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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/02/2004
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
23 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 23 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 6 janvier 2000 fixant l'organisation pratique des élections des du 6 janvier 2000 fixant l'organisation pratique des élections des
représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à
l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994 1994
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, §
2 tel que modifié par la loi du 22 février 1998; 2 tel que modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions
auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes
doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que
les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au
sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, notamment l'article 2, § 3; maladie-invalidité, notamment l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000 fixant l'organisation Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000 fixant l'organisation
pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles
qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, notamment l'article 8; 14 juillet 1994, notamment l'article 8;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale, notamment l'article 15; public de sécurité sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis n° 36571/1 du Conseil d'Etat, émis le 19 février 2004; Vu l'avis n° 36571/1 du Conseil d'Etat, émis le 19 février 2004;
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel fixant l'organisation

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel fixant l'organisation

pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles
qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, est remplacé par l'article suivant : 14 juillet 1994, est remplacé par l'article suivant :
«

Art. 8.§ 1er Au plus tard le septième jour suivant la date visée à

«

Art. 8.§ 1er Au plus tard le septième jour suivant la date visée à

l'article 7, la liste peut être consultée aux sièges des services l'article 7, la liste peut être consultée aux sièges des services
provinciaux du Service d'évaluation et de contrôles médicaux de provinciaux du Service d'évaluation et de contrôles médicaux de
l'INAMI, aux adresses suivantes : l'INAMI, aux adresses suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour
l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. l'introduction de la réclamation visée à l'article 9.
§ 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours. § 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours.
». ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Bruxelles, le 23 février 2004. Bruxelles, le 23 février 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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