| Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles | Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles |
|---|---|
| AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
| 23 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution | 23 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution |
| des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions | des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions |
| régissant ces contrôles | régissant ces contrôles |
| Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
| Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes | Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes |
| nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article | nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article |
| 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les | 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les |
| contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la | contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la |
| Chaîne alimentaire; | Chaîne alimentaire; |
| Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les |
| organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment | organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment |
| l'article 17, points 8 et 11; | l'article 17, points 8 et 11; |
| Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du | Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du |
| certificat phytosanitaire à l'importation; | certificat phytosanitaire à l'importation; |
| Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée | Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée |
| communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation; | communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation; |
| Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les | Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les |
| mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté | mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté |
| d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre | d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre |
| leur propagation à l'intérieur de la Communauté; | leur propagation à l'intérieur de la Communauté; |
| Vu la Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 | Vu la Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 |
| relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des | relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des |
| végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, | végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, |
| partie B, de la Directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être | partie B, de la Directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être |
| effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté | effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté |
| ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions | ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions |
| régissant des contrôles; | régissant des contrôles; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la Directive 2004/103/CE précitée, publiée le 12 | Considérant que la Directive 2004/103/CE précitée, publiée le 12 |
| octobre 2004, prescrit que les dispositions législatives, | octobre 2004, prescrit que les dispositions législatives, |
| réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer | réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer |
| doivent être adoptées et publiées au plus tard pour le 31 décembre | doivent être adoptées et publiées au plus tard pour le 31 décembre |
| 2004. | 2004. |
| Qu'en absence d'adoption de ces dispositions pour la date précitée, | Qu'en absence d'adoption de ces dispositions pour la date précitée, |
| les importateurs belges de végétaux, produits végétaux et autres | les importateurs belges de végétaux, produits végétaux et autres |
| matériels se verront préjudiciés. Qu'en outre, il en résulterait une | matériels se verront préjudiciés. Qu'en outre, il en résulterait une |
| entrave injustifiée aux importations dans les autres Etats membres, | entrave injustifiée aux importations dans les autres Etats membres, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
| alimentaire; | alimentaire; |
| 2° les produits : les végétaux, produits végétaux et autres matériels | 2° les produits : les végétaux, produits végétaux et autres matériels |
| repris dans l'annexe V, partie B de l'arrêté royal du 3 mai 1994 | repris dans l'annexe V, partie B de l'arrêté royal du 3 mai 1994 |
| relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux | relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux |
| produits végétaux; | produits végétaux; |
| 3° importation : l'introduction physique dans la Communauté des | 3° importation : l'introduction physique dans la Communauté des |
| produits originaires de pays tiers; | produits originaires de pays tiers; |
| 4° le contrôle physique : le contrôle de l'identité et le contrôle | 4° le contrôle physique : le contrôle de l'identité et le contrôle |
| phytosanitaire; | phytosanitaire; |
| 5° les contrôles : le contrôle documentaire, le contrôle de l'identité | 5° les contrôles : le contrôle documentaire, le contrôle de l'identité |
| et le contrôle phytosanitaire; | et le contrôle phytosanitaire; |
| 6° le demandeur : le responsable d'un envoi de produits ou une autre | 6° le demandeur : le responsable d'un envoi de produits ou une autre |
| personne responsable pour le lieu où les contrôles physiques sont | personne responsable pour le lieu où les contrôles physiques sont |
| effectués; | effectués; |
| 7° le responsable : l'importateur d'un envoi ou son mandataire qui | 7° le responsable : l'importateur d'un envoi ou son mandataire qui |
| assume la responsabilité quant aux conséquences des contrôles; | assume la responsabilité quant aux conséquences des contrôles; |
| 8° l'envoi : l'envoi de produits. | 8° l'envoi : l'envoi de produits. |
| CHAPITRE II. - Organisation des contrôles | CHAPITRE II. - Organisation des contrôles |
Art. 2.Les postes d'inspection frontaliers pour l'importation de |
Art. 2.Les postes d'inspection frontaliers pour l'importation de |
| produits importés dans la Communauté via le territoire de la Belgique | produits importés dans la Communauté via le territoire de la Belgique |
| sont fixés à l'annexe I. | sont fixés à l'annexe I. |
Art. 3.§ 1er. Avant de pouvoir être admis dans le territoire de la |
Art. 3.§ 1er. Avant de pouvoir être admis dans le territoire de la |
| Communauté, tout envoi provenant d'un pays tiers doit être présenté | Communauté, tout envoi provenant d'un pays tiers doit être présenté |
| dans un poste d'inspection frontalier visé à l'article 2, afin d'y | dans un poste d'inspection frontalier visé à l'article 2, afin d'y |
| subir les contrôles requis. | subir les contrôles requis. |
| § 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de | § 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de |
| l'envoi. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire | l'envoi. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire |
| de transport selon le modèle repris en annexe II, dont les rubriques | de transport selon le modèle repris en annexe II, dont les rubriques |
| 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées, ainsi que le certificat | 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées, ainsi que le certificat |
| phytosanitaire original ou certificat phytosanitaire de réexportation | phytosanitaire original ou certificat phytosanitaire de réexportation |
| qui accompagne l'envoi, ainsi que d'autres documents éventuellement | qui accompagne l'envoi, ainsi que d'autres documents éventuellement |
| requis. Sur le document de transport phytosanitaire, à la rubrique 6A | requis. Sur le document de transport phytosanitaire, à la rubrique 6A |
| 'Lieu d'inspection agréé', est mentionné le nom du poste d'inspection | 'Lieu d'inspection agréé', est mentionné le nom du poste d'inspection |
| frontalier. Le document phytosanitaire de transport est complété dans | frontalier. Le document phytosanitaire de transport est complété dans |
| au moins une des langues officielles de la Communauté, à la machine ou | au moins une des langues officielles de la Communauté, à la machine ou |
| à la main en lettres majuscules lisibles, ou par voie électronique, en | à la main en lettres majuscules lisibles, ou par voie électronique, en |
| accord avec les instances officielles compétentes du point d'entrée et | accord avec les instances officielles compétentes du point d'entrée et |
| de destination. | de destination. |
| § 3. Chaque envoi, quelle que soit sa destination douanière, est | § 3. Chaque envoi, quelle que soit sa destination douanière, est |
| soumis dans le poste d'inspection frontalier à un contrôle | soumis dans le poste d'inspection frontalier à un contrôle |
| documentaire. | documentaire. |
| § 4. Sans préjudice d'une éventuelle décision prise au niveau | § 4. Sans préjudice d'une éventuelle décision prise au niveau |
| communautaire de diminuer la fréquence des contrôles physiques, tout | communautaire de diminuer la fréquence des contrôles physiques, tout |
| envoi provenant d'un pays tiers, et qui est destiné à l'importation, | envoi provenant d'un pays tiers, et qui est destiné à l'importation, |
| est soumis à un contrôle physique dans le poste d'inspection | est soumis à un contrôle physique dans le poste d'inspection |
| frontalier. Le responsable ne peut disposer de l'envoi avant que les | frontalier. Le responsable ne peut disposer de l'envoi avant que les |
| contrôles aient été effectués. | contrôles aient été effectués. |
| § 5. Après que les contrôles requis aient été effectués, l'agent de | § 5. Après que les contrôles requis aient été effectués, l'agent de |
| l'Agence complète le document phytosanitaire de transport dans lequel | l'Agence complète le document phytosanitaire de transport dans lequel |
| le résultat des contrôles est consigné. Le résultat des contrôles est | le résultat des contrôles est consigné. Le résultat des contrôles est |
| mentionné à la rubrique 10 'Décision'. | mentionné à la rubrique 10 'Décision'. |
| § 6. Si le résultat des contrôles indique « libéré » ou « mesures | § 6. Si le résultat des contrôles indique « libéré » ou « mesures |
| officielles », l'envoi et le document phytosanitaire de transport qui | officielles », l'envoi et le document phytosanitaire de transport qui |
| l'accompagne sont présentés à la douane, de telle sorte que l'envoi | l'accompagne sont présentés à la douane, de telle sorte que l'envoi |
| puisse être soumis à la procédure douanière adéquate. Le responsable | puisse être soumis à la procédure douanière adéquate. Le responsable |
| peut disposer de l'envoi si le résultat indique libéré' et que la | peut disposer de l'envoi si le résultat indique libéré' et que la |
| procédure douanière adéquate a été accordée. Le document | procédure douanière adéquate a été accordée. Le document |
| phytosanitaire de transport accompagne l'envoi jusqu'à ce qu'il ait | phytosanitaire de transport accompagne l'envoi jusqu'à ce qu'il ait |
| été déclaré pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime | été déclaré pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime |
| douanier. Ce document ou une copie est conservé au moins un an par | douanier. Ce document ou une copie est conservé au moins un an par |
| l'Agence. | l'Agence. |
| § 7. Si, après les contrôles effectués, les produits doivent être | § 7. Si, après les contrôles effectués, les produits doivent être |
| emmenés vers une destination extérieure à la Communauté, ils restent | emmenés vers une destination extérieure à la Communauté, ils restent |
| sous surveillance douanière jusqu'à ce que la réexportation ait eu | sous surveillance douanière jusqu'à ce que la réexportation ait eu |
| lieu. | lieu. |
Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 4, |
Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 4, |
| les contrôles physiques des envois peuvent être effectués en un autre | les contrôles physiques des envois peuvent être effectués en un autre |
| lieu que le poste d'inspection frontalier lorsque : | lieu que le poste d'inspection frontalier lorsque : |
| - l'Agence et, le cas échéant, l'organisme officiel du lieu de | - l'Agence et, le cas échéant, l'organisme officiel du lieu de |
| destination décident qu'ils pourraient être effectués de manière plus | destination décident qu'ils pourraient être effectués de manière plus |
| rigoureuse en un autre lieu, et que; | rigoureuse en un autre lieu, et que; |
| - le responsable a obtenu l'autorisation de faire procéder aux | - le responsable a obtenu l'autorisation de faire procéder aux |
| contrôles physiques dans un lieu d'inspection agréé, à savoir : | contrôles physiques dans un lieu d'inspection agréé, à savoir : |
| - dans le cas de transit de marchandises non communautaires : les | - dans le cas de transit de marchandises non communautaires : les |
| lieux d'inspection de l'Agence ou de l'organisme officiel de | lieux d'inspection de l'Agence ou de l'organisme officiel de |
| destination ou un endroit situé à proximité de ces lieux, désignés ou | destination ou un endroit situé à proximité de ces lieux, désignés ou |
| agréés par les autorités douanières et par l'organisme officiel | agréés par les autorités douanières et par l'organisme officiel |
| responsable; | responsable; |
| - un lieu de destination agréé par l'organisme officiel et les | - un lieu de destination agréé par l'organisme officiel et les |
| autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de | autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de |
| destination; | destination; |
| et que; | et que; |
| - les garanties et documents spécifiques relatifs au transport de | - les garanties et documents spécifiques relatifs au transport de |
| l'envoi vers le lieu d'inspection agréé décrits à l'article 5 sont | l'envoi vers le lieu d'inspection agréé décrits à l'article 5 sont |
| fournis. | fournis. |
| § 2. Le responsable doit demander à l'Agence d'effectuer le contrôle | § 2. Le responsable doit demander à l'Agence d'effectuer le contrôle |
| physique en un lieu d'inspection agréé en indiquant sur le document | physique en un lieu d'inspection agréé en indiquant sur le document |
| phytosanitaire de transport selon le modèle en annexe II, le nom du | phytosanitaire de transport selon le modèle en annexe II, le nom du |
| lieu d'inspection agréé à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé'. | lieu d'inspection agréé à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé'. |
| § 3. Si le lieu d'inspection agréé se trouve dans un autre Etat | § 3. Si le lieu d'inspection agréé se trouve dans un autre Etat |
| membre, la dérogation visée au § 1er ne peut être accordée que si | membre, la dérogation visée au § 1er ne peut être accordée que si |
| l'Agence a un accord avec cet Etat membre. | l'Agence a un accord avec cet Etat membre. |
Art. 5.Si le contrôle physique est autorisé sur un lieu d'inspection |
Art. 5.Si le contrôle physique est autorisé sur un lieu d'inspection |
| agréé, les garanties et documents spécifiques suivants concernant le | agréé, les garanties et documents spécifiques suivants concernant le |
| transport et le stockage doivent être respectés : | transport et le stockage doivent être respectés : |
| - l'emballage de l'envoi ou le moyen de transport utilisé pour l'envoi | - l'emballage de l'envoi ou le moyen de transport utilisé pour l'envoi |
| est fermé ou scellé de telle manière que pendant le transport des | est fermé ou scellé de telle manière que pendant le transport des |
| produits vers le lieu d'inspection agréé, leur identité reste | produits vers le lieu d'inspection agréé, leur identité reste |
| inchangée et qu'aucune contamination par un organisme nuisible ne | inchangée et qu'aucune contamination par un organisme nuisible ne |
| puisse avoir lieu. Dans certains cas dûment motivés, l'Agence peut | puisse avoir lieu. Dans certains cas dûment motivés, l'Agence peut |
| autoriser des envois non fermés ou scellés, à condition qu'il n'y ait | autoriser des envois non fermés ou scellés, à condition qu'il n'y ait |
| pas de risque de contamination par un organisme nuisible pendant le | pas de risque de contamination par un organisme nuisible pendant le |
| transport des produits vers le lieu d'inspection agréé; | transport des produits vers le lieu d'inspection agréé; |
| - l'envoi est expédié vers le lieu d'inspection agréé pour y être | - l'envoi est expédié vers le lieu d'inspection agréé pour y être |
| stocké. Le changement du lieu d'inspection agréé n'est pas autorisé, | stocké. Le changement du lieu d'inspection agréé n'est pas autorisé, |
| si ce n'est après approbation par les instances officielles | si ce n'est après approbation par les instances officielles |
| compétentes du point d'entrée et de destination souhaitée ainsi que | compétentes du point d'entrée et de destination souhaitée ainsi que |
| par les autorités douanières compétentes pour la zone où se situe le | par les autorités douanières compétentes pour la zone où se situe le |
| lieu de destination; | lieu de destination; |
| - l'envoi voyage accompagné de l'original exigé du 'certificat | - l'envoi voyage accompagné de l'original exigé du 'certificat |
| phytosanitaire' ou du 'certificat phytosanitaire de réexportation' | phytosanitaire' ou du 'certificat phytosanitaire de réexportation' |
| officiel requis, ou, le cas échéant, de documents ou signes | officiel requis, ou, le cas échéant, de documents ou signes |
| distinctifs alternatifs tels que fixés et autorisés dans les modalités | distinctifs alternatifs tels que fixés et autorisés dans les modalités |
| d'exécution concernées, et d'un document phytosanitaire de transport | d'exécution concernées, et d'un document phytosanitaire de transport |
| contenant les informations requises conformément au modèle repris en | contenant les informations requises conformément au modèle repris en |
| annexe II; | annexe II; |
| - les rubriques du document phytosanitaire de transport visées à | - les rubriques du document phytosanitaire de transport visées à |
| l'article 3, § 2 sont complétées et signées par le responsable de | l'article 3, § 2 sont complétées et signées par le responsable de |
| l'envoi, sous la surveillance de l'instance officielle compétente du | l'envoi, sous la surveillance de l'instance officielle compétente du |
| point d'entrée; | point d'entrée; |
| - si le lieu d'inspection agréé est également un site de production de | - si le lieu d'inspection agréé est également un site de production de |
| végétaux ou de produits végétaux, l'envoi est stocké de manière telle | végétaux ou de produits végétaux, l'envoi est stocké de manière telle |
| que ceux-ci soient séparés aussi bien de marchandises communautaires | que ceux-ci soient séparés aussi bien de marchandises communautaires |
| que d'envois atteints ou suspects d'être atteints par des organismes | que d'envois atteints ou suspects d'être atteints par des organismes |
| nuisibles; | nuisibles; |
| - l'envoi est stocké séparément ou est pourvu de signes distinctifs | - l'envoi est stocké séparément ou est pourvu de signes distinctifs |
| tels qu'il soit identifiable et retraçable à tout moment avant | tels qu'il soit identifiable et retraçable à tout moment avant |
| l'exécution des contrôles physiques. | l'exécution des contrôles physiques. |
Art. 6.§ 1er. Le responsable de l'envoi dont il a été décidé que le |
Art. 6.§ 1er. Le responsable de l'envoi dont il a été décidé que le |
| contrôle physique peut être effectué sur un lieu d'inspection agréé, | contrôle physique peut être effectué sur un lieu d'inspection agréé, |
| doit, outre les obligations mentionnées dans l'article 13 de l'arrêté | doit, outre les obligations mentionnées dans l'article 13 de l'arrêté |
| royal du 3 mai 1994, satisfaire également aux conditions suivantes : | royal du 3 mai 1994, satisfaire également aux conditions suivantes : |
| - informer l'instance officielle compétente de destination au minimum | - informer l'instance officielle compétente de destination au minimum |
| 24 heures à l'avance de l'entrée des produits; | 24 heures à l'avance de l'entrée des produits; |
| - communiquer à l'instance officielle compétente de destination toutes | - communiquer à l'instance officielle compétente de destination toutes |
| modifications des informations citées au premier tiret. | modifications des informations citées au premier tiret. |
| § 2. La notification visée au § 1er, premier tiret, comprend en | § 2. La notification visée au § 1er, premier tiret, comprend en |
| l'occurrence les données suivantes : | l'occurrence les données suivantes : |
| - le nom, l'adresse et la situation du lieu d'inspection agréé; | - le nom, l'adresse et la situation du lieu d'inspection agréé; |
| - la date et le moment où les produits en question arriveront, selon | - la date et le moment où les produits en question arriveront, selon |
| le planning, au lieu d'inspection agréé; | le planning, au lieu d'inspection agréé; |
| - s'il est disponible, le numéro d'ordre spécifique du document | - s'il est disponible, le numéro d'ordre spécifique du document |
| phytosanitaire de transport visé à l'article 4, § 2; | phytosanitaire de transport visé à l'article 4, § 2; |
| - le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel du | - le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel du |
| responsable; | responsable; |
| - le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du | - le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du |
| certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document | certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document |
| phytosanitaire qui est réclamé. | phytosanitaire qui est réclamé. |
| CHAPITRE III. - Lieux d'inspection agréés | CHAPITRE III. - Lieux d'inspection agréés |
Art. 7.Les lieux d'inspection doivent répondre aux conditions |
Art. 7.Les lieux d'inspection doivent répondre aux conditions |
| suivantes pour pouvoir être agréés : | suivantes pour pouvoir être agréés : |
| - les locaux doivent être adaptés à l'exécution de contrôles et être | - les locaux doivent être adaptés à l'exécution de contrôles et être |
| munis d'un éclairage adéquat; | munis d'un éclairage adéquat; |
| - la disponibilité d'un local de quarantaine séparé, et le cas | - la disponibilité d'un local de quarantaine séparé, et le cas |
| échéant, d'une séparation totale et permanente entre les locaux de | échéant, d'une séparation totale et permanente entre les locaux de |
| production et les locaux du lieu d'inspection agréé; | production et les locaux du lieu d'inspection agréé; |
| - la présence d'une(de) table(s) d'inspection sur la(les)quelle(s) | - la présence d'une(de) table(s) d'inspection sur la(les)quelle(s) |
| puisse être effectué le contrôle physique; | puisse être effectué le contrôle physique; |
| - la présence d'un désinfectant; | - la présence d'un désinfectant; |
| - se trouver sous surveillance douanière. | - se trouver sous surveillance douanière. |
Art. 8.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'unité provinciale de |
Art. 8.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'unité provinciale de |
| contrôle compétente de l'Agence une demande écrite d'agrément qui | contrôle compétente de l'Agence une demande écrite d'agrément qui |
| comprend un dossier technique avec les informations nécessaires pour | comprend un dossier technique avec les informations nécessaires pour |
| juger si le lieu proposé convient comme lieu d'inspection agréé, à | juger si le lieu proposé convient comme lieu d'inspection agréé, à |
| savoir : | savoir : |
| - le nom et les coordonnées du demandeur; | - le nom et les coordonnées du demandeur; |
| - les coordonnées du lieu d'inspection proposé; | - les coordonnées du lieu d'inspection proposé; |
| - des informations sur la nature et la quantité des produits qui | - des informations sur la nature et la quantité des produits qui |
| seront probablement importés; | seront probablement importés; |
| - les équipements d'inspection présents; | - les équipements d'inspection présents; |
| - un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la | - un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la |
| demande; | demande; |
| - la manière dont est garantie la séparation visée à l'article 5, | - la manière dont est garantie la séparation visée à l'article 5, |
| cinquième tiret; | cinquième tiret; |
| - la preuve qu'il a été satisfait aux prescriptions douanières en | - la preuve qu'il a été satisfait aux prescriptions douanières en |
| question et, le cas échéant, que le statut de 'destinataire autorisé' | question et, le cas échéant, que le statut de 'destinataire autorisé' |
| a été accordé au demandeur. | a été accordé au demandeur. |
| § 2. L'Agence vérifie les informations fournies et juge si les | § 2. L'Agence vérifie les informations fournies et juge si les |
| conditions de l'article 7 sont respectées. | conditions de l'article 7 sont respectées. |
| § 3. Si le lieu d'inspection proposé est jugé adéquat, le demandeur | § 3. Si le lieu d'inspection proposé est jugé adéquat, le demandeur |
| reçoit par écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le numéro | reçoit par écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le numéro |
| d'agrément pour le lieu d'inspection en question. Si le lieu | d'agrément pour le lieu d'inspection en question. Si le lieu |
| d'inspection proposé n'est pas jugé adéquat, le demandeur reçoit par | d'inspection proposé n'est pas jugé adéquat, le demandeur reçoit par |
| écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le motif du refus. | écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le motif du refus. |
| § 4. L'agrément peut être retiré par l'Agence s'il n'est plus | § 4. L'agrément peut être retiré par l'Agence s'il n'est plus |
| satisfait aux conditions de l'article 7 ou si des infractions aux | satisfait aux conditions de l'article 7 ou si des infractions aux |
| dispositions fixées par les articles 3 ou 4 sont constatées. | dispositions fixées par les articles 3 ou 4 sont constatées. |
| L'intention de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre | L'intention de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre |
| recommandée. L'intéressé dispose de dix jours ouvrables après | recommandée. L'intéressé dispose de dix jours ouvrables après |
| réception de cette lettre pour introduire ses objections par lettre | réception de cette lettre pour introduire ses objections par lettre |
| recommandée à la poste. L'Agence dispose de soixante jours après | recommandée à la poste. L'Agence dispose de soixante jours après |
| réception de ces remarques pour notifier sa décision définitive par | réception de ces remarques pour notifier sa décision définitive par |
| lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
| § 5. Si des modifications affectant le respect des conditions | § 5. Si des modifications affectant le respect des conditions |
| mentionnées à l'article 7 sont apportées au lieu d'inspection agréé, | mentionnées à l'article 7 sont apportées au lieu d'inspection agréé, |
| le demandeur doit en informer l'Agence immédiatement par écrit. | le demandeur doit en informer l'Agence immédiatement par écrit. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
| recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté | recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté |
| royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par | royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par |
| l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
| modifiant diverses dispositions légales et sanctionnées conformément à | modifiant diverses dispositions légales et sanctionnées conformément à |
| la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes | la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes |
| nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. | nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. |
Art. 10.Sont abrogés : |
Art. 10.Sont abrogés : |
| - L'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du | - L'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du |
| certificat phytosanitaire à l'importation; | certificat phytosanitaire à l'importation; |
| - L'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée | - L'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée |
| communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation. | communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
| Bruxelles, le 23 décembre 2004. | Bruxelles, le 23 décembre 2004. |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Annexe Ire | Annexe Ire |
| Postes d'inspection frontaliers | Postes d'inspection frontaliers |
| Pour le trafic maritime : | Pour le trafic maritime : |
| Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge | Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge |
| Pour le trafic aérien : | Pour le trafic aérien : |
| Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem | Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem |
| Pour le trafic postal : | Pour le trafic postal : |
| Bruxelles-X | Bruxelles-X |
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Annexe II | Annexe II |
| Modèle de document de transport phytosanitaire | Modèle de document de transport phytosanitaire |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004. |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |