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Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
23 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution 23 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution
des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions
régissant ces contrôles régissant ces contrôles
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article
2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les
contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire; Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment
l'article 17, points 8 et 11; l'article 17, points 8 et 11;
Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du
certificat phytosanitaire à l'importation; certificat phytosanitaire à l'importation;
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée
communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation; communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation;
Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les
mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté
d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre
leur propagation à l'intérieur de la Communauté; leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Vu la Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 Vu la Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004
relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des
végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V,
partie B, de la Directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être partie B, de la Directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être
effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté
ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions
régissant des contrôles; régissant des contrôles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la Directive 2004/103/CE précitée, publiée le 12 Considérant que la Directive 2004/103/CE précitée, publiée le 12
octobre 2004, prescrit que les dispositions législatives, octobre 2004, prescrit que les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer
doivent être adoptées et publiées au plus tard pour le 31 décembre doivent être adoptées et publiées au plus tard pour le 31 décembre
2004. 2004.
Qu'en absence d'adoption de ces dispositions pour la date précitée, Qu'en absence d'adoption de ces dispositions pour la date précitée,
les importateurs belges de végétaux, produits végétaux et autres les importateurs belges de végétaux, produits végétaux et autres
matériels se verront préjudiciés. Qu'en outre, il en résulterait une matériels se verront préjudiciés. Qu'en outre, il en résulterait une
entrave injustifiée aux importations dans les autres Etats membres, entrave injustifiée aux importations dans les autres Etats membres,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire; alimentaire;
2° les produits : les végétaux, produits végétaux et autres matériels 2° les produits : les végétaux, produits végétaux et autres matériels
repris dans l'annexe V, partie B de l'arrêté royal du 3 mai 1994 repris dans l'annexe V, partie B de l'arrêté royal du 3 mai 1994
relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux
produits végétaux; produits végétaux;
3° importation : l'introduction physique dans la Communauté des 3° importation : l'introduction physique dans la Communauté des
produits originaires de pays tiers; produits originaires de pays tiers;
4° le contrôle physique : le contrôle de l'identité et le contrôle 4° le contrôle physique : le contrôle de l'identité et le contrôle
phytosanitaire; phytosanitaire;
5° les contrôles : le contrôle documentaire, le contrôle de l'identité 5° les contrôles : le contrôle documentaire, le contrôle de l'identité
et le contrôle phytosanitaire; et le contrôle phytosanitaire;
6° le demandeur : le responsable d'un envoi de produits ou une autre 6° le demandeur : le responsable d'un envoi de produits ou une autre
personne responsable pour le lieu où les contrôles physiques sont personne responsable pour le lieu où les contrôles physiques sont
effectués; effectués;
7° le responsable : l'importateur d'un envoi ou son mandataire qui 7° le responsable : l'importateur d'un envoi ou son mandataire qui
assume la responsabilité quant aux conséquences des contrôles; assume la responsabilité quant aux conséquences des contrôles;
8° l'envoi : l'envoi de produits. 8° l'envoi : l'envoi de produits.
CHAPITRE II. - Organisation des contrôles CHAPITRE II. - Organisation des contrôles

Art. 2.Les postes d'inspection frontaliers pour l'importation de

Art. 2.Les postes d'inspection frontaliers pour l'importation de

produits importés dans la Communauté via le territoire de la Belgique produits importés dans la Communauté via le territoire de la Belgique
sont fixés à l'annexe I. sont fixés à l'annexe I.

Art. 3.§ 1er. Avant de pouvoir être admis dans le territoire de la

Art. 3.§ 1er. Avant de pouvoir être admis dans le territoire de la

Communauté, tout envoi provenant d'un pays tiers doit être présenté Communauté, tout envoi provenant d'un pays tiers doit être présenté
dans un poste d'inspection frontalier visé à l'article 2, afin d'y dans un poste d'inspection frontalier visé à l'article 2, afin d'y
subir les contrôles requis. subir les contrôles requis.
§ 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de § 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de
l'envoi. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire l'envoi. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire
de transport selon le modèle repris en annexe II, dont les rubriques de transport selon le modèle repris en annexe II, dont les rubriques
3, 4, 5.1 et 6A sont complétées, ainsi que le certificat 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées, ainsi que le certificat
phytosanitaire original ou certificat phytosanitaire de réexportation phytosanitaire original ou certificat phytosanitaire de réexportation
qui accompagne l'envoi, ainsi que d'autres documents éventuellement qui accompagne l'envoi, ainsi que d'autres documents éventuellement
requis. Sur le document de transport phytosanitaire, à la rubrique 6A requis. Sur le document de transport phytosanitaire, à la rubrique 6A
'Lieu d'inspection agréé', est mentionné le nom du poste d'inspection 'Lieu d'inspection agréé', est mentionné le nom du poste d'inspection
frontalier. Le document phytosanitaire de transport est complété dans frontalier. Le document phytosanitaire de transport est complété dans
au moins une des langues officielles de la Communauté, à la machine ou au moins une des langues officielles de la Communauté, à la machine ou
à la main en lettres majuscules lisibles, ou par voie électronique, en à la main en lettres majuscules lisibles, ou par voie électronique, en
accord avec les instances officielles compétentes du point d'entrée et accord avec les instances officielles compétentes du point d'entrée et
de destination. de destination.
§ 3. Chaque envoi, quelle que soit sa destination douanière, est § 3. Chaque envoi, quelle que soit sa destination douanière, est
soumis dans le poste d'inspection frontalier à un contrôle soumis dans le poste d'inspection frontalier à un contrôle
documentaire. documentaire.
§ 4. Sans préjudice d'une éventuelle décision prise au niveau § 4. Sans préjudice d'une éventuelle décision prise au niveau
communautaire de diminuer la fréquence des contrôles physiques, tout communautaire de diminuer la fréquence des contrôles physiques, tout
envoi provenant d'un pays tiers, et qui est destiné à l'importation, envoi provenant d'un pays tiers, et qui est destiné à l'importation,
est soumis à un contrôle physique dans le poste d'inspection est soumis à un contrôle physique dans le poste d'inspection
frontalier. Le responsable ne peut disposer de l'envoi avant que les frontalier. Le responsable ne peut disposer de l'envoi avant que les
contrôles aient été effectués. contrôles aient été effectués.
§ 5. Après que les contrôles requis aient été effectués, l'agent de § 5. Après que les contrôles requis aient été effectués, l'agent de
l'Agence complète le document phytosanitaire de transport dans lequel l'Agence complète le document phytosanitaire de transport dans lequel
le résultat des contrôles est consigné. Le résultat des contrôles est le résultat des contrôles est consigné. Le résultat des contrôles est
mentionné à la rubrique 10 'Décision'. mentionné à la rubrique 10 'Décision'.
§ 6. Si le résultat des contrôles indique « libéré » ou « mesures § 6. Si le résultat des contrôles indique « libéré » ou « mesures
officielles », l'envoi et le document phytosanitaire de transport qui officielles », l'envoi et le document phytosanitaire de transport qui
l'accompagne sont présentés à la douane, de telle sorte que l'envoi l'accompagne sont présentés à la douane, de telle sorte que l'envoi
puisse être soumis à la procédure douanière adéquate. Le responsable puisse être soumis à la procédure douanière adéquate. Le responsable
peut disposer de l'envoi si le résultat indique libéré' et que la peut disposer de l'envoi si le résultat indique libéré' et que la
procédure douanière adéquate a été accordée. Le document procédure douanière adéquate a été accordée. Le document
phytosanitaire de transport accompagne l'envoi jusqu'à ce qu'il ait phytosanitaire de transport accompagne l'envoi jusqu'à ce qu'il ait
été déclaré pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime été déclaré pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime
douanier. Ce document ou une copie est conservé au moins un an par douanier. Ce document ou une copie est conservé au moins un an par
l'Agence. l'Agence.
§ 7. Si, après les contrôles effectués, les produits doivent être § 7. Si, après les contrôles effectués, les produits doivent être
emmenés vers une destination extérieure à la Communauté, ils restent emmenés vers une destination extérieure à la Communauté, ils restent
sous surveillance douanière jusqu'à ce que la réexportation ait eu sous surveillance douanière jusqu'à ce que la réexportation ait eu
lieu. lieu.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 4,

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 4,

les contrôles physiques des envois peuvent être effectués en un autre les contrôles physiques des envois peuvent être effectués en un autre
lieu que le poste d'inspection frontalier lorsque : lieu que le poste d'inspection frontalier lorsque :
- l'Agence et, le cas échéant, l'organisme officiel du lieu de - l'Agence et, le cas échéant, l'organisme officiel du lieu de
destination décident qu'ils pourraient être effectués de manière plus destination décident qu'ils pourraient être effectués de manière plus
rigoureuse en un autre lieu, et que; rigoureuse en un autre lieu, et que;
- le responsable a obtenu l'autorisation de faire procéder aux - le responsable a obtenu l'autorisation de faire procéder aux
contrôles physiques dans un lieu d'inspection agréé, à savoir : contrôles physiques dans un lieu d'inspection agréé, à savoir :
- dans le cas de transit de marchandises non communautaires : les - dans le cas de transit de marchandises non communautaires : les
lieux d'inspection de l'Agence ou de l'organisme officiel de lieux d'inspection de l'Agence ou de l'organisme officiel de
destination ou un endroit situé à proximité de ces lieux, désignés ou destination ou un endroit situé à proximité de ces lieux, désignés ou
agréés par les autorités douanières et par l'organisme officiel agréés par les autorités douanières et par l'organisme officiel
responsable; responsable;
- un lieu de destination agréé par l'organisme officiel et les - un lieu de destination agréé par l'organisme officiel et les
autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de
destination; destination;
et que; et que;
- les garanties et documents spécifiques relatifs au transport de - les garanties et documents spécifiques relatifs au transport de
l'envoi vers le lieu d'inspection agréé décrits à l'article 5 sont l'envoi vers le lieu d'inspection agréé décrits à l'article 5 sont
fournis. fournis.
§ 2. Le responsable doit demander à l'Agence d'effectuer le contrôle § 2. Le responsable doit demander à l'Agence d'effectuer le contrôle
physique en un lieu d'inspection agréé en indiquant sur le document physique en un lieu d'inspection agréé en indiquant sur le document
phytosanitaire de transport selon le modèle en annexe II, le nom du phytosanitaire de transport selon le modèle en annexe II, le nom du
lieu d'inspection agréé à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé'. lieu d'inspection agréé à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé'.
§ 3. Si le lieu d'inspection agréé se trouve dans un autre Etat § 3. Si le lieu d'inspection agréé se trouve dans un autre Etat
membre, la dérogation visée au § 1er ne peut être accordée que si membre, la dérogation visée au § 1er ne peut être accordée que si
l'Agence a un accord avec cet Etat membre. l'Agence a un accord avec cet Etat membre.

Art. 5.Si le contrôle physique est autorisé sur un lieu d'inspection

Art. 5.Si le contrôle physique est autorisé sur un lieu d'inspection

agréé, les garanties et documents spécifiques suivants concernant le agréé, les garanties et documents spécifiques suivants concernant le
transport et le stockage doivent être respectés : transport et le stockage doivent être respectés :
- l'emballage de l'envoi ou le moyen de transport utilisé pour l'envoi - l'emballage de l'envoi ou le moyen de transport utilisé pour l'envoi
est fermé ou scellé de telle manière que pendant le transport des est fermé ou scellé de telle manière que pendant le transport des
produits vers le lieu d'inspection agréé, leur identité reste produits vers le lieu d'inspection agréé, leur identité reste
inchangée et qu'aucune contamination par un organisme nuisible ne inchangée et qu'aucune contamination par un organisme nuisible ne
puisse avoir lieu. Dans certains cas dûment motivés, l'Agence peut puisse avoir lieu. Dans certains cas dûment motivés, l'Agence peut
autoriser des envois non fermés ou scellés, à condition qu'il n'y ait autoriser des envois non fermés ou scellés, à condition qu'il n'y ait
pas de risque de contamination par un organisme nuisible pendant le pas de risque de contamination par un organisme nuisible pendant le
transport des produits vers le lieu d'inspection agréé; transport des produits vers le lieu d'inspection agréé;
- l'envoi est expédié vers le lieu d'inspection agréé pour y être - l'envoi est expédié vers le lieu d'inspection agréé pour y être
stocké. Le changement du lieu d'inspection agréé n'est pas autorisé, stocké. Le changement du lieu d'inspection agréé n'est pas autorisé,
si ce n'est après approbation par les instances officielles si ce n'est après approbation par les instances officielles
compétentes du point d'entrée et de destination souhaitée ainsi que compétentes du point d'entrée et de destination souhaitée ainsi que
par les autorités douanières compétentes pour la zone où se situe le par les autorités douanières compétentes pour la zone où se situe le
lieu de destination; lieu de destination;
- l'envoi voyage accompagné de l'original exigé du 'certificat - l'envoi voyage accompagné de l'original exigé du 'certificat
phytosanitaire' ou du 'certificat phytosanitaire de réexportation' phytosanitaire' ou du 'certificat phytosanitaire de réexportation'
officiel requis, ou, le cas échéant, de documents ou signes officiel requis, ou, le cas échéant, de documents ou signes
distinctifs alternatifs tels que fixés et autorisés dans les modalités distinctifs alternatifs tels que fixés et autorisés dans les modalités
d'exécution concernées, et d'un document phytosanitaire de transport d'exécution concernées, et d'un document phytosanitaire de transport
contenant les informations requises conformément au modèle repris en contenant les informations requises conformément au modèle repris en
annexe II; annexe II;
- les rubriques du document phytosanitaire de transport visées à - les rubriques du document phytosanitaire de transport visées à
l'article 3, § 2 sont complétées et signées par le responsable de l'article 3, § 2 sont complétées et signées par le responsable de
l'envoi, sous la surveillance de l'instance officielle compétente du l'envoi, sous la surveillance de l'instance officielle compétente du
point d'entrée; point d'entrée;
- si le lieu d'inspection agréé est également un site de production de - si le lieu d'inspection agréé est également un site de production de
végétaux ou de produits végétaux, l'envoi est stocké de manière telle végétaux ou de produits végétaux, l'envoi est stocké de manière telle
que ceux-ci soient séparés aussi bien de marchandises communautaires que ceux-ci soient séparés aussi bien de marchandises communautaires
que d'envois atteints ou suspects d'être atteints par des organismes que d'envois atteints ou suspects d'être atteints par des organismes
nuisibles; nuisibles;
- l'envoi est stocké séparément ou est pourvu de signes distinctifs - l'envoi est stocké séparément ou est pourvu de signes distinctifs
tels qu'il soit identifiable et retraçable à tout moment avant tels qu'il soit identifiable et retraçable à tout moment avant
l'exécution des contrôles physiques. l'exécution des contrôles physiques.

Art. 6.§ 1er. Le responsable de l'envoi dont il a été décidé que le

Art. 6.§ 1er. Le responsable de l'envoi dont il a été décidé que le

contrôle physique peut être effectué sur un lieu d'inspection agréé, contrôle physique peut être effectué sur un lieu d'inspection agréé,
doit, outre les obligations mentionnées dans l'article 13 de l'arrêté doit, outre les obligations mentionnées dans l'article 13 de l'arrêté
royal du 3 mai 1994, satisfaire également aux conditions suivantes : royal du 3 mai 1994, satisfaire également aux conditions suivantes :
- informer l'instance officielle compétente de destination au minimum - informer l'instance officielle compétente de destination au minimum
24 heures à l'avance de l'entrée des produits; 24 heures à l'avance de l'entrée des produits;
- communiquer à l'instance officielle compétente de destination toutes - communiquer à l'instance officielle compétente de destination toutes
modifications des informations citées au premier tiret. modifications des informations citées au premier tiret.
§ 2. La notification visée au § 1er, premier tiret, comprend en § 2. La notification visée au § 1er, premier tiret, comprend en
l'occurrence les données suivantes : l'occurrence les données suivantes :
- le nom, l'adresse et la situation du lieu d'inspection agréé; - le nom, l'adresse et la situation du lieu d'inspection agréé;
- la date et le moment où les produits en question arriveront, selon - la date et le moment où les produits en question arriveront, selon
le planning, au lieu d'inspection agréé; le planning, au lieu d'inspection agréé;
- s'il est disponible, le numéro d'ordre spécifique du document - s'il est disponible, le numéro d'ordre spécifique du document
phytosanitaire de transport visé à l'article 4, § 2; phytosanitaire de transport visé à l'article 4, § 2;
- le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel du - le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel du
responsable; responsable;
- le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du - le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du
certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document
phytosanitaire qui est réclamé. phytosanitaire qui est réclamé.
CHAPITRE III. - Lieux d'inspection agréés CHAPITRE III. - Lieux d'inspection agréés

Art. 7.Les lieux d'inspection doivent répondre aux conditions

Art. 7.Les lieux d'inspection doivent répondre aux conditions

suivantes pour pouvoir être agréés : suivantes pour pouvoir être agréés :
- les locaux doivent être adaptés à l'exécution de contrôles et être - les locaux doivent être adaptés à l'exécution de contrôles et être
munis d'un éclairage adéquat; munis d'un éclairage adéquat;
- la disponibilité d'un local de quarantaine séparé, et le cas - la disponibilité d'un local de quarantaine séparé, et le cas
échéant, d'une séparation totale et permanente entre les locaux de échéant, d'une séparation totale et permanente entre les locaux de
production et les locaux du lieu d'inspection agréé; production et les locaux du lieu d'inspection agréé;
- la présence d'une(de) table(s) d'inspection sur la(les)quelle(s) - la présence d'une(de) table(s) d'inspection sur la(les)quelle(s)
puisse être effectué le contrôle physique; puisse être effectué le contrôle physique;
- la présence d'un désinfectant; - la présence d'un désinfectant;
- se trouver sous surveillance douanière. - se trouver sous surveillance douanière.

Art. 8.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'unité provinciale de

Art. 8.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'unité provinciale de

contrôle compétente de l'Agence une demande écrite d'agrément qui contrôle compétente de l'Agence une demande écrite d'agrément qui
comprend un dossier technique avec les informations nécessaires pour comprend un dossier technique avec les informations nécessaires pour
juger si le lieu proposé convient comme lieu d'inspection agréé, à juger si le lieu proposé convient comme lieu d'inspection agréé, à
savoir : savoir :
- le nom et les coordonnées du demandeur; - le nom et les coordonnées du demandeur;
- les coordonnées du lieu d'inspection proposé; - les coordonnées du lieu d'inspection proposé;
- des informations sur la nature et la quantité des produits qui - des informations sur la nature et la quantité des produits qui
seront probablement importés; seront probablement importés;
- les équipements d'inspection présents; - les équipements d'inspection présents;
- un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la - un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la
demande; demande;
- la manière dont est garantie la séparation visée à l'article 5, - la manière dont est garantie la séparation visée à l'article 5,
cinquième tiret; cinquième tiret;
- la preuve qu'il a été satisfait aux prescriptions douanières en - la preuve qu'il a été satisfait aux prescriptions douanières en
question et, le cas échéant, que le statut de 'destinataire autorisé' question et, le cas échéant, que le statut de 'destinataire autorisé'
a été accordé au demandeur. a été accordé au demandeur.
§ 2. L'Agence vérifie les informations fournies et juge si les § 2. L'Agence vérifie les informations fournies et juge si les
conditions de l'article 7 sont respectées. conditions de l'article 7 sont respectées.
§ 3. Si le lieu d'inspection proposé est jugé adéquat, le demandeur § 3. Si le lieu d'inspection proposé est jugé adéquat, le demandeur
reçoit par écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le numéro reçoit par écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le numéro
d'agrément pour le lieu d'inspection en question. Si le lieu d'agrément pour le lieu d'inspection en question. Si le lieu
d'inspection proposé n'est pas jugé adéquat, le demandeur reçoit par d'inspection proposé n'est pas jugé adéquat, le demandeur reçoit par
écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le motif du refus. écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le motif du refus.
§ 4. L'agrément peut être retiré par l'Agence s'il n'est plus § 4. L'agrément peut être retiré par l'Agence s'il n'est plus
satisfait aux conditions de l'article 7 ou si des infractions aux satisfait aux conditions de l'article 7 ou si des infractions aux
dispositions fixées par les articles 3 ou 4 sont constatées. dispositions fixées par les articles 3 ou 4 sont constatées.
L'intention de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre L'intention de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre
recommandée. L'intéressé dispose de dix jours ouvrables après recommandée. L'intéressé dispose de dix jours ouvrables après
réception de cette lettre pour introduire ses objections par lettre réception de cette lettre pour introduire ses objections par lettre
recommandée à la poste. L'Agence dispose de soixante jours après recommandée à la poste. L'Agence dispose de soixante jours après
réception de ces remarques pour notifier sa décision définitive par réception de ces remarques pour notifier sa décision définitive par
lettre recommandée à la poste. lettre recommandée à la poste.
§ 5. Si des modifications affectant le respect des conditions § 5. Si des modifications affectant le respect des conditions
mentionnées à l'article 7 sont apportées au lieu d'inspection agréé, mentionnées à l'article 7 sont apportées au lieu d'inspection agréé,
le demandeur doit en informer l'Agence immédiatement par écrit. le demandeur doit en informer l'Agence immédiatement par écrit.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales et sanctionnées conformément à modifiant diverses dispositions légales et sanctionnées conformément à
la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 10.Sont abrogés :

Art. 10.Sont abrogés :

- L'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du - L'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du
certificat phytosanitaire à l'importation; certificat phytosanitaire à l'importation;
- L'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée - L'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée
communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation. communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 23 décembre 2004. Bruxelles, le 23 décembre 2004.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe Ire Annexe Ire
Postes d'inspection frontaliers Postes d'inspection frontaliers
Pour le trafic maritime : Pour le trafic maritime :
Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge
Pour le trafic aérien : Pour le trafic aérien :
Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem
Pour le trafic postal : Pour le trafic postal :
Bruxelles-X Bruxelles-X
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe II Annexe II
Modèle de document de transport phytosanitaire Modèle de document de transport phytosanitaire
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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