| Arrêté ministériel portant création de passeports diplomatiques et de service | Arrêté ministériel portant création de passeports diplomatiques et de service |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
| COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
| 23 AOUT 2000. - Arrêté ministériel portant création de passeports | 23 AOUT 2000. - Arrêté ministériel portant création de passeports |
| diplomatiques et de service | diplomatiques et de service |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, |
| Vu la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports, | Vu la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports, |
| notamment l'article 11, | notamment l'article 11, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Deux types de passeports spéciaux sont créés : les |
Article 1er.Deux types de passeports spéciaux sont créés : les |
| passeports diplomatiques et les passeports de service. | passeports diplomatiques et les passeports de service. |
| Toute personne en fonction auprès d'une administration fédérale belge, | Toute personne en fonction auprès d'une administration fédérale belge, |
| ou auprès d'une administration communautaire ou régionale relevant du | ou auprès d'une administration communautaire ou régionale relevant du |
| pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire a le droit de se voir | pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire a le droit de se voir |
| délivrer un passeport spécial dans les circonstances décrites | délivrer un passeport spécial dans les circonstances décrites |
| ci-après. | ci-après. |
| Le passeport spécial a pour but de faciliter le voyage vers un pays | Le passeport spécial a pour but de faciliter le voyage vers un pays |
| étranger ainsi que l'entrée et le séjour dans ledit pays, pour son | étranger ainsi que l'entrée et le séjour dans ledit pays, pour son |
| titulaire, en confirmant son grade et/ou sa fonction auprès de | titulaire, en confirmant son grade et/ou sa fonction auprès de |
| l'autorité concernée ainsi que le caractère officiel et professionnel | l'autorité concernée ainsi que le caractère officiel et professionnel |
| du voyage et du séjour. | du voyage et du séjour. |
| Le passeport diplomatique indique en outre le rang spécial et élevé | Le passeport diplomatique indique en outre le rang spécial et élevé |
| que son titulaire occupe en qualité de représentant de la Belgique, | que son titulaire occupe en qualité de représentant de la Belgique, |
| d'une Région ou d'une Communauté. | d'une Région ou d'une Communauté. |
Art. 2.Les passeports spéciaux sont délivrés par le Ministre des |
Art. 2.Les passeports spéciaux sont délivrés par le Ministre des |
| Affaires étrangères ou par le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que | Affaires étrangères ou par le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que |
| par les chefs des postes diplomatiques et des consulats de carrière à | par les chefs des postes diplomatiques et des consulats de carrière à |
| l'étranger. | l'étranger. |
| Ces passeports sont gratuits. Leur durée de validité est de cinq ans | Ces passeports sont gratuits. Leur durée de validité est de cinq ans |
| maximum mais ne peut s'étendre au-delà de la période pendant laquelle | maximum mais ne peut s'étendre au-delà de la période pendant laquelle |
| le titulaire du passeport exerce sa fonction officielle. | le titulaire du passeport exerce sa fonction officielle. |
| La fonction du titulaire du passeport ainsi que l'administration dont | La fonction du titulaire du passeport ainsi que l'administration dont |
| il/elle relève sont en principe mentionnées sur le passeport. | il/elle relève sont en principe mentionnées sur le passeport. |
Art. 3.Peuvent prétendre à un passeport diplomatique sur simple |
Art. 3.Peuvent prétendre à un passeport diplomatique sur simple |
| demande: | demande: |
| le Chef de l'Etat et les membres de la Famille royale; | le Chef de l'Etat et les membres de la Famille royale; |
| les fonctionnaires dirigeants des services attachés au Chef de l'Etat; | les fonctionnaires dirigeants des services attachés au Chef de l'Etat; |
| les Ministres d'Etat; | les Ministres d'Etat; |
| les membres du Gouvernement fédéral et des Gouvernements des Régions | les membres du Gouvernement fédéral et des Gouvernements des Régions |
| et des Communautés; | et des Communautés; |
| les Présidents et premiers Vice-Présidents de la Chambre des | les Présidents et premiers Vice-Présidents de la Chambre des |
| Représentants, du Sénat, des Conseils des Régions et des Communautés; | Représentants, du Sénat, des Conseils des Régions et des Communautés; |
| le personnel de la Carrière du Service extérieur, de la Carrière de | le personnel de la Carrière du Service extérieur, de la Carrière de |
| Chancellerie et de la Carrière d'Attaché de la Coopération | Chancellerie et de la Carrière d'Attaché de la Coopération |
| internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce | internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce |
| extérieur et de la Coopération internationale en poste à l'étranger, | extérieur et de la Coopération internationale en poste à l'étranger, |
| ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitant avec eux dans le | ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitant avec eux dans le |
| cadre d'une relation durable reconnue ou pouvant être reconnue en | cadre d'une relation durable reconnue ou pouvant être reconnue en |
| Belgique, et leurs enfants mineurs; | Belgique, et leurs enfants mineurs; |
| le fonctionnaire dirigeant pour la coopération internationale désigné | le fonctionnaire dirigeant pour la coopération internationale désigné |
| par les Régions et les Communautés; | par les Régions et les Communautés; |
| les représentants expatriés des Régions et des Communautés qui | les représentants expatriés des Régions et des Communautés qui |
| exercent une fonction dirigeante et sont liés par un contrat prévoyant | exercent une fonction dirigeante et sont liés par un contrat prévoyant |
| une mobilité périodique, ainsi que leurs conjoints ou partenaires | une mobilité périodique, ainsi que leurs conjoints ou partenaires |
| cohabitant avec eux dans le cadre d'une relation durable reconnue ou | cohabitant avec eux dans le cadre d'une relation durable reconnue ou |
| pouvant être reconnue en Belgique, et leurs enfants mineurs; | pouvant être reconnue en Belgique, et leurs enfants mineurs; |
| les agents de la carrière de l'Administration centrale du Ministère | les agents de la carrière de l'Administration centrale du Ministère |
| des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération | des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération |
| Internationale, à partir du grade de Conseiller ainsi que le personnel | Internationale, à partir du grade de Conseiller ainsi que le personnel |
| des carrières extérieures affecté à l'Administration centrale, à | des carrières extérieures affecté à l'Administration centrale, à |
| partir du grade équivalent; | partir du grade équivalent; |
| les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des Ministres et | les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des Ministres et |
| Secrétaires d'Etat qui ont dans leurs attributions les Affaires | Secrétaires d'Etat qui ont dans leurs attributions les Affaires |
| étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération internationale; | étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération internationale; |
| dans certains cas exceptionnels, les personnes en mission officielle | dans certains cas exceptionnels, les personnes en mission officielle |
| ou en poste dans des pays où, de l'avis du Ministre des Affaires | ou en poste dans des pays où, de l'avis du Ministre des Affaires |
| étrangères, un passeport diplomatique est requis pour | étrangères, un passeport diplomatique est requis pour |
| l'accomplissement de ladite mission. | l'accomplissement de ladite mission. |
Art. 4.Peuvent prétendre à un passeport de service sur simple demande |
Art. 4.Peuvent prétendre à un passeport de service sur simple demande |
| : | : |
| les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Conseils | les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Conseils |
| des Régions et des Communautés ainsi que les membres du Parlement | des Régions et des Communautés ainsi que les membres du Parlement |
| européen élus en Belgique. | européen élus en Belgique. |
| Dans les pays où, de l'avis du Ministre des Affaires étrangères, un | Dans les pays où, de l'avis du Ministre des Affaires étrangères, un |
| passeport diplomatique est requis pour l'accomplissement d'une mission | passeport diplomatique est requis pour l'accomplissement d'une mission |
| officielle, ce type de passeport peut être délivré pour la durée de la | officielle, ce type de passeport peut être délivré pour la durée de la |
| mission concernée. | mission concernée. |
Art. 5.Peuvent prétendre à un passeport de service sur demande |
Art. 5.Peuvent prétendre à un passeport de service sur demande |
| motivée pour des raisons professionnelles : | motivée pour des raisons professionnelles : |
| les agents, en mission, des ministères fédéraux et des ministères des | les agents, en mission, des ministères fédéraux et des ministères des |
| Régions et des Communautés, et les agents de ces ministères détachés | Régions et des Communautés, et les agents de ces ministères détachés |
| auprès d'un poste, ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitant | auprès d'un poste, ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitant |
| avec eux dans le cadre d'une relation durable reconnue ou pouvant être | avec eux dans le cadre d'une relation durable reconnue ou pouvant être |
| reconnue en Belgique, et les enfants qui sont à leur charge; | reconnue en Belgique, et les enfants qui sont à leur charge; |
| les membres du personnel de la Chambre des représentants, du Sénat, | les membres du personnel de la Chambre des représentants, du Sénat, |
| des Conseils des Régions et des Communautés; | des Conseils des Régions et des Communautés; |
| les membres du Pouvoir judiciaire; | les membres du Pouvoir judiciaire; |
| les membres du personnel des cabinets des Ministres fédéraux, | les membres du personnel des cabinets des Ministres fédéraux, |
| régionaux et communautaires et ceux des Secrétaires d'Etat; | régionaux et communautaires et ceux des Secrétaires d'Etat; |
| le personnel non dirigeant des services attachés au Chef de l'Etat; | le personnel non dirigeant des services attachés au Chef de l'Etat; |
| dans certains cas exceptionnels, les personnes en mission officielle | dans certains cas exceptionnels, les personnes en mission officielle |
| ou en poste dans des pays où, de l'avis du Ministère des Affaires | ou en poste dans des pays où, de l'avis du Ministère des Affaires |
| étrangères, un passeport de service est requis pour l'accomplissement | étrangères, un passeport de service est requis pour l'accomplissement |
| des missions concernées. | des missions concernées. |
Art. 6.Toute demande relative à la délivrance d'un passeport spécial |
Art. 6.Toute demande relative à la délivrance d'un passeport spécial |
| sera adressée au Ministre des Affaires étrangères par l'administration | sera adressée au Ministre des Affaires étrangères par l'administration |
| dont relève le demandeur. | dont relève le demandeur. |
Art. 7.Les titulaires de passeports spéciaux qui ont leur résidence |
Art. 7.Les titulaires de passeports spéciaux qui ont leur résidence |
| en Belgique ne sont en principe autorisés à utiliser leur passeport | en Belgique ne sont en principe autorisés à utiliser leur passeport |
| spécial que dans le cadre de missions officielles. | spécial que dans le cadre de missions officielles. |
Art. 8.Le conjoint du titulaire d'un passeport spécial ou le |
Art. 8.Le conjoint du titulaire d'un passeport spécial ou le |
| partenaire cohabitant avec lui dans le cadre d'une relation durable | partenaire cohabitant avec lui dans le cadre d'une relation durable |
| reconnue ou pouvant être reconnue en Belgique, peut également obtenir | reconnue ou pouvant être reconnue en Belgique, peut également obtenir |
| un passeport spécial, pour autant que cette personne accompagne le | un passeport spécial, pour autant que cette personne accompagne le |
| titulaire, dans le cadre d'une mission officielle. | titulaire, dans le cadre d'une mission officielle. |
| Une personne possédant une autre nationalité que la nationalité belge | Une personne possédant une autre nationalité que la nationalité belge |
| n'a pas droit à un passeport spécial si le pays de destination est le | n'a pas droit à un passeport spécial si le pays de destination est le |
| pays dont cette personne possède la nationalité. | pays dont cette personne possède la nationalité. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Les passeports délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté | Les passeports délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté |
| peuvent être utilisés jusqu'à la fin de leur durée de validité. Ils ne | peuvent être utilisés jusqu'à la fin de leur durée de validité. Ils ne |
| pourront pas être prolongés. | pourront pas être prolongés. |
| Bruxelles, le 23 août 2000. | Bruxelles, le 23 août 2000. |
| L. MICHEL | L. MICHEL |