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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/11/2018
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte
contre la maladie de Newcastle contre la maladie de Newcastle
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi relative à la Santé Animale du 24 mars 1987, article 9bis, Vu la loi relative à la Santé Animale du 24 mars 1987, article 9bis,
alinéa 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2005; alinéa 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrête royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale Vu l'arrête royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions
complémentaires, article 2, d); complémentaires, article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la
maladie de Newcastle, article 35 et article 41; maladie de Newcastle, article 35 et article 41;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures
d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, modifié d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, modifié
par l'arrêté ministériel du 29 août 2018; par l'arrêté ministériel du 29 août 2018;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté vise à adapter les mesures prévues à Considérant que le présent arrêté vise à adapter les mesures prévues à
l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant
la lutte contre la maladie de Newcastle en fonction de la situation la lutte contre la maladie de Newcastle en fonction de la situation
épidémiologique belge actuelle concernant cette maladie, épidémiologique belge actuelle concernant cette maladie,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018

portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de
Newcastle, modifié par l'arrêté ministériel du 29 août 2018, est Newcastle, modifié par l'arrêté ministériel du 29 août 2018, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 3.§ 1er. En dérogation à l'article 2, le rassemblement,

«

Art. 3.§ 1er. En dérogation à l'article 2, le rassemblement,

l'exposition et le commerce des volailles et des volailles de hobby, y l'exposition et le commerce des volailles et des volailles de hobby, y
compris via les marchés publics, sont autorisés aux conditions compris via les marchés publics, sont autorisés aux conditions
suivantes : suivantes :
1. Un négociant en volailles peut uniquement commercialiser des 1. Un négociant en volailles peut uniquement commercialiser des
volailles et volailles de hobby en provenance : volailles et volailles de hobby en provenance :
i. de détenteurs de volailles enregistrés dans Sanitel; i. de détenteurs de volailles enregistrés dans Sanitel;
ii. de détenteurs de volailles de hobby enregistrés dans Sanitel pour ii. de détenteurs de volailles de hobby enregistrés dans Sanitel pour
autant que les animaux mentionnés au point 5 aient été vaccinés contre autant que les animaux mentionnés au point 5 aient été vaccinés contre
la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A
par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément au point 6; par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément au point 6;
iii. de détenteurs de volailles de hobby non enregistrés dans Sanitel iii. de détenteurs de volailles de hobby non enregistrés dans Sanitel
pour autant que les animaux mentionnés au point 5 soient pour autant que les animaux mentionnés au point 5 soient
commercialisés conformément au point 7. commercialisés conformément au point 7.
2. Le négociant en volailles mentionne dans son registre d'entrée, tel 2. Le négociant en volailles mentionne dans son registre d'entrée, tel
que prévu à l'article 25, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin que prévu à l'article 25, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin
2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des
volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, le numéro du volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, le numéro du
troupeau du négociant ou de toute exploitation d'origine d'où viennent troupeau du négociant ou de toute exploitation d'origine d'où viennent
les volailles mentionnées au point 1, i), et les volailles de hobby les volailles mentionnées au point 1, i), et les volailles de hobby
mentionnées au point 1, ii), ou le nom et l'adresse de chaque mentionnées au point 1, ii), ou le nom et l'adresse de chaque
détenteur mentionné au point 1, iii) d'où viennent les volailles de détenteur mentionné au point 1, iii) d'où viennent les volailles de
hobby. hobby.
3. Un négociant en volailles ne peut commercialiser que des volailles 3. Un négociant en volailles ne peut commercialiser que des volailles
de hobby que s'il s'est assuré auprès du vendeur, sur base des de hobby que s'il s'est assuré auprès du vendeur, sur base des
documents prévus aux points 9 et 10, que les animaux mentionnés au documents prévus aux points 9 et 10, que les animaux mentionnés au
point 5 ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à point 5 ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à
l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et
commercialisés conformément aux points 6, 7 et 8. commercialisés conformément aux points 6, 7 et 8.
4. Un négociant en volailles qui détient des volailles ou des 4. Un négociant en volailles qui détient des volailles ou des
volailles de hobby au sein de son exploitation avicole enregistrée volailles de hobby au sein de son exploitation avicole enregistrée
pendant plus de 3 mois doit faire revacciner les animaux mentionnés au pendant plus de 3 mois doit faire revacciner les animaux mentionnés au
point 5 contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous point 5 contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous
le point I.A. par un vétérinaire agréé et il ne peut commercialiser le point I.A. par un vétérinaire agréé et il ne peut commercialiser
ces animaux qu'après au moins 15 jours après cette vaccination. ces animaux qu'après au moins 15 jours après cette vaccination.
Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa
premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus
récente avec un vaccin inactivé. récente avec un vaccin inactivé.
5. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel est obligé 5. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel est obligé
de faire vacciner les poules, dindes, pintades, cailles (à l'exception de faire vacciner les poules, dindes, pintades, cailles (à l'exception
des cailles naines), faisans, perdrix, oiseaux coureurs, pigeons et des cailles naines), faisans, perdrix, oiseaux coureurs, pigeons et
paons qu'il détient contre la maladie de Newcastle conformément à paons qu'il détient contre la maladie de Newcastle conformément à
l'annexe 1, point I.A. par un vétérinaire agréé. l'annexe 1, point I.A. par un vétérinaire agréé.
6. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel, ne peut 6. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel, ne peut
commercialiser les animaux mentionnés au point 5 vers un négociant de commercialiser les animaux mentionnés au point 5 vers un négociant de
volailles que s'ils sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au volailles que s'ils sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au
maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe
1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé. 1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé.
7. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, ne 7. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, ne
peut commercialiser vers un négociant en volailles les animaux peut commercialiser vers un négociant en volailles les animaux
mentionnés au point 5, que si : mentionnés au point 5, que si :
i. tous les animaux mentionnés au point 5 sont vaccinés contre la i. tous les animaux mentionnés au point 5 sont vaccinés contre la
maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A., maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A.,
par un vétérinaire agréé et les animaux à commercialiser sont vaccinés par un vétérinaire agréé et les animaux à commercialiser sont vaccinés
depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de
Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un
vétérinaire agréé; vétérinaire agréé;
ii. les animaux sont identifiés individuellement avec une bague fermée ii. les animaux sont identifiés individuellement avec une bague fermée
inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par
l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et
généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races
avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques
utiles à l'agriculture. utiles à l'agriculture.
8. Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnés aux 8. Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnés aux
points 6 et 7, sont à compter à partir de la date de la vaccination la points 6 et 7, sont à compter à partir de la date de la vaccination la
plus récente avec un vaccin inactivé. plus récente avec un vaccin inactivé.
9. Le vétérinaire agréé qui effectue les vaccinations prévues aux 9. Le vétérinaire agréé qui effectue les vaccinations prévues aux
points 4, 5 et 6, chez un détenteur d'un site de hobby enregistré dans points 4, 5 et 6, chez un détenteur d'un site de hobby enregistré dans
Sanitel : Sanitel :
i. atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment i. atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment
de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 3 du de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 3 du
présent arrêté; présent arrêté;
ii. enregistre les vaccinations effectuées de façon électronique dans ii. enregistre les vaccinations effectuées de façon électronique dans
Sanitel dans les 7 jours après la date de la vaccination conformément Sanitel dans les 7 jours après la date de la vaccination conformément
à l'annexe 1, sous le point I.B. et aux instructions de l'Agence. à l'annexe 1, sous le point I.B. et aux instructions de l'Agence.
10. Le vétérinaire qui effectue la vaccination des volailles de hobby 10. Le vétérinaire qui effectue la vaccination des volailles de hobby
baguées sur demande du détenteur des volailles de hobby non enregistré baguées sur demande du détenteur des volailles de hobby non enregistré
dans Sanitel, atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment dans Sanitel, atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment
au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en
annexe 2 du présent arrêté, avec mention des numéros des bagues annexe 2 du présent arrêté, avec mention des numéros des bagues
individuelles des animaux vaccinés. individuelles des animaux vaccinés.
11. Les modèles d'attestations prévues aux points 9 et 10 peuvent être 11. Les modèles d'attestations prévues aux points 9 et 10 peuvent être
remplacés par des modèles d'attestation utilisés par des associations remplacés par des modèles d'attestation utilisés par des associations
des détenteurs des volailles de hobby, pour autant qu'ils contiennent des détenteurs des volailles de hobby, pour autant qu'ils contiennent
les mêmes données que les modèles d'attestations repris en annexes 2 les mêmes données que les modèles d'attestations repris en annexes 2
et 3 du présent arrêté. et 3 du présent arrêté.
12. Le détenteur de volailles de hobby enregistré dans Sanitel, qui 12. Le détenteur de volailles de hobby enregistré dans Sanitel, qui
doit prouver la vaccination de ses volailles de hobby et/ou oiseaux, doit prouver la vaccination de ses volailles de hobby et/ou oiseaux,
doit présenter le document dont le modèle est repris en annexe 3 du doit présenter le document dont le modèle est repris en annexe 3 du
présent arrêté dûment complété. Le détenteur peut demander au présent arrêté dûment complété. Le détenteur peut demander au
vétérinaire de compléter également le document dont le modèle est vétérinaire de compléter également le document dont le modèle est
repris en annexe 2 du présent arrêté pour toutes ou certaines repris en annexe 2 du présent arrêté pour toutes ou certaines
volailles de hobby baguées ou oiseaux bagués. volailles de hobby baguées ou oiseaux bagués.
13. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, 13. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel,
qui doit démontrer la vaccination de ses volailles de hobby bagués, qui doit démontrer la vaccination de ses volailles de hobby bagués,
doit montrer le document dont le modèle est repris en annexe 2 dûment doit montrer le document dont le modèle est repris en annexe 2 dûment
complété. complété.
14. Sur un rassemblement de volailles de hobby et/ou d'oiseaux, les 14. Sur un rassemblement de volailles de hobby et/ou d'oiseaux, les
animaux mentionnés au point 5 ne peuvent être admis que si ces animaux animaux mentionnés au point 5 ne peuvent être admis que si ces animaux
sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la
maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par
un vétérinaire agréé, et pour autant que le participant puisse un vétérinaire agréé, et pour autant que le participant puisse
présenter les attestations du vétérinaire, prévues aux points 9 et 10 présenter les attestations du vétérinaire, prévues aux points 9 et 10
à l'organisateur et au vétérinaire du rassemblement. à l'organisateur et au vétérinaire du rassemblement.
Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa
premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus
récente avec un vaccin inactivé. récente avec un vaccin inactivé.
§ 2. En dérogation à l'article 2 et au paragraphe 1er, le commerce § 2. En dérogation à l'article 2 et au paragraphe 1er, le commerce
direct des volailles de hobby entre les détenteurs des volailles de direct des volailles de hobby entre les détenteurs des volailles de
hobby est autorisé sans conditions. » hobby est autorisé sans conditions. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1

jointe en annexe au présent arrêté et l'annexe 2 est remplacée par jointe en annexe au présent arrêté et l'annexe 2 est remplacée par
l'annexe 2 jointe en annexe au présent arrêté. l'annexe 2 jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, une annexe 3 est insérée, jointe en

Art. 4.Dans le même arrêté, une annexe 3 est insérée, jointe en

annexe 3 au présent arrêté. annexe 3 au présent arrêté.

Art. 5.L'article 1er bis de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992

Art. 5.L'article 1er bis de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992

portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste
aviaire, inséré par l'arrêté ministériel du 1er juillet 1992 et aviaire, inséré par l'arrêté ministériel du 1er juillet 1992 et
modifié par l'arrêté ministériel du 20 aout 1992 et l'arrêté royal du modifié par l'arrêté ministériel du 20 aout 1992 et l'arrêté royal du
10 juin 2014, est abrogé. 10 juin 2014, est abrogé.

Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993

Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993

portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste
aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des
mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, le point mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, le point
1.2., est abrogé. 1.2., est abrogé.

Art. 7.Les vaccinations prévues à l'article 3, § 1er, point 9, qui

Art. 7.Les vaccinations prévues à l'article 3, § 1er, point 9, qui

sont exécutées entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, doivent sont exécutées entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, doivent
aussi être enregistrées dans Sanitel à partir du 1er mars 2019, dans aussi être enregistrées dans Sanitel à partir du 1er mars 2019, dans
les 30 jours après le 1er mars 2019. les 30 jours après le 1er mars 2019.

Art. 8.Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, § 1er, point

Art. 8.Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, § 1er, point

9, ii), entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. 9, ii), entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
L'article 3, § 1er, point 9, ii), entre en vigueur le 1er mars 2019. L'article 3, § 1er, point 9, ii), entre en vigueur le 1er mars 2019.
Bruxelles, le 22 novembre 2018. Bruxelles, le 22 novembre 2018.
D. DUCARME D. DUCARME
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