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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/03/2019
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Arrêté ministériel relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés Arrêté ministériel relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
22 MARS 2019. - Arrêté ministériel relatif aux règles d'agrément et de 22 MARS 2019. - Arrêté ministériel relatif aux règles d'agrément et de
subventionnement d'une offre de soutien aux familles en vue de la subventionnement d'une offre de soutien aux familles en vue de la
prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance
et Famille)l'article 5, modifié par le décret du 7 juillet 2017, et Famille)l'article 5, modifié par le décret du 7 juillet 2017,
l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 13, § 3, modifié par le l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 13, § 3, modifié par le
décret du 2 juin 2006 ; décret du 2 juin 2006 ;
Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien
préventif aux familles, les articles 8, alinéa 3, et 9, alinéa 2 ; préventif aux familles, les articles 8, alinéa 3, et 9, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution
du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien
préventif aux familles, les articles 27, 38, 39, 50, 54, 61, 81 et 90 préventif aux familles, les articles 27, 38, 39, 50, 54, 61, 81 et 90
; ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 décembre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 décembre 2018 ;
Vu l'avis 65.241/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 février 2019, en Vu l'avis 65.241/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 février 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 1° agence : l'agence « Kind en Gezin », créée par le décret du 30
avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de
la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ; la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;
2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant
organisation du soutien préventif aux familles ; organisation du soutien préventif aux familles ;
3° offre de soutien aux familles en vue de la prévention de 3° offre de soutien aux familles en vue de la prévention de
mutilations génitales féminines et de mariages forcés : un mutilations génitales féminines et de mariages forcés : un
organisateur agréé conformément au présent arrêté en vue de organisateur agréé conformément au présent arrêté en vue de
l'exécution d'une offre accessible à tous et ambulante, de soutien l'exécution d'une offre accessible à tous et ambulante, de soutien
préventif aux familles pour de futures familles et des familles avec préventif aux familles pour de futures familles et des familles avec
enfants, telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ; enfants, telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou 4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou
une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ; une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ;
5° mutilation génitale féminine : toute intervention entraînant 5° mutilation génitale féminine : toute intervention entraînant
l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la
femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins infligée femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins infligée
pour des raisons non médicales ; pour des raisons non médicales ;
6° mariage forcé : un mariage contracté sans le libre consentement 6° mariage forcé : un mariage contracté sans le libre consentement
d'un ou des deux époux ou auquel le consentement d'au moins un des d'un ou des deux époux ou auquel le consentement d'au moins un des
époux a été donné par la force ou la menace ; époux a été donné par la force ou la menace ;
7° approche interculturelle : approche dans laquelle on se rend compte 7° approche interculturelle : approche dans laquelle on se rend compte
des potentielles influences des différents contextes culturels des des potentielles influences des différents contextes culturels des
personnes. personnes.
CHAPITRE 2. - Agrément CHAPITRE 2. - Agrément
Section 1re. - Groupe cible Section 1re. - Groupe cible

Art. 2.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de

Art. 2.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de

mutilations génitales féminines et de mariages forcés s'adresse aux mutilations génitales féminines et de mariages forcés s'adresse aux
groupes cibles suivants : groupes cibles suivants :
1° les futures familles et les familles avec enfants originaires de 1° les futures familles et les familles avec enfants originaires de
pays où les mutilations génitales féminines sont pratiquées ; pays où les mutilations génitales féminines sont pratiquées ;
2° les femmes et les filles qui ont subi des mutilations génitales 2° les femmes et les filles qui ont subi des mutilations génitales
féminines ; féminines ;
3° les femmes et les filles exposées au risque de mutilations 3° les femmes et les filles exposées au risque de mutilations
génitales féminines ; génitales féminines ;
4° les femmes et les filles forcées de se marier ; 4° les femmes et les filles forcées de se marier ;
5° les femmes et les filles qui risquent d'être forcées de se marier ; 5° les femmes et les filles qui risquent d'être forcées de se marier ;
6° les acteurs qui entrent ou peuvent entrer en contact avec les 6° les acteurs qui entrent ou peuvent entrer en contact avec les
familles, les femmes et les filles visées aux points 1° à 5°. familles, les femmes et les filles visées aux points 1° à 5°.
Section 2. - Fonctionnement Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de

Art. 3.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de

mutilations génitales féminines et de mariages forcés donne exécution mutilations génitales féminines et de mariages forcés donne exécution
à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du
28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45, 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45,
de l'arrêté précité. de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, 1°, de l'arrêté

Art. 4.Les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, 1°, de l'arrêté

du 28 mars 2014, sont exécutées des manières suivantes : du 28 mars 2014, sont exécutées des manières suivantes :
1° par l'organisation d'actions de sensibilisation ; 1° par l'organisation d'actions de sensibilisation ;
2° par l'organisation d'un accueil téléphonique et numérique ; 2° par l'organisation d'un accueil téléphonique et numérique ;
3° par l'organisation de moments de présentation spontanée ; 3° par l'organisation de moments de présentation spontanée ;
4° par l'organisation d'activités de sensibilisation en groupe ; 4° par l'organisation d'activités de sensibilisation en groupe ;
5° par l'offre de soutien individuel ambulant. 5° par l'offre de soutien individuel ambulant.
Lors de l'accomplissement des missions, visées à l'alinéa 1er, on met Lors de l'accomplissement des missions, visées à l'alinéa 1er, on met
un accent explicite sur une approche interculturelle. un accent explicite sur une approche interculturelle.

Art. 5.Les moments de présentation spontanée et les activités en

Art. 5.Les moments de présentation spontanée et les activités en

groupe visés à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, ont lieu dans chaque groupe visés à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, ont lieu dans chaque
province flamande et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, province flamande et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
dans un ou plusieurs lieux physiques facilement accessibles, dans un ou plusieurs lieux physiques facilement accessibles,
accueillants et identifiables. Ils sont toujours organisés en accueillants et identifiables. Ils sont toujours organisés en
partenariat avec les Maisons de l'Enfant et sont adaptés aux besoins partenariat avec les Maisons de l'Enfant et sont adaptés aux besoins
locaux. locaux.

Art. 6.Les missions, mentionnées à l'article 44, alinéa 2, 2°, du

Art. 6.Les missions, mentionnées à l'article 44, alinéa 2, 2°, du

décret du 28 mars 2014, sont concrétisées comme suit : décret du 28 mars 2014, sont concrétisées comme suit :
1° l'organisation d'actions de sensibilisation ; 1° l'organisation d'actions de sensibilisation ;
2° l'organisation de formations et d'intervisions interculturelles 2° l'organisation de formations et d'intervisions interculturelles
pour les professionnels ; pour les professionnels ;
3° la mise en oeuvre de recherches opérationnelles et dissémination 3° la mise en oeuvre de recherches opérationnelles et dissémination
des connaissances issues de ces recherches ; des connaissances issues de ces recherches ;
4° la coopération avec des partenaires dans la lutte contre les 4° la coopération avec des partenaires dans la lutte contre les
mutilations génitales féminines et les mariages forcés ; mutilations génitales féminines et les mariages forcés ;
5° l'implication et la participation au niveau national et 5° l'implication et la participation au niveau national et
international à des groupes de travail, des plateformes de international à des groupes de travail, des plateformes de
concertation et des réseaux dans le cadre de la prévention de concertation et des réseaux dans le cadre de la prévention de
mutilations génitales féminines et de mariages forcés. mutilations génitales féminines et de mariages forcés.
Les missions, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées en vue de Les missions, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées en vue de
promotion de l'expertise des acteurs. promotion de l'expertise des acteurs.
Section 3. - Qualité Section 3. - Qualité

Art. 7.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de

Art. 7.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de

mutilations génitales féminines et de mariages forcés adopte un mutilations génitales féminines et de mariages forcés adopte un
horaire d'ouverture adapté aux familles, suffisamment étalé et horaire d'ouverture adapté aux familles, suffisamment étalé et
fréquent, et doit être librement accessible. fréquent, et doit être librement accessible.

Art. 8.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de

Art. 8.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de

mutilations génitales féminines et de mariages forcés garantit que le mutilations génitales féminines et de mariages forcés garantit que le
service est fourni sur une base volontaire. service est fourni sur une base volontaire.
Section 4. - Zone d'action Section 4. - Zone d'action

Art. 9.Les missions visées à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014

Art. 9.Les missions visées à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014

sont réparties sur les provinces flamandes et la région bilingue de sont réparties sur les provinces flamandes et la région bilingue de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Section 5. - Rapportage Section 5. - Rapportage

Art. 10.Le rapportage annuel, visé aux articles 39 et 54 de l'arrêté

Art. 10.Le rapportage annuel, visé aux articles 39 et 54 de l'arrêté

du 28 mars 2014, concerne au moins les catégories de données suivantes du 28 mars 2014, concerne au moins les catégories de données suivantes
: :
1° le type, la fréquence et l'étalement de chaque activité ; 1° le type, la fréquence et l'étalement de chaque activité ;
2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que 2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif. qualitatif.
CHAPITRE 3. - Subvention CHAPITRE 3. - Subvention

Art. 11.Pour l'établissement du montant de la subvention visée à

Art. 11.Pour l'établissement du montant de la subvention visée à

l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014, un montant de base calculé l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014, un montant de base calculé
sur base du nombre de mineurs dans la zone d'activité multiplié par sur base du nombre de mineurs dans la zone d'activité multiplié par
0,032 euro (trois centimes vingt) s'applique pour chaque offre de 0,032 euro (trois centimes vingt) s'applique pour chaque offre de
soutien aux familles agréée en vue de la prévention de mutilations soutien aux familles agréée en vue de la prévention de mutilations
génitales féminines et de mariages forcés. Le montant de base est génitales féminines et de mariages forcés. Le montant de base est
majoré du montant obtenu par la multiplication de 20 % du montant de majoré du montant obtenu par la multiplication de 20 % du montant de
base par l'indicateur composé et par un montant tenant compte de base par l'indicateur composé et par un montant tenant compte de
l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, telle que visée à l'article l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, telle que visée à l'article
61, § 1er, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014. 61, § 1er, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.
L'agence détermine, en tenant compte des crédits budgétaires L'agence détermine, en tenant compte des crédits budgétaires
disponibles, le montant maximal de la subvention qui peut être accordé disponibles, le montant maximal de la subvention qui peut être accordé
à une offre de soutien aux familles pour la prévention de mutilations à une offre de soutien aux familles pour la prévention de mutilations
génitales féminines et de mariages forcés . génitales féminines et de mariages forcés .
CHAPITRE 4. - Procédures CHAPITRE 4. - Procédures
Section 1re. - Demande d'agrément Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 12.La demande d'agrément comporte les données suivantes :

Art. 12.La demande d'agrément comporte les données suivantes :

1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur.
Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données
d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale
faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2° les données d'identification et de contact de la personne de 2° les données d'identification et de contact de la personne de
contact désignée par l'organisateur ; contact désignée par l'organisateur ;
3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de 3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de
l'arrêté du 28 mars 2014 ; l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4° une description de la manière dont les conditions, visées à 4° une description de la manière dont les conditions, visées à
l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté précité ont été remplies; l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté précité ont été remplies;
5° une description de la manière dont les conditions, visées à ce 5° une description de la manière dont les conditions, visées à ce
présent arrêté ont été remplies. présent arrêté ont été remplies.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée
à l'alinéa 1er. à l'alinéa 1er.
Section 2. - Demande de subvention Section 2. - Demande de subvention

Art. 13.La demande de subvention comprend les données suivantes :

Art. 13.La demande de subvention comprend les données suivantes :

1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur.
Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données
d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale
faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2° les données d'identification et de contact de la personne de 2° les données d'identification et de contact de la personne de
contact désignée par l'organisateur ; contact désignée par l'organisateur ;
3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données 3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données
d'identification et de contact du mandataire qui recevra la subvention d'identification et de contact du mandataire qui recevra la subvention
; ;
4° un budget. 4° un budget.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention,
visée à l'alinéa 1er. visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 5. - Disposition finale CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 22 mars 2019. Bruxelles, le 22 mars 2019.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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