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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 23 sur la ligne ferroviaire n° 271 Y Général Leman - Flémalle Espérance, situé à Jemeppe-sur-Meuse, à la hauteur de la borne kilométrique 1.540 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 23 sur la ligne ferroviaire n° 271 Y Général Leman - Flémalle Espérance, situé à Jemeppe-sur-Meuse, à la hauteur de la borne kilométrique 1.540 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire |
22 MARS 2018. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 22 MARS 2018. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
du passage à niveau n° 23 sur la ligne ferroviaire n° 271 Y Général | du passage à niveau n° 23 sur la ligne ferroviaire n° 271 Y Général |
Leman - Flémalle Espérance, situé à Jemeppe-sur-Meuse, à la hauteur de | Leman - Flémalle Espérance, situé à Jemeppe-sur-Meuse, à la hauteur de |
la borne kilométrique 1.540 | la borne kilométrique 1.540 |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août |
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er; | 1er; |
Vu l'arrêté ministériel n° A/186/271 du 5 février 2001; | Vu l'arrêté ministériel n° A/186/271 du 5 février 2001; |
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 23 sur | dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 23 sur |
la ligne ferroviaire n° 271 Y Général Leman - Flémalle Espérance, | la ligne ferroviaire n° 271 Y Général Leman - Flémalle Espérance, |
situé à Jemeppe-sur-Meuse, à la hauteur de la borne kilométrique | situé à Jemeppe-sur-Meuse, à la hauteur de la borne kilométrique |
1.540; | 1.540; |
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 23 sur la ligne ferroviaire n° 271 |
Article 1er.Le passage à niveau n° 23 sur la ligne ferroviaire n° 271 |
Y Général Leman - Flémalle Espérance, situé à Jemeppe-sur-Meuse, à la | Y Général Leman - Flémalle Espérance, situé à Jemeppe-sur-Meuse, à la |
hauteur de la borne kilométrique 1.540, est équipé des dispositifs de | hauteur de la borne kilométrique 1.540, est équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier, et 2°, de | sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier, et 2°, de |
l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité | l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité |
des passages à niveau sur les voies ferrées. | des passages à niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté | sécurité visés à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté |
royal : | royal : |
un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau; | niveau; |
un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du | un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du |
passage à niveau; | passage à niveau; |
sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de | sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage; | circulation d'interdiction de passage; |
sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/186/271 du 5 février 2001 est abrogé |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/186/271 du 5 février 2001 est abrogé |
en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° | en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° |
23. | 23. |
Bruxelles, le 22 mars 2018. | Bruxelles, le 22 mars 2018. |
Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |