Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 22/07/2003
← Retour vers "Arrêté ministériel pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier "
Arrêté ministériel pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier Arrêté ministériel pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
22 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel pris en exécution de certaines 22 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel pris en exécution de certaines
dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut
pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations
de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des
militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des
militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les
articles 28 et 51; articles 28 et 51;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté fixe des mesures indispensables à Considérant que le présent arrêté fixe des mesures indispensables à
une exécution cohérente de certaines dispositions de l'arrêté royal du une exécution cohérente de certaines dispositions de l'arrêté royal du
18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs
et au régime des prestatons de service des militaires du cadre actif et au régime des prestatons de service des militaires du cadre actif
au-dessous du rang d'officier, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, au-dessous du rang d'officier, entrées en vigueur le 1er juillet 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 18 mars 2003 d'entendre par « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 18 mars 2003
relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime
des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du
rang d'officier. rang d'officier.

Art. 2.§ 1er. L'autorité visée à l'article 28, alinéa 4, 1°, de

Art. 2.§ 1er. L'autorité visée à l'article 28, alinéa 4, 1°, de

l'arrêté royal, qui est habilitée à octroyer l'allocation pour le l'arrêté royal, qui est habilitée à octroyer l'allocation pour le
personnel rappelable, pour des raisons de service dûment justifiées, à personnel rappelable, pour des raisons de service dûment justifiées, à
un membre du personnel qui répond aux conditions visées à l'article 28 un membre du personnel qui répond aux conditions visées à l'article 28
de l'arrêté royal, mais qui ne reprend toutefois pas le service dans de l'arrêté royal, mais qui ne reprend toutefois pas le service dans
le cadre d'un tour de rôle, est celle fixée au § 4. le cadre d'un tour de rôle, est celle fixée au § 4.
§ 2. L'autorité visée aux articles 28, alinéa 4, 2°, et 51, alinéa 2, § 2. L'autorité visée aux articles 28, alinéa 4, 2°, et 51, alinéa 2,
2°, de l'arrêté royal, habilitée à fixer les niveaux possibles selon 2°, de l'arrêté royal, habilitée à fixer les niveaux possibles selon
lesquels le personnel est rappelable et les modalités concernant lesquels le personnel est rappelable et les modalités concernant
l'organisation de ce régime de service, ainsi qu'à déterminer les l'organisation de ce régime de service, ainsi qu'à déterminer les
modalités d'application pour le personnel rappelable, est le directeur modalités d'application pour le personnel rappelable, est le directeur
général human resources. général human resources.
§ 3. Pour pouvoir être considéré comme « rappelable », le membre du § 3. Pour pouvoir être considéré comme « rappelable », le membre du
personnel doit : personnel doit :
1° avoir reçu un préavis de rappel de l'autorité compétente; 1° avoir reçu un préavis de rappel de l'autorité compétente;
2° pouvoir être contacté sur le lieu où il se trouve, que ce soit par 2° pouvoir être contacté sur le lieu où il se trouve, que ce soit par
téléphone, GSM, sémaphone ou tout autre appareil similaire; téléphone, GSM, sémaphone ou tout autre appareil similaire;
3° pouvoir reprendre son service endéans le délai fixé par l'autorité 3° pouvoir reprendre son service endéans le délai fixé par l'autorité
compétente. compétente.
§ 4. L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de quatre § 4. L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de quatre
heures est le chef de corps ou l'autorité qui en exerce les heures est le chef de corps ou l'autorité qui en exerce les
attributions. attributions.
L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de deux heures L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de deux heures
est : est :
1° pour les services du chef de la défense et du vice-chef de la 1° pour les services du chef de la défense et du vice-chef de la
défense, et pour la direction territoriale : le vice-chef de la défense, et pour la direction territoriale : le vice-chef de la
défense; défense;
2° pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major; 2° pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major;
3° pour chaque direction générale : le directeur général; 3° pour chaque direction générale : le directeur général;
4° pour le service d'inspection générale : l'inspecteur général 4° pour le service d'inspection générale : l'inspecteur général
médiateur chargé de l'égalité des chances. médiateur chargé de l'égalité des chances.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Bruxelles, le 22 juillet 2003. Bruxelles, le 22 juillet 2003.
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
^