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Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté 23 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté
ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de
la réglementation du chômage la réglementation du chômage
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du
14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril
2014; 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage; d'application de la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 8 novembre 2018; le 8 novembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2019;
Vu l'avis 66.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en Vu l'avis 66.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.- A l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre

Article 1er.- A l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre

1991 portant les modalités d'application de la réglementation du 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du
chômage modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre chômage modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre
2017, sont apportées les modifications suivantes : 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 3 est remplacé comme suit : 1°) l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur
dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en
entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les
conditions suivantes soient simultanément réunies : conditions suivantes soient simultanément réunies :
1° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à 1° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à
l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre cette formation; l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre cette formation;
2° le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise 2° le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise
prévoit que le stagiaire doit être engagé par l'employeur durant une prévoit que le stagiaire doit être engagé par l'employeur durant une
durée au moins égale à celle de la formation professionnelle. ». durée au moins égale à celle de la formation professionnelle. ».
2°) entre les alinéas 3 et 4 sont insérés les alinéas suivants rédigés 2°) entre les alinéas 3 et 4 sont insérés les alinéas suivants rédigés
comme suit : comme suit :
"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur
dans le cadre d'un stage en entreprise n'est pas considérée comme dans le cadre d'un stage en entreprise n'est pas considérée comme
rémunération pour autant que les conditions suivantes soient rémunération pour autant que les conditions suivantes soient
simultanément réunies : simultanément réunies :
1° le stage est mis en place par la réglementation régionale; 1° le stage est mis en place par la réglementation régionale;
2° le stage est réglé par une convention de stage conclue entre le 2° le stage est réglé par une convention de stage conclue entre le
stagiaire, le fournisseur de stage et l'organisme régional compétent, stagiaire, le fournisseur de stage et l'organisme régional compétent,
visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal; visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal;
3° le stage a une durée maximale de 6 mois; 3° le stage a une durée maximale de 6 mois;
4° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à 4° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à
l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre ce stage. l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre ce stage.
Par dérogation aux alinéas 1er à 4, l'indemnité octroyée par Par dérogation aux alinéas 1er à 4, l'indemnité octroyée par
l'organisme régional compétent, visé à l'article 152quinquies de l'organisme régional compétent, visé à l'article 152quinquies de
l'arrêté royal, ou par une instance communautaire au chômeur dans le l'arrêté royal, ou par une instance communautaire au chômeur dans le
cadre d'une formation pour laquelle il a obtenu une dispense de cadre d'une formation pour laquelle il a obtenu une dispense de
disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal,
n'est pas considérée comme une rémunération pour autant que cette n'est pas considérée comme une rémunération pour autant que cette
indemnité soit inscrite dans la réglementation régionale ou indemnité soit inscrite dans la réglementation régionale ou
communautaire et qu'il s'agisse soit, d'un remboursement, réel ou communautaire et qu'il s'agisse soit, d'un remboursement, réel ou
forfaitaire, des frais supportés par le chômeur dans le cadre de la forfaitaire, des frais supportés par le chômeur dans le cadre de la
formation, soit d'un incitant financier unique octroyé en cas de formation, soit d'un incitant financier unique octroyé en cas de
réussite d'une formation préparant à une profession dans laquelle il y réussite d'une formation préparant à une profession dans laquelle il y
a pénurie significative de main-d'oeuvre. a pénurie significative de main-d'oeuvre.
Le chômeur doit faire la déclaration du fait qu'il perçoit un avantage Le chômeur doit faire la déclaration du fait qu'il perçoit un avantage
accordé dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, accordé dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études,
un stage ou un apprentissage, sur le formulaire reprenant la un stage ou un apprentissage, sur le formulaire reprenant la
déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la
demande d'allocations conformément à l'article 133 de l'arrêté royal demande d'allocations conformément à l'article 133 de l'arrêté royal
ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, de l'arrêté royal ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, de l'arrêté royal
ultérieurement à l'occasion de la première perception d'un tel ultérieurement à l'occasion de la première perception d'un tel
avantage. avantage.
A la demande de l'organisme régional compétent,visé à l'article A la demande de l'organisme régional compétent,visé à l'article
152quinquies de l'arrêté royal, ou de sa propre initiative, l'Office 152quinquies de l'arrêté royal, ou de sa propre initiative, l'Office
peut reconnaître de façon générale qu'un avantage accordé pendant ou peut reconnaître de façon générale qu'un avantage accordé pendant ou
suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage répond suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage répond
aux conditions prévues aux alinéas 3 à 5. Dans ce cas, le chômeur est aux conditions prévues aux alinéas 3 à 5. Dans ce cas, le chômeur est
dispensé de déclarer cet avantage. ». dispensé de déclarer cet avantage. ».
3°) dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 9, les mots « à l'alinéa 1er, 3°) dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 9, les mots « à l'alinéa 1er,
au second et troisième alinéas" sont remplacés par les mots « aux au second et troisième alinéas" sont remplacés par les mots « aux
alinéas 1er à 5". alinéas 1er à 5".

Art. 2.- Le présent arrêté est applicable lorsque la décision qui est

Art. 2.- Le présent arrêté est applicable lorsque la décision qui est

prise, visée à l'article 152quinquies de l'arrêté royal précité du 25 prise, visée à l'article 152quinquies de l'arrêté royal précité du 25
novembre 1991, se situe à partir de la date d'entrée en vigueur du novembre 1991, se situe à partir de la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2019. Bruxelles, le 23 juin 2019.
De Minister van Werk De Minister van Werk
K. PEETERS . K. PEETERS .
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