Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
23 JUIN 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 23 JUIN 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de | 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de |
conservation des réserves de poisson en mer | conservation des réserves de poisson en mer |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, |
de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, | de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, |
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril | modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril |
1999 et 3 mai 1999; | 1999 et 3 mai 1999; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par | les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par |
l'arrêté royal du 22 février 2001; | l'arrêté royal du 22 février 2001; |
Vu la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement | Vu la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement |
maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du | maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du |
marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2; | marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2; |
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des | Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des |
dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat | dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat |
d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut | d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut |
social du marin pêcheur, notamment l'article 19; | social du marin pêcheur, notamment l'article 19; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une |
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution | licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution |
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation | du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation |
durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18; | durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures |
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, | complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, |
modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 2006; | modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 2006; |
Vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 | Vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 |
établissant des mesures de restauration de certaines ressources de | établissant des mesures de restauration de certaines ressources de |
cabillauds; | cabillauds; |
Vu le règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 | Vu le règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 |
établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions | établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions |
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks | associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks |
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les | halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les |
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de | navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de |
capture, notamment les annexes IIa et IIc ; | capture, notamment les annexes IIa et IIc ; |
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 | Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 |
établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la | établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la |
ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne; | ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que pour l'année 2006 des limitations de captures pour la | Considérant que pour l'année 2006 des limitations de captures pour la |
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est | pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est |
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de | nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de |
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la | conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la |
CE; | CE; |
Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui | Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui |
sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les | sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les |
navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une | navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une |
attribution individuelle de quota; | attribution individuelle de quota; |
Considérant que le 30 juin 2006 va terminer la première période de 6 | Considérant que le 30 juin 2006 va terminer la première période de 6 |
mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice | mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice |
pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion | pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion |
collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW | collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW |
pour la prochaine période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre | pour la prochaine période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre |
2006. | 2006. |
Considérant qu'il existe une certaine marge de révision pour des | Considérant qu'il existe une certaine marge de révision pour des |
quantités attribuées aux navires ressortant du petit segment de flotte | quantités attribuées aux navires ressortant du petit segment de flotte |
pour la première période de dix mois. Il est opportun de modifier les | pour la première période de dix mois. Il est opportun de modifier les |
quantités attribuées par kW pour la période du 1er janvier 2006 | quantités attribuées par kW pour la période du 1er janvier 2006 |
jusqu'au 31 octobre 2006. | jusqu'au 31 octobre 2006. |
Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il | Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il |
convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum | convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum |
de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées; | de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées; |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut |
être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche | être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche |
dans le Golfe de Gascogne à partir du 7 juin 2006 à 12 heures; | dans le Golfe de Gascogne à partir du 7 juin 2006 à 12 heures; |
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues | Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues |
dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil | dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil |
établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la | établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la |
ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, et avec seulement les | ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, et avec seulement les |
bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de | bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de |
Gascogne 2006", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. | Gascogne 2006", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. |
VIIIa,b ; | VIIIa,b ; |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIIe | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIIe |
et de plies VIIf,g peut être réalisé en modifiant des maxima de | et de plies VIIf,g peut être réalisé en modifiant des maxima de |
captures par voyage en mer, calculés par jour de navigation de | captures par voyage en mer, calculés par jour de navigation de |
présence dans la zone concernée; | présence dans la zone concernée; |
Considérant qu'entre autres par l'élimination de la limitation du | Considérant qu'entre autres par l'élimination de la limitation du |
nombre de jours de mer communautaires pour les navires équipés par les | nombre de jours de mer communautaires pour les navires équipés par les |
chaluts à perches en zone c.i.e.m. VIId, beaucoup de petits navires ne | chaluts à perches en zone c.i.e.m. VIId, beaucoup de petits navires ne |
sont plus intéressés d'aller pêcher en VIIf,g. | sont plus intéressés d'aller pêcher en VIIf,g. |
Par conséquent, pour quelques navires l'attribution de possibilités de | Par conséquent, pour quelques navires l'attribution de possibilités de |
pêche supplémentaires existe. Si l'armateur retourne des jours de mer | pêche supplémentaires existe. Si l'armateur retourne des jours de mer |
communautaire, il reçoit ces possibilités de pêche supplémentaires. | communautaire, il reçoit ces possibilités de pêche supplémentaires. |
Considérant que le transfert de jours de mer au niveau navire est | Considérant que le transfert de jours de mer au niveau navire est |
interdit, on peut attribuer quelques jours de compensation aux bateaux | interdit, on peut attribuer quelques jours de compensation aux bateaux |
de pêche, qui utilisent un seul type engin de pêche, le chalut à | de pêche, qui utilisent un seul type engin de pêche, le chalut à |
perche. | perche. |
Considérant que le nombre de bateaux de pêche repris sur la liste | Considérant que le nombre de bateaux de pêche repris sur la liste |
"Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2006" est limité, il est | "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2006" est limité, il est |
possible de prolonger la période d'attribution et d'élever les | possible de prolonger la période d'attribution et d'élever les |
quantités attribuées, afin d'offrir plus de flexibilité à la pêche à | quantités attribuées, afin d'offrir plus de flexibilité à la pêche à |
la sole en Golfe de Gascogne, | la sole en Golfe de Gascogne, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 |
Article 1er.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 |
janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des | janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des |
réserves de poisson en mer, le mot "quatre" est remplaçé par le mot | réserves de poisson en mer, le mot "quatre" est remplaçé par le mot |
"douze". | "douze". |
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, le nombre "444" est remplacé |
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, le nombre "444" est remplacé |
par le nombre "468". | par le nombre "468". |
Art. 3.l'Article 13 du même arrêté est complété par la disposition |
Art. 3.l'Article 13 du même arrêté est complété par la disposition |
suivante : | suivante : |
"Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord | "Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord |
et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant | et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant |
une puissance motrice supérieure à 221 kW, est 1.092 tonnes pour la | une puissance motrice supérieure à 221 kW, est 1.092 tonnes pour la |
période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. | période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. |
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il | A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il |
est interdit à ces bateaux de pêcher, de débarquer de la sole | est interdit à ces bateaux de pêcher, de débarquer de la sole |
provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de | provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de |
l'Escaut)." | l'Escaut)." |
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans l'alinéa 2 les nombres "2 500" et "25" sont remplacés | 1° dans l'alinéa 2 les nombres "2 500" et "25" sont remplacés |
respectivement par "4 500" et "27", | respectivement par "4 500" et "27", |
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : | 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : |
"Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est | "Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est |
interdit, et ce depuis le 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 | interdit, et ce depuis le 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 |
inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire | inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire |
de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une | de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une |
quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg | quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg |
multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." | multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." |
Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté les nombres "25" et "2500" |
Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté les nombres "25" et "2500" |
sont remplacés respectivement par les nombres "35" et "3500". | sont remplacés respectivement par les nombres "35" et "3500". |
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les |
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le § 1er le nombre "489" est remplacé par le nombre "505", | 1° dans le § 1er le nombre "489" est remplacé par le nombre "505", |
2° dans le § 2 le nombre "2 774" est remplacé par le nombre "2 862", | 2° dans le § 2 le nombre "2 774" est remplacé par le nombre "2 862", |
3° dans le § 3 le nombre "100" est remplacé par le nombre "115", | 3° dans le § 3 le nombre "100" est remplacé par le nombre "115", |
4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : | 4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : |
"A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est | "A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est |
interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de | interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de |
l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une | l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une |
puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à | puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à |
70 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée | 70 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée |
en kW." | en kW." |
Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 1er le nombre "68" est remplacé par le nombre "72", | 1° dans le § 1er le nombre "68" est remplacé par le nombre "72", |
2° dans le § 2 le nombre "497" est remplacé par le nombre "529", | 2° dans le § 2 le nombre "497" est remplacé par le nombre "529", |
3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : | 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : |
"En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de la sole pour la | "En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de la sole pour la |
période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, comme | période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, comme |
fixée dans l'alinéa précédent, peut être majorée d'une quantité égale | fixée dans l'alinéa précédent, peut être majorée d'une quantité égale |
à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, | à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, |
exprimée en kW. | exprimée en kW. |
Cela à condition que le nombre de jours, comme mentionné dans | Cela à condition que le nombre de jours, comme mentionné dans |
l'article 8 § 1 est deduit par 10 et que le propriétaire du bateau | l'article 8 § 1 est deduit par 10 et que le propriétaire du bateau |
concerné envoie par pli recommandé au Service une demande appropriée | concerné envoie par pli recommandé au Service une demande appropriée |
et ce avant le 15 juillet 2006. Au cas où, le nombre de bateaux | et ce avant le 15 juillet 2006. Au cas où, le nombre de bateaux |
inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles | inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles |
disponible, le nombre de bateaux sera limité." | disponible, le nombre de bateaux sera limité." |
4° Le § 4 est complété par l'alinéa suivant : | 4° Le § 4 est complété par l'alinéa suivant : |
"A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est | "A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est |
interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un | interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un |
bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent | bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent |
une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau | une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau |
de pêche, exprimée en kW." | de pêche, exprimée en kW." |
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
"A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est | "A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est |
interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles | interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles |
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW | d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW |
dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice | dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice |
du bateau de pêche, exprimée en kW." | du bateau de pêche, exprimée en kW." |
Art. 9.A l'article 21, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 avril |
Art. 9.A l'article 21, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 avril |
2006, sont apportées les modifications suivantes : | 2006, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le § 3 le mot "7 juillet" est remplacé par le mot "24 juillet" | 1° dans le § 3 le mot "7 juillet" est remplacé par le mot "24 juillet" |
et le nombre "15" est remplacé par "20", | et le nombre "15" est remplacé par "20", |
2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : | 2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : |
"Le Service va régler la réallocation et informer les bénéficiaires." | "Le Service va régler la réallocation et informer les bénéficiaires." |
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
"En dérogation à l'alinéa précédent, dans la période du 1er juillet | "En dérogation à l'alinéa précédent, dans la période du 1er juillet |
2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. | 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. |
concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer | concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer |
ne peuvent dépasser les quantités suivantes multipliées par le nombre | ne peuvent dépasser les quantités suivantes multipliées par le nombre |
de jours de navigation pendant le voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. | de jours de navigation pendant le voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. |
en question : | en question : |
300 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une | 300 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une |
puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, | puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, |
600 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une | 600 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une |
puissance motrice supérieure à 221 kW, | puissance motrice supérieure à 221 kW, |
20 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIe. | 20 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIe. |
Art. 11.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 11.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
ministériel du 5 avril 2006, sont apportées les modifications | ministériel du 5 avril 2006, sont apportées les modifications |
suivantes à partir du 1er juillet 2006 : | suivantes à partir du 1er juillet 2006 : |
1° dans le § 3 le nombre "40" est remplacé par le nombre "60", | 1° dans le § 3 le nombre "40" est remplacé par le nombre "60", |
2° dans le § 4 le nombre "80" est remplacé par le nombre "120", | 2° dans le § 4 le nombre "80" est remplacé par le nombre "120", |
3° dans les §§ 5 et 6 les mots "VIIa et" sont biffés. | 3° dans les §§ 5 et 6 les mots "VIIa et" sont biffés. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et |
cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à 24 heures, à | cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à 24 heures, à |
l'exception des articles 1er et 7. | l'exception des articles 1er et 7. |
Bruxelles, le 23 juin 2006. | Bruxelles, le 23 juin 2006. |
Y. LETERME | Y. LETERME |