| Arrêté ministériel déterminant les modalités permettant à un centre d'accueil de jour de fonctionner également en tant que centre d'accueil de soirée et/ou de nuit | Arrêté ministériel déterminant les modalités permettant à un centre d'accueil de jour de fonctionner également en tant que centre d'accueil de soirée et/ou de nuit |
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| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 23 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel déterminant les modalités | 23 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel déterminant les modalités |
| permettant à un centre d'accueil de jour de fonctionner également en | permettant à un centre d'accueil de jour de fonctionner également en |
| tant que centre d'accueil de soirée et/ou de nuit | tant que centre d'accueil de soirée et/ou de nuit |
| La Ministre de la Santé et de l'Action sociale, | La Ministre de la Santé et de l'Action sociale, |
| Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil | Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil |
| des personnes âgées, notamment l'article 12; | des personnes âgées, notamment l'article 12; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant |
| exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à | exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à |
| l'accueil des personnes âgées, notamment l'article 12; | l'accueil des personnes âgées, notamment l'article 12; |
| Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de | Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de |
| l'Action sociale et de la Santé, donné le 17 décembre 2009; | l'Action sociale et de la Santé, donné le 17 décembre 2009; |
| Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, |
| § 1er, alinéa 1er; | § 1er, alinéa 1er; |
| Considérant que le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et | Considérant que le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et |
| à l'accueil des personnes âgées a été exécuté par l'arrêté du | à l'accueil des personnes âgées a été exécuté par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 15 octobre 2009; | Gouvernement wallon du 15 octobre 2009; |
| Considérant que la nouvelle réglementation a notamment pour objectif | Considérant que la nouvelle réglementation a notamment pour objectif |
| de répondre au prescrit de la Directive 2006/123/CE du Parlement | de répondre au prescrit de la Directive 2006/123/CE du Parlement |
| européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans | européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans |
| le marché intérieur qui entre en vigueur le 29 décembre 2009; | le marché intérieur qui entre en vigueur le 29 décembre 2009; |
| Considérant que l'arsenal juridique doit comprendre, pour l'entrée en | Considérant que l'arsenal juridique doit comprendre, pour l'entrée en |
| vigueur de la nouvelle réglementation, les arrêtés réglementaires pour | vigueur de la nouvelle réglementation, les arrêtés réglementaires pour |
| l'adoption desquels le Gouvernement a donné délégation au Ministre; | l'adoption desquels le Gouvernement a donné délégation au Ministre; |
| Vu l'urgence, | Vu l'urgence, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
| de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
| celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Le centre d'accueil de soirée accueille entre 18 heures et 24 |
Art. 2.Le centre d'accueil de soirée accueille entre 18 heures et 24 |
| heures des personnes âgées autres que celles accueillies le même jour | heures des personnes âgées autres que celles accueillies le même jour |
| dans le centre d'accueil de jour. | dans le centre d'accueil de jour. |
Art. 3.Le centre d'accueil de nuit accueille entre 22 heures et 8 |
Art. 3.Le centre d'accueil de nuit accueille entre 22 heures et 8 |
| heures des personnes âgées autres que celles accueillies le même jour | heures des personnes âgées autres que celles accueillies le même jour |
| en centre d'accueil de jour. | en centre d'accueil de jour. |
Art. 4.La capacité d'accueil d'un centre d'accueil de soirée et/ou de |
Art. 4.La capacité d'accueil d'un centre d'accueil de soirée et/ou de |
| nuit ne peut être supérieure à quinze personnes. | nuit ne peut être supérieure à quinze personnes. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Namur, le 23 décembre 2009. | Namur, le 23 décembre 2009. |
| Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |