires moyens indicatifs de l'aide au revenu de base | les montants unitaires moyens indicatifs de l'aide au revenu de base |
figurent à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | figurent à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
Sous-section 2. - Activation, déclaration, transfert de droits au | Sous-section 2. - Activation, déclaration, transfert de droits au |
paiement et transfert d'exploitations agricoles | paiement et transfert d'exploitations agricoles |
Art. 7.Si un agriculteur remplit toutes les conditions suivantes, il |
Art. 7.Si un agriculteur remplit toutes les conditions suivantes, il |
peut obtenir le paiement des droits au paiement qu'il utilise à la | peut obtenir le paiement des droits au paiement qu'il utilise à la |
date limite de modification : | date limite de modification : |
1° l'agriculteur dispose pendant la période de la culture principale | 1° l'agriculteur dispose pendant la période de la culture principale |
du droit de jouissance visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement | du droit de jouissance visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la | flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la |
création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations | création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations |
et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux | et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux |
engrais et de la politique de l'agriculture, pour les parcelles | engrais et de la politique de l'agriculture, pour les parcelles |
agricoles qu'il déclare dans la demande unique ; | agricoles qu'il déclare dans la demande unique ; |
2° l'agriculteur utilise lui-même les parcelles agricoles qu'il | 2° l'agriculteur utilise lui-même les parcelles agricoles qu'il |
déclare dans la demande unique de la manière suivante pendant la | déclare dans la demande unique de la manière suivante pendant la |
période de la culture principale de la demande unique : | période de la culture principale de la demande unique : |
a) l'agriculteur utilise les parcelles pendant la période de la | a) l'agriculteur utilise les parcelles pendant la période de la |
culture principale ; | culture principale ; |
b) pendant la période visée au point 1°, l'agriculteur supporte les | b) pendant la période visée au point 1°, l'agriculteur supporte les |
bénéfices et les risques de la culture, y compris le risque financier | bénéfices et les risques de la culture, y compris le risque financier |
le cas échéant ; | le cas échéant ; |
c) l'agriculteur est autonome sur la parcelle en question dans la | c) l'agriculteur est autonome sur la parcelle en question dans la |
mesure où il dispose du droit de décision. | mesure où il dispose du droit de décision. |
Si un agriculteur déclare un nombre de droits au paiement supérieur au | Si un agriculteur déclare un nombre de droits au paiement supérieur au |
nombre total d'hectares admissibles, le droit au paiement ou la partie | nombre total d'hectares admissibles, le droit au paiement ou la partie |
d'un droit au paiement qui dépasse partiellement le nombre d'hectares | d'un droit au paiement qui dépasse partiellement le nombre d'hectares |
admissibles est considéré comme pleinement activé(e). | admissibles est considéré comme pleinement activé(e). |
Le paiement est calculé sur la base de la partie correspondante d'un | Le paiement est calculé sur la base de la partie correspondante d'un |
hectare éligible. | hectare éligible. |
Art. 8.Une fois approuvé par l'entité compétente, le transfert des |
Art. 8.Une fois approuvé par l'entité compétente, le transfert des |
droits au paiement prend effet à compter de sa notification à l'entité | droits au paiement prend effet à compter de sa notification à l'entité |
compétente. | compétente. |
Le cédant notifie le transfert visé à l'alinéa 1er, au moyen d'un | Le cédant notifie le transfert visé à l'alinéa 1er, au moyen d'un |
formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le | formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le |
guichet électronique. | guichet électronique. |
Si le transfert est notifié au plus tard à la date limite de | Si le transfert est notifié au plus tard à la date limite de |
modification de la demande unique, le repreneur peut activer les | modification de la demande unique, le repreneur peut activer les |
droits au paiement au cours de l'année de campagne concernée. Les | droits au paiement au cours de l'année de campagne concernée. Les |
transferts de droits au paiement notifiés après la date limite de | transferts de droits au paiement notifiés après la date limite de |
modification de la demande unique ne prendront effet qu'au cours de | modification de la demande unique ne prendront effet qu'au cours de |
l'année de campagne suivant l'année de campagne en question. | l'année de campagne suivant l'année de campagne en question. |
Sous-section 3 : - Réserve | Sous-section 3 : - Réserve |
Art. 9.Au cours de l'année civile 2023, une réduction linéaire de 1 % |
Art. 9.Au cours de l'année civile 2023, une réduction linéaire de 1 % |
est appliquée à l'enveloppe aide au revenu de base pour constituer la | est appliquée à l'enveloppe aide au revenu de base pour constituer la |
réserve visée à l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2023. | réserve visée à l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2023. |
L'entité compétente peut décider de ne pas recouvrer les droits au | L'entité compétente peut décider de ne pas recouvrer les droits au |
paiement indûment octroyés pour un équivalent de superficie total | paiement indûment octroyés pour un équivalent de superficie total |
inférieur à 30 ares au cours de l'année de campagne concernée. | inférieur à 30 ares au cours de l'année de campagne concernée. |
Les transferts de droits octroyés à partir de la réserve ne sont pas | Les transferts de droits octroyés à partir de la réserve ne sont pas |
autorisés pendant les cinq années suivant l'année de l'octroi, à | autorisés pendant les cinq années suivant l'année de l'octroi, à |
l'exception : | l'exception : |
1° d'une augmentation de droits au paiement existants de la réserve ; | 1° d'une augmentation de droits au paiement existants de la réserve ; |
2° d'un transfert dans le cadre d'une reprise d'exploitation complète. | 2° d'un transfert dans le cadre d'une reprise d'exploitation complète. |
Art. 10.Les droits au paiement visés à l'article 29, alinéa 3, 1°, de |
Art. 10.Les droits au paiement visés à l'article 29, alinéa 3, 1°, de |
l'arrêté du 21 avril 2023, sont reversés à la réserve dans l'ordre | l'arrêté du 21 avril 2023, sont reversés à la réserve dans l'ordre |
suivant : | suivant : |
1° les droits détenus et utilisés, en commençant par la valeur | 1° les droits détenus et utilisés, en commençant par la valeur |
unitaire la plus basse ; | unitaire la plus basse ; |
2° les droits loués, en commençant par la valeur unitaire la plus | 2° les droits loués, en commençant par la valeur unitaire la plus |
basse. | basse. |
Art. 11.L'agriculteur joint les pièces justificatives visées aux |
Art. 11.L'agriculteur joint les pièces justificatives visées aux |
articles 14 et 15, du présent arrêté, pour les conditions qui lui sont | articles 14 et 15, du présent arrêté, pour les conditions qui lui sont |
applicables, à la demande visée à l'article 31, alinéa 1er, de | applicables, à la demande visée à l'article 31, alinéa 1er, de |
l'arrêté du 21 avril 2023. | l'arrêté du 21 avril 2023. |
Section 2. - Aide redistributive au revenu | Section 2. - Aide redistributive au revenu |
Art. 12.Les montants unitaires indicatifs de l'aide redistributive au |
Art. 12.Les montants unitaires indicatifs de l'aide redistributive au |
revenu sont fixés à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. | revenu sont fixés à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. |
Section 3. - Première installation, contrôle et compétence | Section 3. - Première installation, contrôle et compétence |
professionnelle | professionnelle |
Art. 13.Par première installation de la personne physique telle que |
Art. 13.Par première installation de la personne physique telle que |
visée à l'article 4, § 2, à l'article 28, alinéa 3, et à l'article 38 | visée à l'article 4, § 2, à l'article 28, alinéa 3, et à l'article 38 |
de l'arrêté du 21 avril 2023, il est entendu que la personne physique | de l'arrêté du 21 avril 2023, il est entendu que la personne physique |
précitée n'avait pas auparavant le contrôle au sein d'une société, | précitée n'avait pas auparavant le contrôle au sein d'une société, |
d'une association, d'une personne morale ou d'un groupe de personnes | d'une association, d'une personne morale ou d'un groupe de personnes |
physiques exerçant une activité agricole, et que la personne physique | physiques exerçant une activité agricole, et que la personne physique |
précitée n'exerçait pas, avant le début de l'activité agricole, des | précitée n'exerçait pas, avant le début de l'activité agricole, des |
activités agricoles en son nom propre et à ses propres risques. | activités agricoles en son nom propre et à ses propres risques. |
Art. 14.Dans les cas suivants, une personne physique exerce un |
Art. 14.Dans les cas suivants, une personne physique exerce un |
contrôle effectif et durable tel que visé à l'article 37, 1°, de | contrôle effectif et durable tel que visé à l'article 37, 1°, de |
l'arrêté du 21 avril 2023 : | l'arrêté du 21 avril 2023 : |
1° la personne physique fait partie d'une personne morale et les | 1° la personne physique fait partie d'une personne morale et les |
conditions suivantes sont remplies : | conditions suivantes sont remplies : |
a) la personne physique est administratrice de la personne morale ; | a) la personne physique est administratrice de la personne morale ; |
b) la personne physique détient au moins 15 % des actions. Un extrait | b) la personne physique détient au moins 15 % des actions. Un extrait |
du registre UBO est remis comme preuve de la détention d'au moins 15 % | du registre UBO est remis comme preuve de la détention d'au moins 15 % |
des actions ; | des actions ; |
c) les statuts de la personne morale ne contiennent pas de | c) les statuts de la personne morale ne contiennent pas de |
dispositions créant un déséquilibre entre la compétence de la personne | dispositions créant un déséquilibre entre la compétence de la personne |
physique et celle des autres administrateurs, entraînant une | physique et celle des autres administrateurs, entraînant une |
limitation de la compétence de la personne physique ; | limitation de la compétence de la personne physique ; |
2° la personne physique fait partie d'une société simple ou d'un | 2° la personne physique fait partie d'une société simple ou d'un |
groupe de personnes physiques ayant un numéro d'entreprise : un | groupe de personnes physiques ayant un numéro d'entreprise : un |
contrat de cogestion de la société simple ou du groupe démontrant le | contrat de cogestion de la société simple ou du groupe démontrant le |
contrôle de la personne physique a été établi. Le contrat ne peut | contrôle de la personne physique a été établi. Le contrat ne peut |
contenir de dispositions créant un déséquilibre entre l'exercice des | contenir de dispositions créant un déséquilibre entre l'exercice des |
compétences de la personne physique et celui des associés ou membres | compétences de la personne physique et celui des associés ou membres |
entraînant une limitation de la compétence de la personne physique. | entraînant une limitation de la compétence de la personne physique. |
Art. 15.La personne physique possède la compétence professionnelle |
Art. 15.La personne physique possède la compétence professionnelle |
visée à l'article 28, alinéa 3, 2°, et à l'article 37, 3°, de l'arrêté | visée à l'article 28, alinéa 3, 2°, et à l'article 37, 3°, de l'arrêté |
du 21 avril 2023 si elle remplit au moins l'une des conditions | du 21 avril 2023 si elle remplit au moins l'une des conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° être titulaire d'un des diplômes ou certificats suivants : | 1° être titulaire d'un des diplômes ou certificats suivants : |
a) diplôme ou certificat sanctionnant une formation de base achevée en | a) diplôme ou certificat sanctionnant une formation de base achevée en |
rapport avec l'agriculture ou l'horticulture visant à l'exercice d'une | rapport avec l'agriculture ou l'horticulture visant à l'exercice d'une |
activité agricole au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de | activité agricole au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de |
l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement | l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement |
universitaire ; | universitaire ; |
b) posséder une attestation d'installation d'une formation pour | b) posséder une attestation d'installation d'une formation pour |
débutant en agriculture et horticulture telle que visée à l'article | débutant en agriculture et horticulture telle que visée à l'article |
20, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 | 20, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 |
octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire | octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire |
dans le secteur agricole. L'attestation d'installation est obtenue au | dans le secteur agricole. L'attestation d'installation est obtenue au |
plus tard le 1er septembre de l'année de la demande d'aide. | plus tard le 1er septembre de l'année de la demande d'aide. |
Art. 16.L'aide au revenu complémentaire pour jeune agriculteur peut |
Art. 16.L'aide au revenu complémentaire pour jeune agriculteur peut |
être demandée pour un maximum de 90 hectares éligibles et est accordée | être demandée pour un maximum de 90 hectares éligibles et est accordée |
selon deux tranches, de 0 à 45 hectares et de 45,01 à 90 hectares. | selon deux tranches, de 0 à 45 hectares et de 45,01 à 90 hectares. |
Conformément à l'article 38, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, | Conformément à l'article 38, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, |
l'aide précitée est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes | l'aide précitée est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes |
agriculteurs établis chez l'agriculteur actif, les premières tranches | agriculteurs établis chez l'agriculteur actif, les premières tranches |
respectives étant versées en premier. | respectives étant versées en premier. |
Par agriculteur, les montants d'aide sont déterminés comme suit : | Par agriculteur, les montants d'aide sont déterminés comme suit : |
1° de 0 à 45 hectares : 125 % du montant unitaire ; | 1° de 0 à 45 hectares : 125 % du montant unitaire ; |
2° de 45,01 à 90 hectares : 100 % du montant unitaire. | 2° de 45,01 à 90 hectares : 100 % du montant unitaire. |
Art. 17.Les montants unitaires moyens indicatifs et les montants |
Art. 17.Les montants unitaires moyens indicatifs et les montants |
unitaires moyens maximum de l'aide au revenu complémentaire pour les | unitaires moyens maximum de l'aide au revenu complémentaire pour les |
jeunes agriculteurs sont fixés à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. | jeunes agriculteurs sont fixés à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. |
CHAPITRE 3. - Conditionnalité | CHAPITRE 3. - Conditionnalité |
Section 1re. - Rotation des cultures sur les terres arables | Section 1re. - Rotation des cultures sur les terres arables |
Art. 18.Par même culture telle que visée à l'article 60 de l'arrêté |
Art. 18.Par même culture telle que visée à l'article 60 de l'arrêté |
du 21 avril 2023, on entend une culture appartenant au même groupe de | du 21 avril 2023, on entend une culture appartenant au même groupe de |
cultures. | cultures. |
Un groupe de cultures tel que visé à l'alinéa 1er, comprend : | Un groupe de cultures tel que visé à l'alinéa 1er, comprend : |
1° des cultures appartenant au même genre et incluses dans la | 1° des cultures appartenant au même genre et incluses dans la |
classification botanique des cultures ; | classification botanique des cultures ; |
2° des cultures appartenant à la même espèce, à savoir Brassicaceae, | 2° des cultures appartenant à la même espèce, à savoir Brassicaceae, |
Solanaceae ou Cucurbitaceae ; | Solanaceae ou Cucurbitaceae ; |
3° des terres en jachère ; | 3° des terres en jachère ; |
4° des graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées. | 4° des graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées. |
Section 2. - Eléments non productifs et zones permettant d'améliorer | Section 2. - Eléments non productifs et zones permettant d'améliorer |
la biodiversité dans des exploitations agricoles | la biodiversité dans des exploitations agricoles |
Art. 19.Pour les surfaces sur lesquelles est cultivée une culture |
Art. 19.Pour les surfaces sur lesquelles est cultivée une culture |
piège, les périodes de maintien minimales visées à l'article 14, § 3, | piège, les périodes de maintien minimales visées à l'article 14, § 3, |
du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, sont respectées. | du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, sont respectées. |
Les espèces de culture visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté, | Les espèces de culture visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté, |
ainsi que les mélanges des espèces de culture mentionnées sont | ainsi que les mélanges des espèces de culture mentionnées sont |
éligibles en tant que cultures pièges. | éligibles en tant que cultures pièges. |
Sur les bandes tampons et les bords de champs, le pâturage ou le | Sur les bandes tampons et les bords de champs, le pâturage ou le |
fauchage est autorisé si les bandes tampons ou les bords de champs | fauchage est autorisé si les bandes tampons ou les bords de champs |
peuvent être distingués de la culture adjacente. | peuvent être distingués de la culture adjacente. |
La bande tampon ou le bord de champ a une largeur d'au moins un mètre. | La bande tampon ou le bord de champ a une largeur d'au moins un mètre. |
La superficie de la bande tampon ou de la bordure de champ est | La superficie de la bande tampon ou de la bordure de champ est |
inférieure à la superficie de la parcelle dont la bande tampon ou le | inférieure à la superficie de la parcelle dont la bande tampon ou le |
bord de champ est séparé. | bord de champ est séparé. |
Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les | Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les |
facteurs de conversion suivants s'appliquent : | facteurs de conversion suivants s'appliquent : |
1° haies et haies vives : 2,5 ; | 1° haies et haies vives : 2,5 ; |
2° rangées d'arbres : 2,5 ; | 2° rangées d'arbres : 2,5 ; |
3° fossés : 2,5. | 3° fossés : 2,5. |
Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les | Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les |
facteurs de pondération suivants s'appliquent : | facteurs de pondération suivants s'appliquent : |
1° terres en jachère : 1 ; | 1° terres en jachère : 1 ; |
2° bandes tampons et bords de champs : 1,5 ; | 2° bandes tampons et bords de champs : 1,5 ; |
3° talus boisés, haies et haies vives : 2 ; | 3° talus boisés, haies et haies vives : 2 ; |
4° groupe d'arbres : 1,5 ; | 4° groupe d'arbres : 1,5 ; |
5° rangées d'arbres : 2 ; | 5° rangées d'arbres : 2 ; |
6° mares : 1,5 ; | 6° mares : 1,5 ; |
7° fossés : 2 ; | 7° fossés : 2 ; |
8° culture piège : 0,3. | 8° culture piège : 0,3. |
CHAPITRE 4. - Règles de fonctionnement de la demande unique | CHAPITRE 4. - Règles de fonctionnement de la demande unique |
Art. 20.Si l'agriculteur est un organisme public tel que visé à |
Art. 20.Si l'agriculteur est un organisme public tel que visé à |
l'article 4, § 1er, 5°, du décret du 21 avril 2023, l'agriculteur | l'article 4, § 1er, 5°, du décret du 21 avril 2023, l'agriculteur |
l'indique dans la demande unique. | l'indique dans la demande unique. |
CHAPITRE 5 : - Disposition finale | CHAPITRE 5 : - Disposition finale |
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
2023. | 2023. |
Bruxelles, le 23 juin 2023. | Bruxelles, le 23 juin 2023. |
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
J. BROUNS | J. BROUNS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |