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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/02/1999
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Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter par la police judiciaire près les parquets en application de l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter par la police judiciaire près les parquets en application de l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
23 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter 23 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter
par la police judiciaire près les parquets en application de l'article par la police judiciaire près les parquets en application de l'article
126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux intégré, structuré à deux niveaux
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police,
structuré à deux niveaux, notamment les articles 126 et 260, alinéa 3, structuré à deux niveaux, notamment les articles 126 et 260, alinéa 3,
2°; 2°;
Vu le protocole n° 1 du 22 février 1999 du comité de négociation du Vu le protocole n° 1 du 22 février 1999 du comité de négociation du
personnel des services de police; personnel des services de police;
Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les
parquets, donné le 16 février 1999; parquets, donné le 16 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 6 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 6
avril 1995 et 4 août 1996; avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, suite à l'entrée en vigueur le 5 janvier 1999, de Considérant que, suite à l'entrée en vigueur le 5 janvier 1999, de
l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux, qui octroie aux membres du police intégré, structuré à deux niveaux, qui octroie aux membres du
personnel de la police judiciaire le droit de grève, il est nécessaire personnel de la police judiciaire le droit de grève, il est nécessaire
de déterminer immédiatement les missions pour lesquelles le Ministre de déterminer immédiatement les missions pour lesquelles le Ministre
de la Justice peut donner l'ordre de continuer ou de reprendre le de la Justice peut donner l'ordre de continuer ou de reprendre le
travail en application de l'article 260, alinéa 3, 2°, de la même loi, travail en application de l'article 260, alinéa 3, 2°, de la même loi,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux officiers et agents

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux officiers et agents

de la police judiciaire près les parquets, au personnel auxiliaire de de la police judiciaire près les parquets, au personnel auxiliaire de
la police judiciaire près les parquets et au personnel statutaire et la police judiciaire près les parquets et au personnel statutaire et
contractuel des parquets en service à la police judiciaire près les contractuel des parquets en service à la police judiciaire près les
parquets. parquets.

Art. 2.Sont considérées comme des missions visées à l'article 126 § 2

Art. 2.Sont considérées comme des missions visées à l'article 126 § 2

de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, les missions qui s'inscrivent dans le cadre structuré à deux niveaux, les missions qui s'inscrivent dans le cadre
de l'exécution : de l'exécution :
1° des opérations qui, au moment du dépôt du préavis du grève, sont en 1° des opérations qui, au moment du dépôt du préavis du grève, sont en
cours ou qui sont planifiées. cours ou qui sont planifiées.
Sont considérées comme opérations tout ensemble d'activités de police Sont considérées comme opérations tout ensemble d'activités de police
judiciaire qui sont organisées dans le temps et dans l'espace et qui judiciaire qui sont organisées dans le temps et dans l'espace et qui
impliquent l'engagement coordonné de moyens en personnel et en impliquent l'engagement coordonné de moyens en personnel et en
matériel; matériel;
2° des missions et interventions urgentes concernant la coopération 2° des missions et interventions urgentes concernant la coopération
judiciaire et policiére internationale; judiciaire et policiére internationale;
3° des mandats d'amener et des mandats d'arrêt; 3° des mandats d'amener et des mandats d'arrêt;
4° des réquisitions des autorités judiciaires qui, suite à des 4° des réquisitions des autorités judiciaires qui, suite à des
circonstances graves et urgentes qu'elles énoncent, doivent être circonstances graves et urgentes qu'elles énoncent, doivent être
exécutées immédiatement; exécutées immédiatement;
5° des devoirs en cas de flagrant délit ou de flagrant délit réputé; 5° des devoirs en cas de flagrant délit ou de flagrant délit réputé;
6° des mesures requises pour respecter les délais et modalitès, 6° des mesures requises pour respecter les délais et modalitès,
prévues par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention prévues par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive; préventive;
7° des signalements et désignalements urgents, notamment en matière de 7° des signalements et désignalements urgents, notamment en matière de
disparitions; disparitions;
8° des mesures prévues en cas d'alerte de police. 8° des mesures prévues en cas d'alerte de police.

Art. 3.Sont également considérées comme des missions visées à

Art. 3.Sont également considérées comme des missions visées à

l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service
de police intégré, structuré à deux niveaux : de police intégré, structuré à deux niveaux :
1° la gestion de la grève par l'établissement de contacts, de 1° la gestion de la grève par l'établissement de contacts, de
négociation et de concertation avec les organisations syndicales; négociation et de concertation avec les organisations syndicales;
2° le rappel des membres du personnel prévus à l'article 4; 2° le rappel des membres du personnel prévus à l'article 4;
3° l'encadrement des membres du personnel présents. 3° l'encadrement des membres du personnel présents.

Art. 4.Les missions visées à l'article 2, 1°, sont exécutées avec le

Art. 4.Les missions visées à l'article 2, 1°, sont exécutées avec le

personnel déterminé à cet égard. personnel déterminé à cet égard.
Les autres missions visées aux articles 2 et 3 sont exécutées par le Les autres missions visées aux articles 2 et 3 sont exécutées par le
personnel minimal mentionné ci-dessous. Lorsque ce personnel ne suffit personnel minimal mentionné ci-dessous. Lorsque ce personnel ne suffit
pas pour garantir la bonne exécution de ces missions, le commissaire pas pour garantir la bonne exécution de ces missions, le commissaire
général pour ce qui concerne le commissariat-général et le commissaire général pour ce qui concerne le commissariat-général et le commissaire
en chef pour ce qui concerne les brigades et laboratoires de police en chef pour ce qui concerne les brigades et laboratoires de police
technique et scientifique d'arrondissement, prévoient du personnel technique et scientifique d'arrondissement, prévoient du personnel
complémentaire. complémentaire.
Le personnel minimal : Le personnel minimal :
1° au sein du commissariat général : 1° au sein du commissariat général :
- le commissaire général et ses adjoints; - le commissaire général et ses adjoints;
- un secrétariat de permanence; - un secrétariat de permanence;
- une permanence téléphonique centrale; - une permanence téléphonique centrale;
- une permanence d'appui du service télématique; - une permanence d'appui du service télématique;
- les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service; - les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service;
2° au sein des brigades d'arrondissement : 2° au sein des brigades d'arrondissement :
- le commissaire en chef ou son suppléant; - le commissaire en chef ou son suppléant;
- un secrétariat de permanence; - un secrétariat de permanence;
- une permanence de police technique et scientifique; - une permanence de police technique et scientifique;
- les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service. - les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service.

Art. 5.Sans préjudice des articles 1er à 4, le Ministre de la Justice

Art. 5.Sans préjudice des articles 1er à 4, le Ministre de la Justice

peut désigner d'autres missions telles que visées à l'article 126, § peut désigner d'autres missions telles que visées à l'article 126, §
2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux. intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 6.Lorsqu'un ordre est donné en application de l'article 260,

Art. 6.Lorsqu'un ordre est donné en application de l'article 260,

alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux, la désignation nominative police intégré, structuré à deux niveaux, la désignation nominative
des membres du personnel pour l'exécution des missions déterminées des membres du personnel pour l'exécution des missions déterminées
dans l'ordre, se fait par le commissaire général ou son remplaçant. dans l'ordre, se fait par le commissaire général ou son remplaçant.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 février 1999. Bruxelles, le 23 février 1999.
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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