Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter par la police judiciaire près les parquets en application de l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux | Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter par la police judiciaire près les parquets en application de l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
23 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter | 23 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter |
par la police judiciaire près les parquets en application de l'article | par la police judiciaire près les parquets en application de l'article |
126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police | 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police |
intégré, structuré à deux niveaux | intégré, structuré à deux niveaux |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police, |
structuré à deux niveaux, notamment les articles 126 et 260, alinéa 3, | structuré à deux niveaux, notamment les articles 126 et 260, alinéa 3, |
2°; | 2°; |
Vu le protocole n° 1 du 22 février 1999 du comité de négociation du | Vu le protocole n° 1 du 22 février 1999 du comité de négociation du |
personnel des services de police; | personnel des services de police; |
Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les | Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les |
parquets, donné le 16 février 1999; | parquets, donné le 16 février 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 6 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 6 |
avril 1995 et 4 août 1996; | avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, suite à l'entrée en vigueur le 5 janvier 1999, de | Considérant que, suite à l'entrée en vigueur le 5 janvier 1999, de |
l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de | l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de |
police intégré, structuré à deux niveaux, qui octroie aux membres du | police intégré, structuré à deux niveaux, qui octroie aux membres du |
personnel de la police judiciaire le droit de grève, il est nécessaire | personnel de la police judiciaire le droit de grève, il est nécessaire |
de déterminer immédiatement les missions pour lesquelles le Ministre | de déterminer immédiatement les missions pour lesquelles le Ministre |
de la Justice peut donner l'ordre de continuer ou de reprendre le | de la Justice peut donner l'ordre de continuer ou de reprendre le |
travail en application de l'article 260, alinéa 3, 2°, de la même loi, | travail en application de l'article 260, alinéa 3, 2°, de la même loi, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux officiers et agents |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux officiers et agents |
de la police judiciaire près les parquets, au personnel auxiliaire de | de la police judiciaire près les parquets, au personnel auxiliaire de |
la police judiciaire près les parquets et au personnel statutaire et | la police judiciaire près les parquets et au personnel statutaire et |
contractuel des parquets en service à la police judiciaire près les | contractuel des parquets en service à la police judiciaire près les |
parquets. | parquets. |
Art. 2.Sont considérées comme des missions visées à l'article 126 § 2 |
Art. 2.Sont considérées comme des missions visées à l'article 126 § 2 |
de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, les missions qui s'inscrivent dans le cadre | structuré à deux niveaux, les missions qui s'inscrivent dans le cadre |
de l'exécution : | de l'exécution : |
1° des opérations qui, au moment du dépôt du préavis du grève, sont en | 1° des opérations qui, au moment du dépôt du préavis du grève, sont en |
cours ou qui sont planifiées. | cours ou qui sont planifiées. |
Sont considérées comme opérations tout ensemble d'activités de police | Sont considérées comme opérations tout ensemble d'activités de police |
judiciaire qui sont organisées dans le temps et dans l'espace et qui | judiciaire qui sont organisées dans le temps et dans l'espace et qui |
impliquent l'engagement coordonné de moyens en personnel et en | impliquent l'engagement coordonné de moyens en personnel et en |
matériel; | matériel; |
2° des missions et interventions urgentes concernant la coopération | 2° des missions et interventions urgentes concernant la coopération |
judiciaire et policiére internationale; | judiciaire et policiére internationale; |
3° des mandats d'amener et des mandats d'arrêt; | 3° des mandats d'amener et des mandats d'arrêt; |
4° des réquisitions des autorités judiciaires qui, suite à des | 4° des réquisitions des autorités judiciaires qui, suite à des |
circonstances graves et urgentes qu'elles énoncent, doivent être | circonstances graves et urgentes qu'elles énoncent, doivent être |
exécutées immédiatement; | exécutées immédiatement; |
5° des devoirs en cas de flagrant délit ou de flagrant délit réputé; | 5° des devoirs en cas de flagrant délit ou de flagrant délit réputé; |
6° des mesures requises pour respecter les délais et modalitès, | 6° des mesures requises pour respecter les délais et modalitès, |
prévues par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention | prévues par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention |
préventive; | préventive; |
7° des signalements et désignalements urgents, notamment en matière de | 7° des signalements et désignalements urgents, notamment en matière de |
disparitions; | disparitions; |
8° des mesures prévues en cas d'alerte de police. | 8° des mesures prévues en cas d'alerte de police. |
Art. 3.Sont également considérées comme des missions visées à |
Art. 3.Sont également considérées comme des missions visées à |
l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service | l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service |
de police intégré, structuré à deux niveaux : | de police intégré, structuré à deux niveaux : |
1° la gestion de la grève par l'établissement de contacts, de | 1° la gestion de la grève par l'établissement de contacts, de |
négociation et de concertation avec les organisations syndicales; | négociation et de concertation avec les organisations syndicales; |
2° le rappel des membres du personnel prévus à l'article 4; | 2° le rappel des membres du personnel prévus à l'article 4; |
3° l'encadrement des membres du personnel présents. | 3° l'encadrement des membres du personnel présents. |
Art. 4.Les missions visées à l'article 2, 1°, sont exécutées avec le |
Art. 4.Les missions visées à l'article 2, 1°, sont exécutées avec le |
personnel déterminé à cet égard. | personnel déterminé à cet égard. |
Les autres missions visées aux articles 2 et 3 sont exécutées par le | Les autres missions visées aux articles 2 et 3 sont exécutées par le |
personnel minimal mentionné ci-dessous. Lorsque ce personnel ne suffit | personnel minimal mentionné ci-dessous. Lorsque ce personnel ne suffit |
pas pour garantir la bonne exécution de ces missions, le commissaire | pas pour garantir la bonne exécution de ces missions, le commissaire |
général pour ce qui concerne le commissariat-général et le commissaire | général pour ce qui concerne le commissariat-général et le commissaire |
en chef pour ce qui concerne les brigades et laboratoires de police | en chef pour ce qui concerne les brigades et laboratoires de police |
technique et scientifique d'arrondissement, prévoient du personnel | technique et scientifique d'arrondissement, prévoient du personnel |
complémentaire. | complémentaire. |
Le personnel minimal : | Le personnel minimal : |
1° au sein du commissariat général : | 1° au sein du commissariat général : |
- le commissaire général et ses adjoints; | - le commissaire général et ses adjoints; |
- un secrétariat de permanence; | - un secrétariat de permanence; |
- une permanence téléphonique centrale; | - une permanence téléphonique centrale; |
- une permanence d'appui du service télématique; | - une permanence d'appui du service télématique; |
- les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service; | - les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service; |
2° au sein des brigades d'arrondissement : | 2° au sein des brigades d'arrondissement : |
- le commissaire en chef ou son suppléant; | - le commissaire en chef ou son suppléant; |
- un secrétariat de permanence; | - un secrétariat de permanence; |
- une permanence de police technique et scientifique; | - une permanence de police technique et scientifique; |
- les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service. | - les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service. |
Art. 5.Sans préjudice des articles 1er à 4, le Ministre de la Justice |
Art. 5.Sans préjudice des articles 1er à 4, le Ministre de la Justice |
peut désigner d'autres missions telles que visées à l'article 126, § | peut désigner d'autres missions telles que visées à l'article 126, § |
2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police | 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police |
intégré, structuré à deux niveaux. | intégré, structuré à deux niveaux. |
Art. 6.Lorsqu'un ordre est donné en application de l'article 260, |
Art. 6.Lorsqu'un ordre est donné en application de l'article 260, |
alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de | alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de |
police intégré, structuré à deux niveaux, la désignation nominative | police intégré, structuré à deux niveaux, la désignation nominative |
des membres du personnel pour l'exécution des missions déterminées | des membres du personnel pour l'exécution des missions déterminées |
dans l'ordre, se fait par le commissaire général ou son remplaçant. | dans l'ordre, se fait par le commissaire général ou son remplaçant. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 23 février 1999. | Bruxelles, le 23 février 1999. |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |