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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/07/2024
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Arrêté ministériel concernant l'administration du médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20 ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG et la pharmacovigilance y relative Arrêté ministériel concernant l'administration du médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20 ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG et la pharmacovigilance y relative
22 JUILLET 2024. - Arrêté ministériel concernant l'administration du 22 JUILLET 2024. - Arrêté ministériel concernant l'administration du
médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20 ml de EBEWE médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20 ml de EBEWE
Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG et la pharmacovigilance y relative Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG et la pharmacovigilance y relative
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain,
l'article 6quater, § 1er, alinéa 1er, 5° ) ; l'article 6quater, § 1er, alinéa 1er, 5° ) ;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, l'article 110, alinéa 3 ; humain et vétérinaire, l'article 110, alinéa 3 ;
Vu la décision du juillet 2024 d'autorisation d'importation et Vu la décision du juillet 2024 d'autorisation d'importation et
d'utilisation du médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20 d'utilisation du médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20
ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG ; ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2024; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2024;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, §§ 1er et 2 ; l'article 3, §§ 1er et 2 ;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'indisponibilité, au sens de l'article 2, 29), de Considérant que l'indisponibilité, au sens de l'article 2, 29), de
l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, des médicaments Fluorouracil Accord Healthcare humain et vétérinaire, des médicaments Fluorouracil Accord Healthcare
50 mg/ml sol. inj./perf. i.artér./i.v. flac. 20 et 100 ml et 50 mg/ml sol. inj./perf. i.artér./i.v. flac. 20 et 100 ml et
Fluracedyl 50 mg/ml sol. inj. i.v./i.artér. flac. 100 ml a été Fluracedyl 50 mg/ml sol. inj. i.v./i.artér. flac. 100 ml a été
notifiée à l'AFMPS ; notifiée à l'AFMPS ;
Considérant que ces médicaments sont indiqués pour le traitement du Considérant que ces médicaments sont indiqués pour le traitement du
cancer colorectal métastatique, traitement adjuvant du cancer cancer colorectal métastatique, traitement adjuvant du cancer
colorectal, le traitement du cancer gastrique avancé, le traitement du colorectal, le traitement du cancer gastrique avancé, le traitement du
cancer du pancréas avancé, le traitement du carcinome oesophagien cancer du pancréas avancé, le traitement du carcinome oesophagien
avancé, le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique, le avancé, le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique, le
traitement adjuvant chez les patientes atteintes d'un cancer du sein traitement adjuvant chez les patientes atteintes d'un cancer du sein
primaire invasif opérable, le traitement du cancer épidermoïde de la primaire invasif opérable, le traitement du cancer épidermoïde de la
tête et du cou inopérable et localement avancé chez les patients tête et du cou inopérable et localement avancé chez les patients
n'ayant pas reçu de traitement antérieur et le traitement du cancer n'ayant pas reçu de traitement antérieur et le traitement du cancer
épidermoïde de la tête et du cou localement récurrent ou métastatique; épidermoïde de la tête et du cou localement récurrent ou métastatique;
Considérant que le retard ou l'arrêt du traitement peut entraîner une Considérant que le retard ou l'arrêt du traitement peut entraîner une
rechute, une aggravation de la maladie ou le décès ; rechute, une aggravation de la maladie ou le décès ;
Considérant qu'aucun autre médicament autorisé n'est suffisamment Considérant qu'aucun autre médicament autorisé n'est suffisamment
disponible pour le traitement de chacune des pathologies mentionnées disponible pour le traitement de chacune des pathologies mentionnées
ci-dessus ; ci-dessus ;
Considérant que le médicament à importer, le 5-Fluorouracil Ebewe sol. Considérant que le médicament à importer, le 5-Fluorouracil Ebewe sol.
inj. 1000 mg/20 ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, est autorisé en inj. 1000 mg/20 ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, est autorisé en
Bulgarie ; Bulgarie ;
Considérant pour finir que la décision d'autorisation d'importation et Considérant pour finir que la décision d'autorisation d'importation et
d'utilisation du médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20 d'utilisation du médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20
ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG est entrée en vigueur de manière ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG est entrée en vigueur de manière
rétroactive le 26 avril 2024 et qu'il convient d'encadrer correctement rétroactive le 26 avril 2024 et qu'il convient d'encadrer correctement
l'administration et la pharmacovigilance relatives à ce médicament, l'administration et la pharmacovigilance relatives à ce médicament,
Décide : Décide :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° « effet indésirable » : « effet indésirable d'un médicament à usage 1° « effet indésirable » : « effet indésirable d'un médicament à usage
humain » au sens de l'article 1er, § 1er, 10bis), de la loi du 25 mars humain » au sens de l'article 1er, § 1er, 10bis), de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments à usage humain ; 1964 sur les médicaments à usage humain ;
2° « effet indésirable grave » : « effet indésirable grave d'un 2° « effet indésirable grave » : « effet indésirable grave d'un
médicament à usage humain » au sens de l'article 1er, § 1er, 11), de médicament à usage humain » au sens de l'article 1er, § 1er, 11), de
la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ; la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ;
3° « effet indésirable inattendu » : « effet indésirable inattendu » 3° « effet indésirable inattendu » : « effet indésirable inattendu »
au sens de l'article 1er, § 1er, 13), de la loi du 25 mars 1964 sur au sens de l'article 1er, § 1er, 13), de la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments à usage humain ; les médicaments à usage humain ;
4° « médicament » : le médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 4° « médicament » : le médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000
mg/20 ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG. mg/20 ml de EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG.

Art. 2.Le médicament importé et distribué conformément à la décision

Art. 2.Le médicament importé et distribué conformément à la décision

du juillet 2024 d'autorisation d'importation et d'utilisation du du juillet 2024 d'autorisation d'importation et d'utilisation du
médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20 ml de EBEWE médicament 5-Fluorouracil Ebewe sol. inj. 1000 mg/20 ml de EBEWE
Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG est administré sous supervision médicale d'un Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG est administré sous supervision médicale d'un
médecin attaché à l'hôpital où le médicament est délivré. médecin attaché à l'hôpital où le médicament est délivré.

Art. 3.Le médecin qui supervise l'administration du médicament

Art. 3.Le médecin qui supervise l'administration du médicament

requiert que le consentement du patient soit fixé par écrit et ajouté requiert que le consentement du patient soit fixé par écrit et ajouté
au dossier du patient, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de au dossier du patient, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de
la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, et ce avant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, et ce avant
l'administration du médicament. l'administration du médicament.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le médecin constate que le patient Par dérogation à l'alinéa 1er, si le médecin constate que le patient
présente des difficultés à lire et écrire, il le documente et le présente des difficultés à lire et écrire, il le documente et le
consentement est donné conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de consentement est donné conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de
la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Art. 4.§ 1er. Le médecin qui supervise l'administration du médicament

Art. 4.§ 1er. Le médecin qui supervise l'administration du médicament

notifie à l'AFMPS toute suspicion d'effet indésirable grave ou notifie à l'AFMPS toute suspicion d'effet indésirable grave ou
inattendu dans les délais prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de inattendu dans les délais prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de
la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine. humaine.
L'hôpital où le médicament est délivré et administré, soumet également L'hôpital où le médicament est délivré et administré, soumet également
un rapport électronique le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, un rapport électronique le 30 juin et le 31 décembre de chaque année,
au SPF SPSCAE, sur l'adresse « federalstrategicstock@health.fgov.be ». au SPF SPSCAE, sur l'adresse « federalstrategicstock@health.fgov.be ».
Ce rapport contient les informations suivantes : Ce rapport contient les informations suivantes :
1° l'indication de l'administration du médicament ; 1° l'indication de l'administration du médicament ;
2° le nombre de doses administrées du médicament; 2° le nombre de doses administrées du médicament;
3° le nombre de personnes ayant reçu au minimum une dose du médicament 3° le nombre de personnes ayant reçu au minimum une dose du médicament
; ;
4° la tranche d'âge des personnes visées au 2° ; 4° la tranche d'âge des personnes visées au 2° ;
5° la répartition par sexe des personnes visées au 2° ; 5° la répartition par sexe des personnes visées au 2° ;
6° une description de tous les effets indésirables suspectés. 6° une description de tous les effets indésirables suspectés.
Le médecin qui supervise l'administration du médicament fournit les Le médecin qui supervise l'administration du médicament fournit les
données anonymisées visées à l'alinéa 2 à l'hôpital où de le données anonymisées visées à l'alinéa 2 à l'hôpital où de le
médicament a été délivré et administré. médicament a été délivré et administré.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 sont anonymisées. Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 sont anonymisées.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le médecin notifie § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le médecin notifie
toute suspicion d'effet indésirable grave ou inattendu dans le mois toute suspicion d'effet indésirable grave ou inattendu dans le mois
suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, pour les suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, pour les
administrations qui ont potentiellement eu lieu avant son entrée en administrations qui ont potentiellement eu lieu avant son entrée en
vigueur. vigueur.

Art. 5.Les pharmacies hospitalières peuvent se livrer entre elles le

Art. 5.Les pharmacies hospitalières peuvent se livrer entre elles le

médicament, en cas d'urgence. médicament, en cas d'urgence.
La pharmacie hospitalière visée à l'alinéa 1er, notifie à l'AFMPS et La pharmacie hospitalière visée à l'alinéa 1er, notifie à l'AFMPS et
au SPF SPSCAE, chaque livraison visée à l'alinéa 1er, en motivant au SPF SPSCAE, chaque livraison visée à l'alinéa 1er, en motivant
l'urgence. l'urgence.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31
décembre 2026. décembre 2026.
Bruxelles, le 22 juillet 2024. Bruxelles, le 22 juillet 2024.
Le Ministre de Santé publique, Le Ministre de Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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