← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage "
Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage | Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté | 23 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté |
ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de | ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de |
la réglementation du chômage | la réglementation du chômage |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du | travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du |
14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril | 14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril |
2014; | 2014; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du |
chômage; | chômage; |
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités | Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités |
d'application de la réglementation du chômage; | d'application de la réglementation du chômage; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 8 novembre 2018; | le 8 novembre 2018; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2018; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2018; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2019; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2019; |
Vu l'avis 66.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en | Vu l'avis 66.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.- A l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre |
Article 1er.- A l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre |
1991 portant les modalités d'application de la réglementation du | 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du |
chômage modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre | chômage modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre |
2017, sont apportées les modifications suivantes : | 2017, sont apportées les modifications suivantes : |
1°) l'alinéa 3 est remplacé comme suit : | 1°) l'alinéa 3 est remplacé comme suit : |
« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur | « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur |
dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en | dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en |
entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les | entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les |
conditions suivantes soient simultanément réunies : | conditions suivantes soient simultanément réunies : |
1° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à | 1° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à |
l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre cette formation; | l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre cette formation; |
2° le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise | 2° le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise |
prévoit que le stagiaire doit être engagé par l'employeur durant une | prévoit que le stagiaire doit être engagé par l'employeur durant une |
durée au moins égale à celle de la formation professionnelle. ». | durée au moins égale à celle de la formation professionnelle. ». |
2°) entre les alinéas 3 et 4 sont insérés les alinéas suivants rédigés | 2°) entre les alinéas 3 et 4 sont insérés les alinéas suivants rédigés |
comme suit : | comme suit : |
"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur | "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur |
dans le cadre d'un stage en entreprise n'est pas considérée comme | dans le cadre d'un stage en entreprise n'est pas considérée comme |
rémunération pour autant que les conditions suivantes soient | rémunération pour autant que les conditions suivantes soient |
simultanément réunies : | simultanément réunies : |
1° le stage est mis en place par la réglementation régionale; | 1° le stage est mis en place par la réglementation régionale; |
2° le stage est réglé par une convention de stage conclue entre le | 2° le stage est réglé par une convention de stage conclue entre le |
stagiaire, le fournisseur de stage et l'organisme régional compétent, | stagiaire, le fournisseur de stage et l'organisme régional compétent, |
visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal; | visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal; |
3° le stage a une durée maximale de 6 mois; | 3° le stage a une durée maximale de 6 mois; |
4° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à | 4° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à |
l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre ce stage. | l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre ce stage. |
Par dérogation aux alinéas 1er à 4, l'indemnité octroyée par | Par dérogation aux alinéas 1er à 4, l'indemnité octroyée par |
l'organisme régional compétent, visé à l'article 152quinquies de | l'organisme régional compétent, visé à l'article 152quinquies de |
l'arrêté royal, ou par une instance communautaire au chômeur dans le | l'arrêté royal, ou par une instance communautaire au chômeur dans le |
cadre d'une formation pour laquelle il a obtenu une dispense de | cadre d'une formation pour laquelle il a obtenu une dispense de |
disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, | disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, |
n'est pas considérée comme une rémunération pour autant que cette | n'est pas considérée comme une rémunération pour autant que cette |
indemnité soit inscrite dans la réglementation régionale ou | indemnité soit inscrite dans la réglementation régionale ou |
communautaire et qu'il s'agisse soit, d'un remboursement, réel ou | communautaire et qu'il s'agisse soit, d'un remboursement, réel ou |
forfaitaire, des frais supportés par le chômeur dans le cadre de la | forfaitaire, des frais supportés par le chômeur dans le cadre de la |
formation, soit d'un incitant financier unique octroyé en cas de | formation, soit d'un incitant financier unique octroyé en cas de |
réussite d'une formation préparant à une profession dans laquelle il y | réussite d'une formation préparant à une profession dans laquelle il y |
a pénurie significative de main-d'oeuvre. | a pénurie significative de main-d'oeuvre. |
Le chômeur doit faire la déclaration du fait qu'il perçoit un avantage | Le chômeur doit faire la déclaration du fait qu'il perçoit un avantage |
accordé dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, | accordé dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, |
un stage ou un apprentissage, sur le formulaire reprenant la | un stage ou un apprentissage, sur le formulaire reprenant la |
déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la | déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la |
demande d'allocations conformément à l'article 133 de l'arrêté royal | demande d'allocations conformément à l'article 133 de l'arrêté royal |
ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, de l'arrêté royal | ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, de l'arrêté royal |
ultérieurement à l'occasion de la première perception d'un tel | ultérieurement à l'occasion de la première perception d'un tel |
avantage. | avantage. |
A la demande de l'organisme régional compétent,visé à l'article | A la demande de l'organisme régional compétent,visé à l'article |
152quinquies de l'arrêté royal, ou de sa propre initiative, l'Office | 152quinquies de l'arrêté royal, ou de sa propre initiative, l'Office |
peut reconnaître de façon générale qu'un avantage accordé pendant ou | peut reconnaître de façon générale qu'un avantage accordé pendant ou |
suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage répond | suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage répond |
aux conditions prévues aux alinéas 3 à 5. Dans ce cas, le chômeur est | aux conditions prévues aux alinéas 3 à 5. Dans ce cas, le chômeur est |
dispensé de déclarer cet avantage. ». | dispensé de déclarer cet avantage. ». |
3°) dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 9, les mots « à l'alinéa 1er, | 3°) dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 9, les mots « à l'alinéa 1er, |
au second et troisième alinéas" sont remplacés par les mots « aux | au second et troisième alinéas" sont remplacés par les mots « aux |
alinéas 1er à 5". | alinéas 1er à 5". |
Art. 2.- Le présent arrêté est applicable lorsque la décision qui est |
Art. 2.- Le présent arrêté est applicable lorsque la décision qui est |
prise, visée à l'article 152quinquies de l'arrêté royal précité du 25 | prise, visée à l'article 152quinquies de l'arrêté royal précité du 25 |
novembre 1991, se situe à partir de la date d'entrée en vigueur du | novembre 1991, se situe à partir de la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 juin 2019. | Bruxelles, le 23 juin 2019. |
De Minister van Werk | De Minister van Werk |
K. PEETERS . | K. PEETERS . |