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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/06/2006
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Arrêté ministériel définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé Arrêté ministériel définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
23 JUIN 2006. - Arrêté ministériel définissant le modèle de 23 JUIN 2006. - Arrêté ministériel définissant le modèle de
formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le
client protégé client protégé
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité, modifié par le décret du 19 décembre 2002 régional de l'électricité, modifié par le décret du 19 décembre 2002
et par les décrets-programmes des 18 décembre 2003 et 3 février 2005, et par les décrets-programmes des 18 décembre 2003 et 3 février 2005,
notamment les articles 33 et 34, 2°; notamment les articles 33 et 34, 2°;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché
régional du gaz, modifié par les décrets-programmes des 18 décembre régional du gaz, modifié par les décrets-programmes des 18 décembre
2003 et 3 février 2005, notamment l'article 33; 2003 et 3 février 2005, notamment l'article 33;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché de l'électricité, obligations de service public dans le marché de l'électricité,
notamment l'article 27, § 1er; notamment l'article 27, § 1er;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché du gaz, notamment obligations de service public dans le marché du gaz, notamment
l'article 31, § 1er; l'article 31, § 1er;
Vu l'avis CD-5i06-CWaPE-102 de la CWaPE du 13 septembre 2005; Vu l'avis CD-5i06-CWaPE-102 de la CWaPE du 13 septembre 2005;
Vu l'avis 40.326/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2006 en Vu l'avis 40.326/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2006 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition

Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition

des Directives 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 des Directives 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de
l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et 2003/55/CE du l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et 2003/55/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive
98/30/CE, spécialement de leur article 3, conformément, 98/30/CE, spécialement de leur article 3, conformément,
respectivement, à leurs articles 30, paragraphe 3 et 33. respectivement, à leurs articles 30, paragraphe 3 et 33.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

par : par :
1° "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à 1° "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à
l'organisation du marché régional de l'électricité; l'organisation du marché régional de l'électricité;
2° "décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à 2° "décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à
l'organisation du marché régional du gaz; l'organisation du marché régional du gaz;

Art. 3.Toute personne relevant des catégories visées aux points 1°,

Art. 3.Toute personne relevant des catégories visées aux points 1°,

2°, 4° et 6° de l'article 33, § 1er, du décret électricité transmet, à 2°, 4° et 6° de l'article 33, § 1er, du décret électricité transmet, à
son fournisseur d'électricité ou de gaz le document repris à l'annexe son fournisseur d'électricité ou de gaz le document repris à l'annexe
Ire du présent arrêté, dûment complété par le Centre public d'Action Ire du présent arrêté, dûment complété par le Centre public d'Action
sociale et accompagné des attestations justificatives. Ce document sociale et accompagné des attestations justificatives. Ce document
doit être renouvelé une fois par an. doit être renouvelé une fois par an.

Art. 4.Toute personne relevant de la catégorie visée au point 5° de

Art. 4.Toute personne relevant de la catégorie visée au point 5° de

l'article 33, § 1er du décret électricité transmet à son fournisseur l'article 33, § 1er du décret électricité transmet à son fournisseur
d'électricité ou de gaz le document repris à l'annexe II du présent d'électricité ou de gaz le document repris à l'annexe II du présent
arrêté dûment complété soit par le Centre public d'Action sociale, arrêté dûment complété soit par le Centre public d'Action sociale,
soit par un service de médiation de dettes agréé par la Région soit par un service de médiation de dettes agréé par la Région
wallonne, soit par le médiateur de dettes désigné dans le cadre de wallonne, soit par le médiateur de dettes désigné dans le cadre de
l'article 1675/17 du Code judiciaire. Les attestations justificatives l'article 1675/17 du Code judiciaire. Les attestations justificatives
sont jointes au document. Ce document doit être renouvelé une fois par sont jointes au document. Ce document doit être renouvelé une fois par
an. an.

Art. 5.Toute personne relevant de la catégorie visée au point 3° de

Art. 5.Toute personne relevant de la catégorie visée au point 3° de

l'article 33, § 1er du décret électricité transmet à son fournisseur l'article 33, § 1er du décret électricité transmet à son fournisseur
d'électricité ou de gaz le document repris à l'annexe III du présent d'électricité ou de gaz le document repris à l'annexe III du présent
arrêté dûment complété soit par l'administration communale ou l'Office arrêté dûment complété soit par l'administration communale ou l'Office
national des Pensions pour les personnes bénéficiant de la garantie de national des Pensions pour les personnes bénéficiant de la garantie de
revenu aux personnes âgées (GRAPA), soit par l'administration revenu aux personnes âgées (GRAPA), soit par l'administration
communale ou le Centre public d'Action sociale pour les personnes communale ou le Centre public d'Action sociale pour les personnes
percevant une allocation pour personne handicapée conformément aux percevant une allocation pour personne handicapée conformément aux
points b, c, d, e et f de l'article 33 susmentionné. Les attestations points b, c, d, e et f de l'article 33 susmentionné. Les attestations
justificatives sont jointes au document. Ce document est à renouvelé justificatives sont jointes au document. Ce document est à renouvelé
tous les cinq ans. tous les cinq ans.

Art. 6.Dans la mesure où le client protégé est fourni par le

Art. 6.Dans la mesure où le client protégé est fourni par le

gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de l'article 9 du gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de l'article 9 du
décret électricité et/ou de l'article 9 du décret gaz, les documents décret électricité et/ou de l'article 9 du décret gaz, les documents
visés aux articles 3 à 5 sont transmis au gestionnaire de réseau de visés aux articles 3 à 5 sont transmis au gestionnaire de réseau de
distribution. distribution.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Namur, le 23 juin 2006. Namur, le 23 juin 2006.
A. ANTOINE A. ANTOINE
ANNEXE Ire ANNEXE Ire
Document attestant de la qualité de client protégé à transmettre Document attestant de la qualité de client protégé à transmettre
annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz
I. Coordonnées du client : I. Coordonnées du client :
Nom : . . . . . Prénom : . . . . . Nom : . . . . . Prénom : . . . . .
Rue : . . . . . N° ......... Rue : . . . . . N° .........
CP : ............... Localité : . . . . . CP : ............... Localité : . . . . .
Tél : . . . . . Tél : . . . . .
II. Coordonnées du Centre public d'Action sociale : II. Coordonnées du Centre public d'Action sociale :
Personne responsable : Personne responsable :
Téléphone : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . . Téléphone : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . .
Cachet : Cachet :
Certifie que Monsieur et/ou Madame . . . . . Certifie que Monsieur et/ou Madame . . . . .
bénéficie de la qualité de client protégé au sens de la réglementation bénéficie de la qualité de client protégé au sens de la réglementation
wallonne. wallonne.
Cette attestation est valable un an à dater de sa signature. Cette attestation est valable un an à dater de sa signature.
Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de
sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci. sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.
Sont joints au présent document : Sont joints au présent document :
A. Une copie de la décision d'octroi du revenu d'intégration social. A. Une copie de la décision d'octroi du revenu d'intégration social.
B. Une copie de la décision octroyant une avance sur une prestation B. Une copie de la décision octroyant une avance sur une prestation
visée aux points 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 33 du décret visée aux points 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 33 du décret
électricité. électricité.
C. Une copie de la décision d'octroi d'un secours partiellement ou C. Une copie de la décision d'octroi d'un secours partiellement ou
totalement pris en charge par l'Etat fédéral. totalement pris en charge par l'Etat fédéral.
D. En cas de décision d'octroi des revenus ci-dessus pour l'ascendant, D. En cas de décision d'octroi des revenus ci-dessus pour l'ascendant,
le descendant vivant sous le même toit ou le cohabitant veuillez le descendant vivant sous le même toit ou le cohabitant veuillez
joindre aussi une composition de ménage fournie par votre joindre aussi une composition de ménage fournie par votre
administration communale. administration communale.
Application du TARIF SOCIAL SPECIFIQUE Application du TARIF SOCIAL SPECIFIQUE
Si le client bénéficie des allocations reprises aux points A, B ou D, Si le client bénéficie des allocations reprises aux points A, B ou D,
il bénéficie de la fourniture d'électricité et/ou de gaz aux prix il bénéficie de la fourniture d'électricité et/ou de gaz aux prix
maximaux sociaux établis conformément à l'arrêté ministériel du 15 mai maximaux sociaux établis conformément à l'arrêté ministériel du 15 mai
2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux
clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation
précaire et/ou de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant précaire et/ou de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant
fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel
aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation
précaire. précaire.
Pour les clients bénéficiant de l'allocation reprise au point C, Pour les clients bénéficiant de l'allocation reprise au point C,
seules les personnes inscrites au registre des étrangers avec une seules les personnes inscrites au registre des étrangers avec une
autorisation de séjour illimitée peuvent bénéficier de cette autorisation de séjour illimitée peuvent bénéficier de cette
fourniture aux prix maximaux. fourniture aux prix maximaux.
Toutefois, dès lors que le client protégé, quel que soit sa qualité, Toutefois, dès lors que le client protégé, quel que soit sa qualité,
est alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution dans le est alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution dans le
cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou de l'article 9 du cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou de l'article 9 du
décret gaz, il bénéficie de la fourniture d'électricité et/ou de gaz décret gaz, il bénéficie de la fourniture d'électricité et/ou de gaz
aux prix maximaux sociaux. aux prix maximaux sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant
le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de
gaz par le client protégé. gaz par le client protégé.
Namur, le 23 juin 2006. Namur, le 23 juin 2006.
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
ANNEXE II ANNEXE II
Document attestant de la qualité de client protégé à transmettre Document attestant de la qualité de client protégé à transmettre
annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz
I. Coordonnées du client : I. Coordonnées du client :
Nom : . . . . . Prénom : . . . . . Nom : . . . . . Prénom : . . . . .
Rue : . . . . . N° ......... Rue : . . . . . N° .........
CP : ............... Localité : . . . . . CP : ............... Localité : . . . . .
Tél : . . . . . Tél : . . . . .
II. Coordonnées : II. Coordonnées :
? du Centre public d'Action sociale; ? du Centre public d'Action sociale;
? du service de médiation de dettes agréé par la Région wallonne; ? du service de médiation de dettes agréé par la Région wallonne;
? du médiateur de dettes désigné dans le cadre de l'article 1675/17 du ? du médiateur de dettes désigné dans le cadre de l'article 1675/17 du
Code judiciaire. Code judiciaire.
Personne responsable : Personne responsable :
Téléphone : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . . Téléphone : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . .
Cachet : Cachet :
Certifie que Monsieur et/ou Madame . . . . . Certifie que Monsieur et/ou Madame . . . . .
bénéficie de la qualité de client protégé au sens de la réglementation bénéficie de la qualité de client protégé au sens de la réglementation
wallonne. wallonne.
Cette attestation est valable un an à dater de sa signature. Cette attestation est valable un an à dater de sa signature.
Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de
sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci. sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.
Sont joints au présent document : Sont joints au présent document :
A. Une copie de la décision de mise sous guidance éducative de nature A. Une copie de la décision de mise sous guidance éducative de nature
financière. financière.
B. Une copie de l'attestation relative à la médiation de dettes. B. Une copie de l'attestation relative à la médiation de dettes.
C. Une copie de la décision d'admissibilité du règlement collectif de C. Une copie de la décision d'admissibilité du règlement collectif de
dettes. dettes.
Application du TARIF SOCIAL SPECIFIQUE Application du TARIF SOCIAL SPECIFIQUE
Si le client est alimenté par le gestionnaire de réseau de Si le client est alimenté par le gestionnaire de réseau de
distribution dans le cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou distribution dans le cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou
de l'article 9 du décret gaz, il bénéficie de la fourniture de l'article 9 du décret gaz, il bénéficie de la fourniture
d'électricité et/ou de gaz aux prix maximaux sociaux établis d'électricité et/ou de gaz aux prix maximaux sociaux établis
conformément à l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix conformément à l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix
maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés
résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire et/ou de résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire et/ou de
l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation des prix l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation des prix
maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients
protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant
le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de
gaz par le client protégé. gaz par le client protégé.
Namur, le 23 juin 2006. Namur, le 23 juin 2006.
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
ANNEXE III ANNEXE III
Document attestant de la qualité de client protégé à transmettre tous Document attestant de la qualité de client protégé à transmettre tous
les cinq ans au fournisseur d'électricité ou de gaz les cinq ans au fournisseur d'électricité ou de gaz
I. Coordonnées du client : I. Coordonnées du client :
Nom : . . . . . Prénom : . . . . . Nom : . . . . . Prénom : . . . . .
Rue : . . . . . N° ......... Rue : . . . . . N° .........
CP : ............... Localité : . . . . . CP : ............... Localité : . . . . .
Tél : . . . . . Tél : . . . . .
II. Coordonnées : II. Coordonnées :
? du Centre public d'Action sociale; ? du Centre public d'Action sociale;
? de l'administration communale; ? de l'administration communale;
? de l'Office national des Pensions; ? de l'Office national des Pensions;
? du SPF Sécurité sociale; ? du SPF Sécurité sociale;
? Ministère des Affaires sociales. ? Ministère des Affaires sociales.
Personne responsable : Personne responsable :
Téléphone : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . . Téléphone : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . .
Cachet : Cachet :
Certifie que Monsieur et/ou Madame . . . . . Certifie que Monsieur et/ou Madame . . . . .
? bénéficie de la qualité de client protégé au sens de la ? bénéficie de la qualité de client protégé au sens de la
réglementation wallonne; réglementation wallonne;
? bénéficie de la fourniture d'électricité aux prix maximaux (tarif ? bénéficie de la fourniture d'électricité aux prix maximaux (tarif
social spécifique) établis conformément à l'arrêté ministériel du 15 social spécifique) établis conformément à l'arrêté ministériel du 15
mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux
clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation
précaire et/ou de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant précaire et/ou de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant
fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel
aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation
précaire. précaire.
Cette attestation doit être transmise au fournisseur tous les cinq Cette attestation doit être transmise au fournisseur tous les cinq
ans. ans.
Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de
sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci. sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.
Sont joints au présent document : Sont joints au présent document :
A. Une copie de la décision d'octroi du revenu garantie aux personnes A. Une copie de la décision d'octroi du revenu garantie aux personnes
âgées et/ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA). âgées et/ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA).
B. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la B. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une
allocation de remplacement de revenus. allocation de remplacement de revenus.
C. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la C. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une
allocation d'intégration en tant qu'handicapé appartenant aux allocation d'intégration en tant qu'handicapé appartenant aux
catégories II, III ou IV. catégories II, III ou IV.
D. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la D. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une
allocation d'aide aux personnes âgées. allocation d'aide aux personnes âgées.
E. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la E. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une
allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de
travail ou une invalidité d'au moins 65 %. travail ou une invalidité d'au moins 65 %.
F. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la F. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une
allocation pour l'aide d'une tierce personne. allocation pour l'aide d'une tierce personne.
G. En cas de décision d'octroi des revenus ci-dessus pour l'ascendant, G. En cas de décision d'octroi des revenus ci-dessus pour l'ascendant,
le descendant vivant sous le même toit ou le cohabitant veuillez le descendant vivant sous le même toit ou le cohabitant veuillez
joindre aussi une composition de ménage fournie par votre joindre aussi une composition de ménage fournie par votre
administration communale. administration communale.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant
le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de
gaz par le client protégé. gaz par le client protégé.
Namur, le 23 juin 2006. Namur, le 23 juin 2006.
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
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