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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 23/04/2007
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
23 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de
tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le
secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière (1) secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière (1)
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article
2, § 1er, 2°; 2, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 31bis, inséré sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 31bis, inséré
par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux
des 22 décembre 1995, 18 juillet 1997, 9 juillet 2000, 22 décembre des 22 décembre 1995, 18 juillet 1997, 9 juillet 2000, 22 décembre
2004, 15 février 2005 et 14 octobre 2005; 2004, 15 février 2005 et 14 octobre 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les
conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans
le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie
hôtelière, modifié par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005; hôtelière, modifié par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, suite à la décision du Conseil des Ministres du 21 Considérant que, suite à la décision du Conseil des Ministres du 21
décembre 2006, le système du travail occasionnel dans le secteur de la décembre 2006, le système du travail occasionnel dans le secteur de la
culture du chicon a été modifié à partir du 1er janvier 2007, culture du chicon a été modifié à partir du 1er janvier 2007,
notamment en ce qui concerne le nombre maximal de jours d'occupation notamment en ce qui concerne le nombre maximal de jours d'occupation
en qualité de travailleur occasionnel; en qualité de travailleur occasionnel;
Considérant que les employeurs et les travailleurs occasionnels dans Considérant que les employeurs et les travailleurs occasionnels dans
le secteur de la culture du chicon qui ressortissent à la commission le secteur de la culture du chicon qui ressortissent à la commission
paritaire pour les entreprises horticoles doivent être informés sans paritaire pour les entreprises horticoles doivent être informés sans
tarder des modalités de tenue d'un formulaire occasionnel qui ont été tarder des modalités de tenue d'un formulaire occasionnel qui ont été
modifiées depuis le 1er janvier 2007; modifiées depuis le 1er janvier 2007;
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 14 octobre

Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 14 octobre

2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un
formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole
et le secteur de l'industrie hôtelière est remplacé par le texte et le secteur de l'industrie hôtelière est remplacé par le texte
suivant : suivant :
« 2° les travailleurs occasionnels : « 2° les travailleurs occasionnels :
a) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, a) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2,
1° et 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969; 1° et 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;
b) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, b) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2,
2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969; 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;
c) les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater, § 1er, c) les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater, § 1er,
alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969; alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;
d) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, d) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2,
3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et les travailleurs 3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et les travailleurs
intérimaires qui sont mis à la disposition d'un utilisateur qui intérimaires qui sont mis à la disposition d'un utilisateur qui
ressortit à la commission paritaire de l'industrie hôtelière;". ressortit à la commission paritaire de l'industrie hôtelière;".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété comme suit :

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété comme suit :

« Pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, dans la « Pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, dans la
commission paritaire pour les entreprises horticoles, le formulaire commission paritaire pour les entreprises horticoles, le formulaire
occasionnel repris aux annexes 1re et 2 est remplacé par le formulaire occasionnel repris aux annexes 1re et 2 est remplacé par le formulaire
occasionnel repris aux annexes 7 et 8. occasionnel repris aux annexes 7 et 8.
Pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 1er, 2°, a), qui Pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 1er, 2°, a), qui
sont occupés à des travaux dans la culture du chicon et pour lesquels sont occupés à des travaux dans la culture du chicon et pour lesquels
il est par ailleurs fait usage de la dérogation visée à l'article il est par ailleurs fait usage de la dérogation visée à l'article
8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, un 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, un
formulaire occasionnel doit être tenu en ce qui concerne le nombre de formulaire occasionnel doit être tenu en ce qui concerne le nombre de
jours supplémentaires visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, précité. jours supplémentaires visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, précité.
» »

Art. 3.Les annexes jointes à ce même arrêté ministériel sont

Art. 3.Les annexes jointes à ce même arrêté ministériel sont

compétées par les modèles repris en annexe du présent arrêté. compétées par les modèles repris en annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 23 avril 2007. Bruxelles, le 23 avril 2007.
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 27 juin 1969, Moniteur belge du 25 juillet 1969. Loi du 27 juin 1969, Moniteur belge du 25 juillet 1969.
Arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969. Arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969.
Arrêté royal du 21 juin 1994, Moniteur belge du 28 juin 1994. Arrêté royal du 21 juin 1994, Moniteur belge du 28 juin 1994.
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 6 mars 1996. Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 6 mars 1996.
Arrêté royal du 18 juillet 1997, Moniteur belge du 29 août 1997. Arrêté royal du 18 juillet 1997, Moniteur belge du 29 août 1997.
Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000. Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000.
Arrêté royal du 22 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004, Arrêté royal du 22 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004,
Ed. 3. Ed. 3.
Arrêté royal du 15 février 2005, Moniteur belge du 7 mars 2005. Arrêté royal du 15 février 2005, Moniteur belge du 7 mars 2005.
Arrêté royal du 14 octobre 2005, Moniteur belge du 4 novembre 2005. Arrêté royal du 14 octobre 2005, Moniteur belge du 4 novembre 2005.
Arrêté ministériel du 14 octobre 2005, Moniteur belge du 10 novembre Arrêté ministériel du 14 octobre 2005, Moniteur belge du 10 novembre
2005. 2005.
Arrêté ministériel du 22 décembre 2005, Moniteur belge du 28 décembre Arrêté ministériel du 22 décembre 2005, Moniteur belge du 28 décembre
2005. 2005.
Annexes à l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 Annexes à l'arrêté ministériel du 23 avril 2007
Annexe 7. - Formulaire occasionnel secteur horticole (recto) Annexe 7. - Formulaire occasionnel secteur horticole (recto)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifiant
l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les
conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans
le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie
hôtelière. hôtelière.
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe 8. - Formulaire occasionnel secteur horticole (verso) Annexe 8. - Formulaire occasionnel secteur horticole (verso)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Lignes 66 à 100 : exclusivement pour les travailleurs occasionnels Lignes 66 à 100 : exclusivement pour les travailleurs occasionnels
occupés au travail de la culture du chicon occupés au travail de la culture du chicon
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par (1) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par
une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit
remplir son numéro d'entreprise dans cette colonne (et non le numéro remplir son numéro d'entreprise dans cette colonne (et non le numéro
d'entreprise de l'entreprise de travail intérimaire). d'entreprise de l'entreprise de travail intérimaire).
(2) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par (2) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par
une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit
cocher cette colonne. cocher cette colonne.
(3) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par (3) en cas de mise à la disposition d'un travailleur intérimaire par
une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit une entreprise de travail intérimaire agréée, l'utilisateur doit
apposer sa signature dans cette colonne. apposer sa signature dans cette colonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifiant
l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les
conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans
le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie
hôtelière. hôtelière.
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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