Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles | Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
23 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution | 23 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution |
des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions | des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions |
régissant ces contrôles | régissant ces contrôles |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes | Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes |
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article | nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article |
2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les | 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les |
contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la | contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la |
Chaîne alimentaire; | Chaîne alimentaire; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les |
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment | organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment |
l'article 17, points 8 et 11; | l'article 17, points 8 et 11; |
Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du | Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du |
certificat phytosanitaire à l'importation; | certificat phytosanitaire à l'importation; |
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée | Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée |
communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation; | communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation; |
Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les | Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les |
mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté | mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté |
d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre | d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre |
leur propagation à l'intérieur de la Communauté; | leur propagation à l'intérieur de la Communauté; |
Vu la Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 | Vu la Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 |
relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des | relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des |
végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, | végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, |
partie B, de la Directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être | partie B, de la Directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être |
effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté | effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté |
ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions | ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions |
régissant des contrôles; | régissant des contrôles; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la Directive 2004/103/CE précitée, publiée le 12 | Considérant que la Directive 2004/103/CE précitée, publiée le 12 |
octobre 2004, prescrit que les dispositions législatives, | octobre 2004, prescrit que les dispositions législatives, |
réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer | réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer |
doivent être adoptées et publiées au plus tard pour le 31 décembre | doivent être adoptées et publiées au plus tard pour le 31 décembre |
2004. | 2004. |
Qu'en absence d'adoption de ces dispositions pour la date précitée, | Qu'en absence d'adoption de ces dispositions pour la date précitée, |
les importateurs belges de végétaux, produits végétaux et autres | les importateurs belges de végétaux, produits végétaux et autres |
matériels se verront préjudiciés. Qu'en outre, il en résulterait une | matériels se verront préjudiciés. Qu'en outre, il en résulterait une |
entrave injustifiée aux importations dans les autres Etats membres, | entrave injustifiée aux importations dans les autres Etats membres, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire; | alimentaire; |
2° les produits : les végétaux, produits végétaux et autres matériels | 2° les produits : les végétaux, produits végétaux et autres matériels |
repris dans l'annexe V, partie B de l'arrêté royal du 3 mai 1994 | repris dans l'annexe V, partie B de l'arrêté royal du 3 mai 1994 |
relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux | relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux |
produits végétaux; | produits végétaux; |
3° importation : l'introduction physique dans la Communauté des | 3° importation : l'introduction physique dans la Communauté des |
produits originaires de pays tiers; | produits originaires de pays tiers; |
4° le contrôle physique : le contrôle de l'identité et le contrôle | 4° le contrôle physique : le contrôle de l'identité et le contrôle |
phytosanitaire; | phytosanitaire; |
5° les contrôles : le contrôle documentaire, le contrôle de l'identité | 5° les contrôles : le contrôle documentaire, le contrôle de l'identité |
et le contrôle phytosanitaire; | et le contrôle phytosanitaire; |
6° le demandeur : le responsable d'un envoi de produits ou une autre | 6° le demandeur : le responsable d'un envoi de produits ou une autre |
personne responsable pour le lieu où les contrôles physiques sont | personne responsable pour le lieu où les contrôles physiques sont |
effectués; | effectués; |
7° le responsable : l'importateur d'un envoi ou son mandataire qui | 7° le responsable : l'importateur d'un envoi ou son mandataire qui |
assume la responsabilité quant aux conséquences des contrôles; | assume la responsabilité quant aux conséquences des contrôles; |
8° l'envoi : l'envoi de produits. | 8° l'envoi : l'envoi de produits. |
CHAPITRE II. - Organisation des contrôles | CHAPITRE II. - Organisation des contrôles |
Art. 2.Les postes d'inspection frontaliers pour l'importation de |
Art. 2.Les postes d'inspection frontaliers pour l'importation de |
produits importés dans la Communauté via le territoire de la Belgique | produits importés dans la Communauté via le territoire de la Belgique |
sont fixés à l'annexe I. | sont fixés à l'annexe I. |
Art. 3.§ 1er. Avant de pouvoir être admis dans le territoire de la |
Art. 3.§ 1er. Avant de pouvoir être admis dans le territoire de la |
Communauté, tout envoi provenant d'un pays tiers doit être présenté | Communauté, tout envoi provenant d'un pays tiers doit être présenté |
dans un poste d'inspection frontalier visé à l'article 2, afin d'y | dans un poste d'inspection frontalier visé à l'article 2, afin d'y |
subir les contrôles requis. | subir les contrôles requis. |
§ 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de | § 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de |
l'envoi. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire | l'envoi. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire |
de transport selon le modèle repris en annexe II, dont les rubriques | de transport selon le modèle repris en annexe II, dont les rubriques |
3, 4, 5.1 et 6A sont complétées, ainsi que le certificat | 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées, ainsi que le certificat |
phytosanitaire original ou certificat phytosanitaire de réexportation | phytosanitaire original ou certificat phytosanitaire de réexportation |
qui accompagne l'envoi, ainsi que d'autres documents éventuellement | qui accompagne l'envoi, ainsi que d'autres documents éventuellement |
requis. Sur le document de transport phytosanitaire, à la rubrique 6A | requis. Sur le document de transport phytosanitaire, à la rubrique 6A |
'Lieu d'inspection agréé', est mentionné le nom du poste d'inspection | 'Lieu d'inspection agréé', est mentionné le nom du poste d'inspection |
frontalier. Le document phytosanitaire de transport est complété dans | frontalier. Le document phytosanitaire de transport est complété dans |
au moins une des langues officielles de la Communauté, à la machine ou | au moins une des langues officielles de la Communauté, à la machine ou |
à la main en lettres majuscules lisibles, ou par voie électronique, en | à la main en lettres majuscules lisibles, ou par voie électronique, en |
accord avec les instances officielles compétentes du point d'entrée et | accord avec les instances officielles compétentes du point d'entrée et |
de destination. | de destination. |
§ 3. Chaque envoi, quelle que soit sa destination douanière, est | § 3. Chaque envoi, quelle que soit sa destination douanière, est |
soumis dans le poste d'inspection frontalier à un contrôle | soumis dans le poste d'inspection frontalier à un contrôle |
documentaire. | documentaire. |
§ 4. Sans préjudice d'une éventuelle décision prise au niveau | § 4. Sans préjudice d'une éventuelle décision prise au niveau |
communautaire de diminuer la fréquence des contrôles physiques, tout | communautaire de diminuer la fréquence des contrôles physiques, tout |
envoi provenant d'un pays tiers, et qui est destiné à l'importation, | envoi provenant d'un pays tiers, et qui est destiné à l'importation, |
est soumis à un contrôle physique dans le poste d'inspection | est soumis à un contrôle physique dans le poste d'inspection |
frontalier. Le responsable ne peut disposer de l'envoi avant que les | frontalier. Le responsable ne peut disposer de l'envoi avant que les |
contrôles aient été effectués. | contrôles aient été effectués. |
§ 5. Après que les contrôles requis aient été effectués, l'agent de | § 5. Après que les contrôles requis aient été effectués, l'agent de |
l'Agence complète le document phytosanitaire de transport dans lequel | l'Agence complète le document phytosanitaire de transport dans lequel |
le résultat des contrôles est consigné. Le résultat des contrôles est | le résultat des contrôles est consigné. Le résultat des contrôles est |
mentionné à la rubrique 10 'Décision'. | mentionné à la rubrique 10 'Décision'. |
§ 6. Si le résultat des contrôles indique « libéré » ou « mesures | § 6. Si le résultat des contrôles indique « libéré » ou « mesures |
officielles », l'envoi et le document phytosanitaire de transport qui | officielles », l'envoi et le document phytosanitaire de transport qui |
l'accompagne sont présentés à la douane, de telle sorte que l'envoi | l'accompagne sont présentés à la douane, de telle sorte que l'envoi |
puisse être soumis à la procédure douanière adéquate. Le responsable | puisse être soumis à la procédure douanière adéquate. Le responsable |
peut disposer de l'envoi si le résultat indique libéré' et que la | peut disposer de l'envoi si le résultat indique libéré' et que la |
procédure douanière adéquate a été accordée. Le document | procédure douanière adéquate a été accordée. Le document |
phytosanitaire de transport accompagne l'envoi jusqu'à ce qu'il ait | phytosanitaire de transport accompagne l'envoi jusqu'à ce qu'il ait |
été déclaré pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime | été déclaré pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime |
douanier. Ce document ou une copie est conservé au moins un an par | douanier. Ce document ou une copie est conservé au moins un an par |
l'Agence. | l'Agence. |
§ 7. Si, après les contrôles effectués, les produits doivent être | § 7. Si, après les contrôles effectués, les produits doivent être |
emmenés vers une destination extérieure à la Communauté, ils restent | emmenés vers une destination extérieure à la Communauté, ils restent |
sous surveillance douanière jusqu'à ce que la réexportation ait eu | sous surveillance douanière jusqu'à ce que la réexportation ait eu |
lieu. | lieu. |
Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 4, |
Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 4, |
les contrôles physiques des envois peuvent être effectués en un autre | les contrôles physiques des envois peuvent être effectués en un autre |
lieu que le poste d'inspection frontalier lorsque : | lieu que le poste d'inspection frontalier lorsque : |
- l'Agence et, le cas échéant, l'organisme officiel du lieu de | - l'Agence et, le cas échéant, l'organisme officiel du lieu de |
destination décident qu'ils pourraient être effectués de manière plus | destination décident qu'ils pourraient être effectués de manière plus |
rigoureuse en un autre lieu, et que; | rigoureuse en un autre lieu, et que; |
- le responsable a obtenu l'autorisation de faire procéder aux | - le responsable a obtenu l'autorisation de faire procéder aux |
contrôles physiques dans un lieu d'inspection agréé, à savoir : | contrôles physiques dans un lieu d'inspection agréé, à savoir : |
- dans le cas de transit de marchandises non communautaires : les | - dans le cas de transit de marchandises non communautaires : les |
lieux d'inspection de l'Agence ou de l'organisme officiel de | lieux d'inspection de l'Agence ou de l'organisme officiel de |
destination ou un endroit situé à proximité de ces lieux, désignés ou | destination ou un endroit situé à proximité de ces lieux, désignés ou |
agréés par les autorités douanières et par l'organisme officiel | agréés par les autorités douanières et par l'organisme officiel |
responsable; | responsable; |
- un lieu de destination agréé par l'organisme officiel et les | - un lieu de destination agréé par l'organisme officiel et les |
autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de | autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de |
destination; | destination; |
et que; | et que; |
- les garanties et documents spécifiques relatifs au transport de | - les garanties et documents spécifiques relatifs au transport de |
l'envoi vers le lieu d'inspection agréé décrits à l'article 5 sont | l'envoi vers le lieu d'inspection agréé décrits à l'article 5 sont |
fournis. | fournis. |
§ 2. Le responsable doit demander à l'Agence d'effectuer le contrôle | § 2. Le responsable doit demander à l'Agence d'effectuer le contrôle |
physique en un lieu d'inspection agréé en indiquant sur le document | physique en un lieu d'inspection agréé en indiquant sur le document |
phytosanitaire de transport selon le modèle en annexe II, le nom du | phytosanitaire de transport selon le modèle en annexe II, le nom du |
lieu d'inspection agréé à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé'. | lieu d'inspection agréé à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé'. |
§ 3. Si le lieu d'inspection agréé se trouve dans un autre Etat | § 3. Si le lieu d'inspection agréé se trouve dans un autre Etat |
membre, la dérogation visée au § 1er ne peut être accordée que si | membre, la dérogation visée au § 1er ne peut être accordée que si |
l'Agence a un accord avec cet Etat membre. | l'Agence a un accord avec cet Etat membre. |
Art. 5.Si le contrôle physique est autorisé sur un lieu d'inspection |
Art. 5.Si le contrôle physique est autorisé sur un lieu d'inspection |
agréé, les garanties et documents spécifiques suivants concernant le | agréé, les garanties et documents spécifiques suivants concernant le |
transport et le stockage doivent être respectés : | transport et le stockage doivent être respectés : |
- l'emballage de l'envoi ou le moyen de transport utilisé pour l'envoi | - l'emballage de l'envoi ou le moyen de transport utilisé pour l'envoi |
est fermé ou scellé de telle manière que pendant le transport des | est fermé ou scellé de telle manière que pendant le transport des |
produits vers le lieu d'inspection agréé, leur identité reste | produits vers le lieu d'inspection agréé, leur identité reste |
inchangée et qu'aucune contamination par un organisme nuisible ne | inchangée et qu'aucune contamination par un organisme nuisible ne |
puisse avoir lieu. Dans certains cas dûment motivés, l'Agence peut | puisse avoir lieu. Dans certains cas dûment motivés, l'Agence peut |
autoriser des envois non fermés ou scellés, à condition qu'il n'y ait | autoriser des envois non fermés ou scellés, à condition qu'il n'y ait |
pas de risque de contamination par un organisme nuisible pendant le | pas de risque de contamination par un organisme nuisible pendant le |
transport des produits vers le lieu d'inspection agréé; | transport des produits vers le lieu d'inspection agréé; |
- l'envoi est expédié vers le lieu d'inspection agréé pour y être | - l'envoi est expédié vers le lieu d'inspection agréé pour y être |
stocké. Le changement du lieu d'inspection agréé n'est pas autorisé, | stocké. Le changement du lieu d'inspection agréé n'est pas autorisé, |
si ce n'est après approbation par les instances officielles | si ce n'est après approbation par les instances officielles |
compétentes du point d'entrée et de destination souhaitée ainsi que | compétentes du point d'entrée et de destination souhaitée ainsi que |
par les autorités douanières compétentes pour la zone où se situe le | par les autorités douanières compétentes pour la zone où se situe le |
lieu de destination; | lieu de destination; |
- l'envoi voyage accompagné de l'original exigé du 'certificat | - l'envoi voyage accompagné de l'original exigé du 'certificat |
phytosanitaire' ou du 'certificat phytosanitaire de réexportation' | phytosanitaire' ou du 'certificat phytosanitaire de réexportation' |
officiel requis, ou, le cas échéant, de documents ou signes | officiel requis, ou, le cas échéant, de documents ou signes |
distinctifs alternatifs tels que fixés et autorisés dans les modalités | distinctifs alternatifs tels que fixés et autorisés dans les modalités |
d'exécution concernées, et d'un document phytosanitaire de transport | d'exécution concernées, et d'un document phytosanitaire de transport |
contenant les informations requises conformément au modèle repris en | contenant les informations requises conformément au modèle repris en |
annexe II; | annexe II; |
- les rubriques du document phytosanitaire de transport visées à | - les rubriques du document phytosanitaire de transport visées à |
l'article 3, § 2 sont complétées et signées par le responsable de | l'article 3, § 2 sont complétées et signées par le responsable de |
l'envoi, sous la surveillance de l'instance officielle compétente du | l'envoi, sous la surveillance de l'instance officielle compétente du |
point d'entrée; | point d'entrée; |
- si le lieu d'inspection agréé est également un site de production de | - si le lieu d'inspection agréé est également un site de production de |
végétaux ou de produits végétaux, l'envoi est stocké de manière telle | végétaux ou de produits végétaux, l'envoi est stocké de manière telle |
que ceux-ci soient séparés aussi bien de marchandises communautaires | que ceux-ci soient séparés aussi bien de marchandises communautaires |
que d'envois atteints ou suspects d'être atteints par des organismes | que d'envois atteints ou suspects d'être atteints par des organismes |
nuisibles; | nuisibles; |
- l'envoi est stocké séparément ou est pourvu de signes distinctifs | - l'envoi est stocké séparément ou est pourvu de signes distinctifs |
tels qu'il soit identifiable et retraçable à tout moment avant | tels qu'il soit identifiable et retraçable à tout moment avant |
l'exécution des contrôles physiques. | l'exécution des contrôles physiques. |
Art. 6.§ 1er. Le responsable de l'envoi dont il a été décidé que le |
Art. 6.§ 1er. Le responsable de l'envoi dont il a été décidé que le |
contrôle physique peut être effectué sur un lieu d'inspection agréé, | contrôle physique peut être effectué sur un lieu d'inspection agréé, |
doit, outre les obligations mentionnées dans l'article 13 de l'arrêté | doit, outre les obligations mentionnées dans l'article 13 de l'arrêté |
royal du 3 mai 1994, satisfaire également aux conditions suivantes : | royal du 3 mai 1994, satisfaire également aux conditions suivantes : |
- informer l'instance officielle compétente de destination au minimum | - informer l'instance officielle compétente de destination au minimum |
24 heures à l'avance de l'entrée des produits; | 24 heures à l'avance de l'entrée des produits; |
- communiquer à l'instance officielle compétente de destination toutes | - communiquer à l'instance officielle compétente de destination toutes |
modifications des informations citées au premier tiret. | modifications des informations citées au premier tiret. |
§ 2. La notification visée au § 1er, premier tiret, comprend en | § 2. La notification visée au § 1er, premier tiret, comprend en |
l'occurrence les données suivantes : | l'occurrence les données suivantes : |
- le nom, l'adresse et la situation du lieu d'inspection agréé; | - le nom, l'adresse et la situation du lieu d'inspection agréé; |
- la date et le moment où les produits en question arriveront, selon | - la date et le moment où les produits en question arriveront, selon |
le planning, au lieu d'inspection agréé; | le planning, au lieu d'inspection agréé; |
- s'il est disponible, le numéro d'ordre spécifique du document | - s'il est disponible, le numéro d'ordre spécifique du document |
phytosanitaire de transport visé à l'article 4, § 2; | phytosanitaire de transport visé à l'article 4, § 2; |
- le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel du | - le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel du |
responsable; | responsable; |
- le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du | - le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du |
certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document | certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document |
phytosanitaire qui est réclamé. | phytosanitaire qui est réclamé. |
CHAPITRE III. - Lieux d'inspection agréés | CHAPITRE III. - Lieux d'inspection agréés |
Art. 7.Les lieux d'inspection doivent répondre aux conditions |
Art. 7.Les lieux d'inspection doivent répondre aux conditions |
suivantes pour pouvoir être agréés : | suivantes pour pouvoir être agréés : |
- les locaux doivent être adaptés à l'exécution de contrôles et être | - les locaux doivent être adaptés à l'exécution de contrôles et être |
munis d'un éclairage adéquat; | munis d'un éclairage adéquat; |
- la disponibilité d'un local de quarantaine séparé, et le cas | - la disponibilité d'un local de quarantaine séparé, et le cas |
échéant, d'une séparation totale et permanente entre les locaux de | échéant, d'une séparation totale et permanente entre les locaux de |
production et les locaux du lieu d'inspection agréé; | production et les locaux du lieu d'inspection agréé; |
- la présence d'une(de) table(s) d'inspection sur la(les)quelle(s) | - la présence d'une(de) table(s) d'inspection sur la(les)quelle(s) |
puisse être effectué le contrôle physique; | puisse être effectué le contrôle physique; |
- la présence d'un désinfectant; | - la présence d'un désinfectant; |
- se trouver sous surveillance douanière. | - se trouver sous surveillance douanière. |
Art. 8.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'unité provinciale de |
Art. 8.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'unité provinciale de |
contrôle compétente de l'Agence une demande écrite d'agrément qui | contrôle compétente de l'Agence une demande écrite d'agrément qui |
comprend un dossier technique avec les informations nécessaires pour | comprend un dossier technique avec les informations nécessaires pour |
juger si le lieu proposé convient comme lieu d'inspection agréé, à | juger si le lieu proposé convient comme lieu d'inspection agréé, à |
savoir : | savoir : |
- le nom et les coordonnées du demandeur; | - le nom et les coordonnées du demandeur; |
- les coordonnées du lieu d'inspection proposé; | - les coordonnées du lieu d'inspection proposé; |
- des informations sur la nature et la quantité des produits qui | - des informations sur la nature et la quantité des produits qui |
seront probablement importés; | seront probablement importés; |
- les équipements d'inspection présents; | - les équipements d'inspection présents; |
- un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la | - un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la |
demande; | demande; |
- la manière dont est garantie la séparation visée à l'article 5, | - la manière dont est garantie la séparation visée à l'article 5, |
cinquième tiret; | cinquième tiret; |
- la preuve qu'il a été satisfait aux prescriptions douanières en | - la preuve qu'il a été satisfait aux prescriptions douanières en |
question et, le cas échéant, que le statut de 'destinataire autorisé' | question et, le cas échéant, que le statut de 'destinataire autorisé' |
a été accordé au demandeur. | a été accordé au demandeur. |
§ 2. L'Agence vérifie les informations fournies et juge si les | § 2. L'Agence vérifie les informations fournies et juge si les |
conditions de l'article 7 sont respectées. | conditions de l'article 7 sont respectées. |
§ 3. Si le lieu d'inspection proposé est jugé adéquat, le demandeur | § 3. Si le lieu d'inspection proposé est jugé adéquat, le demandeur |
reçoit par écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le numéro | reçoit par écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le numéro |
d'agrément pour le lieu d'inspection en question. Si le lieu | d'agrément pour le lieu d'inspection en question. Si le lieu |
d'inspection proposé n'est pas jugé adéquat, le demandeur reçoit par | d'inspection proposé n'est pas jugé adéquat, le demandeur reçoit par |
écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le motif du refus. | écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le motif du refus. |
§ 4. L'agrément peut être retiré par l'Agence s'il n'est plus | § 4. L'agrément peut être retiré par l'Agence s'il n'est plus |
satisfait aux conditions de l'article 7 ou si des infractions aux | satisfait aux conditions de l'article 7 ou si des infractions aux |
dispositions fixées par les articles 3 ou 4 sont constatées. | dispositions fixées par les articles 3 ou 4 sont constatées. |
L'intention de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre | L'intention de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre |
recommandée. L'intéressé dispose de dix jours ouvrables après | recommandée. L'intéressé dispose de dix jours ouvrables après |
réception de cette lettre pour introduire ses objections par lettre | réception de cette lettre pour introduire ses objections par lettre |
recommandée à la poste. L'Agence dispose de soixante jours après | recommandée à la poste. L'Agence dispose de soixante jours après |
réception de ces remarques pour notifier sa décision définitive par | réception de ces remarques pour notifier sa décision définitive par |
lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
§ 5. Si des modifications affectant le respect des conditions | § 5. Si des modifications affectant le respect des conditions |
mentionnées à l'article 7 sont apportées au lieu d'inspection agréé, | mentionnées à l'article 7 sont apportées au lieu d'inspection agréé, |
le demandeur doit en informer l'Agence immédiatement par écrit. | le demandeur doit en informer l'Agence immédiatement par écrit. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté | recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté |
royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par | royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
modifiant diverses dispositions légales et sanctionnées conformément à | modifiant diverses dispositions légales et sanctionnées conformément à |
la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes | la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes |
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. | nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. |
Art. 10.Sont abrogés : |
Art. 10.Sont abrogés : |
- L'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du | - L'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du |
certificat phytosanitaire à l'importation; | certificat phytosanitaire à l'importation; |
- L'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée | - L'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée |
communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation. | communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Bruxelles, le 23 décembre 2004. | Bruxelles, le 23 décembre 2004. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Postes d'inspection frontaliers | Postes d'inspection frontaliers |
Pour le trafic maritime : | Pour le trafic maritime : |
Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge | Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge |
Pour le trafic aérien : | Pour le trafic aérien : |
Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem | Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem |
Pour le trafic postal : | Pour le trafic postal : |
Bruxelles-X | Bruxelles-X |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe II | Annexe II |
Modèle de document de transport phytosanitaire | Modèle de document de transport phytosanitaire |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |