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Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2003 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations | Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2003 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
23 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des | 23 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des |
intérêts à bonifier en 2003 aux consignations, dépôts volontaires et | intérêts à bonifier en 2003 aux consignations, dépôts volontaires et |
cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations | cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu l'article 10 de la loi du 24 décembre 2002, contenant le budget des | Vu l'article 10 de la loi du 24 décembre 2002, contenant le budget des |
Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2003, | Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les |
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les |
cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et | cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et |
Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pourcent. | Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pourcent. |
Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 | Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 |
décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la | décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la |
comptabilité des notaires, modifiés par l'arrêté royal du 8 novembre | comptabilité des notaires, modifiés par l'arrêté royal du 8 novembre |
1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixe à 2,75 pour cent. | 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixe à 2,75 pour cent. |
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de | Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de |
l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en | l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en |
raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en | raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en |
numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs | numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs |
obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée | obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée |
par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à | par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à |
2,80 pour cent. | 2,80 pour cent. |
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de |
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de |
l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, bénéficient | l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, bénéficient |
d'un taux d'intérêt fixé à 3,75 pour cent. | d'un taux d'intérêt fixé à 3,75 pour cent. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à |
l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2003. | l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2003. |
Bruxelles, le 23 janvier 2003. | Bruxelles, le 23 janvier 2003. |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |