| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle |
|---|---|
| AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
| 22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
| du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte | du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte |
| contre la maladie de Newcastle | contre la maladie de Newcastle |
| Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
| Vu la loi relative à la Santé Animale du 24 mars 1987, article 9bis, | Vu la loi relative à la Santé Animale du 24 mars 1987, article 9bis, |
| alinéa 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2005; | alinéa 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2005; |
| Vu l'arrête royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale | Vu l'arrête royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale |
| pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions |
| complémentaires, article 2, d); | complémentaires, article 2, d); |
| Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la |
| maladie de Newcastle, article 35 et article 41; | maladie de Newcastle, article 35 et article 41; |
| Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures |
| d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, modifié | d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, modifié |
| par l'arrêté ministériel du 29 août 2018; | par l'arrêté ministériel du 29 août 2018; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que le présent arrêté vise à adapter les mesures prévues à | Considérant que le présent arrêté vise à adapter les mesures prévues à |
| l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant | l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant |
| la lutte contre la maladie de Newcastle en fonction de la situation | la lutte contre la maladie de Newcastle en fonction de la situation |
| épidémiologique belge actuelle concernant cette maladie, | épidémiologique belge actuelle concernant cette maladie, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 |
| portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de | portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de |
| Newcastle, modifié par l'arrêté ministériel du 29 août 2018, est | Newcastle, modifié par l'arrêté ministériel du 29 août 2018, est |
| remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 3.§ 1er. En dérogation à l'article 2, le rassemblement, |
« Art. 3.§ 1er. En dérogation à l'article 2, le rassemblement, |
| l'exposition et le commerce des volailles et des volailles de hobby, y | l'exposition et le commerce des volailles et des volailles de hobby, y |
| compris via les marchés publics, sont autorisés aux conditions | compris via les marchés publics, sont autorisés aux conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| 1. Un négociant en volailles peut uniquement commercialiser des | 1. Un négociant en volailles peut uniquement commercialiser des |
| volailles et volailles de hobby en provenance : | volailles et volailles de hobby en provenance : |
| i. de détenteurs de volailles enregistrés dans Sanitel; | i. de détenteurs de volailles enregistrés dans Sanitel; |
| ii. de détenteurs de volailles de hobby enregistrés dans Sanitel pour | ii. de détenteurs de volailles de hobby enregistrés dans Sanitel pour |
| autant que les animaux mentionnés au point 5 aient été vaccinés contre | autant que les animaux mentionnés au point 5 aient été vaccinés contre |
| la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A | la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A |
| par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément au point 6; | par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément au point 6; |
| iii. de détenteurs de volailles de hobby non enregistrés dans Sanitel | iii. de détenteurs de volailles de hobby non enregistrés dans Sanitel |
| pour autant que les animaux mentionnés au point 5 soient | pour autant que les animaux mentionnés au point 5 soient |
| commercialisés conformément au point 7. | commercialisés conformément au point 7. |
| 2. Le négociant en volailles mentionne dans son registre d'entrée, tel | 2. Le négociant en volailles mentionne dans son registre d'entrée, tel |
| que prévu à l'article 25, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin | que prévu à l'article 25, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin |
| 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des | 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des |
| volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, le numéro du | volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, le numéro du |
| troupeau du négociant ou de toute exploitation d'origine d'où viennent | troupeau du négociant ou de toute exploitation d'origine d'où viennent |
| les volailles mentionnées au point 1, i), et les volailles de hobby | les volailles mentionnées au point 1, i), et les volailles de hobby |
| mentionnées au point 1, ii), ou le nom et l'adresse de chaque | mentionnées au point 1, ii), ou le nom et l'adresse de chaque |
| détenteur mentionné au point 1, iii) d'où viennent les volailles de | détenteur mentionné au point 1, iii) d'où viennent les volailles de |
| hobby. | hobby. |
| 3. Un négociant en volailles ne peut commercialiser que des volailles | 3. Un négociant en volailles ne peut commercialiser que des volailles |
| de hobby que s'il s'est assuré auprès du vendeur, sur base des | de hobby que s'il s'est assuré auprès du vendeur, sur base des |
| documents prévus aux points 9 et 10, que les animaux mentionnés au | documents prévus aux points 9 et 10, que les animaux mentionnés au |
| point 5 ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à | point 5 ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à |
| l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et | l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et |
| commercialisés conformément aux points 6, 7 et 8. | commercialisés conformément aux points 6, 7 et 8. |
| 4. Un négociant en volailles qui détient des volailles ou des | 4. Un négociant en volailles qui détient des volailles ou des |
| volailles de hobby au sein de son exploitation avicole enregistrée | volailles de hobby au sein de son exploitation avicole enregistrée |
| pendant plus de 3 mois doit faire revacciner les animaux mentionnés au | pendant plus de 3 mois doit faire revacciner les animaux mentionnés au |
| point 5 contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous | point 5 contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous |
| le point I.A. par un vétérinaire agréé et il ne peut commercialiser | le point I.A. par un vétérinaire agréé et il ne peut commercialiser |
| ces animaux qu'après au moins 15 jours après cette vaccination. | ces animaux qu'après au moins 15 jours après cette vaccination. |
| Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa | Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa |
| premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus | premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus |
| récente avec un vaccin inactivé. | récente avec un vaccin inactivé. |
| 5. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel est obligé | 5. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel est obligé |
| de faire vacciner les poules, dindes, pintades, cailles (à l'exception | de faire vacciner les poules, dindes, pintades, cailles (à l'exception |
| des cailles naines), faisans, perdrix, oiseaux coureurs, pigeons et | des cailles naines), faisans, perdrix, oiseaux coureurs, pigeons et |
| paons qu'il détient contre la maladie de Newcastle conformément à | paons qu'il détient contre la maladie de Newcastle conformément à |
| l'annexe 1, point I.A. par un vétérinaire agréé. | l'annexe 1, point I.A. par un vétérinaire agréé. |
| 6. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel, ne peut | 6. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel, ne peut |
| commercialiser les animaux mentionnés au point 5 vers un négociant de | commercialiser les animaux mentionnés au point 5 vers un négociant de |
| volailles que s'ils sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au | volailles que s'ils sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au |
| maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe | maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe |
| 1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé. | 1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé. |
| 7. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, ne | 7. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, ne |
| peut commercialiser vers un négociant en volailles les animaux | peut commercialiser vers un négociant en volailles les animaux |
| mentionnés au point 5, que si : | mentionnés au point 5, que si : |
| i. tous les animaux mentionnés au point 5 sont vaccinés contre la | i. tous les animaux mentionnés au point 5 sont vaccinés contre la |
| maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A., | maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A., |
| par un vétérinaire agréé et les animaux à commercialiser sont vaccinés | par un vétérinaire agréé et les animaux à commercialiser sont vaccinés |
| depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de | depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de |
| Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un | Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un |
| vétérinaire agréé; | vétérinaire agréé; |
| ii. les animaux sont identifiés individuellement avec une bague fermée | ii. les animaux sont identifiés individuellement avec une bague fermée |
| inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par | inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par |
| l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et | l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et |
| généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races | généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races |
| avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
| mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques | mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques |
| utiles à l'agriculture. | utiles à l'agriculture. |
| 8. Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnés aux | 8. Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnés aux |
| points 6 et 7, sont à compter à partir de la date de la vaccination la | points 6 et 7, sont à compter à partir de la date de la vaccination la |
| plus récente avec un vaccin inactivé. | plus récente avec un vaccin inactivé. |
| 9. Le vétérinaire agréé qui effectue les vaccinations prévues aux | 9. Le vétérinaire agréé qui effectue les vaccinations prévues aux |
| points 4, 5 et 6, chez un détenteur d'un site de hobby enregistré dans | points 4, 5 et 6, chez un détenteur d'un site de hobby enregistré dans |
| Sanitel : | Sanitel : |
| i. atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment | i. atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment |
| de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 3 du | de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 3 du |
| présent arrêté; | présent arrêté; |
| ii. enregistre les vaccinations effectuées de façon électronique dans | ii. enregistre les vaccinations effectuées de façon électronique dans |
| Sanitel dans les 7 jours après la date de la vaccination conformément | Sanitel dans les 7 jours après la date de la vaccination conformément |
| à l'annexe 1, sous le point I.B. et aux instructions de l'Agence. | à l'annexe 1, sous le point I.B. et aux instructions de l'Agence. |
| 10. Le vétérinaire qui effectue la vaccination des volailles de hobby | 10. Le vétérinaire qui effectue la vaccination des volailles de hobby |
| baguées sur demande du détenteur des volailles de hobby non enregistré | baguées sur demande du détenteur des volailles de hobby non enregistré |
| dans Sanitel, atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment | dans Sanitel, atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment |
| au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en | au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en |
| annexe 2 du présent arrêté, avec mention des numéros des bagues | annexe 2 du présent arrêté, avec mention des numéros des bagues |
| individuelles des animaux vaccinés. | individuelles des animaux vaccinés. |
| 11. Les modèles d'attestations prévues aux points 9 et 10 peuvent être | 11. Les modèles d'attestations prévues aux points 9 et 10 peuvent être |
| remplacés par des modèles d'attestation utilisés par des associations | remplacés par des modèles d'attestation utilisés par des associations |
| des détenteurs des volailles de hobby, pour autant qu'ils contiennent | des détenteurs des volailles de hobby, pour autant qu'ils contiennent |
| les mêmes données que les modèles d'attestations repris en annexes 2 | les mêmes données que les modèles d'attestations repris en annexes 2 |
| et 3 du présent arrêté. | et 3 du présent arrêté. |
| 12. Le détenteur de volailles de hobby enregistré dans Sanitel, qui | 12. Le détenteur de volailles de hobby enregistré dans Sanitel, qui |
| doit prouver la vaccination de ses volailles de hobby et/ou oiseaux, | doit prouver la vaccination de ses volailles de hobby et/ou oiseaux, |
| doit présenter le document dont le modèle est repris en annexe 3 du | doit présenter le document dont le modèle est repris en annexe 3 du |
| présent arrêté dûment complété. Le détenteur peut demander au | présent arrêté dûment complété. Le détenteur peut demander au |
| vétérinaire de compléter également le document dont le modèle est | vétérinaire de compléter également le document dont le modèle est |
| repris en annexe 2 du présent arrêté pour toutes ou certaines | repris en annexe 2 du présent arrêté pour toutes ou certaines |
| volailles de hobby baguées ou oiseaux bagués. | volailles de hobby baguées ou oiseaux bagués. |
| 13. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, | 13. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, |
| qui doit démontrer la vaccination de ses volailles de hobby bagués, | qui doit démontrer la vaccination de ses volailles de hobby bagués, |
| doit montrer le document dont le modèle est repris en annexe 2 dûment | doit montrer le document dont le modèle est repris en annexe 2 dûment |
| complété. | complété. |
| 14. Sur un rassemblement de volailles de hobby et/ou d'oiseaux, les | 14. Sur un rassemblement de volailles de hobby et/ou d'oiseaux, les |
| animaux mentionnés au point 5 ne peuvent être admis que si ces animaux | animaux mentionnés au point 5 ne peuvent être admis que si ces animaux |
| sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la | sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la |
| maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par | maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par |
| un vétérinaire agréé, et pour autant que le participant puisse | un vétérinaire agréé, et pour autant que le participant puisse |
| présenter les attestations du vétérinaire, prévues aux points 9 et 10 | présenter les attestations du vétérinaire, prévues aux points 9 et 10 |
| à l'organisateur et au vétérinaire du rassemblement. | à l'organisateur et au vétérinaire du rassemblement. |
| Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa | Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa |
| premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus | premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus |
| récente avec un vaccin inactivé. | récente avec un vaccin inactivé. |
| § 2. En dérogation à l'article 2 et au paragraphe 1er, le commerce | § 2. En dérogation à l'article 2 et au paragraphe 1er, le commerce |
| direct des volailles de hobby entre les détenteurs des volailles de | direct des volailles de hobby entre les détenteurs des volailles de |
| hobby est autorisé sans conditions. » | hobby est autorisé sans conditions. » |
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 |
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 |
| jointe en annexe au présent arrêté et l'annexe 2 est remplacée par | jointe en annexe au présent arrêté et l'annexe 2 est remplacée par |
| l'annexe 2 jointe en annexe au présent arrêté. | l'annexe 2 jointe en annexe au présent arrêté. |
Art. 4.Dans le même arrêté, une annexe 3 est insérée, jointe en |
Art. 4.Dans le même arrêté, une annexe 3 est insérée, jointe en |
| annexe 3 au présent arrêté. | annexe 3 au présent arrêté. |
Art. 5.L'article 1er bis de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 |
Art. 5.L'article 1er bis de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 |
| portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste | portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste |
| aviaire, inséré par l'arrêté ministériel du 1er juillet 1992 et | aviaire, inséré par l'arrêté ministériel du 1er juillet 1992 et |
| modifié par l'arrêté ministériel du 20 aout 1992 et l'arrêté royal du | modifié par l'arrêté ministériel du 20 aout 1992 et l'arrêté royal du |
| 10 juin 2014, est abrogé. | 10 juin 2014, est abrogé. |
Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 |
Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 |
| portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste | portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste |
| aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des | aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des |
| mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, le point | mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, le point |
| 1.2., est abrogé. | 1.2., est abrogé. |
Art. 7.Les vaccinations prévues à l'article 3, § 1er, point 9, qui |
Art. 7.Les vaccinations prévues à l'article 3, § 1er, point 9, qui |
| sont exécutées entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, doivent | sont exécutées entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, doivent |
| aussi être enregistrées dans Sanitel à partir du 1er mars 2019, dans | aussi être enregistrées dans Sanitel à partir du 1er mars 2019, dans |
| les 30 jours après le 1er mars 2019. | les 30 jours après le 1er mars 2019. |
Art. 8.Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, § 1er, point |
Art. 8.Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, § 1er, point |
| 9, ii), entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. | 9, ii), entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. |
| L'article 3, § 1er, point 9, ii), entre en vigueur le 1er mars 2019. | L'article 3, § 1er, point 9, ii), entre en vigueur le 1er mars 2019. |
| Bruxelles, le 22 novembre 2018. | Bruxelles, le 22 novembre 2018. |
| D. DUCARME | D. DUCARME |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |