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Arrêté ministériel pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier | Arrêté ministériel pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier |
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MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
22 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel pris en exécution de certaines | 22 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel pris en exécution de certaines |
dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut | dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut |
pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations | pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations |
de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier | de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des | Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des |
militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des | militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des |
militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les | militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les |
articles 28 et 51; | articles 28 et 51; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le présent arrêté fixe des mesures indispensables à | Considérant que le présent arrêté fixe des mesures indispensables à |
une exécution cohérente de certaines dispositions de l'arrêté royal du | une exécution cohérente de certaines dispositions de l'arrêté royal du |
18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs | 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs |
et au régime des prestatons de service des militaires du cadre actif | et au régime des prestatons de service des militaires du cadre actif |
au-dessous du rang d'officier, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, | au-dessous du rang d'officier, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 18 mars 2003 | d'entendre par « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 18 mars 2003 |
relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime | relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime |
des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du | des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du |
rang d'officier. | rang d'officier. |
Art. 2.§ 1er. L'autorité visée à l'article 28, alinéa 4, 1°, de |
Art. 2.§ 1er. L'autorité visée à l'article 28, alinéa 4, 1°, de |
l'arrêté royal, qui est habilitée à octroyer l'allocation pour le | l'arrêté royal, qui est habilitée à octroyer l'allocation pour le |
personnel rappelable, pour des raisons de service dûment justifiées, à | personnel rappelable, pour des raisons de service dûment justifiées, à |
un membre du personnel qui répond aux conditions visées à l'article 28 | un membre du personnel qui répond aux conditions visées à l'article 28 |
de l'arrêté royal, mais qui ne reprend toutefois pas le service dans | de l'arrêté royal, mais qui ne reprend toutefois pas le service dans |
le cadre d'un tour de rôle, est celle fixée au § 4. | le cadre d'un tour de rôle, est celle fixée au § 4. |
§ 2. L'autorité visée aux articles 28, alinéa 4, 2°, et 51, alinéa 2, | § 2. L'autorité visée aux articles 28, alinéa 4, 2°, et 51, alinéa 2, |
2°, de l'arrêté royal, habilitée à fixer les niveaux possibles selon | 2°, de l'arrêté royal, habilitée à fixer les niveaux possibles selon |
lesquels le personnel est rappelable et les modalités concernant | lesquels le personnel est rappelable et les modalités concernant |
l'organisation de ce régime de service, ainsi qu'à déterminer les | l'organisation de ce régime de service, ainsi qu'à déterminer les |
modalités d'application pour le personnel rappelable, est le directeur | modalités d'application pour le personnel rappelable, est le directeur |
général human resources. | général human resources. |
§ 3. Pour pouvoir être considéré comme « rappelable », le membre du | § 3. Pour pouvoir être considéré comme « rappelable », le membre du |
personnel doit : | personnel doit : |
1° avoir reçu un préavis de rappel de l'autorité compétente; | 1° avoir reçu un préavis de rappel de l'autorité compétente; |
2° pouvoir être contacté sur le lieu où il se trouve, que ce soit par | 2° pouvoir être contacté sur le lieu où il se trouve, que ce soit par |
téléphone, GSM, sémaphone ou tout autre appareil similaire; | téléphone, GSM, sémaphone ou tout autre appareil similaire; |
3° pouvoir reprendre son service endéans le délai fixé par l'autorité | 3° pouvoir reprendre son service endéans le délai fixé par l'autorité |
compétente. | compétente. |
§ 4. L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de quatre | § 4. L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de quatre |
heures est le chef de corps ou l'autorité qui en exerce les | heures est le chef de corps ou l'autorité qui en exerce les |
attributions. | attributions. |
L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de deux heures | L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de deux heures |
est : | est : |
1° pour les services du chef de la défense et du vice-chef de la | 1° pour les services du chef de la défense et du vice-chef de la |
défense, et pour la direction territoriale : le vice-chef de la | défense, et pour la direction territoriale : le vice-chef de la |
défense; | défense; |
2° pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major; | 2° pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major; |
3° pour chaque direction générale : le directeur général; | 3° pour chaque direction générale : le directeur général; |
4° pour le service d'inspection générale : l'inspecteur général | 4° pour le service d'inspection générale : l'inspecteur général |
médiateur chargé de l'égalité des chances. | médiateur chargé de l'égalité des chances. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003. |
Bruxelles, le 22 juillet 2003. | Bruxelles, le 22 juillet 2003. |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |