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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/01/2003
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Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2003 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2003 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations
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23 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des 23 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des
intérêts à bonifier en 2003 aux consignations, dépôts volontaires et intérêts à bonifier en 2003 aux consignations, dépôts volontaires et
cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu l'article 10 de la loi du 24 décembre 2002, contenant le budget des Vu l'article 10 de la loi du 24 décembre 2002, contenant le budget des
Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2003, Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les

Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les

cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et
Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pourcent. Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pourcent.
Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14
décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la
comptabilité des notaires, modifiés par l'arrêté royal du 8 novembre comptabilité des notaires, modifiés par l'arrêté royal du 8 novembre
1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixe à 2,75 pour cent. 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixe à 2,75 pour cent.
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de
l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en
raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en
numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs
obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée
par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à
2,80 pour cent. 2,80 pour cent.

Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de

Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de

l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, bénéficient l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, bénéficient
d'un taux d'intérêt fixé à 3,75 pour cent. d'un taux d'intérêt fixé à 3,75 pour cent.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à

l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2003. l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er février 2003.
Bruxelles, le 23 janvier 2003. Bruxelles, le 23 janvier 2003.
D. REYNDERS D. REYNDERS
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