Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte | du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte |
contre la maladie de Newcastle | contre la maladie de Newcastle |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
Vu la loi relative à la Santé Animale du 24 mars 1987, article 9bis, | Vu la loi relative à la Santé Animale du 24 mars 1987, article 9bis, |
alinéa 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2005; | alinéa 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2005; |
Vu l'arrête royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale | Vu l'arrête royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions |
complémentaires, article 2, d); | complémentaires, article 2, d); |
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la |
maladie de Newcastle, article 35 et article 41; | maladie de Newcastle, article 35 et article 41; |
Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures |
d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, modifié | d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, modifié |
par l'arrêté ministériel du 29 août 2018; | par l'arrêté ministériel du 29 août 2018; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le présent arrêté vise à adapter les mesures prévues à | Considérant que le présent arrêté vise à adapter les mesures prévues à |
l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant | l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant |
la lutte contre la maladie de Newcastle en fonction de la situation | la lutte contre la maladie de Newcastle en fonction de la situation |
épidémiologique belge actuelle concernant cette maladie, | épidémiologique belge actuelle concernant cette maladie, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 |
portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de | portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de |
Newcastle, modifié par l'arrêté ministériel du 29 août 2018, est | Newcastle, modifié par l'arrêté ministériel du 29 août 2018, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Art. 3.§ 1er. En dérogation à l'article 2, le rassemblement, |
« Art. 3.§ 1er. En dérogation à l'article 2, le rassemblement, |
l'exposition et le commerce des volailles et des volailles de hobby, y | l'exposition et le commerce des volailles et des volailles de hobby, y |
compris via les marchés publics, sont autorisés aux conditions | compris via les marchés publics, sont autorisés aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1. Un négociant en volailles peut uniquement commercialiser des | 1. Un négociant en volailles peut uniquement commercialiser des |
volailles et volailles de hobby en provenance : | volailles et volailles de hobby en provenance : |
i. de détenteurs de volailles enregistrés dans Sanitel; | i. de détenteurs de volailles enregistrés dans Sanitel; |
ii. de détenteurs de volailles de hobby enregistrés dans Sanitel pour | ii. de détenteurs de volailles de hobby enregistrés dans Sanitel pour |
autant que les animaux mentionnés au point 5 aient été vaccinés contre | autant que les animaux mentionnés au point 5 aient été vaccinés contre |
la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A | la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A |
par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément au point 6; | par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément au point 6; |
iii. de détenteurs de volailles de hobby non enregistrés dans Sanitel | iii. de détenteurs de volailles de hobby non enregistrés dans Sanitel |
pour autant que les animaux mentionnés au point 5 soient | pour autant que les animaux mentionnés au point 5 soient |
commercialisés conformément au point 7. | commercialisés conformément au point 7. |
2. Le négociant en volailles mentionne dans son registre d'entrée, tel | 2. Le négociant en volailles mentionne dans son registre d'entrée, tel |
que prévu à l'article 25, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin | que prévu à l'article 25, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin |
2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des | 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des |
volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, le numéro du | volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, le numéro du |
troupeau du négociant ou de toute exploitation d'origine d'où viennent | troupeau du négociant ou de toute exploitation d'origine d'où viennent |
les volailles mentionnées au point 1, i), et les volailles de hobby | les volailles mentionnées au point 1, i), et les volailles de hobby |
mentionnées au point 1, ii), ou le nom et l'adresse de chaque | mentionnées au point 1, ii), ou le nom et l'adresse de chaque |
détenteur mentionné au point 1, iii) d'où viennent les volailles de | détenteur mentionné au point 1, iii) d'où viennent les volailles de |
hobby. | hobby. |
3. Un négociant en volailles ne peut commercialiser que des volailles | 3. Un négociant en volailles ne peut commercialiser que des volailles |
de hobby que s'il s'est assuré auprès du vendeur, sur base des | de hobby que s'il s'est assuré auprès du vendeur, sur base des |
documents prévus aux points 9 et 10, que les animaux mentionnés au | documents prévus aux points 9 et 10, que les animaux mentionnés au |
point 5 ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à | point 5 ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à |
l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et | l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et |
commercialisés conformément aux points 6, 7 et 8. | commercialisés conformément aux points 6, 7 et 8. |
4. Un négociant en volailles qui détient des volailles ou des | 4. Un négociant en volailles qui détient des volailles ou des |
volailles de hobby au sein de son exploitation avicole enregistrée | volailles de hobby au sein de son exploitation avicole enregistrée |
pendant plus de 3 mois doit faire revacciner les animaux mentionnés au | pendant plus de 3 mois doit faire revacciner les animaux mentionnés au |
point 5 contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous | point 5 contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous |
le point I.A. par un vétérinaire agréé et il ne peut commercialiser | le point I.A. par un vétérinaire agréé et il ne peut commercialiser |
ces animaux qu'après au moins 15 jours après cette vaccination. | ces animaux qu'après au moins 15 jours après cette vaccination. |
Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa | Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa |
premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus | premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus |
récente avec un vaccin inactivé. | récente avec un vaccin inactivé. |
5. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel est obligé | 5. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel est obligé |
de faire vacciner les poules, dindes, pintades, cailles (à l'exception | de faire vacciner les poules, dindes, pintades, cailles (à l'exception |
des cailles naines), faisans, perdrix, oiseaux coureurs, pigeons et | des cailles naines), faisans, perdrix, oiseaux coureurs, pigeons et |
paons qu'il détient contre la maladie de Newcastle conformément à | paons qu'il détient contre la maladie de Newcastle conformément à |
l'annexe 1, point I.A. par un vétérinaire agréé. | l'annexe 1, point I.A. par un vétérinaire agréé. |
6. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel, ne peut | 6. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel, ne peut |
commercialiser les animaux mentionnés au point 5 vers un négociant de | commercialiser les animaux mentionnés au point 5 vers un négociant de |
volailles que s'ils sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au | volailles que s'ils sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au |
maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe | maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe |
1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé. | 1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé. |
7. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, ne | 7. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, ne |
peut commercialiser vers un négociant en volailles les animaux | peut commercialiser vers un négociant en volailles les animaux |
mentionnés au point 5, que si : | mentionnés au point 5, que si : |
i. tous les animaux mentionnés au point 5 sont vaccinés contre la | i. tous les animaux mentionnés au point 5 sont vaccinés contre la |
maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A., | maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A., |
par un vétérinaire agréé et les animaux à commercialiser sont vaccinés | par un vétérinaire agréé et les animaux à commercialiser sont vaccinés |
depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de | depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de |
Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un | Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un |
vétérinaire agréé; | vétérinaire agréé; |
ii. les animaux sont identifiés individuellement avec une bague fermée | ii. les animaux sont identifiés individuellement avec une bague fermée |
inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par | inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par |
l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et | l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et |
généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races | généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races |
avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques | mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques |
utiles à l'agriculture. | utiles à l'agriculture. |
8. Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnés aux | 8. Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnés aux |
points 6 et 7, sont à compter à partir de la date de la vaccination la | points 6 et 7, sont à compter à partir de la date de la vaccination la |
plus récente avec un vaccin inactivé. | plus récente avec un vaccin inactivé. |
9. Le vétérinaire agréé qui effectue les vaccinations prévues aux | 9. Le vétérinaire agréé qui effectue les vaccinations prévues aux |
points 4, 5 et 6, chez un détenteur d'un site de hobby enregistré dans | points 4, 5 et 6, chez un détenteur d'un site de hobby enregistré dans |
Sanitel : | Sanitel : |
i. atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment | i. atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment |
de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 3 du | de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 3 du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
ii. enregistre les vaccinations effectuées de façon électronique dans | ii. enregistre les vaccinations effectuées de façon électronique dans |
Sanitel dans les 7 jours après la date de la vaccination conformément | Sanitel dans les 7 jours après la date de la vaccination conformément |
à l'annexe 1, sous le point I.B. et aux instructions de l'Agence. | à l'annexe 1, sous le point I.B. et aux instructions de l'Agence. |
10. Le vétérinaire qui effectue la vaccination des volailles de hobby | 10. Le vétérinaire qui effectue la vaccination des volailles de hobby |
baguées sur demande du détenteur des volailles de hobby non enregistré | baguées sur demande du détenteur des volailles de hobby non enregistré |
dans Sanitel, atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment | dans Sanitel, atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment |
au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en | au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en |
annexe 2 du présent arrêté, avec mention des numéros des bagues | annexe 2 du présent arrêté, avec mention des numéros des bagues |
individuelles des animaux vaccinés. | individuelles des animaux vaccinés. |
11. Les modèles d'attestations prévues aux points 9 et 10 peuvent être | 11. Les modèles d'attestations prévues aux points 9 et 10 peuvent être |
remplacés par des modèles d'attestation utilisés par des associations | remplacés par des modèles d'attestation utilisés par des associations |
des détenteurs des volailles de hobby, pour autant qu'ils contiennent | des détenteurs des volailles de hobby, pour autant qu'ils contiennent |
les mêmes données que les modèles d'attestations repris en annexes 2 | les mêmes données que les modèles d'attestations repris en annexes 2 |
et 3 du présent arrêté. | et 3 du présent arrêté. |
12. Le détenteur de volailles de hobby enregistré dans Sanitel, qui | 12. Le détenteur de volailles de hobby enregistré dans Sanitel, qui |
doit prouver la vaccination de ses volailles de hobby et/ou oiseaux, | doit prouver la vaccination de ses volailles de hobby et/ou oiseaux, |
doit présenter le document dont le modèle est repris en annexe 3 du | doit présenter le document dont le modèle est repris en annexe 3 du |
présent arrêté dûment complété. Le détenteur peut demander au | présent arrêté dûment complété. Le détenteur peut demander au |
vétérinaire de compléter également le document dont le modèle est | vétérinaire de compléter également le document dont le modèle est |
repris en annexe 2 du présent arrêté pour toutes ou certaines | repris en annexe 2 du présent arrêté pour toutes ou certaines |
volailles de hobby baguées ou oiseaux bagués. | volailles de hobby baguées ou oiseaux bagués. |
13. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, | 13. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, |
qui doit démontrer la vaccination de ses volailles de hobby bagués, | qui doit démontrer la vaccination de ses volailles de hobby bagués, |
doit montrer le document dont le modèle est repris en annexe 2 dûment | doit montrer le document dont le modèle est repris en annexe 2 dûment |
complété. | complété. |
14. Sur un rassemblement de volailles de hobby et/ou d'oiseaux, les | 14. Sur un rassemblement de volailles de hobby et/ou d'oiseaux, les |
animaux mentionnés au point 5 ne peuvent être admis que si ces animaux | animaux mentionnés au point 5 ne peuvent être admis que si ces animaux |
sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la | sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la |
maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par | maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par |
un vétérinaire agréé, et pour autant que le participant puisse | un vétérinaire agréé, et pour autant que le participant puisse |
présenter les attestations du vétérinaire, prévues aux points 9 et 10 | présenter les attestations du vétérinaire, prévues aux points 9 et 10 |
à l'organisateur et au vétérinaire du rassemblement. | à l'organisateur et au vétérinaire du rassemblement. |
Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa | Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa |
premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus | premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus |
récente avec un vaccin inactivé. | récente avec un vaccin inactivé. |
§ 2. En dérogation à l'article 2 et au paragraphe 1er, le commerce | § 2. En dérogation à l'article 2 et au paragraphe 1er, le commerce |
direct des volailles de hobby entre les détenteurs des volailles de | direct des volailles de hobby entre les détenteurs des volailles de |
hobby est autorisé sans conditions. » | hobby est autorisé sans conditions. » |
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 |
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 |
jointe en annexe au présent arrêté et l'annexe 2 est remplacée par | jointe en annexe au présent arrêté et l'annexe 2 est remplacée par |
l'annexe 2 jointe en annexe au présent arrêté. | l'annexe 2 jointe en annexe au présent arrêté. |
Art. 4.Dans le même arrêté, une annexe 3 est insérée, jointe en |
Art. 4.Dans le même arrêté, une annexe 3 est insérée, jointe en |
annexe 3 au présent arrêté. | annexe 3 au présent arrêté. |
Art. 5.L'article 1er bis de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 |
Art. 5.L'article 1er bis de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 |
portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste | portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste |
aviaire, inséré par l'arrêté ministériel du 1er juillet 1992 et | aviaire, inséré par l'arrêté ministériel du 1er juillet 1992 et |
modifié par l'arrêté ministériel du 20 aout 1992 et l'arrêté royal du | modifié par l'arrêté ministériel du 20 aout 1992 et l'arrêté royal du |
10 juin 2014, est abrogé. | 10 juin 2014, est abrogé. |
Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 |
Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 |
portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste | portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste |
aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des | aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des |
mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, le point | mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, le point |
1.2., est abrogé. | 1.2., est abrogé. |
Art. 7.Les vaccinations prévues à l'article 3, § 1er, point 9, qui |
Art. 7.Les vaccinations prévues à l'article 3, § 1er, point 9, qui |
sont exécutées entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, doivent | sont exécutées entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, doivent |
aussi être enregistrées dans Sanitel à partir du 1er mars 2019, dans | aussi être enregistrées dans Sanitel à partir du 1er mars 2019, dans |
les 30 jours après le 1er mars 2019. | les 30 jours après le 1er mars 2019. |
Art. 8.Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, § 1er, point |
Art. 8.Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, § 1er, point |
9, ii), entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. | 9, ii), entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. |
L'article 3, § 1er, point 9, ii), entre en vigueur le 1er mars 2019. | L'article 3, § 1er, point 9, ii), entre en vigueur le 1er mars 2019. |
Bruxelles, le 22 novembre 2018. | Bruxelles, le 22 novembre 2018. |
D. DUCARME | D. DUCARME |
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